CA TOULOUSE (3e ch.), 29 novembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7268
CA TOULOUSE (3e ch.), 29 novembre 2017 : RG n° 15/05892 ; arrêt n° 835/2017
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu par Mme X.-Y. et la société INCOMM a pour objet la création et l'hébergement d'un site internet ainsi que des prestations tenant à l'achat du nom du domaine, à assurer l'accessibilité du site et le suivi promotionnel par référencement de ce site.
Les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation issu de la loi du 17 mars 2014 ne sont pas applicables au contrat souscrit le 18 octobre 2011.
Selon l'article L. 121-22 ancien du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage à domicile les ventes, locations ou locations ventes de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. Le contrat de licence d'exploitation d'un site internet souscrit par Mme X.-Y. est destiné à faire connaître l'activité libérale de sophrologie exercée par celle-ci, d'accroître sa clientèle et donc à promouvoir et développer cette activité professionnelle, ce dont il résulte qu'il est en rapport direct avec celle-ci et n'est pas soumis à la loi sur le démarchage à domicile, peu important que Mme X.-Y. agisse ou non dans la sphère de sa propre compétence professionnelle.
La demande tendant à voir annuler le contrat pour violation des obligations prévues aux articles L. 121-22 et suivants du code de la consommation a été à juste titre rejetée par le premier juge. »
2/ « Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. En l'espèce, il s'agit d'un unique contrat avec opération incluant une location financière. Les clauses des conditions générales du contrat litigieux prévoyant que le partenaire ne peut invoquer une impossibilité totale ou partielle d'utilisation du site ou le non-respect ou la mauvaise exécution des prestations dues par la société INCOMM pour se soustraire au paiement des échéances sont inconciliables avec cette interdépendance et ont pour effet de priver le souscripteur de la faculté d'invoquer l'exception d'inexécution qui doit régir tout contrat.
Dès lors, la société LOCAM ne peut se prévaloir de l'article 12.02 des conditions générales selon lequel « le partenaire est rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de licence d'exploitation du site internet et les prestations décrites aux articles 6 et 7 dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non-paiement des échéances » ni de l'article 15 qui stipule que « le partenaire ne saurait invoquer une impossibilité totale ou partielle d'utilisation ou une détérioration des fonctionnalités du site internet pour s'opposer au paiement des échéances » pour s'opposer à la demande de résiliation du contrat fondée sur l'inexécution de ses obligations par la société INCOMM.
La société LOCAM étant cessionnaire du contrat litigieux, le fait que la société INCOMM ne soit pas poursuivie dans le présent litige ne fait pas obstacle à ce que Mme X.-Y. poursuive le cessionnaire en résiliation du contrat. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/05892. Arrêt n° 835/2017. Décision déférée du 3 juillet 2015 - Tribunal d'Instance d'Albi - R.G. n° 11-15-1.
APPELANTE :
Madame X. Y.
Représentée par Maître Claire G., avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE :
SAS LOCAM LOCATION MATERIEL AUTOMOBILE
Représentée par Maître L. de la SELARL L. CONSEIL ET DÉFENSE, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE, Représentée par Maître Bruno M., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BELIERES, président, V. BLANQUE-JEAN, conseiller, A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BELIERES, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2011 Mme X. Y. a souscrit auprès de la société INCOMM, un contrat de licence d'exploitation d'un site internet prévoyant le versement de 16 loyers trimestriels de 538,20 euros TTC à compter du 30 novembre 2011.
La société INCOMM a cédé le contrat à la SAS LOCAM.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées malgré mise en demeure du 29 juin 2012.
Par acte en date du 3 janvier 2013 la SAS LOCAM a assigné Mme X. Y. devant le tribunal de commerce de Saint Etienne en paiement de la somme de 8.880,30 euros restant due après résiliation de la convention en vertu de l'article 10 du contrat de location.
Par jugement en date du 18 novembre 2014 le tribunal de commerce de Saint-Étienne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance d'Albi.
Par jugement en date du 3 juillet 2015 le tribunal d'instance a :
- rejeté les demandes de Mme X. Y.,
- condamné Mme X. Y. à payer à la société LOCAM la somme de 8.073 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2012, et 1 euro au titre de la clause pénale,
- condamné Mme X. Y. aux dépens.
Par déclaration en date du 11 décembre 2015, Mme X. Y. a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 1er mars 2017, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire que les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat signé le 18 octobre 2011,
- à titre principal,
- prononcer la nullité du contrat pour violation des dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation,
- débouter la société LOCAM de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts,
- à titre subsidiaire,
- dire que la société LOCAM a manqué à ses obligations contractuelles,
- prononcer la résiliation du contrat signé le 18 octobre 2011,
- débouter la société LOCAM de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
Les dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-33 anciens du code de la consommation doivent lui être appliquées car seul un professionnel qui a conclu un contrat nécessaire à son activité et présentant un rapport direct avec son activité doit être considéré comme un professionnel auquel ne s'applique pas les textes relatifs au démarchage à domicile notamment la faculté de rétractation.
Seul le lien direct entre l'objet du contrat en cause et l'activité exercée par le cocontractant est important.
La loi HAMON a étendu la protection aux petits professionnels ainsi que le dispose l’article L. 121-16-1 du code de la consommation. Il convient de tenir compte de l'évolution législative postérieure et de la faire bénéficier de la protection due aux consommateurs.
Le contrat conclu n'entre pas dans le champ de son activité de sophrologue en tant qu'auto entrepreneur ; elle n'a jamais eu l'intention de développer particulièrement cette activité qu'elle exerçait presque comme un loisir pour compléter sa retraite.
Elle a été démarchée par la société INCOMM qui lui a présenté la possibilité de bénéficier gratuitement de publicité sur internet en employant des méthodes particulièrement incitatives.
La réalisation de publicité sur internet n'était absolument pas indispensable à son activité.
L'article L. 121-23 (ancien) du code de la consommation sanctionne par la nullité les contrats dépourvus des mentions obligatoires et notamment la faculté de rétractation dont elle n'a pas en l'espèce bénéficié.
La cour de cassation considère que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sanctionne comme réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
La clause prévue par l'article 12.02 prévoyant une indépendance des contrats sera réputée non écrite et il sera considéré que la société INCOMM a cédé l'ensemble de ses obligations à la société LOCAM.
La société INCOMM n'a pas réalisé le site internet et les prestations convenues par l'article 4.01 des conditions générales ; elle a antidaté la partie du bon relatif au procès-verbal de livraison et de conformité en inscrivant faussement la date du 17 novembre 2011 alors que la partie inférieure du bon est bien signée du 18 octobre 2011.
Elle n'a pas rempli ses obligations contractuelles et le contrat sera résolu en application de l ' article 1184 ancien du code civil.
Par dernières conclusions reçues le 18 avril 2016, la société LOCAM demande à la cour de :
- débouter l'appelante de ses demandes,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale à 1 euro,
- allouer à ce titre la somme complémentaire de 821,16 euros,
- dire que les intérêts seront dus sur la somme principale de 8894,16 euros à compter de la mise en demeure du 29 juin 2012,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de notification des premières écritures contenant la dite demande,
- condamner Mme D. P. aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l ' article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part que :
L'appelante n'est pas recevable à invoquer à l'encontre de la société LOCAM qui est une société financière de prétendus manquements de la société fournisseur à ses obligations contractuelles.
Il importe peu qu'il existe une interdépendance des conventions du fait qu'elles constitueraient un ensemble économique unique dès lors que la société INCOMM n'a pas été attraite à la procédure
En vertu de l'article 12.04 des conditions générales de licence d'exploitation le locataire a renoncé à tout recours du chef d'une défaillance du fournisseur à l'égard du bailleur.
Mme X. Y. a signé le procès-verbal de livraison et de conformité et la société LOCAM a régulièrement assuré le financement du site mis à disposition.
Conformément aux stipulations contractuelles la ratification de ce procès-verbal a entraîné le déclenchement du financement et l'engagement de l'appelante à honorer le paiement des échéances jusqu'à son terme.
Le procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 17 novembre 2011, et Mme X. Y. n'est pas en mesure de prouver qu'il aurait été antidaté.
Les prétendues manœuvres dolosives sont imputables à la société INCOMM et l'action en nullité de la convention pour dol ne peut être dirigée qu'à son encontre.
Les dispositions sur le démarchage à domicile ne sont pas applicable au contrat qui a été conclu dans le cadre d'une activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci ; il y a bien un rapport direct avec l'activité professionnelle de sophrologue de Mme X. Y. La cour de cassation a jugé que les règles relatives au démarchage à domicile n'étaient pas applicables à la publicité d'une activité artisanale via internet (Cass., 1ere civile, du 26 novembre 2002 : contrats consistant en l'insertion d'encarts publicitaires destinés à promouvoir une activité professionnelle de couturière).
La clause pénale de 10 % ne présente pas un caractère excessif, la société LOCAM qui est un organisme de financement a subi un préjudice du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par Mme X. Y. car c'est non seulement le capital mobilisé qui doit être pris en compte pour estimer les dommages subis mais également la rentabilité escomptée de l'opération d'autant que l'objet du contrat qui est un site internet ne pourra pas être récupéré.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'application des règles relatives au démarchage à domicile :
Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu par Mme X.-Y. et la société INCOMM a pour objet la création et l'hébergement d'un site internet ainsi que des prestations tenant à l'achat du nom du domaine, à assurer l'accessibilité du site et le suivi promotionnel par référencement de ce site.
Les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation issu de la loi du 17 mars 2014 ne sont pas applicables au contrat souscrit le 18 octobre 2011.
