CA TOULOUSE (3e ch. correct.), 12 mai 1999
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 834
CA TOULOUSE (3e ch. correct.), 12 mai 1999 : RG n° 99/00074 ; arrêt n° 583
Publication : Juris-Data n° 042731
Extrait : « …la protection instituée par la loi en matière de démarchage s'applique à un professionnel tel un commerçant au même titre qu'à un consommateur particulier dès lors que le contrat souscrit porte sur une opération qui n'est pas en rapport direct avec son activité professionnelle et qu'ainsi le démarché peut être considéré comme profane par rapport au contrat proposé.
Plus spécifiquement, il est parfaitement admis que les contrats de publicité pour la vente d'un fonds de commerce ne sont pas compris dans les exceptions prévues par l'article 8.1.E de la loi du 22 décembre 72 sur le démarchage et la vente à domicile qui ne vise que les prestations de service proposées pour les besoins d'une exploitation ou d'une activité professionnelle.
Il est par ailleurs indifférent que certains des commerçants démarchés exercent leur activité dans le cadre d'une société à responsabilité limitée ou même une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dès lors que le démarchage s'effectue au domicile de la personne physique représentant cette personne morale et se trouvant dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, et ce d'autant que les spécialités professionnelles des démarchés qui tous exploitent des commerces de bar-restaurant ne leur permettaient pas d'apprécier leur régularité des exigences formulées par les représentants de [la SARL]. »
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 12 MAI 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n°99/00074. Arrêt n° 583.
Prononcé publiquement le MERCREDI 12 MAI 1999, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du TGI DE TOULOUSE - 3ème CHAMBRE du 7 DÉCEMBRE 1998.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt :
Président : Monsieur SCHIEX, Conseillers Madame FOURNIEL, Madame PERRIN,
GREFFIER : Madame MARGUERIT lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur CHAZOTTES, Substitut du Procureur Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
- Monsieur X.,
né le […] de nationalité française, […], Agent immobilier, [adresse], Prévenu, comparant, libre, Appelant, [minute page 2] Assisté de Maître MARTIN Alexandre, avocat au barreau de TOULOUSE.
- LE MINISTÈRE PUBLIC, Appelant,
- A. Lydie, Cohéritière de Mme A. Marie-Rose, demeurant Domaine [adresse] Partie civile, non appelante, non comparante
- B., demeurant [adresse] Partie civile, non appelante, non comparante
- C., demeurant [adresse] Partie civile, non appelant, non comparant
- D., Actuellement sans domicile connu - Partie civile, non appelante, non comparante
- E., demeurant carrosserie [adresse] Partie civile, non appelant, non comparant
- F., demeurant [adresse] Partie civile, non appelant, non comparant
- G., demeurant [adresse] Partie civile, non appelante, non comparante
- H., demeurant [adresse] Partie civile, non appelant, non comparant
- I., demeurant Pâtisserie [adresse] Partie civile, non appelant, non comparant
- J., demeurant [adresse] Partie civile, non appelante, non comparante [minute page 3]
- K., demeurant [adresse] Partie civile, non appelant, non comparant
- L., demeurant [adresse] Partie civile, non appelante, non comparante
- M., demeurant [adresse] Partie civile, non appelante, non comparante
- N., demeurant [adresse] Partie civile, non appelante, non comparante
- O., demeurant Restaurant [adresse] Partie civile, non appelante, non comparante
- P., demeurant [adresse] Partie civile, non appelante, non comparante
- Q., demeurant [adresse] Partie civile, non appelant, non comparant
- R., demeurant Bar-Snack [adresse] Partie civile, non appelante, non comparante
- S., demeurant [adresse] Partie civile, non appelant, non comparant, Représentée par Maître LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
- T., demeurant Pressing [adresse] Partie civile, non appelante, non comparante
- U., demeurant [adresse] Partie civile, non appelante, non comparante [minute page 4]
- DD., demeurant [adresse] Partie civile, non appelante, non comparante
- V., demeurant [adresse] Partie civile, non appelant, non comparant
- W., demeurant [adresse] Partie civile, non appelant, non comparant
- ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS, [adresse] Partie civile, non appelante, non comparante
- AA., demeurant Atelier du [adresse] Partie civile, non appelante, non comparante
- BB., demeurant [adresse] Partie civile, non appelant, comparant
- CC., demeurant S.A. [adresse] Partie civile, non appelante, non comparante
- EE., demeurant [adresse] Partie civile, non appelant, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 7 décembre 1998, a déclaré X. coupable de :
* DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DELAI DE REFLEXION, courant 1996, à Sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation [minute page 5] et, en application de ces articles, l'a condamné à 20.000 francs d'amende, publication contenant l'exposé complet de la qualification dans [journal], édition de […] (coût maximum 2.500 francs).
