CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 22 novembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7251
CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 22 novembre 2017 : RG n° 17/12472 ; arrêt n° 779
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant qu'en l'espèce le contrat de location financière a été conclu entre la SARL Technic Epoxy désigné en tant que « locataire » et la SAS Locam désignée « bailleur » et signé par M. X. en qualité de gérant, qui a apposé le cachet de la société et mentionné à la main « lu et approuvé » sous le paragraphe suivant : « Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières et générales figurant au recto et verso, ainsi que la notice du contrat d'assurance bris de machine. Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière. Le signataire atteste être habilité à l'effet d'engager le locataire au titre du présent contrat, sachant qu'à défaut le signataire sera personnellement tenu des obligations afférentes » ;
Que le matériel pris en location porte sur du matériel de vidéo-surveillance et de sauvegarde des données ; qu'il apparaît, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que le contrat a été souscrit dans le cadre de l'exploitation professionnelle de la société Technic Epoxy puisque ayant pour objet la sécurisation de ses locaux commerciaux en dissuadant les vols, les mensualités étant en outre comptabilisées en charge d'exploitation et débitées sur le compte bancaire de son exploitation et que, par ailleurs, le cachet professionnel de la société avec son numéro auprès du Registre du commerce et des sociétés est apposé sur le contrat ; qu'enfin le gérant a expressément reconnu que « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ; qu'ainsi le contrat litigieux ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, il n'est pas soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation ».
2/ « Considérant au vu de l'ensemble de ces éléments que la clause attributive de compétence au profit du tribunal du siège social du bailleur est opposable à la société intimée ; que la société Locam ayant son siège social à Saint-Étienne (42048), le tribunal de commerce de cette ville est seul compétent ; que le contredit est donc fondé ; Qu'il n'y a lieu de « réformer » le jugement, frappé de contredit et non d'appel ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 3
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/12472. Arrêt n° 779 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2017 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2016007599.
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
représentée par son représentant légal, N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
DÉFENDEURS AU CONTREDIT :
SARL TECHNIC EPOXY
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, N° SIRET : YYY, Représentée par Maître Djourhem S., avocat au barreau de MEAUX
SARL ASP FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, N° SIRET : ZZZ, non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre, Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT : - RÉPUTE CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 5 avril 2013, la société Technic Epoxy a souscrit auprès de la société ASP 64 un contrat de location d'une durée irrévocable de 63 mois pour du matériel de vidéo surveillance et de sauvegarde des données. Ce contrat a été financé par la société Location Automobile Matériel (Locam).
La société ASP 64 a été mise en liquidation judiciaire et cédée à la société AM Trust - exerçant sous le nom commercial ASP France - par jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 4 novembre 2013.
La société Technic Epoxy a constaté que certaines caméras étaient défaillantes.
Par actes séparés d'huissier des 28 et 29 septembre 2016, la société Technic Epoxy a fait assigner les sociétés ASP France et Locam devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prestation et du contrat de financement.
Par jugement avant dire droit en date du 30 mai 2017, le tribunal de commerce de Meaux a :
- reçu la société Locam en son exception d'incompétence territoriale, la dit mal fondée et l'en déboute,
- s'est déclaré compétent territorialement,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 septembre 2017 afin que les parties puissent plaider sur le fond,
- réservé toutes les autres demandes des parties,
- réservé les dépens.
Par déclaration déposée au greffe du tribunal de commerce de Meaux le 13 juin 2017, la société Locam a formé contredit à l'encontre de ce jugement.
Par écritures déposées et soutenues à l'audience du 24 octobre 2017, la société Locam demande à la cour, sur le fondement des articles 80 et suivants du code de procédure civile de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter la société Technic Epoxy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Saint-Étienne,
- condamner la société Technic Epoxy à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Technic Epoxy aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir :
- que son contredit est recevable, le jugement ayant été rendu le 30 mai 2017 et le contredit formé auprès du greffe du tribunal de commerce de Meaux le 13 juin 2017, soit dans le délai prévu à l'article 82 du code de procédure civile,
- que l'article 17 du contrat de location qu'elle a signé avec la société Technic Epoxy comprend une clause attributive de compétence qui est opposable à cette société, les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage n'étant pas applicables aux sociétés commerciales, et en outre le contrat liant les parties ayant un rapport direct avec l'activité commerciale de la société Technic Epoxy ainsi que l'a expressément reconnu son gérant,
- que la résiliation du contrat a été formée à titre principal à son encontre,
- que son siège social étant à Saint-Étienne, le tribunal de commerce de cette ville est seul compétent.
