CA POITIERS (2e ch. civ.), 8 septembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8540
CA POITIERS (2e ch. civ.), 8 septembre 2020 : RG n° 19/02203 ; arrêt n° 295
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « A titre liminaire, la société Loisirs développement soutient à bon droit que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, ne peuvent recevoir application notamment l'article 4-i de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014 énonçant qu'est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble. Il résulte en effet des éléments du dossier que le contrat en cause porte exclusivement sur la location d'un emplacement sur lequel est implantée une résidence mobile de tourisme appartenant au locataire, de sorte que le contrat n'est pas un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, mais uniquement aux dispositions du code du tourisme précité et au droit général des contrats. En revanche, s'agissant d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, il appartient à la présente juridiction d'apprécier si des clauses créent un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
L'article 1er de la convention prévoit que « Dans le cas où un nouveau contrat ne serait pas établi pour l'année suivante et signé entre les parties, quelque soit la cause, la totalité de la parcelle devra être libérée avant le 15 janvier. Passé ce délai, il sera facturé 15 euros par jour de pénalité jusqu'à l'enlèvement de tout le matériel occupant cette parcelle ».
L'intimée estime que cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du locataire et qu'elle n'est donc pas abusive puisqu'elle prévoit une indemnité inférieure au double du loyer qui aurait été payé si le contrat s'était normalement poursuivi, dont M. X. ne démontre pas qu'elle serait manifestement excessive alors qu'elle-même subit des préjudices occasionnés par l'occupation de la parcelle sans droit ni titre. M. X. conclut à la confirmation du jugement sur ce point dès lors que l'article 1er du contrat vise à l'évaluation d'une somme à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence d'établissement d'un nouveau contrat, due par celui qui manque de la formaliser, est une clause pénale abusive et que le montant de l'indemnité, même inférieur au double du loyer, demeure d'un montant manifestement disproportionné.
La cour relève que la clause en cause est stipulée au seul profit du professionnel dans ses rapports avec le consommateur et fixe une indemnité à la charge de celui-ci excédant la seule redevance pour l'occupation des lieux, dès lors qu'à la date de la conclusion du contrat, le loyer stipulé était de 2.694 euros hors charges annuel, correspondant à un montant quotidien de 7,38 euros. Le premier juge a ainsi relevé à bon droit que cette clause prévoyait une indemnité égale (et même légèrement supérieure) au montant du loyer stipulé, de sorte qu'elle est d'un montant manifestement excessif au regard de la seule occupation des lieux par le locataire au-delà du contrat, et créait de ce fait un déséquilibre significatif à son seul détriment dans les droits et obligations des parties au contrat.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce que cette clause a été déclarée non écrite.
Dès lors, il n'y a pas lieu de rechercher si en application de l'article 1152 ancien du code civil, cette clause était susceptible de minoration en raison de son caractère manifestement excessif. »
2/ « Il est certes établi qu'au-delà du terme du premier contrat le 31 décembre 2013, la bailleresse a consenti à la poursuite des relations contractuelles par l'envoi, qui n'est pas contesté, d'un contrat de bail portant sur chacun de ces années. Ces conventions se sont malgré l'absence de signature du contrat, poursuivies, selon des termes identiques à la convention adressée au locataire pour ces deux années, compte tenu du paiement par le locataire des loyers, permettant de prouver l'acceptation de leurs termes. Il est dès lors indifférent « dans la mesure où la qualité d'occupant sans droit ni titre n'est reprochée dans le cadre de la présente procédure qu'à compter du 1er janvier 2016 » de rechercher le motif du défaut de signature des conventions adressées pour les années 2014 et 2015.
En revanche, l'intimée soutient à juste titre qu'à compter de cette date, et en l'absence d'envoi établi par ses soins d'une nouvelle convention constituant une offre de renouvellement du contrat, le seul maintien du locataire dans les lieux n'est pas suffisant à rapporter la preuve ni d'une reconduction tacite du contrat, ni de la conclusion d'un nouveau bail verbal pour l'année 2016, alors au contraire qu'elle-même avait manifesté dès le 26 février 2016 son opposition à la poursuite de relations contractuelles, et ce sans qu'elle ait à justifier d'un motif légitime dès lors que la reconduction tacite du contrat était expressément exclue.
