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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 8 novembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 8 novembre 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 17/17854
Date : 8/11/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/09/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8208

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 8 novembre 2019 : RG n° 17/17854

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « Le 31 mai 2006, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à l'étude notariale COLLARFI (devenue la SELARL P. G. un contrat de location de matériel de bureautique moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d'un montant hors taxes de 6.540 euros, fourni et installé par la SARL CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2011 la SELARL P. G. NOTAIRES a résilié le contrat de location de matériel.Le 13 juillet 2011, la SAS GRENKE LOCATION a accusé réception de la résiliation du contrat et demandé à la SELARL P. G.de restituer les matériels loués directement à la SARL CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93.  Le 23 décembre 2011, la SARL CENTRE DE LA BUREAUTIQUE s'est présentée à l'étude pour récupérer le matériel loué objet du contrat. Le matériel restitué, soit quatre imprimantes AP3200, le copieur RICOH AEFICIO 3045 et le copieur AF1515 MF, a fait l'objet de bons de reprise.

La SAS GRENKE LOCATION estimant que l'intégralité du matériel loué n'a pas été restitué a assigné par acte d'huissier en date du 1er avril 2014 la SELARL P. G. devant le tribunal de grande instance d'Evry.

Par acte du 6 janvier 2015 la SELARL P. G. NOTAIRE ASSOCIE a assigné en intervention forcée la SARL CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 devant le tribunal précédemment saisi. »

Extrait (motifs) : 2/ « L'appelante soutient à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en ce que la restitution ayant été opérée le 5 janvier 2012 et l'assignation délivrée le 1er avril 2014 au-delà du délai de prescription biennale, la prescription est intervenue.

Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation « L'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. »

En l'espèce il résulte du contrat du 3 mars 2006 que le matériel en cause est loué pour les besoins de l'activité professionnelle du locataire exerçant la profession de notaire, aux termes des mentions expresses de l'acte, apposées en regard de la signature du souscripteur « Maître C., notaire » d'une part, et selon les « Conditions générales du contrat de location longue durée » portant sur des « biens à usage professionnel ».

En conséquence l'appelant n'est pas recevable à revendiquer la qualité de consommateur, peut important que la société appelante soit une société d'exercice libéral, le contrat litigieux ayant été souscrit dans l'exercice de son activité professionnelle par le locataire.

En conséquence les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation sont inapplicables à l'appelante de sorte que c'est exactement que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir. »

2/ « Sur l'inopposabilité des clauses 17-3 et 17-4 des conditions générales du contrat de location à raison de leur caractère potestatif :

L'appelante soutient le caractère potestatif des clauses susdites sur le fondement de l'article 1170 du code civil applicable aux faits de la cause ainsi que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sur le fondement de l'article 212-1 du code de la consommation.

Les clauses litigieuses mettent à la charge du locataire : - dans le cas de la notification d'un refus de prorogation au sens de l’alinéa 1er, la restitution au bailleur du matériel au terme du contrat de location, la restitution s'effectuant aux frais du locataire, (...) ; - une indemnité d'utilisation en cas de violation de l’obligation de restitution ;

Selon l'article 1170 du code civil, « la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. » L'appelant échoue à rapporter la preuve du caractère potestatif de l’obligation de restitution du bien objet du bail s'opérant à l'adresse du bailleur et aux frais du locataire au terme du contrat de location, dès lors que le locataire est privé de tout droit sur le bien objet du bail par l'arrivée du terme y compris dans le cas d'une résiliation anticipée, ainsi que de la stipulation d'une indemnité subséquente d'utilisation à défaut de restitution, du payement d'une indemnité en cas de préjudice subi par le bailleur à raison d'une restitution tardive ou de dommages aux biens, de sorte que ce moyen est rejeté.

Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exaction.

Il n'est pas démontré que le contrat de location ou le contrat de maintenance privent le locataire du droit de contester le défaut de conformité ou le dysfonctionnement éventuel, ou que le locataire a la qualité de partenaire commercial de la société GRENKE, et non de « commerçant » qualification improprement retenue par le tribunal, de sorte que le moyen d'un déséquilibre significatif est écarté.

Le jugement dont appel est confirmé du chef du rejet de la prétention. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2019