SUR L'ACTION CIVILE :
- A., 2000 francs à titre de dommages intérêts - B., 2000 francs à titre de dommages intérêts - C., 2000 francs à titre de dommages intérêts - D., 2000 francs à titre de dommages intérêts - E., 2000 francs à titre de dommages intérêts - F., 2000 francs à titre de dommages intérêts - G., 2000 francs à titre de dommages intérêts - H., 2000 francs à titre de dommages intérêts - I., 2000 francs à titre de dommages intérêts - J., 2000 francs à titre de dommages intérêts - K., 2000 francs à titre de dommages intérêts - L., 2000 francs à titre de dommages intérêts - M., 1500 francs à titre de dommages intérêts - N., 2000 francs à titre de dommages intérêts - O., 2000 francs à titre de dommages intérêts - P., 2000 francs à titre de dommages intérêts - Q., 2000 francs à titre de dommages intérêts - R., 2000 francs à titre de dommages intérêts - S., 2000 francs à titre de dommages intérêts, 2000 francs au titre de l'article 475-1 du CPP - T., 2000 francs à titre de dommages intérêts - U., 2000 francs à titre de dommages intérêts [minute page 6] - DD., 2000 francs à titre de dommages intérêts - V., 2000 francs à titre de dommages intérêts - W., 2000 francs à titre de dommages intérêts - ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONSOMMATEURS, 2000 francs à titre de dommages intérêts - AA., 2000 francs à titre de dommages intérêts - BB., 2000 francs à titre de dommages intérêts - CC., 2000 francs à titre de dommages intérêts - EE., 2000 francs à titre de dommages intérêts.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur X., le 14 Décembre 1998
M. le Procureur de la République, le 14 Décembre 1998 contre Monsieur X.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 7 avril 1999, le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus : Monsieur SCHIEX en son rapport ; X. en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître MARTIN Alexandre, avocat de X., en sa plaidoirie ; Monsieur CHAZOTTES, en ses réquisitions ; Maître LARRAT Gérard Luc, avocat de S., en sa plaidoirie ; M. BB., partie civile, en ses explications ; M. A., représentant Mme A. Lydie, en ses explications ; X. qui a eu la parole en dernier.
[minute page 7] Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 12 MAI 1999.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Les appels successifs de X. et du Ministère Public interjetés le 14 décembre 1998 contre un jugement rendu le 7 décembre 1998 par le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal, sont recevables en la forme.
Les faits qui sont à l'origine des poursuites sont les suivants :
Désirant mettre en vente son fonds de commerce de bar et restaurant, situé à [adresse], P. a été contactée par la SARL […] dont le siège est [adresse]. Elle a signé, le 23 février 1996, un contrat de diffusion de son bien pour la somme de 7.658,10 Francs, réglée le même jour, par deux chèques d'un montant de 3.600 Francs et 3.658 Francs remis aux démarcheurs de la SARL […].
Après s'être renseignée sur cette pratique, elle a appris que la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, lui était applicable, et qu'elle bénéficiait d'un délai de réflexion de 7 jours pendant lequel elle n'était pas tenue de verser une quelconque contrepartie financière.
Mme P. a écrit à la société […] pour demander la restitution de ses deux chèques et a fait opposition auprès de sa banque pour empêcher leur encaissement.
Le 25 avril 1996, le Crédit Lyonnais a accepté l'opposition mais le 11 juin 1996, il a informé sa cliente qu'il ne pouvait la maintenir permettant ainsi l'encaissement des chèques par la SARL […].
Devant cette situation et n'ayant reçu aucun acheteur potentiel depuis la signature du contrat, elle a déposé plainte.
Les fonctionnaires de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes se sont présentés au siège de la SARL […] dont le gérant est X.
Ils ont pu constater que le fonctionnement de cette SARL consistait en prospection téléphonique à partir de fichiers achetés auprès de France Telecom. Lorsque les commerçants répondaient positivement à la question de savoir s'ils désiraient vendre leur fonds de commerce, il leur était adressé un courrier leur annonçant la visite prochaine d'un conseiller. Une démarche était également faite par courrier pour présenter l'entreprise […] aux commerçants sur chaque région de France.
Démarché sur son lieu d'activité professionnelle, le vendeur signait un contrat sur la base d'un tarif dont le prix varié suivant diverses modalités de publication.
[minute page 8] Le versement correspondant s'effectuait de manière concomitante. L'encaissement était échelonné selon un calendrier sur le contrat. Souvent le commerçant signait le même jour un mandat de vente de son bien avec la société […] titulaire d'une carte professionnelle pour Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce. Le démarcheur lui remettait alors un formulaire de remboursement de frais de dossier à concurrence de 50 % ou 100 % selon le prix de vente du bien ; ces frais de dossier représentaient les sommes perçues lors de la signature du contrat de diffusion.
Dans le cas de Mme P., le dossier détenu par la SARL […] révélait que le 23 avril 1996, celle-ci avait fait valoir auprès [de la SARL] qu'elle bénéficiait d'un délai de réflexion de 7 jours pour annuler la commande et qu'il était illégal d'avoir demandé un règlement de la signature du contrat. Elle signalait pour cette raison qu'elle avait fait opposition aux deux chèques et qu'en cas de non-réexpédition, elle porterait plainte auprès du Procureur.
Dans sa réponse du 24 juin 1996, la société […] indiquait à son client que l'opposition au chèque n'était pas justifiée. Elle signifiait son intention de représenter les chèques à l'encaissement et de confier ce dossier, sous huitaine, à son avocat, si ces chèques n'étaient pas honorés.
Les services de la D.G.C.C.R.F. ont adressé un questionnaire à 142 commerçants ayant été démarchés par [la SARL] et signataires d'un contrat, 101 réponses leur sont parvenues qui ont révélé que les commerçants versaient aux démarcheurs des chèques qui étaient encaissés que suivant un échéancier fixé.
Lorsqu'il a été entendu, X. a reconnu pratiquer le démarchage des commerçants en vu de leur faire signer un contrat de diffusion de leur bien et, éventuellement, un mandat de vente et que le prix de paiement du contrat s'effectuait le jour de la signature.
Devant la Cour, X. confirme que la SARL […] dont il était le gérant, recevait bien des commerçants les chèques dont le montant représentait celui de la prestation qu'elle leur offrait. Et c'est sans attendre l'écoulement du délai de réflexion de 7 jours prévu par la loi. Cependant, il fait plaider que l'infraction n'est pas constituée pour les raisons suivantes :
- la loi ne s'applique pas aux commerçants lorsqu'il conclut un contrat ayant un rapport direct avec leur activité,
- la loi protectrice ne s'applique pas lorsque le client est une personne morale. Il en déduit que certaines constitutions de parties civiles sont irrecevables et que pour les constitutions de parties civiles recevables en leur principe, les prétendues victimes doivent démontrer qu'elles se sont retrouvées dans l'impossibilité de se rétracter dans un délai de 8 jours, or cette démonstration est d'autant plus délicate qu'aucune des victimes recensées par le service de la Répression des Fraudes n'a jamais souhaité se rétracter ni dans le délai de 7 jours ni après. De surcroît, aucun chèque n'a été encaissé dans le délai de 7 jours. Enfin, selon X. les victimes n'ont subi aucun préjudice.
[minute page 9] Le Ministère Public requiert, au contraire, la confirmation du jugement dont appel en se référant à une jurisprudence constante et bien établie au terme de laquelle le contrat de vente du fonds de commerce ne peut être considéré comme étant une opération en relation directe avec l'activité professionnelle exercée.
S. fait plaider par confirmation du jugement dont appel et demande la condamnation de X. à lui payer une somme supplémentaire de 2.500 Francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
BB. s'est présenté pour demander confirmation du jugement dont appel.
M. A. représentant en indivision A., se présente, pour demander confirmation du jugement dont appel.
G., citée à personne, adressait un courrier pour demander confirmation du jugement dont appel.
C., cité à personne, a écrit pour conclure par confirmation.
M., citée à personne, a écrit pour demander confirmation du jugement dont appel.
H., cité à personne, a écrit pour demander confirmation du jugement dont appel.
B., cité à personne, a écrit pour solliciter la confirmation du jugement dont appel.
CC., citée à personne, a écrit pour solliciter la confirmation du jugement dont appel.
E., cité à personne, a écrit pour solliciter la restitution de la somme indûment perçue soit 2.170,80 Francs TTC.
I. a signé l'accusé de réception qui lui a été adressé par l'huissier instrumentaire, après citation à domicile, il a écrit pour solliciter la confirmation du jugement dont appel.
K., cité à personne, a écrit pour solliciter la confirmation du jugement dont appel.
P. qui a eu connaissance de la date d'audience, a écrit pour demander confirmation du jugement dont appel.
W., cité à personne, a écrit pour demander confirmation du jugement dont appel.
F., cité à personne mais n'a pas comparu, il ne s'est pas fait représenter.
[minute page 10] Françoise J. a été citée à personne mais n'est pas représentée.
Mme L. a été citée à personne mais ne s'est pas présentée et n'est pas représentée.
N. a été citée à personne mais ne s'est pas présentée et n'est pas représentée.
O. a été citée à personne mais ne s'est présentée et n'est pas représentée.
Q. a été cité en Mairie, il a signé l'accusé de réception qui lui a été adressé par l'huissier instrumentaire, il n'est pas présent, ni représenté.
R. a été citée à personne, elle n'est ni présente, ni représentée.
T. a été citée à personne, elle n'est ni présente, ni représentée.
U. a été citée à personne, elle n'est ni présente, ni représentée.
DD. a été citée à personne, elle n'est ni présente, ni représentée.
V. a été cité à personne, il n'est ni présent, ni représenté.
AA. a été citée en Mairie, elle a signé l'accusé de réception qui lui a été adressé par l'huissier instrumentaire, elle a donc eu connaissance de la date d'audience, elle n'est ni présente, ni représentée.
EE. a été cité à personne, il n'est ni présent, ni représenté.
L'Organisation Générale des Consommateurs a eu connaissance de la date d'audience mais ni présente ni représentée.
D. a été citée à Parquet Général, elle n'est ni présente, ni représentée.
SUR QUOI,
Il est parfaitement établi et reconnu par X., agissant en qualité de gérant de la société […], que les démarcheurs, agissant pour le compte de cette société, se sont fait remettre le jour de la signature des contrats de prestations de services visant la diffusion d'annonces de vente des fonds de commerce, des commerçants qui étaient démarchés à leur domicile, des chèques en règlement d'acomptes.
Il résulte au surplus du procès-verbal établi par la D.R.C.C.R.F. que M. FF. qui a signé un contrat le 7 juin 1996 pour 3.376,80 Francs a procédé au règlement en espèces de cette somme.
[minute page 11] Contrairement à ce que prétend le prévenu, il apparaît que plusieurs chèques ont été encaissés avant le délai de 7 jours fixé par la réglementation (T., GG., AA., E.).
Les dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la Consommation interdisent d'exiger ou d'obtenir du client directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement, ni une prestation de quelque nature que ce soit avant l'expiration d'un délai de réflexion de 7 jours à compter de la commande ou de l'engagement de d'achat lorsque l'opération de vente est pratiquée au domicile.
Contrairement à ce que prétend X., la protection instituée par la loi en matière de démarchage s'applique à un professionnel tel un commerçant au même titre qu'à un consommateur particulier dès lors que le contrat souscrit porte sur une opération qui n'est pas en rapport direct avec son activité professionnelle et qu'ainsi le démarché peut être considéré comme profane par rapport au contrat proposé.
Plus spécifiquement, il est parfaitement admis que les contrats de publicité pour la vente d'un fonds de commerce ne sont pas compris dans les exceptions prévues par l'article 8.1.E de la loi du 22 décembre 72 sur le démarchage et la vente à domicile qui ne vise que les prestations de service proposées pour les besoins d'une exploitation ou d'une activité professionnelle.
Il est par ailleurs indifférent que certains des commerçants démarchés exercent leur activité dans le cadre d'une société à responsabilité limitée ou même une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dès lors que le démarchage s'effectue au domicile de la personne physique représentant cette personne morale et se trouvant dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, et ce d'autant que les spécialités professionnelles des démarchés qui tous exploitent des commerces de bar-restaurant ne leur permettaient pas d'apprécier leur régularité des exigences formulées par les représentants de [la SARL].
Il convient, en conséquence, de confirmer la déclaration de culpabilité portée par le jugement dont appel et de confirmer la peine prononcée par le Tribunal qui correspond à une exacte appréciation des circonstances, des faits et de la personnalité du prévenu.
SUR LES ACTIONS CIVILES :
X. ne peut utilement prétendre et tenter de démontrer que les clients de la société […] ne subissent aucun préjudice.
Ce préjudice résulte nécessairement, même si aucun des clients n'a manifesté son désir de se rétracter dans le délai de 7 jours, de la remise de plusieurs chèques qui ne sont pas des instruments de crédit mais des instruments de paiement.
Les manœuvres auxquelles se sont livrés les démarcheurs de la société […] les ont ainsi placés dans une situation dans laquelle il leur devenait particulièrement difficile d'exercer le droit de rétractation que leur confère la loi. Ils ont donc été [minute page 12] privés, dans une certaine mesure, de la possibilité d'exercer ce droit de rétractation.
En considérant que chacun des cocontractants de la société […] avait subi un préjudice évalué à la somme de 2.000 Francs sauf le cas particulier de Mme M. pour lequel ce préjudice a été fixé à la somme de 1.500 Francs, le Tribunal a fait une exacte appréciation de ce préjudice ; il convient, en conséquence, de confirmer sa décision sur les actions civiles des cocontractants de la société […].
M. S. sollicite en outre le bénéfice d'une allocation supplémentaire pour sa représentation en justice, qu'il convient de faire droit à cette demande et de le lui allouer une somme de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de X., de l'indivision A., de BB., l'arrêt contradictoire devant être signifié à B., C., E., F., G., H., B. I., J., K., Mme L., Mme M., N., O., P., Q., R., T., U., DD., V., W., l'Organisation Générale des Consommateurs, AA., Pascale CC., EE., par défaut à l'encontre de D. et en dernier ressort.
Reçoit X. et le Ministère Public en leurs appels d'un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE le 7.12.1998.
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Confirme cette décision tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine (20.000 Francs d'amende, publication contenant l'exposé complet de la qualification dans « [journal] », édition de […], coût : 2.500 Francs).
SUR LES ACTIONS CIVILES
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant,
Condamne X. à payer une somme de 2.000 Francs à S. sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
[minute page 13] La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont chaque condamné est redevable.
Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Article 750 du Code de Procédure Pénale ;
Le tout en vertu des textes susvisés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
- 5823 - Code de la consommation - Autres textes - Application dans le temps - Autres textes : démarchage à domicile
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5886 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence juridique
- 5957 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus à l’occasion de la cessation de l’activité