CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 7 janvier 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8292
CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 7 janvier 2020 : RG n° 19/00250
Publication : Jurica
Extrait : « L'article 9 du marché du 20 avril 2016 liant les parties stipule : « Si le maître de l'ouvrage venait à résilier un contrat pour des raisons autres que celles figurant à l'article 4.2, il serait redevable envers le contractant général : - d'une indemnité égale à 10 % du marché, - du paiement de tous les travaux exécutés au jour de la résiliation, - du paiement de tous les matériaux commandés par le contractant pour le compte du maître de l'ouvrage au jour de la résiliation,- En aucun cas le maître de l'ouvrage ne pourra utiliser les plans réalisés par le contractant général, ceux-ci restant sa propriété intellectuelle (loi du 11 mars 1957). »
L'article 4.2 stipule que « l'acompte sera intégralement remboursé au maître de l'ouvrage en cas de : - défaillance du contractant, - refus du permis de construire, - refus de crédit suivant montant précisé à l'article 3 du présent contrat. »
En l'espèce, la résiliation est intervenue non pas pour une des causes figurant à l'article 4.2, mais aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage.
Une clause abusive est une clause qui a pour objet ou effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non professionnel ou du consommateur, le non professionnel s'entendant également du professionnel qui agit en dehors de sa sphère d'activité habituelle.
En l'espèce, la Sarl Case ne saurait valablement soutenir que la clause de dédit de 10 % (article 9) constituerait une clause abusive. En effet, cette clause permet au maître de l'ouvrage, considéré comme non professionnel, de rompre le contrat à tout moment comme bon lui semble, moyennant le versement d'une indemnité, alors que le contractant général n'a pas la possibilité de se délier du contrat, de sorte qu'il n'existe aucun déséquilibre au détriment au maître de l'ouvrage. Cette clause est d'ailleurs conforme aux dispositions de l'article 1794 du code civil. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 7 JANVIER 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/00250. N° Portalis DBVQ-V-B7D-ETYP.
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal de commerce de REIMS
SARL CASE - CONSEILS ASSISTANCE SERVICES AUX ENTREPRISES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [adresse], Représentée par Maître Colette H. de la SCP B. H. S. S. D., avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS MAISONS SYNTHESE
[adresse], Représentée par Maître Nicolas H., avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Catherine LEFORT, conseiller, rédacteur, Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER : Madame Lucie NICLOT, greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 5 novembre 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2020,
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 avril 2016, la Sarl Conseils Assistance Services aux Entreprises (ci-après Sarl Case) a confié à la SAS Maisons Synthèse une mission de « contractant général » en vue de la réalisation de travaux d'extension de ses bureaux, sis [...].
Le prix du marché était fixé à 663.980,71 euros HT, soit 796.776,85 euros TTC et les travaux devaient être réalisés dans un délai de vingt mois à compter de l'ouverture du chantier, qui a eu lieu le 13 mars 2017. La Sarl Case a versé un acompte de 23.903,28 euros TTC lors de la signature du devis représentant 3 % du prix de la commande.
La société Maisons Synthèse a effectué les études et plans préalables, a mandaté un architecte pour le dépôt de la demande de permis de construire, laquelle a été déposée le 11 juillet 2016. Le permis de construire a été accordé le 27 octobre 2016.
S'interrogeant sur la solidité financière de la société Maisons Synthèse, la société Case lui a adressé, en mars 2017, une proposition de modification du marché conclu en avril 2016, ce que la société Maisons Synthèse a refusé.
Après mise en demeure adressée à la société Maisons Synthèse de lui fournir toute garantie quant à la bonne exécution du chantier et sa bonne fin et de régulariser la situation du chantier à l'égard des sous-traitants, la Sarl Case a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2017, notifié à cette dernière la résiliation du marché.
Par ailleurs, la société Case a fait établir le 21 avril 2017 un procès-verbal de constat d'huissier de l'état d'avancement des travaux et a adressé le 24 mai 2017 à la société Maisons Synthèse le décompte général définitif faisant apparaître un solde en sa faveur de 33.714,99 euros.
Par acte d'huissier en date du 6 juin 2017, la société Maisons Synthèse a fait assigner la Sarl Case devant le tribunal de commerce de Reims afin de voir dire et juger que la résiliation était intervenue aux torts exclusifs de la société Case et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 66.398,07 euros au titre de la clause de dédit, soit 10 % du montant du marché.
