CA MONTPELLIER (2e ch.), 5 juin 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7578
CA MONTPELLIER (2e ch.), 5 juin 2018 : RG n° 15/09598
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En droit, les dispositions du code de la consommation s'appliquent à toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. En l'espèce, le contrat conclu avec M. X. désigne ce dernier comme exploitant, Camping Mas de M. et précise son numéro RCS. Le contrat a donc été conclu en évidence pour les besoins de l'exploitation de son camping faute de quoi ces précisions n'auraient pas été apportées et il n'importe pas que M. X. soit également domicilié à titre personnel à la même adresse. La compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître du présent litige n'a d'ailleurs pas été remise en cause devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui a par ailleurs statué sur la compétence territoriale. M. X. demandait en effet, aux termes du jugement, le renvoi devant le tribunal de commerce de Montpellier. M. X. n'a donc pas dans le contrat en cause la qualité de consommateur et ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation. »
2/ « Contrairement à ce qu'affirme la société Vitogaz, cette dernière qui gère de nombreux contrats avec sa clientèle ne peut ignorer la distinction entre l'annulation qu'elle a proposé à son concontractant et la résiliation aux torts du client engendrant des frais pour ce dernier et elle ne peut en conséquence se prévaloir du caractère interchangeable des termes par elle employés alors qu'annulation concertée et résiliation induisent des conséquences juridiques très différentes pour le client. Or, il résulte des termes non équivoques des deux premiers courriers susvisés que la volonté des parties a été de mettre fin au contrat par son annulation pure et simple de sorte que cette volonté commune fait loi en vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil applicable au contrat en cause. Il est en outre souligné que si le contrat prend effet à sa date de signature, sa durée initiale est à considérer à compter de la date de la première livraison, laquelle n'est jamais intervenue de sorte que le contrat n'avait pas commencé à courir. En conséquence, la cour constate que le contrat a, de la volonté commune des parties, été annulé sans frais le 12 mars 2012 de sorte que l'indemnité due en cas de résiliation anticipée par le client ne peut être réclamée à M. X. »
3/ « Les dispositions du code de la consommation n'étant pas applicables au présent litige, la demande de publicité de la présente décision doit être rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 5 JUIN 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/09598. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2015, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2014020513.
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par Maître Emily A. de la SCP GILLES A., EMILY A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Maître Bruno L., avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
INTIMÉE :
SAS VITOGAZ FRANCE
représentée par Maître Bernard B., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Amandine S., avocat au barreau de PARIS substituant Maître Hervé C. de la SELARL D.-V. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 avril 2018
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 MAI 2018, en audience publique, Madame Patricia GONZALEZ, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président de chambre, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, Madame Patricia GONZALEZ, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X., de nationalité néerlandaise, exploite en son nom propre un camping dénommé « Mas de M. » sur la commune de [ville S.], à titre d'activité saisonnière estivale.
Le 9 juillet 2010, M. X. a signé avec la société Vitogaz France (et ci-après Vitogaz), laquelle est spécialisée dans la distribution de produits ou sous-produits pétroliers, un contrat de fourniture en vrac de propane pour une durée de 6 ans renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d'un an. Aux termes du contrat, il était prévu l'installation d'un réservoir enterré de gaz propane Vitogaz d'une capacité de 1.100 kg.
Par courrier du 29 février 2012, M. X. a fait part de son intention d'annuler le contrat.
Par courrier du 12 mars 2012, la société Vitogaz en a accusé réception et a fait connaître à M. X. que ce dernier était redevable d'une indemnité de rupture anticipée proportionnelle à la consommation contractuelle de gaz. Elle lui a adressé une facture de 9.450 euros HT (3,5 T x 6 ans x 450 euros HT) qui est restée impayée.
Par ordonnance d'injonction de payer du 12 juin 2013 du président du tribunal de commerce de Montpellier, M. X. a été condamné à payer à la société Vitogaz la somme de 11.302,20 euros en principal outre 49,16 euros à titre de frais accessoires et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 1er juillet 2013 à M. X. qui a formé opposition le 5 juillet 2013.
La procédure a été adressée par le greffe au tribunal de commerce de Nanterre en raison d'une clause attributive de juridiction figurant au contrat et par jugement du 14 octobre 2014, cette juridiction, statuant uniquement sur la compétence, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 18 novembre 2015 a :
- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 juin 2013 par le président du tribunal de commerce de Montpellier en toutes ses dispositions,
- condamné M. X. à payer la somme de 11.302,20 euros TTC avec intérêts au taux légal plus 48,16 euros de frais accessoires et les dépens de 38,87 euros TTC à la société Vitogaz au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat de fourniture,
- constaté que le contrat du 9 juillet 2010 est régulier,
- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. X. au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux afférents à l'injonction de payer,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. X. a relevé appel total de cette décision par déclaration du 21 décembre 2015.
La procédure a été clôturée le 12 avril 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2017, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X. demande à la Cour, au visa des articles 455 du code de procédure civile,1134 du code civil, 1108 et suivants du code civil, L. 121-20 et L. 132-1 du code de la consommation, de :
- au principal,
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- juger que le contrat de fourniture de gaz du 9 juillet 2010 a été annulé d'un commun accord par les parties le 12 mars 2012,
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat du 9 juillet 2010 pour vice du consentement,
- plus subsidiairement, dire qu'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance des conditions générales du contrat Vitogaz et dire que les conditions générales du contrat Vitogaz lui sont inopposables,
- plus subsidiairement,
- dire que la société Vitogaz a manqué à son obligation contractuelle d'installation de la cuve de gaz au camping,
- prononcer la résiliation du contrat du 9 juillet 2010 aux torts de la société Vitogaz,
- dire que la clause intitulée « résiliation anticipée » dans le contrat de fourniture de propane Vitogaz en vrac et de prestations de contrôle et d'entretien est réputée non écrite,
- reconventionnellement,
- dire que le jugement à intervenir sera publié sous forme d'extrait citant le dispositif et aux frais avancés de la société Vitogaz dans le magazine « Que choisir » et dans un quotidien national au choix du concluant,
- condamner la société Vitogaz à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- en tout état de cause,
- débouter la société Vitogaz de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner la restitution immédiate au profit du concluant des sommes payées au titre de l'exécution provisoire,
- condamner la société Vitogaz à lui payer la somme de 7.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Vitogaz aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- lui-même et son épouse sont de nationalité néerlandaise et ont une compréhension très limitée de la langue française, ce qui ne pose pas de difficultés pour la gestion quotidienne du camping fréquenté par des compatriotes, mais pour les démarches administratives, ils se font aider par des amis, ce qui peut engendrer des abus comme en l'espèce,
- le 9 juillet 2010, en pleine période de fréquentation du camping, il a reçu la visite d'un représentant de la société Vitogaz qui lui a proposé ses produits et services, dans le cadre d'une opération de démarchage, alors que le camping est déjà équipé d'une installation Totalgaz,
- le contrat de fourniture lui a été présenté comme un simple devis sans engagement, de sorte qu'il a signé ce document en se voyant remettre les conditions particulières mais non les conditions générales, contrairement à ce qui est stipulé sur le contrat ; il n'a reçu ces conditions générales que dans le cadre de la présente procédure,
- plusieurs mois se sont passés sans que Vitogaz ne se manifeste, puis le 14 février 2012, cette société l'a relancé pour l'implantation du réservoir ; il s'est vu proposer l'annulation du contrat sans indication d'une quelconque indemnité, pour le cas où il ne donnerait pas suite ; comprenant qu'il avait été trompé par le représentant de Vitogaz, il a notifié sa décision d'annulation, se voyant alors réclamer l'indemnité de résiliation, il a contesté la somme réclamée en l'absence de prestations et Vitogaz a proposé de ramener l'indemnité à 2.500 euros TTC,
- le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent après avoir relevé que les conditions générales n'étaient ni signées ni paraphées et du fait que la clause de compétence n'y figurait pas de manière apparente,
- le tribunal de commerce de Montpellier n'a pas répondu à ses arguments et il n'a pas eu de procès équitable et les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ont été violées, il n'a pas été tenu compte de ses arguments sur son manque total de maîtrise de la langue française, le tribunal n'a pas répondu sur l'annulation du bon de commande par Vitogaz, et il a éludé la question de la signature des conditions générales de vente, il n'a traité que du point de la connaissance des conditions générales en adoptant la position contraire au tribunal de commerce de Nanterre,
- le 14 février 2012, la société Vitogaz lui a proposé l'annulation du contrat, et ce contrat a été annulé d'un commun accord, il n'est pas question de résiliation, le groupe Vitogaz utilise dans ses courriers commerciaux des termes laissant croire aux clients que la décision proposée sera sans conséquence en utilisant le terme annulation et non résiliation et dans son courrier du 14 février 2012 proposant l'annulation du contrat, elle s'est bien gardée de ne pas faire référence aux conséquences financières qu'elle entendait y attacher ; il s'agit d'une tromperie, alors que les deux parties ont employé le mot annulation, et il ne peut y avoir de confusion pour Vitogaz sur les deux termes,
- les conditions générales ne parlent que de résiliation, et la société Vitogaz fait preuve de mauvaise foi lorsqu'elle parle de débat stérile,
- le contrat est en tout état de cause nul pour vice de consentement, la qualité de commerçant et donc de professionnel n'est pas privée de protection à ce titre, et le tribunal a omis de relever qu'il avait une mauvaise maîtrise de la langue française, et qu'il a signé alors que le représentant de Vitogaz savait pertinemment qu'il ne comprenait pas ce qu'il signait alors qu'il aurait dû s'assurer au préalable que son cocontractant en comprenait le contenu ; au contraire, il a arraché la commande en expliquant faussement que ce document ne comportait pas d'engagement et était un devis,
- le document « conditions particulières » ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat, ce mot n'est pas mentionné et ne figure que sur les conditions générales, le concluant a donc été induit en erreur alors qu'il était déjà équipé au gaz et ne voulait pas faire jouer la concurrence,
- le tribunal de commerce de Nanterre a relevé que les conditions générales étaient un document indépendant et non signé, que la clause attributive de compétence avait pu échapper à son attention, que ce qui vaut pour cette clause vaut pour la clause de résiliation et la clause de dommages intérêts en cas de rupture anticipée, ces clauses étant lourdes de conséquences pour le consommateur,
- le contrat lui est inopposable en ce qu'il a agi en qualité de consommateur, en vertu de l'article L. 133-2 du code de la consommation ; il est en effet équipé en installation de gaz pour ses besoins privés et il avait souscrit le contrat Totalgaz en 2006 pour ses besoins privés, le rapport de contrôle Qualigaz mentionne que l'installation concerne un pavillon ancien qui constitue sa résidence (il y a une seule adresse commune au camping) et le contrat n'est pas lié à l'exploitation du camping,
- le contrat a été rédigé par le commercial qui y a fait figurer le RCS, ce qui démontre les techniques de ventes contestables de Vitogaz, il bénéficie donc des dispositions protectrices du code de la consommation,
- la société Vitogaz a été défaillante, la fiche de pré-visite n'a pas été signée par le concluant et ne peut établir qu'il n'aurait pas effectué les démarches nécessaires à la mise en place du réservoir,
- la clause de rupture n'est pas applicable puisque l'article 10 des conditions générales renvoie aux conditions particulières pour la durée du contrat à compter de la date de première livraison, mais celle-ci n'a jamais eu lieu et le contrat n'est jamais entré en vigueur,
- cette indemnité est une clause pénale qui ne s'applique pas en cas d'annulation, laquelle n'est pas prévue ; elle suppose que la résiliation a été notifiée aux torts du client, ce qui n'est pas le cas puisque c'est le concluant qui a mis fin au contrat après y avoir été invité par Vitogaz, qui n'avait pas fait les travaux prévus pour le remplacement de la cuve,
- en diminuant de 80 % l'indemnité forfaitaire, Vitogaz reconnaissait implicitement que l'indemnité ne pouvait raisonnablement être réclamée alors qu'aucune prestation n'était fournie, elle a maintenu des clauses abusives dans ses contrats ; une décision du tribunal de grande instance de Nanterre avait déjà reconnu le caractère abusif d'une clause mettant des frais exorbitants à la charge du consommateur, la clause est nulle en vertu de l'article L. 132-1 du code de la consommation, car totalement disproportionnée,
- il est de l'intérêt du consommateur d'être informé du caractère abusif de certaines pratiques des fournisseurs d'énergie, et la société Vitogaz a l'habitude de voir des décisions la concernant être publiées, même si l'action n'est pas engagée par une association de consommateurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2016, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Vitogaz demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1108 du code civil, L. 132-1 et suivants, L. 421-9 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Montpellier en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- condamner M. X. à payer la somme de 11.302,20 euros TTC avec intérêts au taux légal plus 48,16 euros de frais accessoires et les dépens de 38,87 euros TTC à la société Vitogaz au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat de fourniture,
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. X. au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux afférents à l'injonction de payer.
Elle fait valoir que :
- elle a tout mis en œuvre pour exécuter ses obligations contractuelles notamment en mandatant son prestataire de service, GLI Services, pour la mise en place du réservoir Vitogaz au camping ; son prestataire s'est déplacé sur les lieux et a prévu une mise en place en septembre 2011 conformément aux exigences particulières du client, mais cette mise en place n'a pu avoir lieu du fait du refus de M. X., malgré plusieurs relances,
- le jugement a respecté les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en exposant longuement les moyens et prétentions des parties, il a répondu à tous les arguments en faisant une stricte application du droit des contrats, soulignant qu'il avait été conclu entre commerçants dans le cadre de leurs activités professionnelles, de sorte que la législation sur le droit du consommateur n'est pas applicable, que la signature des conditions particulières supposait la connaissance des conditions générales qui n'avaient pas à être signées pour être opposables,
- l'appelant interprète à tort la décision de Nanterre qui n'indique pas que les conditions générales n'auraient pas été portées à la connaissance de ce dernier mais se prononce seulement sur la clause de non compétence et son caractère apparent ; ces conditions générales comportaient la clause de résiliation anticipée mais aucune référence à une possible annulation du contrat sans frais,
- il n'y a eu aucun accord sur une annulation sans frais du contrat et M. X. développe un débat stérile sur la distinction entre annulation et résiliation, il n'a jamais été question de commande mais d'un contrat de fourniture, de gaz propane, une résiliation constitue une annulation dans le langage courant, et le terme annulation a été employé à dessein dans la mesure où le réservoir n'avait pas été mis en place ; peu importe le fait que son premier courrier n'ait pas abordé l'aspect financier puisqu'il incitait seulement le client à prendre position,
- les conditions générales n'offrent pas la possibilité à un client professionnel en dehors de l'échéance normale de mettre un terme sans frais au contrat, que le matériel ait été ou non mis en place ; le contrat a été résilié presque deux ans après sa conclusion, après qu'un rendez-vous ait été fixé pour la mise en place du réservoir et des frais liés à la pré-visite de GLI Services exposés,
- l'argumentaire reposant sur une hypothétique nullité d'engagement pour en déduire l'absence de frais est spécieux et n'est pas retranscrit dans les correspondances,
- M. X. ne précise pas la nature de l'hypothétique vice dont il aurait été victime, il ne fait état que de son origine étrangère en prétendant ne pas savoir ce qu'il a signé, il fait référence à un hypothétique comportement dolosif sans le prouver ; le mail qu'il produit est inopérant puisque rédigé par lui, aucun des témoins ne porte d'appréciation sur la manière dont le contrat litigieux a été signé, aucune information fausse n'est rapportée,
- M. X. a nécessairement été amené à signer divers contrats de fourniture pour son activité et ne peut prétendre ne pas savoir ce que sont les conditions générales et les conditions particulières ; ces dernières précisent la durée du contrat et il n'est fait référence à aucun devis,
- l'appelant exerce son activité en France et ne peut prétendre ignorer totalement la langue française ; il a dû en fait renégocier son contrat avec son ancien fournisseur,
- le jugement de Nanterre n'a statué que sur la compétence et cette décision ne vaut pas pour d'autres clauses comme celles d'une résiliation anticipée et M. X. ne peut non plus se réfugier derrière une prétendue qualité de consommateur,
- il n'existe aucune obligation légale de signature ou de paraphe des conditions générales par le client et M. X. a reconnu expressément avoir signé le contrat « connaissance prise des conditions générales et du livret de fourniture du propane remis ce jour au client »,
- M. X. avait toujours soutenu avoir signé le contrat pour les besoins de son camping et soutient tardivement en appel avoir contracté pour les besoins de sa consommation personnelle, il produit une attestation ne répondant pas aux formes légales et établie pour les besoins de la cause ; il justifie d'un contrat de fourniture de gaz se rapportant également au camping, et dont il doit profiter pour ses besoins personnels,
- le contrat litigieux est clair sur le fait qu'il a été conclu par l'appelant ès qualités d'exploitant, (numéro RCS, adresse du camping, cachet commercial, mention 'établissement recevant du public), il a mentionné une consommation pour les besoins de son activité professionnelle), le réservoir est sur le terrain de camping ; le tribunal de commerce de Nanterre a retenu qu'il avait agi pour les besoins de son activité et non à titre personnel,
- elle ne s'est jamais engagée à retirer la cuve du concurrent et si elle devait mettre en place la nouvelle cuve, c'était après la reprise de son réservoir par Totalgaz, or, le réservoir n'a jamais été enlevé faute de diligence de l'appelant,
- le contrat signé entre commerçants échappe à l'article L. 132-1 du code de la consommation,
- le contrat est bien entré en vigueur dès sa signature, il a été résilié aux torts du client qui y a mis fin avant son échéance,
- l'indemnité est justifiée dans son quantum et ne peut être réduite au motif de propositions transactionnelles, elle est proportionnelle à la rentabilité attendue du contrat, et c'est le client qui fixe seul une consommation contractuelle annuelle en fonction de ses habitudes ou besoins,
- la demande de publication ne concerne que les associations de consommateurs, il n'existe aucun abus de droit dans la demande d'exécution du contrat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nature du contrat :
En droit, les dispositions du code de la consommation s'appliquent à toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
En l'espèce, le contrat conclu avec M. X. désigne ce dernier comme exploitant, Camping Mas de M. et précise son numéro RCS. Le contrat a donc été conclu en évidence pour les besoins de l'exploitation de son camping faute de quoi ces précisions n'auraient pas été apportées et il n'importe pas que M. X. soit également domicilié à titre personnel à la même adresse.
La compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître du présent litige n'a d'ailleurs pas été remise en cause devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui a par ailleurs statué sur la compétence territoriale. M. X. demandait en effet, aux termes du jugement, le renvoi devant le tribunal de commerce de Montpellier.
M. X. n'a donc pas dans le contrat en cause la qualité de consommateur et ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.
Sur l'existence d'un accord sur l'annulation sans frais du contrat :
Il résulte des pièces du dossier que le 14 février 2012, la société Vitogaz a demandé la communication de la date approximative de mise en place de la cuve et a précisé « par ailleurs, dans le cas où vous ne souhaiteriez plus bénéficier de l'implantation de notre réservoir, nous vous remercions de nous adresser par courrier une demande d'annulation du contrat. »
Par courrier du 29 février 2012, M. X. répondait « je vous informe de ma décision d'annulation... »
Par courrier du 12 mars 2012, la société Vitogaz répondait « nous vous confirmons l'annulation du contrat de fourniture de propane Vitogaz signé le 9 juillet 2010 avec notre chargé d'affaire M. M. »
Elle ajoutait cependant « de ce fait, les frais contractuels de rupture du contrat définis comme suit s'élèvent à 9.450 euros HT ».
Il est constant que la société Vitogaz n'avait nullement mentionné dans son courrier initial qu'elle avait l'intention de demander des frais de rupture du contrat.
Ces frais résultent de l'article 10 des conditions particulières, paragraphe « résiliation anticipée », lorsque le contrat est résilié aux torts du client et sanctionnent donc ce dernier.
Contrairement à ce qu'affirme la société Vitogaz, cette dernière qui gère de nombreux contrats avec sa clientèle ne peut ignorer la distinction entre l'annulation qu'elle a proposé à son concontractant et la résiliation aux torts du client engendrant des frais pour ce dernier et elle ne peut en conséquence se prévaloir du caractère interchangeable des termes par elle employés alors qu'annulation concertée et résiliation induisent des conséquences juridiques très différentes pour le client.
Or, il résulte des termes non équivoques des deux premiers courriers susvisés que la volonté des parties a été de mettre fin au contrat par son annulation pure et simple de sorte que cette volonté commune fait loi en vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil applicable au contrat en cause.
Il est en outre souligné que si le contrat prend effet à sa date de signature, sa durée initiale est à considérer à compter de la date de la première livraison, laquelle n'est jamais intervenue de sorte que le contrat n'avait pas commencé à courir.
En conséquence, la cour constate que le contrat a, de la volonté commune des parties, été annulé sans frais le 12 mars 2012 de sorte que l'indemnité due en cas de résiliation anticipée par le client ne peut être réclamée à M. X.
Le jugement est en conséquence infirmé dans son intégralité et la société Vitogaz est déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Sur les mesures de publicité et les dommages intérêts :
Les dispositions du code de la consommation n'étant pas applicables au présent litige, la demande de publicité de la présente décision doit être rejetée.
D'autre part, la preuve d'un préjudice découlant du comportement fautif de l'intimée et non indemnisable au titre des frais de procédure n'est pas concrètement rapportée par l'appelant de sorte que la demande de dommages intérêts doit être rejetée.
Sur la demande de restitution des sommes versées :
L'obligation pour l'intimée de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire découle de la présente décision d'infirmation sans qu'il ne soit besoin d'ordonner la restitution des fonds.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Vitogaz qui succombe sur l'ensemble de ses prétentions supportera les dépens de première instance comprenant ceux afférents à la procédure d'injonction de payer et les dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à son adversaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Infirme dans sa totalité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 18 novembre 2015.
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat en cause du 9 juillet 2010 ne relève pas des dispositions du code de la consommation.
Constate que le contrat du 9 juillet 2010 a été annulé d'un commun accord par les deux parties.
Dit qu'aucune indemnité de résiliation n'est due en conséquence par M. X.
Déboute en conséquence la SAS Vitogaz de toutes ses demandes en paiement.
Déboute M Van B. de ses demandes de mesures de publicité de la présente décision et de dommages intérêts.
Condamne la société Vitogaz France à payer à M. X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Vitogaz France aux dépens de première instance comprenant ceux afférents à la procédure d'injonction de payer et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
- 5702 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Compétence - Compétence d’attribution
- 5750 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par le cocontractant
- 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5927 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Fourniture d’électricité ou de gaz
- 6103 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification d’un commun accord