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CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 24 mars 2005

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 24 mars 2005
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 15e ch. B
Demande : 00/05027
Date : 24/03/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI NICE (3e ch.), 16 décembre 1999
Numéro de la décision : 190
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 728

CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 24 mars 2005 : RG n° 00/05027 ; arrêt n° 190

Publication : Juris-Data n° 272929

 

Extraits : 1/ « Le non professionnel peut être défini comme celui qui tout en agissant dans le cadre de sa profession conclut un contrat sortant de sa spécialité. M. X. a adhéré à la police d'assurance groupe conclue entre l'Association de Prévoyance et d'Aide du Football (APAF) pour bénéficier en sa qualité de joueur professionnel de diverses garanties dont l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et la perte de licence. Le contrat ne prévoit pas de distinction, pour la mise en œuvre de la garantie, suivant que le sinistre se produit durant l'activité professionnelle du joueur ou en dehors de celle-ci (dans le cadre de la vie quotidienne). Le contrat d'assurance, nonobstant le fait qu'il ait été souscrit par l’APAF, n'ayant pas un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X. puisque celui-ci est profane en matière d'assurance de personne, est soumis aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ».

2/ « Les dispositions de l'article 10 précité sur l'ouverture à l'indemnisation au titre de 1'IPP et de la perte de licence entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat puisque malgré la réalisation d'un sinistre en cours de contrat pouvant ouvrir droit à l'indemnisation des risques garantis, cette réparation reste soumise au bon vouloir de l'assureur qui a la possibilité de résilier la police avant la consolidation de l'état de l'assuré. Celui-ci, malgré paiement des cotisations, a donc toute chance de voir résilier son contrat par l'assureur qui pourra ainsi se soustraire à l'obligation initialement contractée. La clause précitée est déclarée non écrite ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

QUINZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 24 MARS 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/05027. Arrêt n° 2005/190. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 décembre 1999 enregistré au répertoire général sous le n° 97/2868.

 

APPELANTE :

Compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE,

dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée par Maître Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉ :

Monsieur X.,

Demeurant [adresse], représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté par Maître Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2005 en audience publique devant la Cour composée de : M. Serge KERRAUDREN, Président, Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2005.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2005, Signé par M. Serge KERRAUDREN, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

[minute page 3]

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt du 6 novembre 2003 auquel il est expressément référé, il a été sursis à statuer sur les demandes présentées par M. X. au titre de l'indemnisation de l'IPP, et de la perte de licence afin que les parties s’expliquent sur la validité de l'article 10 du contrat, ainsi que sur la réclamation formulée par M. X. au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société AGF soutient l'inapplicabilité de l'article L. 132-1 du Code de la consommation au contrat en cours puisque M. X. était footballeur professionnel et que par conséquent, la clause litigieuse ne saurait y être soumise et ne peut être qualifiée d'abusive.

Subsidiairement, l'appelante estime que l'assuré ne peut prétendre à des indemnités au titre de la perte de licence, par application de l’article 11-2 du contrat.

Elle sollicite 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. X. rétorque que l'article 10 du contrat est abusif au sens des dispositions du Code de la consommation et que l'indemnisation de son IPP doit être fixée à 27.440,82 € avec intérêts à compter du 20 mars 1997.

Étant âgé de 30 ans au jour de l'accident, il fixe son indemnité pour perte de licence à 27.974,39 €.

Il sollicite en outre 1.219,59 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 3.811,22 € pour frais d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation applicable dans le cadre d'une assurance de groupe :

« dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Le non professionnel peut être défini comme celui qui tout en agissant dans le cadre de sa profession conclut un contrat sortant de sa spécialité.

M. X. a adhéré à la police d'assurance groupe conclue entre l'Association de Prévoyance et d'Aide du Football (APAF) pour bénéficier en sa qualité de joueur professionnel de diverses garanties dont l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et la perte de licence.

Le contrat ne prévoit pas de distinction, pour la mise en œuvre de la garantie, suivant que le sinistre se produit durant l'activité professionnelle du joueur ou en dehors de celle-ci (dans le cadre de la vie quotidienne).

