CA PARIS (15e ch. sect. B), 6 janvier 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 850
CA PARIS (15e ch. sect. B), 6 janvier 2005 : RG n° 04/07135
Publication : Juris-Data n° 276643
Extrait : « Mais considérant que c'est à juste titre que Mme X. excipe de l'application des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code précité, dès lors que le contrat de location de matériel n'est pas en rapport direct avec l'activité « d'institut de beauté » exercée et qu'il n'a pas pour objet de faire connaître cette activité ou de l'étendre, d'accroître sa clientèle ou même d'augmenter sa marge bénéficiaire ».
COUR D’APPEL DE PARIS
QUINZIÈME CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 6 JANVIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/07135. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2004 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 200300838.
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ KBC LEASE FRANCE SA Anciennement SOCREA LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame X. exerçant sous l'enseigne Y.
Demeurant [adresse], représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître OHAYON Olivier, avocat au barreau de PARIS, toque : P335, plaidant pour la SCP ROUCH-ASTRUC
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène DEURBERGUE, Conseiller, chargée du rapport. [minute page 2] Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur André POTOCKI, Président, Madame Hélène DEURBERGUE, Conseiller, Madame Claire DAVID, Conseiller.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur André POTOCKI, Président, qui a signé la minute avec Madame Marie-Claude HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 12 février 2002, Mme X., exploitant un fonds de commerce d'institut de beauté sous l'enseigne Y., a signé un bon de commande et souscrit un contrat de location de longue durée portant sur un distributeur de boissons et d'une fontaine d'eau, fournis par la société FONTEX qui devait aussi assurer la livraison de consommables et le changement trimestriel du circuit d'eau, le suivi des livraisons et l'entretien. Le contrat de location a été cédé par la société FONTEX à la société KBC LEASE FRANCE auprès de qui la locataire devait s'acquitter des redevances par prélèvements sur son compte bancaire. Le matériel a été livré en mars 2002.
Le 22 avril 2002, la société FONTEX a effectué une déclaration de cessation des paiements et a été mise en liquidation judiciaire le 13 mai 2002.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2002, la société KBC LEASE FRANCE a mis en demeure Mme X. de lui régler les loyers de la période du 31 juillet au 30 novembre 2002, puis l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par un jugement du 22 janvier 2004, le tribunal a prononcé la résiliation du bon de commande et la nullité du contrat de location, dit que la société KBC LEASE FRANCE devait reprendre le matériel à ses frais, faute de quoi il resterait acquis à Mme X., débouté la société KBC LEASE FRANCE de ses prétentions et l'a condamnée à payer à Mme X. 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société KBC LEASE FRANCE, dans ses conclusions du 22 septembre 2004, prie la Cour de réformer le jugement, de constater la résiliation du contrat de bail aux torts de Mme X., de condamner celle-ci à lui payer 9.154,43 € avec les intérêts de droit à compter de l'assignation capitalisés et 1.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 155 € par jour de retard 3 jours à compter de la notification du jugement.
Mme X., dans ses conclusions du 15 octobre 2004, demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement, subsidiairement, de réduire le montant des pénalités de retard à 1 € et de condamner la société KBC LEASE FRANCE au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] SUR QUOI :
Considérant que la société KBC LEASE FRANCE fait valoir que le contrat de prestations et d'entretien du matériel et le contrat de location ne sont pas interdépendants ou indivisibles et que seules doivent être examinées les obligations des parties dans le cadre du contrat de location ; qu'elle ajoute que la cession de ce contrat est intervenue régulièrement et est opposable à la locataire et qu'aucune des clauses du contrat n'est abusive ; qu'elle soutient enfin que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables ;
Mais considérant que c'est à juste titre que Mme X. excipe de l'application des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code précité, dès lors que le contrat de location de matériel n'est pas en rapport direct avec l'activité « d'institut de beauté » exercée et qu'il n'a pas pour objet de faire connaître cette activité ou de l'étendre, d'accroître sa clientèle ou même d'augmenter sa marge bénéficiaire ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa des articles L. 121-24 et L. 121-23 du Code de la consommation, tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main du client et, à peine de nullité, doivent comporter, notamment, les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat et la faculté de renonciation prévue à l'article 3 de la loi du 26 juillet 1993 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté ;
Que force est de constater que l'exemplaire du contrat remis à Mme X. fixant les conditions financières de la location et de la fourniture de prestations et d'entretien à 199 € par mois dans les mêmes termes qu'au bon de commande ne comporte pas la signature du fournisseur ni du cessionnaire ; qu'il n'est pas daté et ne comporte aucun cachet commercial ; que le lieu de conclusion du contrat n'est pas indiqué ; que sur le bon de commande ne figurent pas non plus le cachet commercial du fournisseur et le lieu de conclusion du contrat et que manque la clause de faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté ;
Qu'il s'ensuit que le contrat de location est nul ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;
Considérant que l'équité commande de condamner en cause d'appel la société KBC LEASE FRANCE à payer à Mme X. 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter sa demande ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE la société KBC LEASE FRANCE à payer en cause d'appel à Mme X. 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
[minute page 4] REJETTE toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE la société KBC LEASE FRANCE aux dépens d'appel,
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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