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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 6 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 6 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 16/05401
Décision : 18/1363
Date : 6/12/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/10/2016
Numéro de la décision : 1363
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7938

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 6 décembre 2018 : RG n° 16/05401 ; arrêt n° 18/1363 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que selon un acte sous seing privé du 15 janvier 2010, Monsieur X., qui exerce une activité d'ambulancier, a signé avec la société BNP Paribas Lease Group un contrat de location pendant soixante-neuf mois d'une installation téléphonique de marque Alcatel fournie par la société Solutions Telecoms Nord, moyennant le paiement de vingt-trois loyers trimestriels successifs de 697,50 euros hors taxe chacun ; Que le matériel a été livré le 15 janvier 2010 selon procès-verbal de livraison-réception signé par Monsieur X. le même jour ;

Que Monsieur X. s'étant montré défaillant dans le règlement desdits loyers, la société BNP Paribas Lease Group, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2013 reçue le 12 novembre suivant, faisant suite à une mise en demeure préalable du 6 août 2013 de régulariser l'arriéré des loyers échus restés impayés, a notifié à l'intéressé la résiliation du contrat de location et l'a mis en demeure de lui restituer, sous huitaine, le matériel, objet du contrat, et de lui régler, sous quarante-huit heures, la somme de 10 141,81 euros correspondant à l'arriéré majoré d'une indemnité de résiliation, avant de l'assigner en constatation de la résiliation du contrat de location financière de plein droit au 6 novembre 2013, restitution du matériel et paiement des loyers échus jusqu'à cette date et de l'indemnité de résiliation contractuelle puis, par des conclusions postérieures, d'une indemnité trimestrielle d'utilisation, devant le tribunal de grande instance de Lille qui a rendu le jugement déféré ;

Attendu, sur la demande tendant à voir déclarer abusives « les clauses insérées dans le contrat de location que Monsieur X. a conclu avec la société BNP Paribas Lease Group le 15 janvier 2010 », que selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Que l'article L. 133-2, devenu L. 211-1, du même code précise par ailleurs que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ;

Attendu qu'il résulte de l'article préliminaire du même code, qu'au sens du code de la consommation, est considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'est considérée comme un non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; qu'est enfin considérée comme un professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ;

Attendu qu'il suit que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge, constatant que Monsieur X. indiquait lui-même avoir contracté dans le cadre de son activité professionnelle d'ambulancier, exercée sous l'enseigne Ambulance M., et considérant que la nature du matériel commandé, dont le détail figure dans la facture n° 59100104 versée aux débats par la société BNP Paribas Lease Group, confirmait le caractère professionnel de l'installation, a considéré que la preuve se trouvait suffisamment rapportée que Monsieur X. avait agi en qualité de professionnel, contractant pour les besoins ou à l'occasion de l'exercice de sa profession et non, comme un particulier ou un consommateur, et, partant à des fins entrant dans le cadre de son activité artisanale d'ambulancier et en a déduit que le contrat conclu entre la société BNP Paribas Lease Group et Monsieur X., pour les besoins professionnels de celui-ci, ne relevait pas de la législation sur les clauses abusives applicable aux consommateurs ni de celle relative aux interprétation et forme des contrats de consommation, la cour observant de surcroît qu'était apposé, sur la signature de Monsieur X., le cachet humide de celui-ci ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2018