Le contrat d'assurance, nonobstant le fait qu'il ait été souscrit par l’APAF, n'ayant pas un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X. puisque celui-ci est profane en matière d'assurance de personne, est soumis aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

[minute page 4] L'article 10 des conditions générales prévoit que « lorsque, par suite d'accident ou de maladie, l'assuré est atteint d'invalidité permanente totale ou partielle, l'assureur, sous réserve que le présent contrat ou l'adhésion au présent contrat soit en vigueur à la date de reconnaissance, lui verse tout ou partie du capital de base en fonction du degré d'invalidité déterminé selon les modalités ci-après ».

M. X. a été victime d'un accident le 26 août 1992 et la société AGF Vie a résilié le contrat à compter du 31 août 1993 alors que le taux d'IPP n'a pu être fixé le 21 décembre 1994.

Les dispositions de l'article 10 précité sur l'ouverture à l'indemnisation au titre de 1'IPP et de la perte de licence entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat puisque malgré la réalisation d'un sinistre en cours de contrat pouvant ouvrir droit à l'indemnisation des risques garantis, cette réparation reste soumise au bon vouloir de l'assureur qui a la possibilité de résilier la police avant la consolidation de l'état de l'assuré.

Celui-ci, malgré paiement des cotisations, a donc toute chance de voir résilier son contrat par l'assureur qui pourra ainsi se soustraire à l'obligation initialement contractée.

La clause précitée est déclarée non écrite et M. X., dont 1'IPP a été fixée à 18 % est fondé à obtenir à ce titre 180.000 Francs (27.440,82 €), avec intérêts au 20 mars 1997, le jugement étant confirmé de ce chef.

Selon l'article 11-2 de la police « le montant du capital, exprimé en pourcentage du capital de base est fixé comme suit en fonction de l'âge de l'assuré au 30 juin de chaque exercice, (l'âge de l'assuré étant déterminé par différence de millésime). L'âge pris en considération pour déterminer le montant du capital, est l'âge au jour de l'accident » ; l'accident étant survenu le 26 août 1992, le millésime de référence est donc 1992. M. X. étant né le 23 décembre 1961, l'âge de l'adhérent au jour de l'accident, selon la définition de la police est de 31 ans (1992-1961).

Par application de l'article 11-2, l'indemnité pour perte de licence correspond donc à 75 % du capital de référence (1.000.000 Francs), soit 750.000 Francs.

Toutefois, le montant des indemnités journalières versées vient en déduction de l'indemnité pour perte de licence éventuellement due (article 11-4 REMARQUES).

A titre d'indemnités journalières, M. X. a perçu 814.500 Francs par effet des règlements antérieurs du 26 novembre 2003 et ne peut donc obtenir une somme complémentaire au titre de l'indemnité pour perte de licence.

Le jugement doit être réformé en ce qu'il a accordé la somme de 183.500 Francs (27.974,39 €) à l'intimé.

La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a condamné la société AGF à payer à M. X. 1.219,59 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il n'y a lieu d'accorder à l'appelante, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il est équitable que les frais irrépétibles exposés par M. X. dont les prétentions ont été en partie admises, soient indemnisés par la somme de 1.250 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Vu l'arrêt du 6 novembre 2003,

Confirme le jugement déféré,

* sur la condamnation de la société AGF à verser à M. X. la somme de vingt sept mille quatre cent quarante euros quatre vingt deux centimes (27.440,82 €) avec intérêts au 27 mars 1997, par substitution de motifs,

* sur la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le réforme en ce qu'il a condamné la société AGF à verser à M. X. la somme de vingt sept mille neuf cent soixante quatorze euros trente neuf centimes (27.974,39 €) pour perte de licence,

Statuant à nouveau,

Déboute M. X. de sa demande en indemnisation pour perte de licence,

Rejette la demande présentée par la société AGF au titre des frais irrépétibles,

La condamne à payer à M. X. mille deux cent cinquante euros (1.250 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens.