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CA PARIS (15e ch. sect. B), 22 septembre 2006

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (15e ch. sect. B), 22 septembre 2006
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 15e ch. sect. B
Demande : 05/05847
Date : 22/09/2006
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 11/03/2005
Décision antérieure : TGI PARIS (4e ch. 1re sect.), 4 janvier 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 782

CA PARIS (15e ch. sect. B), 22 septembre 2006 : RG n° 05/05847

Publication : Juris-Data n° 313423

 

Extrait : « Considérant que l'article L. 121-22, 4° du Code de la consommation exclut des textes sur le démarchage les ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une activité artisanale ; que la notion de rapport direct n'est pas celle d'utilité ; Considérant qu'il s'agit, en l'espèce, de l'installation dans les locaux professionnels de boulangerie de M. X. d'un système de télésurveillance ; qu'un tel système met en œuvre une technique sans rapport direct avec l'activité de boulanger ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

QUINZIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05847. Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 janvier 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/7693.

 

APPELANTE :

SA KBC LEASE FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, non assistée à l'audience

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Demeurant [adresse],  représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assisté de Maître Eric LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 20

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président Madame Claire DAVID, conseiller Madame Evelyne DELBES, conseiller.

Greffier, lors des débats : Mlle Céline SANCHEZ

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par M. Patrick HENRY-BON MOT, Président - signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT et par Mlle Sandrine KERVAREC, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Le 20 novembre 2001 M. X., boulanger, a souscrit auprès d'un représentant venu dans son magasin de boulangerie, un premier groupe de deux contrats d'une durée de 48 mois, l'un d'abonnement de télésurveillance, l'autre de location du matériel auprès de la société KBC Lease-France. Le deuxième groupe, complétant le premier a donné lieu à deux contrats souscrits le 1er février 2002, dans les mêmes conditions à l'occasion d'une visite d'un représentant de la société KBC Lease. Les matériels ont été mis en service le 19 février 2002. A partir d'octobre 2002 M. X. a arrêté les paiements. La société KBC Lease France l'a mis en demeure de payer puis l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris

Par jugement du 4 janvier 2005 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé la nullité des contrats de location de matériels souscrits par M. X. auprès de la société KBC Lease France le 20 novembre 2001 et le 1er février 2002 ;

- condamné la société KBC à rembourser la somme de 2.888 € reçue ;

- ordonné à M. X. de restituer à la société KBC les matériels ;

- débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société KBC Lease France à payer à M. X. la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La déclaration d'appel de la société KBC Lease France a été remise au greffe de la Cour le 11 mars 2005.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 26 avril 2006 l'appelante demande :

- d'infirmer le jugement ;

- de constater la résiliation des deux contrats aux torts de M. X. ;

- de condamner M. X. à lui verser deux sommes de 7.832,56 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- de condamner M. X. à restituer le matériel sous astreinte dans les conditions qu'elle définira ;

- de condamner M. X. à lui verser la somme de 762,24 € ;

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 4 avril 2006 M. X. demande :

- de confirmer le jugement ;

Subsidiairement

- de constater la résiliation de plein droit des deux contrats à compter du 31 janvier 2003 ;

- de juger qu'il ne doit que la somme de 1.440 € au titre des loyers dus au 31 janvier 2003

- de dire que la société KBC Lease France peut récupérer son matériel ;

- de la condamner à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que M. X. demande l'application de la législation sur le démarchage à laquelle l'appelante s'oppose au motif qu'il s'agit d'une installation professionnelle dans des locaux professionnels ;

Considérant que l'article L. 121-22, 4° du Code de la consommation exclut des textes sur le démarchage les ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une activité artisanale ; que la notion de rapport direct n'est pas celle d'utilité ;

[minute page 3] Considérant qu'il s'agit, en l'espèce, de l'installation dans les locaux professionnels de boulangerie de M. X. d'un système de télésurveillance ; qu'un tel système met en œuvre une technique sans rapport direct avec l'activité de boulanger ;

Considérant que les dispositions des articles L. 121-22 Code de la consommation sont applicables, en raison du démarchage portant sur un matériel sans rapport avec l'activité exercée ; qu'a bon droit le premier juge a relevé l'absence dans les deux contrats de location de matériel de la faculté de renonciation prévue à peine de nullité et a prononcé la nullité de ces contrats ; que la restitution des matériels a déjà été ordonnée ;

Considérant que la preuve n'est pas rapportée d'une faute dans l'exercice par la société KBC Lease France de son droit d'appel ; que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. X. n'est pas fondée ; qu'il est équitable de mettre à la charge de l'appelante la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la société KBC Lease France à payer à M. X. la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société KBC Lease France aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER.           LE PRÉSIDENT

 

 

 

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