Selon l'article L. 121-22 ancien du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage à domicile les ventes, locations ou locations ventes de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
Le contrat de licence d'exploitation d'un site internet souscrit par Mme X.-Y. est destiné à faire connaître l'activité libérale de sophrologie exercée par celle-ci, d'accroître sa clientèle et donc à promouvoir et développer cette activité professionnelle, ce dont il résulte qu'il est en rapport direct avec celle-ci et n'est pas soumis à la loi sur le démarchage à domicile, peu important que Mme X.-Y. agisse ou non dans la sphère de sa propre compétence professionnelle.
La demande tendant à voir annuler le contrat pour violation des obligations prévues aux articles L. 121-22 et suivants du code de la consommation a été à juste titre rejetée par le premier juge.
Sur la demande de résiliation du contrat formée par Mme X.-Y. :
Le contrat de licence d'exploitation du site internet prévoit le paiement de 16 échéances trimestrielles de 538,20 euros HT.
En vertu de l'article 12.02 des conditions générales dont Mme X.-Y. ne conteste plus avoir eu connaissance, « le fournisseur pourra céder le présent contrat et tous les droits qui y sont attachés au profit d'un cessionnaire, notamment la société LOCAM. Le partenaire accepte ce transfert sous la condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le partenaire sera informé de la cession par tout moyen et notamment le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement.
La livraison du site internet et son accessibilité constituent le début de la phase de recette qui sera matérialisée par la signature du procès-verbal de livraison et de conformité du site et le fait déclencheur de l'exigibilité des échéances ».
Mme X.-Y. a signé le 17 novembre 2011 le procès-verbal de livraison et de conformité par lequel elle reconnaît avoir pris livraison et déclare le site internet conforme, reconnaît son bon état de fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve, reconnaît que la date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible la première échéance, que l'acceptation par le fournisseur du procès-verbal de livraison et de conformité vaut transfert par ce dernier au cessionnaire des droits de propriété de l'architecture technique et visuelle du site.
La signature du procès-verbal de livraison a fait courir les engagements contractuels et notamment l'obligation de règlement des échéances entre les mains du cessionnaire, la société LOCAM conformément à l'autorisation de prélèvement signée par Mme X.-Y. le 18 octobre 2011.
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l'espèce, il s'agit d'un unique contrat avec opération incluant une location financière.
Les clauses des conditions générales du contrat litigieux prévoyant que le partenaire ne peut invoquer une impossibilité totale ou partielle d'utilisation du site ou le non-respect ou la mauvaise exécution des prestations dues par la société INCOMM pour se soustraire au paiement des échéances sont inconciliables avec cette interdépendance et ont pour effet de priver le souscripteur de la faculté d'invoquer l'exception d'inexécution qui doit régir tout contrat.
Dès lors, la société LOCAM ne peut se prévaloir de l'article 12.02 des conditions générales selon lequel « le partenaire est rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de licence d'exploitation du site internet et les prestations décrites aux articles 6 et 7 dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non-paiement des échéances » ni de l'article 15 qui stipule que « le partenaire ne saurait invoquer une impossibilité totale ou partielle d'utilisation ou une détérioration des fonctionnalités du site internet pour s'opposer au paiement des échéances » pour s'opposer à la demande de résiliation du contrat fondée sur l'inexécution de ses obligations par la société INCOMM.
La société LOCAM étant cessionnaire du contrat litigieux, le fait que la société INCOMM ne soit pas poursuivie dans le présent litige ne fait pas obstacle à ce que Mme X.-Y. poursuive le cessionnaire en résiliation du contrat.
Mme X.-Y. n'établit cependant pas que le procès-verbal de livraison signé le 17 novembre 2011 ait été antidaté et ne rapporte pas la preuve de la non livraison du site par la société INCOMM.
Les courriers échangés entre les parties démontrent qu'en réalité elle a voulu se rétracter, n'a pas voulu valider le site internet comme le demandait la société ICOMM, et a refusé de poursuivre les relations commerciales avec elle.
Faute de rapporter la preuve d'un manquement de la société INCOMM à ses obligations, sa demande de résiliation du contrat ne peut qu'être rejetée
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les sommes dues par Mme X.-Y. :
Le défaut de paiement des échéances n'est pas contesté par Mme X.-Y.
En vertu de l'article 17 des conditions générales du contrat, du décompte produit et de la mise en demeure du 30 juin 2012, le premier juge l'a à bon droit condamnée à payer à la société LOCAM les sommes de 2.152,80 euros au titre des loyers échus impayés et de 5.920,20 euros au titre des loyers à échoir, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2012.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée.
L'importance du montant de l'indemnité de résiliation contractuelle correspondant à la totalité des loyers restant dus après la résiliation du contrat est de nature à indemniser intégralement le préjudice subi par la société LOCAM et justifie la réduction de la clause pénale de 10 % qui est manifestement excessive au montant de 1 euro.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
L'appelante qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros à l'intimée au titre de l ' article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l ' article 1154 du code civil,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne Mme X.-Y. aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
M. BUTEL C. BELIERES
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- 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte