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CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 20 février 2018

Nature : Décision
Titre : CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 20 février 2018
Pays : France
Juridiction : Reims (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 16/03136
Date : 20/02/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/12/2016
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2018-002189
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7438

CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 20 février 2018 : RG n° 16/03136 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il convient préalablement de rappeler que ce sont les textes applicables lors de la signature des contrats qui doivent s'appliquer en l'espèce. Les contrats litigieux ont été signés en mars 2013, avant la loi du 17 mars 2014 qui a instauré un article préliminaire disposant qu'est considéré comme consommateur toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale. La conclusion du contrat a donc été opérée sous l'empire des textes antérieurs à cette loi relatifs au démarchage à domicile qui ne définissaient pas la notion de consommateur.

L'appréciation du rapport direct entre le contrat signé et l'activité de celui qui avait contracté était alors soumise à l'appréciation du juge du fond. En l'espèce, l'activité d'ambulancier est totalement étrangère à celle de téléphonie dont l'utilisation n'est pas spécifique à une activité précise, en conséquence, il ne saurait être considéré qu'il y avait un rapport direct entre le contrat signé et l'activité de Monsieur X. lors de la conclusion du contrat. Monsieur X., ambulancier et taxi à [ville C.], pouvait donc être considéré comme un consommateur et bénéficier des dispositions des articles L. 121-18 et suivants du code de la consommation. »

2/ « Comme l'a justement indiqué le tribunal, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération incluant une location financière sont interdépendants. En conséquence, le contrat de financement conclu avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT devenue la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS qui portait sur une location de matériel téléphonique était caduc en raison de l'annulation du contrat d'abonnement téléphonique. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE  CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/03136.

 

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 9 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

SA CM CIC LEASING SOLUTIONS

COMPARANT, concluant par Maître Claire L., avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître B.-S., avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

exerçant l'activité d'ambulancier sous l'enseigne AMBULANCES VSL TAXIS X., COMPARANT, concluant par Maître D., avocat au barreau des ARDENNES

SAS PARITEL OPERATEUR

au capital XX euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° YYY agissant poursuites et diligences de son Président domicilié de droit audit siège, COMPARANT, concluant par Maître D., avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître K., avocat au barreau de PARIS.

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller

GREFFIER : Madame NICLOT, greffier, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé,

DÉBATS : A l'audience publique du 9 janvier 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2018,

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suite au démarchage de deux employés de la SAS PARITEL OPERATEUR auprès de Monsieur X., ambulancier et taxi à [ville C.], ce dernier a établi le 21 mars 2013, un bon de commande portant sur un contrat de téléphonie comportant la fourniture d'un serveur de communication et divers autres matériels téléphoniques sur une période de 21 trimestres et pour un loyer de 290 EUR HT par mois, ainsi qu'un contrat de maintenance d'une durée de 5 ans prévoyant une redevance de 29 EUR HT par mois, offerte les trois premières années.

Le même jour, Monsieur X. a signé un contrat de location avec la société VIATLEASE, représentée par la SAS PARITEL OPERATEUR concernant un système de communication désigné au bon de commande annexé pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant un premier loyer intercalaire de 34,68 EUR et 21 loyers trimestriels de 1.040,52 EUR TTC. La société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE devenue la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS est venue aux droits de la société VIATLEASE.

Monsieur X. signait également un contrat de service opérateur prévoyant la souscription à l'offre PARITEL PRO ACCESS moyennant un prix de 55 EUR par mois et un contrat d'abonnement « Flotte paritel mobile » prévoyant la souscription à 10 forfaits pour ses 10 lignes mobiles le 31 mars 2013.

Il signait deux autorisations de prélèvement destinées à la SAS PARITEL OPERATEUR pour la facturation de ses prestations opérateurs et à l'établissement financier donnant le matériel en location financière.

Monsieur X. a remis en cause la validité des contrats susvisés et n'a pas payé les sommes demandées par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT à compter du 1er avril 2013.

Par courrier RAR du 7 novembre 2013, la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, devenue la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS, en sa qualité de bailleur d'un équipement téléphonique a adressé à Monsieur X. une mise en demeure de régler la somme de 1.406,71 EUR au titre des loyers impayés, lui indiquant que le non-paiement des loyers entraînerait la résiliation unilatérale du contrat ainsi que l'exigibilité des loyers à échoir pour un montant de 23.153,58 EUR.

Par acte du 12 septembre 2014, la société GE CAPITAL EQUIPEMENT devenue la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières aux fins d'entendre constater la résiliation du contrat de location de matériel souscrit entre les parties aux torts de Monsieur X., d'entendre condamner ce dernier à lui restituer le matériel loué sous 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 EUR par jour de retard, de l'entendre condamner à lui verser la somme totale de 22.038,72 EUR avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2013, celle de 1000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par acte du 1er juin 2015, Monsieur X. a fait assigner la SAS PARITEL OPERATEUR en intervention forcée.

Les deux procédures ont été jointes.

Dans ses dernières écritures devant le tribunal, la société GE CAPITAL EQUIPEMENT devenue la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS a maintenu ses demandes initiales et a demandé aux premiers juges de débouter Monsieur X. de ses demandes, de le condamner à lui régler la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de condamner la SAS PARITEL OPERATEUR à lui verser la somme de 18.557,49 EUR à titre de dommages intérêts assortie des intérêts à compter du 3 juillet 2013.

Dans ses dernières écritures devant le tribunal, Monsieur X. a demandé aux premiers juges, sur le fondement des articles 1116, 1134 du code civil et L. 121-21 du code de la consommation, de prononcer la nullité du contrat souscrit auprès de la SAS PARITEL OPERATEUR en vertu du non-respect par le vendeur des prescriptions légales relatives au démarchage à domicile et de son obligation d'information ayant entraîné un vice du consentement lequel n'a été ni éclairé ni conscient lors de la signature des engagements ainsi qu'en raison d'un dol et de manœuvres dolosives du vendeur lors de la conclusion du contrat par la délivrance d'informations erronées et par l'ajout de mentions manuscrites sur l'original du contrat après signature, en conséquence, de prononcer également la nullité du contrat le liant à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT devenue la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS en vertu de l'interdépendance des contrats. A défaut, de dire que si la résiliation du contrat accessoire demandée par cette dernière est prononcée, elle ne peut l'être qu'aux torts et griefs de la SAS PARITEL OPERATEUR pour faute contractuelle et de condamner cette dernière à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à lui restituer les sommes perçues en paiement du matériel. A titre infiniment subsidiaire, il a demandé aux premiers juges de débouter la société GE CAPITAL EQUIPEMENT devenue la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes, sans cause du fait du caractère disproportionné de la somme exigée au regard de la valeur du matériel loué. En tout état de cause, de condamner les sociétés GE CAPITAL EQUIPEMENT devenue la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS et SAS PARITEL OPERATEUR à lui payer la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures devant le tribunal, la SAS PARITEL OPERATEUR a demandé aux premiers juges de débouter Monsieur X. de ses demandes et de rejeter la demande subsidiaire formée par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT devenue la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS, de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement rendu le 9 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Charleville- Mézières a, notamment : débouté la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes, débouté la SAS PARITEL OPERATEUR de ses demandes, condamné la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS et la SAS PARITEL OPERATEUR à payer à Monsieur X. la somme de 1.000 EUR chacune, soit 2.000 EUR au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS et la SAS PARITEL OPERATEUR aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont notamment considéré que le contrat souscrit par Monsieur X. n'avait pas de rapport direct avec son activité d'ambulancier, que le contrat avait été signé dans le cadre d'une opération de démarchage, qu'il ne ressortait pas des pièces versées aux débats que le contrat conclu par Monsieur X. était conforme aux prescriptions du code de la consommation et notamment qu'il comprenait un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de sa faculté de renonciation, que Monsieur X. était donc fondé à invoquer la nullité du contrat, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération incluant une location financière sont interdépendants, et qu'en conséquence, le contrat de financement conclu avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT devenue la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS qui portait sur une location de matériel téléphonique était caduc en raison de l'annulation du contrat d'abonnement téléphonique.

Par déclaration enregistrée le 5 décembre 2016 au greffe de la cour, la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions transmises le 28 septembre 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS a demandé à la cour d'appel de Reims, vu les dispositions des articles 1134 et 1382 du code civil, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur X. de ses demandes formées à son encontre, de constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur X., de condamner Monsieur X. à lui restituer le matériel objet de la convention résiliée dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 EUR par jour de retard, de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 22.038,72 EUR, soit, 2.119,20 EUR au titre des loyers impayés, 18.792 EUR au titre des loyers échoir et 1.127,52 EUR à titre de pénalités contractuelles, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2013, à titre subsidiaire, en cas d'anéantissement du contrat de location financière en raison du comportement fautif du fournisseur, de condamner la SAS PARITEL OPERATEUR à lui payer la somme de 18.557,49 EUR à titre de dommages intérêts correspondant au prix de cession du matériel avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2013, en tout état de cause, de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SA CM CIC LEASING SOLUTIONS a fait valoir que le code de la consommation est inapplicable en l'espèce, l'équipement téléphonique et en particulier le standard étant destiné à l'activité professionnelle de Monsieur X., qu'il est d'ailleurs précisé dans le contrat que le locataire choisit, pour ses besoins professionnels et sous sa responsabilité, l'équipement objet de la location, que les faits reprochés à la SAS PARITEL OPERATEUR lui sont inopposables, qu'elle intervient à titre financier alors que le débiteur a choisi le matériel et a négocié directement le prix et les conditions de livraison, qu'aux termes de l'article 7 du contrat il a renoncé à tout recours contre le bailleur, qu'il n'y a aucune preuve des manœuvres dolosives du fournisseur ni des défaillances de ce dernier, qu'il appartenait à Monsieur X. de lire les documents contractuels, qu'aucune disposition légale ne met à sa charge une obligation de conseil, que les contrats litigieux comportaient toutes les informations nécessaires quant aux montants des loyers et à la durée du contrat et que Monsieur X. pouvait parfaitement appréhender le coût global de l'opération, que le matériel a été livré et installé et est toujours en possession du locataire, que le contrat est signé et tamponné par le débiteur qui avait parfaitement conscience de la portée de ses engagements, qu'une erreur sur la valeur ne saurait constituer un vice du consentement et n'est pas de nature à permettre de remettre en cause la validité de la convention, qu'elle-même a rempli ses obligations envers son co-contractant, qu'en février 2014, Monsieur X. devait 3 loyers échus impayés, qu'il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat aux torts de Monsieur X. qui doit les indemnités prévues au contrat et restituer le matériel.

Par conclusions transmises le 15 novembre 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SAS PARITEL OPERATEUR a demandé à la cour d'appel de Reims, notamment, vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1137 du code civil, de dire que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour du contrat, sont inapplicables aux contrats du 21 mars 2013, de constater l'absence de toutes manœuvres dolosives de sa part quant à la conclusion de ces contrats, de dire que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de ce que son consentement aurait été surpris par un défaut d'information ou un dol qui lui serait imputable, de dire qu'elle a parfaitement exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles nées tant du bon de commande de matériel, du contrat de maintenance, que du contrat opérateur, de constater la validité des contrats signés entre elle et Monsieur X., en conséquence, d'infirmer la décision entreprise, de débouter Monsieur X. de ses demandes, de débouter la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande subsidiaire formée à son encontre, la résiliation étant entièrement imputable à Monsieur X., de condamner ce dernier à lui payer la somme de 437,88 EUR au titre des factures impayées du contrat d'entretien, la somme de 343,52 EUR au titre des indemnités de résiliation du contrat d'entretien, de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son avocat.

La SAS PARITEL OPERATEUR a fait valoir que les contrats signés ont un rapport direct avec l'activité professionnelle de Monsieur X., ont été conclus pour les besoins de son activité et sont par conséquent exclus des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation en vertu de l'article L. 121-22 de ce même code, que les contrats sont revêtus de son cachet professionnel avec le numéro Siret et les numéros de téléphone et de fax, que le RIB fourni est celui de l'entreprise, que l'objet des contrats était de faciliter la prise de rendez-vous par la clientèle, que la signature des contrats a été précédée de deux rendez-vous d'information, que les contrats signés sont clairs, que le bon de commande fait état de la fourniture d'un matériel bien spécifié à la rubrique description de l'installation et dont le prix apparaît clairement, que Monsieur X. ne justifie pas que le double ne lui a pas été remis et procède par affirmations, qu’il n'établit pas que des mentions manuscrites ont été ajoutées après signature ni que des cases ont été cochées, qu'il a signé deux autorisations de prélèvement, qu'il a bien eu connaissance des conditions particulières et générales de location comme il l'a signé et que les conditions générales se trouvent au verso des conditions particulières, que Monsieur X. ne démontre pas de manœuvres dolosives, qu'elle n'a pris aucun engagement quant à la résiliation du contrat Orange mais s'est seulement engagée à participer au solde du contrat à hauteur de la somme de 4.339 EUR sur présentation de la facture, que les attestations produites par le débiteur concernent des cas de figure différents, que les demandes de remboursement de Monsieur X. sont nouvelles devant la cour et sont irrecevables et mal fondées, que le matériel n’a pas été restitué, que Monsieur X. a accepté le prix global de la location téléphonique et que le contrat fait la loi des parties, qu'il s'agissait d'un serveur de communication complexe de longue durée.

