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TGI TOULOUSE (3e ch.), 7 décembre 1998

Nature : Décision
Titre : TGI TOULOUSE (3e ch.), 7 décembre 1998
Pays : France
Juridiction : TGI Toulouse. 3e ch.
Demande : 96/107930
Décision : 1260/98
Date : 7/12/1998
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 12/08/1998
Décision antérieure : CA TOULOUSE (3e ch. correct.), 12 mai 1999
Numéro de la décision : 1260
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 796

TGI TOULOUSE (3e ch.), 7 décembre 1998 : RG n° 96/107930 ; jugement n° 1260/98

(sur appel CA Toulouse (3e ch. correct.), 12 mai 1999 : RG n° 99/00074 ; arrêt n° 583)

 

Extrait : « Les commerçants ont droit à la protection prévue en matière de démarchage au même titre que les consommateurs particuliers dès lors que le contrat souscrit porte sur une opération qui n'est pas en rapport direct avec leur activité professionnelle. Les contrats de publicité pour la vente d'un fonds de commerce ne sont pas compris dans les exceptions prévues par la loi sur le démarchage à domicile que sont les prestations de services proposées pour les besoins d'une exploitation ou d'une activité professionnelle (Arrêt XX - C. Cass. 26 mai 1993). Dès lors, la société OCDI ne pouvait pas exiger ou obtenir de ses clients directement ou indirectement à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, un règlement d'acompte avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours. En outre, il est généralement admis que les sociétés démarchées à domicile se trouvent dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur particulier (Civ. 1ère, 25 mai 1992 et 5 janvier 1993) et ce d'autant que les spécialités professionnelles (bar-restaurant) des démarchés ne leur permettaient pas forcément d'apprécier la régularité des exigences de l'OCDI. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 7 DÉCEMBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 96107930. Jugement n° 1260/98. Contradictoire. Débats du 9 novembre 1998. A l'audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice DE TOULOUSE le NEUF NOVEMBRE MIL NEUF CENTQUATRE VINGT DIX HUIT,

composée de Monsieur BIRGY, Vice Président, Madame PALERMO-CHEVILLARD, Juge assesseur, Monsieur DUGUET, Juge assesseur, assisté de Madame VIGNOLLES, Greffier, En présence de Madame VIAUD, Substitut du Procureur de la République a été appelée l'affaire

 

ENTRE :

Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

près ce Tribunal, demandeur et poursuivant,

 

PARTIES CIVILES :

- Madame A., demeurant [adresse], partie civile non comparante ;

- Madame B., demeurant [adresse], partie civile non comparante ; [minute page 2]

- Madame C., demeurant [adresse], partie civile non comparante

- Madame L. D., en sa qualité de cohéritière de sa mère Madame M.-R. D. décédée le [date], demeurant [adresse], partie civile non comparante ;

- Madame E., demeurant [adresse], partie civile non comparante ;

- Monsieur F., demeurant [adresse], partie civile non comparante ;

- Monsieur G., demeurant [adresse], partie civile non comparante

- Monsieur H., demeurant [adresse], partie civile non comparante;

- Monsieur I., demeurant [adresse], partie civile non comparante ;

- Monsieur K., demeurant [adresse], partie civile non comparante ;

- Monsieur L., demeurant [adresse], partie civile non comparante ;

- Madame M., demeurant [adresse], partie civile non comparante ;

- Monsieur N., demeurant [adresse], partie civile non comparante ;

- Madame P., demeurant [adresse], partie civile non comparante ;

- Monsieur Q., demeurant [adresse], partie civile non comparante ;

- Monsieur R., demeurant [adresse], partie civile non comparante ;

- Madame S., demeurant [adresse], partie civile non comparante ; [minute page 3]

- Mademoiselle T., demeurant [adresse], partie civile non comparante ;

- Monsieur U., Pâtisserie - [adresse], partie civile non comparante ;

- Madame V., demeurant [adresse], partie civile non comparante ;

- Madame W., demeurant Pressing [adresse], partie civile non comparante ;

- Madame X., demeurant Bar-Snack [adresse], partie civile non comparante ;

- Madame Y., « [enseigne gâteaux] » - [adresse], partie civile non comparante ;

- Monsieur Z., Carrosserie [adresse], partie civile non comparante,

- Madame AA., demeurant SA AB. - [adresse], partie civile non comparante ;

- Madame AC., demeurant [enseigne Vitrail] - [adresse], partie civile non comparante ;

- Madame AD., demeurant [adresse], partie civile non comparante ;

- Madame AE., demeurant [adresse], partie civile non comparante ;

- L'organisation Générale des Consommateurs (OR.GE.CO), prise en la personne de son Président M. AF., et dont le siège social est sis [adresse], partie civile non comparante ;

- Monsieur AG., demeurant [adresse], partie civile non comparante, représentée par Maître LARRAT, Avocat, inscrit au Barreau de TOULOUSE ;

[minute page 4]

ET :

NOM : XX.