Il s'en évince que le tribunal a à bon doit jugé qu'en l'absence de renouvellement sans justification du contrat de mise à disposition et en de régularisation postérieure malgré ses demandes répétées, M. X. est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er janvier 2016. »
3/ « Compte tenu du caractère non-écrit de la clause fixant à 15 euros par jour le montant de l'indemnité d'occupation due, il convient de condamner M. X. au paiement, à compter du terme convenu pour la libération des lieux, soit le 15 janvier 2016, d'une indemnité d'occupation qui, compte tenu du loyer stipulé, mais également du montant des charges déclarées (notamment celles produites par M. X. en pièce n°1), et a fixé justement à 12 euros par jour jusqu'à la date de libération complète des lieux. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/02203. Arrêt n° 295. N° Portalis DBV5-V-B7D-FY7N. Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2019 rendu(e) par le Tribunal d'Instance des SABLES D'OLONNE.
Christian B/
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], Ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme C. de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
SARL LOISIRS DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], Ayant pour avocat postulant Maître Stéphanie P.-C. de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, Ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane M., avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sophie BRIEU, Conseiller, en remplacement du Président régulièrement empêché, Madame Claude ANTONI, Conseiller, Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller, pour Madame Sophie BRIEU, Conseiller en remplacement du Président régulièrement empêché et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
OBJET DU LITIGE :
La société à responsabilité limité Loisirs développement gère un parc hôtelier de plein air (« camping ») la Résidence du lac situé [adresse], classé trois étoiles selon arrêté préfectoral du 26 décembre 2016.
Selon contrat de mise à disposition portant la date du 1er janvier 2013, cette société a mis à disposition de M. X. la parcelle n° 1, moyennant un loyer annuel de 2.694 euros outre les charges, pour l'année 2013, payable par semestre d'avance. Le contrat prévoyait à défaut de règlement à l'échéance, une indemnité mensuelle de 100 euros le 10 de chaque mois, A l'issue de cette période, M. X. s'est maintenu dans les lieux. Les contrats adressés par le propriétaire pour les années 2014 et 2015 n'ont pas été signés par M. X.
Par courrier du 31 mars 2015, la société Loisirs développement a mis M. X. en demeure de régler « la location » pour l'année 2014 pour 2.259,28 euros et des pénalités de retard (de 100 euros par mois) pour une somme de 600 euros du 1er juillet au 31 décembre 2014, outre 1.140 euros au titre des pénalités journalières arrêtés au 31 mars 2015 compte tenu de l'absence de contrat de location valide (en raison du défaut de paiement du loyer 2014). Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 25 janvier 2016 pour une somme de 3.542,10 euros.
Dans une nouvelle missive le 26 février 2016, la société Loisirs développement s'est prévalu d'une absence de renouvellement tacite de la convention pour l'année 2016.
La société Loisirs développement a selon courrier du 5 octobre 2017 distribué le 10 octobre 2017 mis M. X. en demeure de régler les sommes dues au titre de son occupation des lieux, soit 16.215 euros au titre des indemnités du 15 janvier 2014 au 31 décembre 2016, 1.902,29 euros au titre du premier semestre 2017 (tenant compte de versements effectués), et 21.000 euros d'indemnité au 15 novembre 2017 de quitter les lieux à compter du 15 novembre 2017. Ce courrier se prévalait de manquements au règlement intérieur et au contrat de mise à disposition, à savoir l'installation d'équipements strictement interdits (pigeonnier, piscine gonflable), la réalisation d'opérations de mécanique, de bricolage jusqu'à tard le soit, et le défaut de respect du nombre de véhicules autorisés, mettant à mal la salubrité et la tranquillité des autres résidents.