Par conclusions transmises le 27 mars 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, Monsieur X. a demandé à la cour d'appel de Reims, vu les dispositions des articles 1116 et 1134 du code civil et L. 121-21 du code de la consommation, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner la SAS PARITEL OPERATEUR et la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS à lui rembourser la somme de 3 125,04 EUR au titre des prélèvements effectués par la société GE CAPITAL outre la caution d'un montant de 290 EUR et les frais avancés de 269,10 EUR le 26 avril 2013 à la SAS PARITEL OPERATEUR, de condamner, à hauteur d'appel, la SAS PARITEL OPERATEUR et la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS à lui verser la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son avocat, subsidiairement, si la cour devait déclarer bien fondé l'appel de la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS et infirmait la décision entreprise, de dire que si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre, la SAS PARITEL OPERATEUR devrait être condamnée à le garantir de toutes sommes à verser à la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS ou à restituer à cette société les sommes reçues au titre de l'acquisition du matériel et des frais accessoires dont il a été indiqué qu'il est inutilisé et à disposition, de constater que la valeur du matériel livré par la SAS PARITEL OPERATEUR et réglé par la société GE CAPITAL est sans aucun rapport avec les demandes de la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS, celles -ci étant disproportionnées et donc sans cause contractuelle ou constituerait un enrichissement sans cause injustifié, d'ordonner qu'il soit déduit des sommes que pourrait avoir à verser Monsieur X., toutes sommes déjà versées tant à la SAS PARITEL OPERATEUR qu'à la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS, de condamner la SAS PARITEL OPERATEUR aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur X. a souligné qu'il n'a pas sollicité la SAS PARITEL OPERATEUR dont les démarcheurs se sont présentés sur son lieu de travail, qu'il n'est pas un professionnel de la téléphonie et était abonné chez ORANGE chez lequel il bénéficiait d'une offre intégrant la téléphonie fixe, mobile et les abonnements, que les démarcheurs de la SAS PARITEL OPERATEUR l'ont présentée comme partenaire d'ORANGE et lui ont promis une baisse du prix et une prise en charge des formalités de résiliation et de transfert des contrats, qu'il ne souhaitait pas louer de matériel, qu'aucun exemplaire du contrat signé ne lui a été remis et qu'il devra lui-même effectuer des démarches pour en obtenir un, qu'il a constaté à ce moment-là que le bon de commande avait été modifié et portait une mention manuscrite, que de plus la case location qui n'avait pas été initialement cochée l'était, qu'il n'y avait pas de formulaire détachable de rétractation, que les conditions générales n'étaient pas paraphées, que le bailleur n'a pas émargé le contrat, qu'aucune information ne lui a été donnée et que son consentement n'était ni éclairé ni réfléchi, que d'autres personnes ont subi les mêmes méthodes, que son activité ne lui permettait pas de prendre la mesure de ses engagements, qu'il n'a pas entendu contracter avec la société GE CAPITAL puisqu'il ne voulait pas louer de matériel, que celui-ci n'a pas été défait et est à disposition.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2018.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient préalablement de rappeler que ce sont les textes applicables lors de la signature des contrats qui doivent s'appliquer en l'espèce.

Les contrats litigieux ont été signés en mars 2013, avant la loi du 17 mars 2014 qui a instauré un article préliminaire disposant qu'est considéré comme consommateur toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale.

La conclusion du contrat a donc été opérée sous l'empire des textes antérieurs à cette loi relatifs au démarchage à domicile qui ne définissaient pas la notion de consommateur.

L'appréciation du rapport direct entre le contrat signé et l'activité de celui qui avait contracté était alors soumise à l'appréciation du juge du fond.

En l'espèce, l'activité d'ambulancier est totalement étrangère à celle de téléphonie dont l'utilisation n'est pas spécifique à une activité précise, en conséquence, il ne saurait être considéré qu'il y avait un rapport direct entre le contrat signé et l'activité de Monsieur X. lors de la conclusion du contrat. Monsieur X., ambulancier et taxi à [ville C.], pouvait donc être considéré comme un consommateur et bénéficier des dispositions des articles L121-18 et suivants du code de la consommation.

Les articles L. 121-18 alinéa 4 et L. 121-19 du code de la consommation applicables à l'époque de la signature du contrat prévoyaient que devait être portée à la connaissance du consommateur l'existence d'un droit de rétractation par tout moyen clair et compréhensible et que le consommateur devait recevoir par écrit ou sous tout autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison, les moyens de communication permettant au consommateur de faire valoir son droit de rétractation.

Il n'est pas contesté que le contrat ne comportait pas, même en annexe, un moyen de communication permettant au co-contractant de faire valoir son droit de rétractation.

La SAS PARITEL OPERATEUR ne justifie pas non plus par les pièces remises avoir satisfait à son devoir d'information concernant l'adéquation du matériel loué et des autres contrats proposés aux besoins de Monsieur X.

Il convient donc d'adopter la position des premiers juges en ce qu'ils ont considéré que Monsieur X. était fondé à invoquer la nullité des contrats conclus avec la SAS PARITEL OPERATEUR et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Monsieur X. sur le fondement de ces contrats et de toutes ses demandes.

Comme l'a justement indiqué le tribunal, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération incluant une location financière sont interdépendants.

En conséquence, le contrat de financement conclu avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT devenue la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS qui portait sur une location de matériel téléphonique était caduc en raison de l'annulation du contrat d'abonnement téléphonique.

La décision entreprise sera donc confirmée en ses dispositions ayant débouté la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes, débouté la SAS PARITEL OPERATEUR de ses demandes, condamné la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS et la SAS PARITEL OPERATEUR à payer à Monsieur X. la somme de 1.000 EUR chacune, soit 2.000 EUR au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS et la SAS PARITEL OPERATEUR aux dépens.

Monsieur X. demande à la cour de de condamner la SAS PARITEL OPERATEUR et la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS à lui rembourser la somme de 3.125,04 EUR au titre des prélèvements effectués par la société GE CAPITAL outre la caution d'un montant de 290 EUR et les frais avancés de 269,10 EUR le 26 avril 2013 à la SAS PARITEL OPERATEUR.

Dans les motifs du jugement, il est indiqué que Monsieur X. a sollicité la condamnation de la SAS PARITEL OPERATEUR (mais pas de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT) à lui restituer les sommes perçues en paiement du matériel mais sans qu'elles soient chiffrées.

Toutefois, ces demandes se rattachent aux demandes formées en première instance par un lien de connexité suffisant, s'agissant de sommes versées en vertu des contrats signés, elles sont donc recevables devant la cour.

Le contrat conclu avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT devenue la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS est caduc, cette caducité ne pouvant être affectée d'un effet rétroactif. Il n'y a pas lieu d'ordonner à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT de payer à Monsieur X. la somme de 3.125,04 EUR au titre des prélèvements effectués par la société GE CAPITAL outre la caution d'un montant de 290 EUR et les frais avancés de 269,10 EUR le 26 avril 2013 à la SAS PARITEL OPERATEUR, alors que le matériel est en possession de Monsieur X. depuis sa livraison.

En revanche, les fautes commises par la SAS PARITEL OPERATEUR lors de la conclusion du contrat, ayant entraîné sa nullité, ont causé à Monsieur X. un préjudice financier dont elle doit l'indemniser, la SAS PARITEL OPERATEUR sera donc condamnée à régler à Monsieur X. la somme de 3.125,04 EUR au titre des prélèvements effectués par la société GE CAPITAL outre la caution d'un montant de 290 EUR et les frais avancés à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi.

Les contrats passés entre la SAS PARITEL OPERATEUR et Monsieur X. étant nuls, elle sera condamnée à restituer à ce dernier la somme de 269,10 EUR qu'elle a perçue le 26 avril 2013.

Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Compte tenu de la caducité du contrat conclu entre la société GE CAPITAL EQUIPEMENT devenue la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS et Monsieur X., ce dernier devra tenir à la disposition de la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS le matériel livré, objet de la convention caduque, qui devra le faire quérir au lieu de livraison et la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS sera déboutée de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Monsieur X. du chef de ce contrat.

La SA CM CIC LEASING SOLUTIONS ayant opéré les prélèvements susvisés et la caution et devant récupérer le matériel livré, elle ne justifie pas du préjudice invoqué et sera déboutée de sa demande de dommages intérêts formée à l'encontre de la SAS PARITEL OPERATEUR.

La SAS PARITEL OPERATEUR sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Charleville- Mézières en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, reçoit Monsieur X. en ses demandes visant à entendre condamner la SAS PARITEL OPERATEUR et la société GE CAPITAL à lui régler la somme de 3.125,04 EUR au titre des prélèvements effectués par la société GE CAPITAL outre la caution d'un montant de 290 EUR et les frais avancés de 269,10 EUR.

Condamne la SAS PARITEL OPERATEUR à payer à Monsieur X. les sommes de 3.125,04 EUR, 290 EUR à titre de dommages intérêts en raison du préjudice financier subi par ce dernier et à lui restituer la somme de 269,10 EUR.

Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Dit que Monsieur X. devra tenir à disposition de la SA CM CIC LEASING SOLUTIONS le matériel livré, objet de la convention caduque du 21 mars 2013, qui devra le faire quérir au lieu de livraison.

Condamne la SAS PARITEL OPERATEUR aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître D., avocat, dans les conditions et formes de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffier                             Le président