DATE DE NAISSANCE : [date], LIEU DE NAISSANCE : [adresse], FILIATION : ignorée, NATIONALITÉ : FRANÇAISE, ADRESSE : [adresse], SITUATION FAMILIALE : […], PROFESSION : Agent immobilier, Déjà condamné, libre. Comparant et assisté de Maître MARTIN, Avocat, inscrit au Barreau de TOULOUSE.

Prévenu de : DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DÉLAI DE RÉFLEXION

 

A l'appel de la cause, le Président a constaté la présence et l'identité de XX., a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ;

Maître LARRAT, avocat, a déclaré se constituer partie civile au nom de Monsieur AG. ; Le conseil de la partie civile a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie ;

Madame A. s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 1998 ;

Madame B. s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 1998 ;

Madame C. s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 1998 ;

Madame D. s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 1998 ;

Madame E. s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 1998 ; [minute page 5]

Monsieur F. s'est constitué partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 1998 ;

Monsieur G. s'est constitué partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 1998 ;

Monsieur H. s'est constitué partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 1998 ;

Monsieur I. s'est constitué partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 1998 ;

Monsieur K. s'est constitué partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 1998 ;

Monsieur L. s'est constitué partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 1998 ;

Madame M. s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 1998 ;

Monsieur N. s'est constitué partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 1998 ;

Madame P. s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 1998 ;

Monsieur Q. s'est constitué partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 1998 ;

Monsieur R. s'est constitué partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 1998 ;

Madame S. s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 1998 ;

Mademoiselle T. s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 1998

Monsieur U. s'est constitué partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 1998 ;

Madame V. s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 1998 ; [minute page 6]

Madame W. s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 1998 ;

Madame X. s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 1998 ;

Madame Y. s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 1998 ;

Monsieur Z. s'est constitué partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 1998 ;

Madame AA. s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 1998 ;

Madame AC. s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 1998 ;

Madame AD. s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 1998 ;

Madame AE. s'est constituée partie civile par lettre en date du 5 octobre 1998 ;

L'organisation Générale des Consommateurs (OR.GE.CO), s'est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 1998 ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Maître MARTIN, avocat de XX., a été entendu en sa plaidoirie. La défense ayant eu la parole en dernier ;

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;

Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 9 novembre 1998, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 23 novembre 1998, date à laquelle le délibéré a été prorogé à l'audience du 7 décembre 1998 ;

A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la Loi, le jugement a été rendu par Monsieur BIRGY, Vice-Président, assisté de VIGNOLLES, Greffier, et en présence du Ministère Public, en vertu des dispositions de la Loi du 30 décembre 1985 ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] LE TRIBUNAL :

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Attendu que XX. a été cité à l'audience du 14 septembre 1998 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître YY. Huissier de justice à TOULOUSE délivré le 12 août 1998 à personne ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;

Attendu qu'à l'audience du 14 septembre 1998, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 9 novembre 1998 ;

Attendu qu'à l'audience de ce jour, le prévenu a comparu ; Qu'il y a lieu de statuer par jugement contradictoire ;

Attendu qu'il est prévenu : d'avoir sur le territoire national courant 1996 et depuis temps non prescrit, avant démarché la clientèle

- Mme A., M. AH., M. AI., Mme Y., Mme AJ., M. AK., AL., Mme AM., M. AN., Mme B., M. AP., Mme AR., Mme S., M. AS., M. AT., M. AU., AV. M. R., M. H., Mme AW., M. AX., M. AY., M. AZ., M. BA., M. K., MAGASIN BF […], Mme BB., AE., M. BC., M. BD., U., M. BE., M. AG., M. BF., M. G., M. BG., T., Mme BH., M. BI., Mme BJ., Mme AA., M. Z., BK., BL., BM., M. BP., M. BR., Mme BS., M. BT., BU., M. BV., Mme BW., M. BX., M. BY., M. BZ., M. L., CA. ET CB., Mme P., M. CC., Mme AC., Mme X., M. CD., CE., M. CF., Mme D., Mme C., Mme CG., M. CH., Mme CI., M. CL., M. CM., M. CN., Mme W., Mme M., CO., M. CP., Mme [minute page 8] E., Mme CQ., M. F., M. CR., M. CS., M. AC., M. Q., B. CT., M. CU., M. I., M. CV., Mme CW., Mme V., M. CX., M. CY., CZ., Mme DA. ‑

à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, obtenu ou exigé de ses clients, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un paiement, une contrepartie, un engagement ou une prestation quelconque, en l'espèce la remise de chèques avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours prévu par la loi.

Faits prévus par ART. L. 121-28, ART. L. 121-26 C. CONSOMMAT et réprimés par ART. L. 121-28 C. CONSOMMAT.

 

LES FAITS :

La Société OCDI dont XX. est le gérant exerce une activité d'agent immobilier et démarche en particulier les commerçants pour qu'ils lui confient la vente de leur fonds de commerce - la prospection est effectuée par téléphone et « mailing » puis un conseiller se rend au domicile des personnes intéressées en vue de leur faire signer un contrat.

Mme A. a déposé plainte le 18 juin 1996 contre la Société OCDI.

L'enquête diligentée par la DRCCRF (Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) faisait apparaître que le jour de la signature avec l’OCDI du contrat de diffusion de son bien, elle avait remis au démarcheur de cette société deux chèques d'un montant de 3.600 francs et de 3.658 francs.

La consultation des doubles des contrats et des chèques en instance d'encaissement détenus par l’OCDI et les réponses des 142 clients interrogés sur les modalités du démarchage ont révélé que 92 clients avaient versé à cette société un acompte avant l'expiration du délai légal de 7 jours.

 XX. a confirmé que le règlement des acomptes s'effectuait au jour de la signature du contrat, mais précisé que les chèques n'étaient mis à l'encaissement que passé un délai de 8 jours après cette signature - et parfois beaucoup plus tard à la demande des clients.

Il a fait conclure que l'article L. 121-26 du Code de la Consommation ne s'appliquait pas aux commerçants ou aux sociétés commerciales pour la vente de leur fonds de commerce et qu'en tout état de cause les personnes morales n'étaient pas les clients visés dans le texte.

[minute page 9] Il a fait plaider l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles émanant de personnes morales et que les autres commerçants ne démontraient pas l'existence d'un préjudice direct découlant de l'infraction visée dans la prévention.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il est établi et reconnu par XX. que l'OCDI s'est fait remettre, le jour de la signature des contrats, des chèques en règlement d'acomptes.

A la lecture des tableaux récapitulatifs des contrats (produits dans les conclusions mêmes du prévenu) il apparaît que plusieurs chèques et même des espèces (dossier AN.) ont été encaissés par la société OCDI avant le délai de 7 jours (dossiers AC., CF., CV., DB., DC., AS., DE., W., CS., AI., CP., Les Délices de […], Z....).

Les commerçants ont droit à la protection prévue en matière de démarchage au même titre que les consommateurs particuliers dès lors que le contrat souscrit porte sur une opération qui n'est pas en rapport direct avec leur activité professionnelle.

Les contrats de publicité pour la vente d'un fonds de commerce ne sont pas compris dans les exceptions prévues par la loi sur le démarchage à domicile que sont les prestations de services proposées pour les besoins d'une exploitation ou d'une activité professionnelle (Arrêt XX - C. Cass. 26 mai 1993).

Dès lors, la société OCDI ne pouvait pas exiger ou obtenir de ses clients directement ou indirectement à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, un règlement d'acompte avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours.

En outre, il est généralement admis que les sociétés démarchées à domicile se trouvent dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur particulier (Civ. 1ère, 25 mai 1992 et 5 janvier 1993) et ce d'autant que les spécialités professionnelles (bar-restaurant) des démarchés ne leur permettaient pas forcément d'apprécier la régularité des exigences de l'OCDI.

En conséquence l'infraction visée à la prévention est bien constituée et il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de XX.

[minute page 10]

SUR L'ACTION CIVILE :

Attendu que Madame A. s'est constituée partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 29.998,00 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Madame B. s'est constituée partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 2.110,50 francs à titre de dommages intérêts

***

Attendu que Madame C. s'est constituée partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 468,00 francs à titre de dommages intérêts en remboursement d'une facture de blanchisserie ;

***

Attendu que Madame D., en sa qualité de cohéritière de sa mère D. M.-R. décédée, s'est constituée partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 10.552,50 francs à titre de dommages intérêts

***

Attendu que Madame E. s'est constituée partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 2.310,50 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Monsieur F. s'est constitué partie civile Qu'il sollicite la somme de 2.110,50 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Monsieur G. s'est constitué partie civile ; Qu'il sollicite la somme de 18.376,80 francs à titre de dommages intérêts ; [minute page 11]

***

Attendu que Monsieur H. s'est constitué partie civile ; Qu'il sollicite la somme de 4.691,34 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Monsieur I. s'est constitué partie civile ; Qu'il sollicite la somme de 4.374,33 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Monsieur K. s'est constitué partie civile ; Qu'il sollicite la somme de 3.376,80 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Monsieur L. s'est constitué partie civile ; Qu'il sollicite la somme de 15.000,00 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Madame M. s'est constituée partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 3.376,80 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Monsieur N. s'est constitué partie civile ; Qu'il sollicite la somme de 3.776,80 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Madame P. s'est constituée partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 9.648,00 francs à titre de dommages intérêts ; [minute page 12]