Ce courrier a été contesté par M. X. le 2 novembre 2017, expliquant l'absence de régularisation des nouveaux contrats par le défaut de réponse à son courrier de demande d'explication, et faisant état du démontage de la piscine et du pigeonnier.
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal d'instance des Sables d'Olonne a statué comme suit :
- répute non écrite la clause permettant au bailleur de facturer 15 €/jour de pénalité jusqu'à l'enlèvement de tout matériel occupant la parcelle.
- constate que M. X. est occupant sans droit ni titre de l'emplacement n°1 sur le terrain de camping de la Résidence du lac appartenant à la SARL Loisirs développement depuis le 1' janvier 2016.
- ordonne à M. X., ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de libérer les lieux et de retirer à ses frais la résidence mobile située sur l'emplacement n°1 dans le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50E par jour de retard pendant 3 mois.
- condamne M. X. à payer à la SARL Loisirs développement pour l'emplacement n°1 une indemnité d'occupation d'un montant de 12 € par jour à compter du 15 janvier 2016 jusqu'à la complète libération des lieux.
- condamne M. X. à payer en quittance ou deniers à la SARL Loisirs développement la somme de 1.282, 78 € au titre de l'indemnité d'occupation poux la période allant du 15 janvier 2016 au 31 août 2018.
- condamne M. X. à payer à la SARL Loisirs développement la somme de 3.076,88 € au titre des loyers et frais pour les années 2013, 2014 et 2015.
- condamne M. X. à payer à la SARL Loisirs développement la somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile.
- déboute la SARL Loisirs développement de ses autres demandes.
- condamne M. X. aux entiers dépens.
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié le 17 juin 2019 à personne à M. X. qui en a relevé appel selon déclaration du 25 juin 2019 en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle réputant non écrite la clause permettant au bailleur de facturer 15€/jour de pénalité jusqu'à l'enlèvement de tout matériel occupant la parcelle.
En cours de procédure et compte tenu de l'exécution provisoire ordonnée, la société Loisirs développement a fait signifier le 9 août 2019 un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 10.310,10 euros.
[*]
Dans ses dernières conclusions du 12 mai 2020, M. X. demande à la cour de dire et juger M. X. bien fondé en son appel, et y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a :
- constaté que M. X. est occupant sans droit ni titre de l'emplacement n°1 sur le terrain de camping de la Résidence du lac appartenant à la SARL Loisirs développement depuis le 1er janvier 2016,
- ordonné à M. X., ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de retirer à ses frais la résidence mobile située sur l'emplacement n° 1 dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois,
- condamné M. X. à payer la SARL Loisirs développement pour l'emplacement n° 1 une indemnité d'occupation d'un montant de 12 € par jour à compter du 15 janvier 2016 jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné M. X. à payer en quittance ou deniers à la SARL Loisirs développement la somme de 1.282,78 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du 15 janvier 2016 au 31 août 2018,
- condamné M. X. à payer à la SARL Loisirs développement la somme de 3.076,88 € au titre des loyers et frais pour les années 2013, 2014 et 2015
- condamné M. X. à payer à la SARL Loisirs développement la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. aux entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Statuant à nouveau,
- débouter la SARL Loisirs développement de toutes ses demandes, fins et conclusions, et, notamment, des fins de son appel incident,
- constater, dire et juger que M. X. a quitté son mobil-home le 14 août 2019,
En conséquence, dire et juger que la question de son expulsion est devenue sans objet,
- dire et juger qu'un bail verbal s'est formé entre les parties à partir de 2014,
- dire et juger en conséquence que M. X. n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation au profit de la Sté Loisirs développement,
Vu les articles 6 et 9 du CPC et l'article 1353 alinéa 1er du CPC :
- enjoindre à la SARL Loisirs développement de produire aux débats un décompte actualisé de la créance locative excipée, pièces justificatives à l'appui,
Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a :
- qualifié de clause abusive celle permettant au bailleur de facturer 15 €/jour de pénalité jusqu'à l'enlèvement de tout matériel occupant la parcelle,
- débouté la Sté Loisirs développement de sa demande de condamnation de M. X. à payer les frais de remise en état de la parcelle n° 1 du camping « la résidence du lac »
- débouté la Sté Loisirs développement de sa demande de dommages et intérêts formulée sur la base de l'article 1153 alinéa 4 du code Civil ;
Y ajoutant,
A titre subsidiaire :
Vu l'article 1244-1 (ancien) du code Civil aujourd'hui article 1343-5 du même code :
- pour le cas où par impossible M. X. serait déclaré redevable de quelques sommes que ce soient au profit de la Sté Loisirs développement, lui accorder alors un délai de paiement de deux ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner la Sté Loisirs développement au paiement de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du CPC,
- la condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Lexavoué Poitiers en vertu de l'article 699 du CPC.
[*]
En réponse, la société Loisirs développements conclut, dans ses dernières écritures du 6 mai 2020, à :
- dire et juger l'appel de M. X. mal fondé et l'en débouter,
- dire et juger la société Loisirs développement recevable et bien fondée en son appel incident, y faire droit,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- réputé non écrite la clause permettant au bailleur de facturer 15 euros par jour de pénalité jusqu'à l'enlèvement de tout matériel occupant la parcelle,
- condamné M. X. à payer une indemnité d'occupation réduite à 12 euros par jour à compter du 15 janvier 2016,
- condamné M. X. à payer à la société Loisirs développement la somme de 3.076,88 euros au titre des loyers et charges pour les années 2013, 2014 et 2015, et
- rejeté les autres demandes de la société Loisirs développement.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner M. X. à payer une indemnité d'occupation de 15 euros par jour à compter du 15 janvier 2016 jusqu'à la libération complète et définitive de la parcelle n°1 du terrain de camping la Résidence du lac ;
- condamner M. X. à supporter les frais de la remise en état de la parcelle n°1 du terrain de camping la Résidence du lac ;
- condamner M. X. à payer à la société Loisirs développement la somme de 3.542,10 euros au titre des loyers et charges pour les années 2013, 2014 et 2015
- condamner M. X. à payer à la société Loisirs développement la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'alinéa 4 l'article 1153 du code civil dans ses dispositions applicables avant l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En toute hypothèse,
- condamner M. X. à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X. aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Jurica par application de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Il est expressément fait références aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère abusif de la clause fixant des pénalités en l'absence de libération des lieux :
L'article L. 111-25 du code de l'urbanisme énonce qu’un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs.
Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes.
Selon l'article R. 111-32 du même code, le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa version issue des ordonnances et n° 2016-131 du 10 février 2016 et 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Selon le 3° de l'article R. 212-2 de ce code, dans la version issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné.
A titre liminaire, la société Loisirs développement soutient à bon droit que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, ne peuvent recevoir application notamment l'article 4-i de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014 énonçant qu'est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble. Il résulte en effet des éléments du dossier que le contrat en cause porte exclusivement sur la location d'un emplacement sur lequel est implantée une résidence mobile de tourisme appartenant au locataire, de sorte que le contrat n'est pas un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, mais uniquement aux dispositions du code du tourisme précité et au droit général des contrats. En revanche, s'agissant d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, il appartient à la présente juridiction d'apprécier si des clauses créent un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
L'article 1er de la convention prévoit que « Dans le cas où un nouveau contrat ne serait pas établi pour l'année suivante et signé entre les parties, quelque soit la cause, la totalité de la parcelle devra être libérée avant le 15 janvier. Passé ce délai, il sera facturé 15 euros par jour de pénalité jusqu'à l'enlèvement de tout le matériel occupant cette parcelle ».
L'intimée estime que cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du locataire et qu'elle n'est donc pas abusive puisqu'elle prévoit une indemnité inférieure au double du loyer qui aurait été payé si le contrat s'était normalement poursuivi, dont M. X. ne démontre pas qu'elle serait manifestement excessive alors qu'elle-même subit des préjudices occasionnés par l'occupation de la parcelle sans droit ni titre. M. X. conclut à la confirmation du jugement sur ce point dès lors que l'article 1er du contrat vise à l'évaluation d'une somme à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence d'établissement d'un nouveau contrat, due par celui qui manque de la formaliser, est une clause pénale abusive et que le montant de l'indemnité, même inférieur au double du loyer, demeure d'un montant manifestement disproportionné.
La cour relève que la clause en cause est stipulée au seul profit du professionnel dans ses rapports avec le consommateur et fixe une indemnité à la charge de celui-ci excédant la seule redevance pour l'occupation des lieux, dès lors qu'à la date de la conclusion du contrat, le loyer stipulé était de 2.694 euros hors charges annuel, correspondant à un montant quotidien de 7,38 euros. Le premier juge a ainsi relevé à bon droit que cette clause prévoyait une indemnité égale (et même légèrement supérieure) au montant du loyer stipulé, de sorte qu'elle est d'un montant manifestement excessif au regard de la seule occupation des lieux par le locataire au-delà du contrat, et créait de ce fait un déséquilibre significatif à son seul détriment dans les droits et obligations des parties au contrat.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce que cette clause a été déclarée non écrite.
Dès lors, il n'y a pas lieu de rechercher si en application de l'article 1152 ancien du code civil, cette clause était susceptible de minoration en raison de son caractère manifestement excessif.
Sur l'occupation sans droit ni titre de la parcelle litigieuse :
L'article 1715 du code civil dispose que si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
En application de ce texte, la preuve de l'existence d'un bail qui a reçu exécution n'est pas subordonnée à la production d'un commencement de preuve par écrit.
M. X. soutient que son refus de signer les contrats pour les années 2014 et 2015 est légitime dès lors que la bailleresse n'a jamais justifié du montant des charges locatives qu'elle entendait facturer, notamment en ce qui concerne la répartition de l'électricité en heures pleines et heures creuses, et qu'un bail verbal (dont l'existence n'est pas subordonnée à la délivrance de quittances) a été conclu à compter de 2014 puisqu'il continuait d'occuper les lieux et de verser un loyer que la société intimée a accepté d'encaisser.
Il est certes établi qu'au-delà du terme du premier contrat le 31 décembre 2013, la bailleresse a consenti à la poursuite des relations contractuelles par l'envoi, qui n'est pas contesté, d'un contrat de bail portant sur chacun de ces années. Ces conventions se sont malgré l'absence de signature du contrat, poursuivies, selon des termes identiques à la convention adressée au locataire pour ces deux années, compte tenu du paiement par le locataire des loyers, permettant de prouver l'acceptation de leurs termes. Il est dès lors indifférent « dans la mesure où la qualité d'occupant sans droit ni titre n'est reprochée dans le cadre de la présente procédure qu'à compter du 1er janvier 2016 » de rechercher le motif du défaut de signature des conventions adressées pour les années 2014 et 2015.
En revanche, l'intimée soutient à juste titre qu'à compter de cette date, et en l'absence d'envoi établi par ses soins d'une nouvelle convention constituant une offre de renouvellement du contrat, le seul maintien du locataire dans les lieux n'est pas suffisant à rapporter la preuve ni d'une reconduction tacite du contrat, ni de la conclusion d'un nouveau bail verbal pour l'année 2016, alors au contraire qu'elle-même avait manifesté dès le 26 février 2016 son opposition à la poursuite de relations contractuelles, et ce sans qu'elle ait à justifier d'un motif légitime dès lors que la reconduction tacite du contrat était expressément exclue.
Il s'en évince que le tribunal a à bon doit jugé qu'en l'absence de renouvellement sans justification du contrat de mise à disposition et en de régularisation postérieure malgré ses demandes répétées, M. X. est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er janvier 2016.
Si M. X. indique avoir quitté le camping le 13 août 2019, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de procéder à son expulsion, il est toutefois établi qu'il occupe toujours la parcelle litigieuse du fait du maintien de la résidence mobile ' dont il est propriétaire - sur l'emplacement, qu'il reconnaît dans ses écritures. A ce titre, si M. X. prétend que l'absence n'est liée qu'à ses ressources proches du seuil de pauvreté l'empêchant de recourir à un moyen de transport et à un autre lieu de stockage, cette circonstance est indifférente dès lors d'une part que sa qualité d'occupant sans droit ni titre est démontrée et d'autre part que cette argumentation ne vient à l'appui d'aucune demande de délai préalable à l'expulsion.
L'intimée est donc fondée à solliciter la confirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. X. à défaut de libération volontaire.
Eu égard à l'absence de libération des lieux plus de trois années après le point de départ de l'occupation sans droit ni titre, et 18 mois après le courrier de mise en demeure de quitter les lieux (à la date du jugement), traduisant une résistance du débiteur à l'exécution de ses obligations, le prononcé d'une astreinte de 50 euros par jours pendant 3 mois à défaut de libération dans un délai de deux après signification du jugement était également justifié, d'autant que comme le soutient l'intimée cette résistance s'est poursuivie malgré l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris.
Sur la demande au titre des arriérés de loyers :
Selon l'article 1728, 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, l'article 1315, devenu 1353, de ce code, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société Loisirs développement soutient qu'une erreur matérielle est présente dans le jugement quant au montant de la condamnation pour les arriérés de loyers. M. X. soutient que l'intimée ne présente pas plus qu'en première instance de décompte locatif probant, pièce justificative à l'appui.
La société Loisirs développement ne produit aux débats qu'un extrait de son grand livre en pièce n° 8, comprenant, outre le montant des loyers, le montant des charges et taxes demandées au locataire, mais qui ne fait apparaître ni la somme de 3.542,10 euros (montant de la demande), mentionnée dans le courrier de mise en demeure du 25 janvier 2016, ni la somme de 3.076,88 euros, le décompte faisant apparaître qu'à la date de cessation des relations contractuelles le 31 décembre 2015, la somme de 3.474,43 euros resterait due par M. X.
Toutefois, malgré la contestation élevée par l'appelant sur la facturation des charges et taxes, les montants qui sont portés dans ce décompte n'ont donné lieu à aucun justificatif, et au surplus, le montant des loyers semestriels ne correspond pas au montant des loyers stipulés ; ainsi pour le premier semestre 2014, une somme de 1.371 euros est facturée alors que la somme exigible à hauteur de la moitié du loyer de 2.694 euros stipulé serait de 1.347 euros ; de même, pour l'année 2014, le deuxième semestre est facturé pour 1.591,18 euros alors que loyer annuel dans la proposition de renouvellement était de 2.815 euros (soit un semestre pour 1.407,50 euros).
Dès lors, en l'absence de justificatif complémentaire, l'intimée ne justifie des obligations de M. X. qu'à hauteur du loyer annuel de 2.694 euros en 2013 et 2.815 euros en 2014 (montant de la proposition acceptée tacitement par le maintien du locataire dans les lieux), et en 2015 (en l'absence de production de la proposition de renouvellement qui n'est pas contestée), soit une somme de 8.324 euros.
Or, selon le même décompte, M. X., qui tout en contestant le montant demandé ne sollicite pas la restitution d'un éventuel trop-perçu, a versé une somme de 9.977,53 euros.
Il en résulte que faute pour l'intimée de prouver que M. X. aurait été redevable d'autres sommes que le montant des loyers stipulés, notamment en l'absence de preuve du montant des charges et taxes facturées, celle-ci sera déboutée, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande en paiement des loyers au titre des années 2013 à 2015.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du caractère non-écrit de la clause fixant à 15 euros par jour le montant de l'indemnité d'occupation due, il convient de condamner M. X. au paiement, à compter du terme convenu pour la libération des lieux, soit le 15 janvier 2016, d'une indemnité d'occupation qui, compte tenu du loyer stipulé, mais également du montant des charges déclarées (notamment celles produites par M. X. en pièce n°1), et a fixé justement à 12 euros par jour jusqu'à la date de libération complète des lieux.
Dès lors, et comme l'a également relevé le premier juge, sur la période du 15 janvier 2016 au 31 décembre 2018, soit 959 jours, M. X. était redevable de la somme de 11.508 euros à ce titre.
Il est établi que sur cette période, il a réglé des loyers pour une somme de 9.225,22 euros (selon le décompte en pièce n° 9 de l'intimée, incluant les règlements justifiés par M. X. en pièce n°3 pour la somme de 1.962,73 euros le 6 janvier 2017, 700 euros le 11 mai 2017, 100 euros le 9 juin 2017, 500 euros le 25 juillet 2017, 300 euros le 6 septembre 2017) ; il convient d'ajouter à cette somme, comme l'a fait le tribunal, la somme de 200 euros le 10 octobre 2017, et 800 euros le 9 novembre 2017, justifiés en pièce n°3 de l'appelant.
Il en résulte que c'est à bon droit qu'il a condamné M. X. à payer à la SARL Loisirs développement en quittance ou deniers (pour tenir compte des versements postérieurs au 6 septembre 2017, le cas échéant) la somme de 1.282,78 € au titre de l'indemnité d'occupation poux la période allant du 15 janvier 2016 au 31 août 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de jouissance :
L'article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ; l'article 1728 de ce code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
La société Loisirs développement expose que M. X., en occupant sans droit ni titre la parcelle depuis plus de 3 ans, en ne réglant les loyers qu'après saisine d'une société de recouvrement, et en ne respectant pas les stipulations du règlement intérieur, a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui occasionne un préjudice résultant de l'obligation de recourir à une société de recouvrement, à devoir exécuter de façon forcée le jugement entrepris et à constituer avocat dans le cadre de la procédure d'appel. M. X. poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société intimée de cette demande en l'absence de preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le règlement et déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard. Il soutient que le défaut d'enlèvement de la résidence et d'exécution des obligations n'est pas lié à une mauvaise foi mais à sa seule situation financière.
La société Loisirs développement démontre certes, au titre des violations alléguées du règlement intérieur, par production du constat de Maître Z. du 24 juillet 2015 la présence à cette date d'une petite piscine gonflable en plastique d'environ 3 m 50 de diamètre remplie d'eau et d'une volière constituée de grillage et de bois, alors que l'article 5 de la convention prévoit que l'occupation de chaque emplacement est prévue pour une seule installation comprenant la famille de l'utilisateur. Elle ne démontre toutefois aucun préjudice résultant de ce fait.
Elle démontre également avoir par courrier du 15 septembre 2017, mis M. X. en demeure de libérer le véhicule XX stationné sur le parking, appartenant à M. A. X., son fils, ainsi que la condamnation de M. A. X. le 8 janvier 2019 par le tribunal de police des Sables d'Olonne pour des faits de dégradation ou détérioration du boîtier électrique de sécurité d'une barrière d'accès véhicule au préjudice de M. A. Ces faits sont toutefois commis par un tiers au contrat de location et ont déjà donné lieu à l'allocation de dommages-intérêts à la charge de celui-ci, de sorte qu'aucun autre préjudice n'en résulte.
Enfin, concernant l'attitude injurieuse imputée à M. X., la société Loisirs développement justifie :
- de l'attestation de M. B. du 5 novembre 2017 faisant état de la présence le 3 novembre de deux chiens sans laisse et d'une attitude insultante, sans préciser qui en était l'auteur.
- de celle de Mme C. mentionnant la présence au milieu de l'allée du camping de 4 chiens non attachés avec « le fils X. » le même jour, celui-ci étant insultant à l'égard de clients du camping.
- de celle de M. D. relatant une violente dispute le 19 octobre 2017 entre son père et le fils X., insultant à leur égard.
- de celle de M. E. confirmant cet incident ;
- et enfin de celle de Mme F. attestant avoir pu voir lors de ses heures de travail sur le camping M. X. frapper et vociférer sur ses chiens, ainsi qu'avoir reçu les plaintes de vacanciers au sujet du comportement irrespectueux de M. X.
Si la réalité de troubles à la tranquillité du camping et de ses résidents est ainsi établie, la société Loisirs développement ne démontre pas l'existence d'un préjudice économique et commercial ni d'une atteinte à son image résultant de ces faits. En outre, ils s'inscrivent dans un contexte de tension interpersonnelles avec son gérant, M. X. démontrant avoir déposé une plainte le 18 octobre 2017 pour des insultes du propriétaire du camping à son égard et à l'égard de son fils la veille 17 octobre 2017 ; en effet, si cette plainte a été classée sans suite, un tel classement est intervenu non pour absence d'infraction ou infraction insuffisamment caractérisée, mais après rappel à la loi de M. Y.
Concernant le préjudice allégué tenant au retard de paiement, à l'absence de libération des lieux et à la nécessité d'entreprendre une procédure, la société Loisirs développement ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard et l'allocation des frais irrépétibles. Elle ne démontre au demeurant pas la réalité du recours à une société de recouvrement.
L'intimée a donc justement été déboutée de sa demande de dommages-intérêts faute de preuve d'un quelconque préjudice.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1244-1 ancien du code civil, devenu article 1343-5 du code civil à la suite de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
M. X. demande un délai de grâce de 2 ans au regard de sa situation personnelle précaire puisqu'il est divorcé depuis 6 mois, vivant dans ce mobil-home depuis 2013 et est désormais hébergé chez sa mère. La société Loisirs développement s'y oppose dans ses dernières écritures (dont la recevabilité n'est pas contestée nonobstant les développements en page 9 des écritures de l'appelant), au motif que l'intéressé demeure propriétaire de sa résidence mobile et perçoit une pension d'invalidité de 989 euros, laquelle n'empêche pas une activité limitée, et ce avec des charges réduites puisqu'il est logé à titre gratuit.
M. X. démontre percevoir depuis le 1er juillet 2012 une pension d'invalidité de catégorie 2 pour 957,05 euros mensuels bruts (selon attestation du 13 février 2018) et justifie de versements à ce titre de 989 euros mensuels depuis le 1er juillet 2018 jusqu'au 31 mai 2019. Il justifie également avoir subi une greffe de rein le 4 septembre 2013 et avoir consulté un néphrologue le 29 mai 2019 mentionnant une gêne mais ayant peu d'impact dans la vie quotidienne.
Toutefois, alors qu'il dispose de ressources personnelles et n'expose plus de charges de logement, il ne démontre aucun paiement ni aucune démarche en vue de libérer les lieux alors que la décision de première instance était revêtue de l'exécution provisoire. Il a en outre bénéficié de fait de délais de plus de 4 ans depuis la fin du contrat et de plus d'un an depuis le jugement entrepris.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
L'appelant qui succombe a à juste titre été condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans ceux-ci exposés par l'intimée en première instance ; la cour y ajoutant le condamne aux dépens de l'appel, avec distraction, ainsi qu'au paiement d'une somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour rejette en conséquence la demande de l'appelant au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour ;
Confirme le jugement du 21 mai 2019 du tribunal d'instance des Sables d'Olonne, sauf en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SARL Loisirs développement la somme de 3.076,88 € au titre des loyers et frais pour les années 2013, 2014 et 2015 ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé ;
Rejette la demande en paiement la SARL Loisirs développement au titre des loyers et frais pour les années 2013, 2014 et 2015 ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande de délais de paiement de M. X. :
- Condamne M. X. à payer à la SARL Loisirs développement la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande de M. X. sur ce fondement ;
- Condamne M. X. aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
- Dit que la Selarl Jurica pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5742 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du consommateur
- 5834 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’un contrat
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
- 6120 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Principes
- 6121 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 132-2-3° C. consom.)
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6414 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement pour mobile-home (1) - Droits et obligations du locataire
- 6416 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement pour mobile-home (3) - Durée et fin du contrat