La société Case a conclu au débouté et au bien-fondé de la résiliation aux torts exclusifs de la société Maisons Synthèse en raison des manquements contractuels et de la défaillance financière et technique de cette dernière. Elle a également sollicité à titre reconventionnel le remboursement d'une somme de 33.714,99 euros correspondant au trop perçu par la société Maisons Synthèse. A titre subsidiaire, elle a invoqué le caractère abusif de la clause de dédit, et à titre infiniment subsidiaire, elle a demandé la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties.
Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Reims a :
- dit et jugé que la résiliation du marché forfaitaire de contractante générale conclu le 20 avril 2016 était intervenue aux torts exclusifs de la Sarl Case,
- condamné la société Case à payer à la Maisons Synthèse la somme de 66.398,07 euros,
- dit et jugé que la société Maisons Synthèse était redevable envers la Sarl Case de la somme de 33.355,88 euros TTC,
- ordonné la compensation entre les créances,
- condamné la société Case au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas défaillance financière de la société Maisons Synthèse, puisque les soupçons de la société Case ne constituaient ni une défaillance financière ni un manquement grave ni une faute de la société Maisons Synthèse et que cette exigence ne faisait pas partie du contrat. Il a retenu en outre l'absence de défaillance technique, de manquement grave et de faute de la société Maisons Synthèse puisqu'à la suite des diligences préalables à l'exécution des travaux de construction effectuées par cette dernière et l'obtention du permis de construire, la Sarl Case n'avait pas souhaité que la société Maisons Synthèse poursuive sa mission, que la société T. avait néanmoins débuté les travaux du lot n°1 avec l'accord de la société Case, mais sans qu'il y ait de contrat de sous-traitance avec la société Maisons Synthèse, et qu'après la résiliation du marché par la société Case, la société Maisons Synthèse ne pouvait plus mettre en place les contrats de sous-traitance pour les autres lots. Sur la résiliation du contrat, il a jugé que la société Maisons Synthèse n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, que le contrat avait été résilié unilatéralement par la société Case pour des raisons autres que celles prévues à l'article 4.2 du contrat, que celle-ci devait donc respecter ses obligations prévues à l'article 9, cette clause ne créant pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties de sorte qu'elle ne pouvait être qualifiée d'abusive, qu'il y avait donc rupture unilatérale et abusive du contrat par la Sarl Case au détriment de la société Maisons Synthèse, et qu'il y avait donc lieu d'appliquer l'indemnité de rupture prévue à l'article 9 du contrat égale à 10 % du marché. Sur le décompte général définitif, il a retenu qu'au vu des sommes versées par la société Case, la société Maisons Synthèse était redevable d'une somme de 27.796,57 euros HT, soit 33.355,88 euros TTC.
Par déclaration du 23 janvier 2019, la société Case a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n° 2 du 14 octobre 2019, la Sarl Case demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile, et statuant à nouveau,
- débouter la société Maisons Synthèse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger en effet que la résiliation du contrat de « contractance générale » en date du 20 avril 2016 doit être regardée comme légitime compte tenu des manquements contractuels et de la défaillance financière et technique de la société Maisons Synthèse,
- dire et juger que cette résiliation est intervenue aux torts exclusifs du contractant général qui ne peut en conséquence se prévaloir de la clause de dédit prévue à l'article 9 de la convention,
- à titre reconventionnel, condamner la société Maisons Synthèse à lui régler la somme de 33.714,99 euros correspondant au trop perçu par cette société, ce avec intérêt de droit à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée le 24 mai 2017,
- condamner la société Maisons Synthèse à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il lui a imputé la résiliation du marché,
- dire et juger la clause de dédit figurant à l'article 9 de la convention de « contractance générale » est constitutive d'une clause abusive réputée non écrite,
- rejeter en conséquence les demandes de la société Maison Synthèse fondées sur cette clause,
- condamner la société Maisons Synthèse à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infirment subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a procédé à une compensation judiciaire entre les dettes et créances respectives des parties (somme due au titre de la clause de dédit et somme due au titre du trop perçu par le contractant général),
- débouter la société Maisons Synthèse de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner la société Maisons Synthèse aux entiers dépens, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Maisons Synthèse, elle fait valoir qu'il ressort des articles 4.1.2 et 9 du marché que le contrat comportait une clause résolutoire en cas de défaillance du contractant, et invoque en tout état cause les dispositions de l'article 1184 du code civil. Elle reproche à la société Maisons Synthèse sa défaillance financière et sa défaillance technique. S'agissant de la défaillance financière, elle expose que les éléments d'information recueillis révélaient une surface financière réduite au regard du montant du marché ; qu'elle a tenté en vain de modifier le contrat aux fins d'obtenir toute garantie quant à la bonne exécution des prestations ; qu'après la mise en demeure du 30 mars 2017, la société Maisons Synthèse ne lui a fourni qu'une attestation de l'Urssaf et un garantie financière d'achèvement, inadéquate en l'espèce ; que la société Maisons Synthèse lui a également donné une réponse insatisfaisante concernant les contrats de sous-traitance qui auraient dû déjà être établis, à tout le moins pour le clos et le couvert, puisque les travaux de terrassement étaient en cours et que les travaux de maçonnerie devait commencer la troisième semaine de mars ; que les informations recueillies sur les sous-traitants n'ont fait que renforcer ses craintes sur la situation de la société Maisons Synthèse, puisque plusieurs sous-traitants n'ont pas été réglés de leur facture pour des chantiers antérieurs et qu'elle a dû relancer la société Maisons Synthèse pour la signature du contrat de sous-traitance relatif aux travaux de terrassement avec la société T. et régler elle-même ce sous-traitant. S'agissant de la défaillance technique, elle invoque les erreurs dans les documents techniques élaborés par la société Maisons Synthèse.
Sur sa demande reconventionnelle, elle se prévaut du décompte général définitif laissant apparaître un solde en sa faveur de 33.355,88 euros, soulignant que la société Maisons Synthèse ne l'a jamais contesté.
Subsidiairement, elle fait valoir que la clause de dédit est une clause abusive en ce qu'elle prévoit une indemnité forfaitaire de 10 % du marché alors que le maître de l'ouvrage ne bénéficie d'aucune garantie particulière en cas de défaillance du contractant général.
Par conclusions n° 2 du 14 octobre 2019, la société Maisons Synthèse demande à la cour d'appel de :
- ordonner le rejet des débats des pièces adverses n° 21 à 23 lesquelles n'ont pas été communiquées en temps utile, en l'espèce la veille de la clôture, lui interdisant ainsi d'y répondre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'elle était redevable envers la Sarl Case de la somme de 33.355,88 euros TTC, l'a condamnée au paiement de cette somme et a ordonné la compensation des créances,
Statuant à nouveau,
- débouter la Sarl Case de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Case au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître H. conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande de rejet des pièces communiquées la veille de la clôture sur les articles 15 et 16 du code de procédure civile relatifs au principe du contradictoire.
Sur la résiliation du marché, elle soutient qu'au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil seul un manquement à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante est de nature à constituer un motif légitime de résiliation unilatérale de la convention, étant souligné que la société Case n'invoque pas les dispositions de l'article 1794 du code civil. Elle fait valoir qu'il appartient à la société Case d'apporter la preuve des manquements contractuels et qu'en l'espèce les griefs allégués sont inconsistants. Elle explique que le premier grief tiré de l'absence de garantie financière repose sur des rumeurs se rapportant à des éléments étrangers à l'exécution du contrat et ne révélant aucun comportement fautif ni aucun manquement contractuel. Elle ajoute qu'elle est en bonne santé financière et avait communiqué son attestation Urssaf pour montrer à la société Case qu'elle était à jour de ses cotisations sociales, et que même si elle avait été en procédure collective, la société Case n'aurait pas pu s'en prévaloir pour résilier le contrat. Elle approuve le tribunal d'avoir considéré qu'un soupçon ne constituait pas une défaillance financière. Elle estime en outre que le second grief relatif à l'absence de transmission des contrats de sous-traitance est mal fondé, expliquant qu'elle s'est vue retirer le choix du premier sous-traitant puisque la société Case a fait intervenir son propre terrassier alors que les travaux de terrassement constituaient le lot n°1 du marché, de sorte qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été signé avec la société T., mandatée directement par le maître de l'ouvrage, et qu'il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir géré les travaux de terrassement qui ont été réalisés sous la seule responsabilité du maître de l'ouvrage. Elle ajoute qu'à la date de résiliation du marché le 10 avril 2017, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir communiqué les autres contrats de sous-traitance alors que les travaux devaient être exécutés dans un délai de 20 mois à compter de l'ouverture du chantier, déclarée le 13 mars 2017, soit un mois plus tôt, et que les travaux de terrassement n'étaient pas achevés. Elle souligne que la déclaration d'ouverture du chantier a été faite par le maître de l'ouvrage lui-même sans l'en informer, et qu'après avoir obtenu les plans d'exécution et avoir fait réaliser tout le travail en amont des travaux, la société Case a préféré gérer elle-même les contrats de sous-traitance pour réduire le coût de l'opération ainsi que la marge du contractant général, ce qui démontre sa déloyauté d'autant qu'elle a également tenté de modifier le contrat pour lui imposer de nouvelles conditions. Elle conclut que la résiliation du marché est intervenue aux torts exclusifs de la société Case et que les conséquences de cette résiliation unilatérale et abusive doivent se régler conformément au contrat, c'est-à-dire en appliquant la clause de dédit.
Elle soutient que la clause de dédit, qui impose au maître de l'ouvrage qui résilie le contrat de verser à son cocontractant une indemnité égale à 10 % du marché et de conserver à sa charge tous les travaux exécutés au jour de leur réalisation, ne s'analyse pas comme une clause pénale mais comme la contrepartie d'une faculté de dédit offert au maître de l'ouvrage, de sorte que l'indemnité ne peut être diminuée ou supprimée ; qu'il est difficile de concevoir qu'elle constitue une clause abusive ; qu'en outre les règles relatives aux clauses abusives sont applicables uniquement aux consommateurs ou non-professionnels, et en l'espèce la société Case s'est comportée comme un professionnel de l'immobilier.
Sur la demande reconventionnelle à laquelle elle s'oppose, elle fait valoir que l'article 9 du marché prévoit qu'en cas de résiliation par le maître de l'ouvrage, ce dernier est redevable du paiement de tous les travaux exécutés et des matériaux commandés au jour de la résiliation, de sorte que la société Case ne peut réclamer le remboursement de tout ou partie des prestations qu'elle a réglées. Elle souligne que la société Case n'a versé que 3 % à la commande, qu'au jour de la résiliation du marché, le stade d'avancement des travaux de construction était très largement supérieur à 3 %, et qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 1794 du code civil qu'elle est bien fondée à conserver l'acompte de 3 % en dédommagement.
[*]
La clôture, prévue au 15 octobre 2019, a été reportée et prononcée le 22 octobre 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rejet des pièces :
Les pièces 21 à 23 de la société Case ont certes été communiquées le 14 octobre 2019, soit la veille de la clôture initialement prévue, mais la clôture a été reportée et prononcée le 22 octobre 2019, de sorte que la société Maisons Synthèse a eu le temps de les étudier et d'y répondre.
En l'absence de violation du principe du contradictoire, il y a lieu de rejeter la demande de la société Maisons Synthèse tendant au rejet des pièces 21 à 23 produites par la société Case.
Sur la résiliation du contrat :
Il résulte de l'article 1184 du code civil (dans sa version en vigueur à la date du contrat litigieux) qu'une partie peut toujours résilier le contrat pour manquement grave ou répété de son cocontractant à ses obligations contractuelles.
Aux termes de l'article 4.2 du marché du 20 avril 2016, l'acompte à la commande sera intégralement remboursé au maître de l'ouvrage en cas notamment de défaillance du contractant. L'article 9'stipule que si le maître de l'ouvrage venait à résilier un contrat pour des raisons autres que celles figurant à l'article 4.2, il serait redevable envers le contractant général notamment d'une indemnité égale à 10 % du marché.
La société Case déduit à juste titre de ces stipulations contractuelles que le maître de l'ouvrage peut résilier le marché en cas de défaillance du contractant général, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 1184 du code civil.
Il appartient à la société Case d'apporter la preuve des manquements contractuels dont elle se prévaut pour estimer justifiée la résiliation notifiée unilatéralement à la société Maisons Synthèse.
Les manquements ou défaillances de l'entrepreneur justifiant la résiliation d'un marché doivent être directement en lien avec les obligations contractuelles.
Il résulte du marché signé entre les parties le 20 avril 2016 que la société Maisons Synthèse, contractant général, s'est engagée à réaliser des travaux suivant plans, devis, descriptifs revêtus de la signature des parties, en conformité avec les règles de construction prescrites par le « code de l'urbanisation et de l'habitation » (code de l'urbanisme et code de la construction et de l'habitation), et dans un délai de 20 mois à compter de l'ouverture du chantier, hors intempéries et congés payés ; que si la société Maisons Synthèse ne respecte pas le délai d'exécution pour des causes autres que celles relevant d'un cas de force majeure et notamment congés annuels, intempéries, grève notoire ou d'approvisionnement, modification de travaux nécessitant des délais d'étude, d'autorisations diverses, d'approvisionnement du fait du maître de l'ouvrage, elle serait redevable d'une indemnité journalière de 0.10 % du montant global du marché HT ; qu'elle pourra sous-traiter tout ou partie des travaux sous son entière responsabilité ; que le prix du marché, 796.776,00 euros, ferme et définitif, comprend la coordination des travaux, l'élaboration des plans, la demande de permis, et sera payable à la commande (3 %, soit 23.903,28 euros), à l'avancement des travaux et le solde de 5 % à la réception des travaux ; que la société Maisons Synthèse déclare avoir souscrit une police d'assurance responsabilité civile et décennale auprès de Aviva ; et que le maître de l'ouvrage, soit la société Case, s'interdit d'intervenir sur le chantier, pour quelque motif que ce soit, sans autorisation préalable du contractant général, et de donner des ordres au personnel du chantier.
Il ne résulte pas de ce contrat que la société Maisons Synthèse se soit engagée à fournir au maître de l'ouvrage une garantie de sa solidité financière.
Les pièces produites par la société Case démontre que celle-ci s'est inquiétée, avant l'ouverture du chantier, de la situation financière de la société Maisons Synthèse, puisque dès le 8 décembre 2016, elle lui réclame la garantie financière de bon achèvement, puis se référant à une conversation téléphonique de la veille sur la situation financière de la société Maisons Synthèse, indique qu'elle ne peut prendre aucun risque, et que le chantier ne sera pas ouvert tant que ses inquiétudes ne seront pas totalement dissipées. Le 4 janvier 2017, elle lui envoie le projet de nouveau contrat daté du 2 janvier 2017, remplaçant celui signé le 20 avril 2016, qui contient les ajouts suivants :
- les entreprises sous-traitantes devront obtenir l'approbation écrite et préalable de la Sarl Case,
- le contractant général et les entreprises sous-traitantes devront fournir à la Sarl Case, avant intervention, un certain nombre de documents, notamment une garantie financière constructeur (maison individuelle),
- le contractant général devra fournir à la Sarl Case un planning précis des travaux précisant le nom des sous-traitants,
- il est interdit aux sous-traitants approuvés par la Sarl Case de sous-traiter tout ou partie des travaux,
- le prix sera susceptible d'être rectifié par avenant en fonction de modification en cours d'étude,
- les règlements à l'avancement des travaux se feront selon situations validées par le maître de l'ouvrage et après avis de l'organisme de contrôle et une retenue de garantie de 5 % viendra en diminution des factures,
- le solde (retenue de garantie) de 5 % sera payable à la réception définitive des travaux après constat de la levée de toutes les réserves,
- les règlements seront effectués directement aux entreprises sous-traitantes par délégation parfaite de paiement.
Le 22 février 2017, la Sarl Case entend faire de nouvelles modifications au contrat en ajoutant un chapitre Garanties et en modifiant les modalités de paiement, puis rappelle ses inquiétudes exprimées dans son mail du 8 décembre et indique que ses inquiétudes ne sont pas du tout dissipées, et qu'il est impossible à la société Maisons Synthèse d'appliquer le contrat signé en avril 2016 puisque sa dette par rapport aux entreprises qu'elle a fait travailler est inacceptable et qu'un grand nombre d'entre elles ne veulent plus la suivre. Elle ajoute : « De plus, toutes les entreprises de la région se connaissent, il vous sera très difficile de trouver des sous-traitants. J'ai déjà attiré votre attention sur ce problème fin 2016 et il n'y a pas d'amélioration. »
Le 10 mars 2017, la Sarl Case envoie un courriel doublé d'un courrier recommandé à la société Maisons Synthèse en ces termes :
« Nous avons signé le 19 avril 2016 un contrat à prix forfaitaire global (contractance générale) pour un montant HT net de 663.980,71 €.
Depuis, j'ai appris et j'ai constaté que votre situation financière était très critique, pratiquement en cessation de paiement.
En effet, vos comptes au 31/03/2016 présentent un déficit de 126.137 € avec des capitaux propres négatifs de 114.701 € et des dettes à hauteur de 193.722 €.
La dette envers vos sous-traitants est anormalement importante créant ainsi avec eux une relation tendue et malsaine. De plus, cette situation connue vous empêche forcément de chercher et trouver des entreprises sous-traitantes sérieuses.
Par ailleurs, je constate votre méconnaissance des règles de construction puisque le bureau de contrôle est obligé de faire modifier vos plans.
En fait, vous êtes donc en situation de défaillance financière et technique.
Je me suis entretenu avec vous de cela à plusieurs reprises dès le 7 décembre 2016 et, le 4 janvier 2017, souhaitant trouver une solution amiable, je vous ai proposé un nouveau contrat. De plus, je vous ai réglé une nouvelle avance de 14.660,69 euros.
Depuis janvier 2017, la situation s'est encore dégradée, les quelques sous-traitants que nous connaissons ne souhaitent plus travailler avec vous et par la force des choses, nous faisons appel à nos connaissances pour trouver des sous-traitants fiables.
Par conséquent, je souhaite clarifier très vite tous les points de notre collaboration et pour cela je vous propose le contrat ci-joint à nous retourner paraphé et signé dès lundi 13 mars. […]
Nous souhaitons ouvrir le chantier le 13 mars et il serait préjudiciable surtout pour vous de stopper totalement nos relations. »
Il résulte de ce courrier que la société Case a conditionné la poursuite des relations contractuelles avec la société Maisons Synthèse à la signature d'un nouveau contrat, invoquant essentiellement la situation financière critique de son cocontractant et ses dettes envers les sous-traitants qui selon elle ne veulent plus travailler avec la société Maisons Synthèse.
La société Case produit ensuite des courriels adressés à la société Maisons Synthèse entre le 14 et le 21 mars 2017, sans fournir les réponses de celle-ci. Il en ressort que le maître de l'ouvrage a à plusieurs reprises relancé la société Maisons Synthèse pour la signature du contrat modifié ; que l'entreprise T. (lot terrassement et VRD) a démarré le chantier le 16 mars, en l'absence de la société Maisons Synthèse et sans que le contrat de sous-traitance ne soit signé, la société Case souhaitant d'abord la signature du contrat principal ; que la société Case a contrôlé et corrigé les documents de sous-traitance proposés par la société Maisons Synthèse (contrat de sous-traitance et délégation de paiement) ; que le 21 mars, elle a indiqué à cette dernière : « pour plusieurs raisons et notamment le constat de votre défaillance comme indiqué dans ma dernière lettre recommandée, le contrat d'avril 2016 est caduc » et a reproposé un nouveau contrat en fixant elle-même le prix en fonction des devis des sous-traitants et en décidant de la marge de la société Maison Synthèse.
Cette dernière produit la réponse qu'elle a envoyée à la Sarl Case le 23 mars 2017, rédigée en ses termes : « Votre proposition ne me convient absolument pas, vous transformez un contrat de contractant général en contrat de maîtrise d'œuvre en définissant vous-même les marges. La SAS Maisons Synthèse n'a pas le statut de maître d'œuvre ni les garanties pour cette activité. Je reste donc sur le contrat initial du 20 avril 2016. »
Il ne saurait être reproché à la société Maisons Synthèse d'avoir refusé de signer les contrats proposés, qui modifient le marché de façon non négligeable, la liberté contractuelle devant prévaloir.
Après une mise en demeure du 30 mars à laquelle il a été répondu par courrier du 10 avril 2017, la Sarl Case a mis fin à ses relations contractuelles avec la société Maisons Synthèse par courrier recommandé du 10 avril 2017 par lequel elle indique que cette résiliation est faite aux torts exclusifs de cette dernière du fait de ses manquements contractuels, résiliation confirmée par courrier du 13 avril 2017 après réception de la réponse de la société Maisons Synthèse en date du 10 avril 2017. Or il ressort de la mise en demeure du 30 mars 2017 que les manquements reprochés à la société Maisons Synthèse sont les suivants :
- ne pas avoir fourni les garanties de la bonne exécution du chantier et de sa bonne fin,
- ne pas avoir fait accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage conformément à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975,
- ne pas avoir communiqué les contrats de sous-traitance en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975.
Sur le premier point, la société Case explique avoir découvert que la situation économique de la société Maisons Synthèse faisait apparaître qu'elle était dans l'incapacité de faire face à ses obligations financières, que celle-ci n'avait pas payé ses sous-traitants lors d'autres chantiers, que son bilan au 31 mars 2016 faisait apparaître une dette de 193.722 euros, de sorte qu'elle s'interrogeait sur un possible état de cessation de paiement de l'entreprise. Elle ajoute qu'elle ne peut prendre le risque de poursuivre un chantier de cette importance avec une entreprise qui risque à très court terme de ne plus pouvoir faire face à ses obligations. Elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations s'agissant des autres chantiers impayés, les pièces produites étant postérieures à la résiliation du marché. A hauteur d'appel, elle produit en revanche le bilan au 31 mars 2016 de la société Maisons Synthèse confirmant ses dires sur la situation financière de celle-ci.
Cependant, en tout état de cause, le seul contrat qui lie les parties est celui du 20 avril 2016 qui ne comporte pas d'obligation pour la société Maisons Synthèse de fournir une garantie de bonne exécution ou de bonne fin, de sorte que le contrat ne peut être résilié aux torts de l'entrepreneur au motif qu'il n'aurait pas fourni cette garantie. En outre, le fait d'être dans une situation économique difficile, d'avoir des dettes, ou même d'être en état de cessation des paiements ne constitue pas un manquement contractuel en ce qu'il s'agit de faits extérieurs au contrat, aux obligations contractuelles. Le premier motif invoqué n'est donc pas un motif de résiliation valable.
S'agissant des contrats de sous-traitance, il convient de rappeler qu'au moment de la mise en demeure et de la résiliation, un seul sous-traitant a commencé à intervenir, l'entreprise T., pour le lot n°1 (terrassement), sans qu'aucun contrat de sous-traitance n'ait d'ailleurs été signé. Cependant, il résulte des courriels de la société Case en date des 19 et 23 janvier 2017, produits par la société Maisons Synthèse, que c'est le maître de l'ouvrage qui a choisi la société T. comme sous-traitant, qui lui a donné le plan et lui a demandé un devis, et qui a transmis le devis à la société Maisons Synthèse. En outre, il ressort des mails échangés entre les parties que la société Maisons Synthèse a bien transmis, le 14 mars 2017, à la société Case le projet de contrat de sous-traitance avec la société T. accompagné d'une délégation de paiement en lui demandant ses observations, ce à quoi la Sarl Case a répondu aussitôt « On ne peut envisager ce contrat qu'après avoir signé le nouveau contrat de contractance générale entre Maisons Synthèse et Case. Il faut mettre les choses dans l'ordre ». Puis le lendemain, elle a renvoyé par mail à la société Maisons Synthèse ces documents contractuels avec ses corrections, tout en relançant cette dernière sur la signature du nouveau contrat de contractance générale envoyé le 10 mars, précisant : « T. démarre le chantier demain. En l'absence de ce contrat, nous serons dans l'obligation de considérer sa prestation hors marché vous concernant. En principe, c'est à vous de diriger le travail des sous-traitants. » Le 17 mars, la société Case a reproché à la société Maisons Synthèse son absence sur les travaux de terrassement et lui a demandé s'il fallait « sortir ce lot » de leur contrat. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le maître de l'ouvrage ne peut en toute bonne foi reprocher à la société Maisons Synthèse de ne pas lui avoir fait accepter le sous-traitant T. et les conditions de paiement alors qu'il est évident que ce sous-traitant ne lui a pas été imposé, que les documents contractuels lui ont été transmis avant signature et avant intervention, et que manifestement c'est elle qui contrôle et décide tout. Au vu des conditions dans lesquelles ce sous-traitant est intervenu et des pressions exercées par la Sarl Case en vue de la signature d'un nouveau contrat de contractance générale, préalablement au contrat de sous-traitance, il ne peut non plus être raisonnablement reproché à la société Maisons Synthèse de ne pas avoir signé le contrat de sous-traitance avec la société T., et de ne pas avoir fait accepter d'autres sous-traitants au maître de l'ouvrage pour les lots suivants, d'autant plus que les travaux de terrassement étaient toujours en cours à la date de résiliation du marché de sorte que ce reproche apparaît également prématuré.
Ainsi, aucun des griefs formulés dans la lettre de mise en demeure préalable à la résiliation n'est bien fondé.
Dans le cadre de la présente instance, la Sarl Case invoque également la défaillance technique de la société Maisons Synthèse et soutient que les documents techniques de celle-ci comportaient des erreurs et ont dû être refaits. Elle produit à cet égard un mail du contrôleur technique (Préventec) en date du 18 janvier 2017 qui liste ses remarques sur les plans envoyés par la société Maisons Synthèse. Cette pièce montre avant tout que le bureau de contrôle a fait son travail. Les parties n'expliquent pas quelles suites ont été données à ces remarques, ce qui a dû être refait et par qui. En tout état de cause, il ne résulte pas des courriels versés aux débats par les parties que ces détails techniques aient altéré leurs relations et il n'en est pas du tout fait état dans le courrier de résiliation ni la mise en demeure préalable. Certes la Sarl Case y faisait référence dans sa première mise en demeure du 10 mars 2017 précisant que le bureau de contrôle était obligé de faire modifier les plans, mais elle ne produit aucune pièce permettant à la cour d'apprécier la gravité des manquements éventuels. Ainsi, il n'est pas établi que la défaillance technique invoquée était suffisamment grave pour justifier la résiliation du marché aux torts exclusifs de l'entrepreneur, d'autant plus qu'elle n'a pas motivé la lettre de résiliation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la résiliation du marché était intervenue aux torts exclusifs de la Sarl Case. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes en paiement :
L'article 9 du marché du 20 avril 2016 liant les parties stipule : « Si le maître de l'ouvrage venait à résilier un contrat pour des raisons autres que celles figurant à l'article 4.2, il serait redevable envers le contractant général :
- d'une indemnité égale à 10 % du marché,
- du paiement de tous les travaux exécutés au jour de la résiliation,
- du paiement de tous les matériaux commandés par le contractant pour le compte du maître de l'ouvrage au jour de la résiliation,
- En aucun cas le maître de l'ouvrage ne pourra utiliser les plans réalisés par le contractant général, ceux-ci restant sa propriété intellectuelle (loi du 11 mars 1957). »
L'article 4.2 stipule que « l'acompte sera intégralement remboursé au maître de l'ouvrage en cas de :
- défaillance du contractant,
- refus du permis de construire,
- refus de crédit suivant montant précisé à l'article 3 du présent contrat. »
En l'espèce, la résiliation est intervenue non pas pour une des causes figurant à l'article 4.2, mais aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage.
Une clause abusive est une clause qui a pour objet ou effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non professionnel ou du consommateur, le non professionnel s'entendant également du professionnel qui agit en dehors de sa sphère d'activité habituelle.
En l'espèce, la Sarl Case ne saurait valablement soutenir que la clause de dédit de 10 % (article 9) constituerait une clause abusive. En effet, cette clause permet au maître de l'ouvrage, considéré comme non professionnel, de rompre le contrat à tout moment comme bon lui semble, moyennant le versement d'une indemnité, alors que le contractant général n'a pas la possibilité de se délier du contrat, de sorte qu'il n'existe aucun déséquilibre au détriment au maître de l'ouvrage. Cette clause est d'ailleurs conforme aux dispositions de l'article 1794 du code civil.
La société Maisons Synthèse est donc bien fondée à solliciter le paiement de l'indemnité de 10 % du montant du marché, soit 66.398,07 euros. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Case au paiement de la somme de 66.398,07 euros.
Faisant valoir qu'elle a réglé certaines prestations au-delà de l'acompte initial, la Sarl Case estime être créancière, à l'égard de la société Maisons Synthèse, d'un trop perçu de 33.714,99 euros correspondant au décompte général définitif, qu'elle ne produit pas. Elle produit des factures acquittées de la société Maisons Synthèse (honoraires de l'architecte, étude thermique, étude géotechnique et plans d'exécution du lot maçonnerie) dont le montant total s'élève à la somme de 26.088,65 euros, outre la facture de l'acompte initial de 23.903,28 euros.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 9 du contrat, le maître de l'ouvrage est redevable de tous les travaux exécutés au jour de la résiliation, et qu'en application de l'article 4.2, la société Case ne peut prétendre au remboursement de l'acompte initial.
La société Maisons Synthèse produit le décompte général définitif que lui a adressé la société Case qui permet de comprendre que la somme de 33.714,99 euros réclamée par cette dernière correspond au total des sommes versées par la société Case, soit 49.991,95 euros (23.903,28 + 26.088,65), desquelles elle a déduit le montant des travaux exécutés, soit 16.276,96 euros selon le calcul de la société Case. Cependant, ce décompte n'a pas été approuvé par la société Maisons Synthèse, et cette somme de 16.276,96 euros ne comprend pas la facture du lot Maçonnerie correspondant aux plans d'exécution. Or l'intimée fait valoir que cette prestation a été exécutée également et produit les plans d'exécution réalisés justifiant ses dires. La société Case n'établit pas que ces plans auraient été entièrement refaits par un tiers.
En conséquence, tous les travaux payés par la société Case ont été exécutés, de sorte qu'il n'y a pas eu de trop perçu par la société Maisons Synthèse. En outre, la Sarl Case ne peut prétendre au remboursement de l'acompte initial.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit et jugé que la société Maisons Synthèse était redevable de la somme de 33.714,99 euros envers la Sarl Case et ordonné la compensation, et la société Case sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la présente décision, il y a lieu de confirmer les condamnations de la société Case aux dépens et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Elle sera condamnée également aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de l'intimée en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel par la société Maisons Synthèse.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SAS Maisons Synthèse tendant au rejet des pièces 21 à 23 produites par la Sarl Case - Conseils Assistance Services aux Entreprises,
CONFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Reims, SAUF en ce qu'il a dit et jugé que la SAS Maisons Synthèse était redevable envers la Sarl Case de la somme de 33.355,88 euros TTC et ordonné la compensation entre les créances,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs et y ajoutant,
DÉBOUTE la Sarl Case - Conseils Assistance Services aux Entreprises de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la Sarl Case - Conseils Assistance Services aux Entreprises à payer à la SAS Maisons Synthèse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la Sarl Case - Conseils Assistance Services aux Entreprises aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas H., avocat, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
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