***

Attendu que Monsieur Q. s'est constitué partie civile ; Qu'il sollicite la somme de 3.485,34 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Monsieur R. s'est constitué partie civile ; Qu'il sollicite la somme de 6.163,50 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Madame S. s'est constituée partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 11.246,10 francs à titre de dommages intérêts

***

Attendu que Mademoiselle T. s'est constituée partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 7.376,80 francs à titre de dommages intérêts

***

Attendu que Monsieur U. s'est constitué partie civile ; Qu'il sollicite la somme de 3.485,34 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Madame V. s'est constituée partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 3.485,34 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Madame W. s'est constituée partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 3.110,50 francs à titre de dommages intérêts ; [minute page 13]

***

Attendu que Madame X. s'est constituée partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 2.894,40 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Madame Y. s'est constituée partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 4.691,34 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Monsieur Z. s'est constitué partie civile ; Qu'il sollicite la somme de 2.170,80 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Madame AA. s'est constituée partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 2.170,80 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Madame AC. s'est constituée partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 3.485,34 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que Madame AD. s'est constituée partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 3.000 francs à titre de dommages intérêts ;

***

Attendu que l'Organisation Générale des Consommateurs (OR.GE.CO) s'est constitué partie civile ; Qu'elle sollicite la somme de 4.000 francs à titre de dommages intérêts ;

[minute page 14]

Attendu que les demandes de ces parties civiles seront déclarées recevables à l'exception de celle de Mme C. qui présente une facture sans rapport avec la cause ;

Les demandes seront satisfaites partiellement, forfaitairement chacune à hauteur de 2.000 francs - en réparation du préjudice lié à l'infraction reprochée à XX.

La remise d'un chèque d'acompte avant l'échéance du délai de réflexion - et même si ce chèque est encaissé après ce délai - peut être considérée par le consommateur comme un engagement irrévocable, incompatible avec le souci de protection que la loi a prévu pour lui ;

***

Attendu que Madame AE. s'est constituée partie civile ; Que sa demande est recevable et régulière en la forme ; Attendu qu'elle sollicite la somme de 1.628,10 francs à titre de dommages intérêts ; Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1.500 francs la somme à allouer ;

***

Attendu que Monsieur AG. s'est constitué partie civile ; Qu'il sollicite la somme de 3.485,34 francs à titre de dommages intérêts, ainsi qu'une somme de 2.500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 2.000 francs la somme à allouer ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu'il convient donc de lui allouer à ce titre sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 2.000 francs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 15] PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, et en premier ressort,

Par jugement contradictoire à l'égard de XX. ;

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Déclare XX. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Condamne XX. à la peine de : 20.000 FRANCS D'AMENDE ;

Ordonne en outre aux frais du condamné la publication d'un extrait de la présente décision, contenant l'exposé complet de la qualification, dans le journal suivant : - LA DEPÊCHE DU MIDI « Édition de TOULOUSE » ;

Dit que le coût de cette publication ne devra pas dépasser la somme de 2.500 francs ;

SUR L'ACTION CIVILE :

Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur AG.;

Par jugement contradictoire à signifier à l'égard de : -

Madame A., Madame B., Madame C., Madame D., Madame E., Monsieur F., Monsieur G., Monsieur H., Monsieur I., Monsieur K., Monsieur L., Madame M., Monsieur N., Madame P., Monsieur Q., Monsieur R., Madame S., Mademoiselle T., Monsieur U., Madame V., Madame W., Madame X., Madame Y., Monsieur Z., Madame AA., Madame AC., Madame AD., Madame AE., l'Organisation Générale des Consommateurs ;

Déclare Madame C. irrecevable en sa constitution de partie civile ;

Reçoit Madame A., Madame B., Madame D., Madame E., Monsieur F., Monsieur G., Monsieur H., [minute page 16] Monsieur I., Monsieur K., Monsieur L., Madame M., Monsieur N., Madame P., Monsieur Q., Monsieur R., Madame S., Mademoiselle T., Monsieur U., Madame V., Madame W., Madame X., Madame Y., Monsieur Z., Madame AA., Madame AC., Madame AD. et l'Organisation Générale des Consommateurs en leurs constitutions de parties civiles régulières en la forme

Condamne XX. à payer à chacun d'entre eux la somme de 2.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

***

Reçoit Madame AE. en sa constitution de partie civile, régulière en la forme ;

Condamne XX. à lui payer la somme de 1.500 francs à titre de dommages-intérêts ;

***

Reçoit Monsieur AG. en sa constitution de partie civile, régulière en la forme ;

Condamne XX. à lui payer la somme de 2.000 francs à titre de dommages-intérêts, et celle de 2.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de six cents francs (600 Frs) dont est redevable XX.

Dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 à 751 du Code de Procédure Pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER            LE PRESIDENT