Par écritures déposées et soutenues à l'audience 24 octobre 2017, la société Technic Epoxy demande à la cour de :
A titre principal,
- juger irrecevable la société Locam en son contredit,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées en son contredit,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du du 30 mai 2017,
- dire que le tribunal de commerce de Meaux est compétent,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle réplique :
- que le contredit formulé par la société Locam est irrecevable puisque réceptionné par le tribunal de commerce de Meaux le 15 juin 2017 soit après l'expiration du délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision,
- que M. X. ne peut se voir opposer la clause attributive de compétence prévue à l'article 17 des conditions du contrat de location puisqu'il est bénéficiaire des dispositions protectrices du code de la consommation sur le démarchage, ayant été en tant que professionnel démarché au sein de son entreprise et que l'objet du contrat n'a pas un rapport direct avec son activité professionnelle,
- que la clause n'est pas apparente et est rédigée en des termes difficiles à comprendre pour un pro-ane dès lors que ni la ville ni le nom du bailleur ne sont indiqués,
- que le litige l'oppose principalement à la société ASP France et que le tribunal de commerce de Meaux est le lieu d'exécution de la prestation de service.
La société ASP France régulièrement convoquée n'a pas comparu.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le contredit est motivé et a été remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision le 13 juin 2017 soit dans les 15 jours de celle-ci ; qu'il est donc recevable conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;
Considérant que le contrat de location signé entre la société Locam et la société Technic Epoxy comporte en haut à droite de la page principale un paragraphe sur un fond de couleur différent du reste de la page intitulé « Article 17 : Attribution de compétence - Droit applicable : De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur sauf application du Code de la Consommation. (...) » ;
Considérant qu'en application de l'article L. 121-22-4° du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;
Considérant qu'en l'espèce le contrat de location financière a été conclu entre la SARL Technic Epoxy désigné en tant que « locataire » et la SAS Locam désignée « bailleur » et signé par M. X. en qualité de gérant, qui a apposé le cachet de la société et mentionné à la main « lu et approuvé » sous le paragraphe suivant : « Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières et générales figurant au recto et verso, ainsi que la notice du contrat d'assurance bris de machine. Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière. Le signataire atteste être habilité à l'effet d'engager le locataire au titre du présent contrat, sachant qu'à défaut le signataire sera personnellement tenu des obligations afférentes » ;
Que le matériel pris en location porte sur du matériel de vidéo-surveillance et de sauvegarde des données ; qu'il apparaît, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que le contrat a été souscrit dans le cadre de l'exploitation professionnelle de la société Technic Epoxy puisque ayant pour objet la sécurisation de ses locaux commerciaux en dissuadant les vols, les mensualités étant en outre comptabilisées en charge d'exploitation et débitées sur le compte bancaire de son exploitation et que, par ailleurs, le cachet professionnel de la société avec son numéro auprès du Registre du commerce et des sociétés est apposé sur le contrat ; qu'enfin le gérant a expressément reconnu que « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ; qu'ainsi le contrat litigieux ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, il n'est pas soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation ;
Considérant que la clause litigieuse est mentionnée au recto signé du contrat de location, en tête de page, en haut à droite, sous un titre en caractères gras « Article 17 : Attribution de compétence-Droit applicable », détachée des autres conditions générales de vente figurant au verso, et sur un fond de couleur distinct du reste de la page, ce qui la rend facilement repérable ; que son caractère apparent est indiscutable ; que de même le texte qui est ainsi rédigé : « De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur sauf application du Code de la Consommation. (....) » est aisément compréhensible puisque le nom des parties - bailleur et locataire - est mentionné juste au-dessous de ce texte avec tous les éléments servant à leur identification dont notamment leur adresse ;
Considérant enfin au vu de l'assignation délivrée les 28 et 29 septembre 2016 par la société Technic Epoxy que son action en résiliation des contrats a été dirigée à titre principal tant à l'encontre de la société ASP France que de la société Locam ;
Considérant au vu de l'ensemble de ces éléments que la clause attributive de compétence au profit du tribunal du siège social du bailleur est opposable à la société intimée ; que la société Locam ayant son siège social à Saint-Étienne (42048), le tribunal de commerce de cette ville est seul compétent ; que le contredit est donc fondé ;
Qu'il n'y a lieu de « réformer » le jugement, frappé de contredit et non d'appel ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la société Technic Epoxy doit être condamnée aux frais du contredit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Déclare le contredit recevable et fondé,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne compétent pour connaître de la demande,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Technic Epoxy aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 3529 - Définition des clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge des référés : principe
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5906 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Modalités de paiement ou de comptabilisation du prix
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel