CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 19 novembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8642
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 19 novembre 2020 : RG n° 17/05685 ; arrêt n° 2020/168
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il résulte de l'application combinée des articles L. 312-8 du code de la consommation qui renvoie à l'article L. 313-1 et de l'article L. 312-33 alinéa 4 ancien du même code, dans leur version applicable au présent litige, que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. En effet ces dispositions spéciales dérogent aux règles générales de l'article 1907 du code civil et l'emprunteur ne dispose pas d'une option entre la nullité et l'action en déchéance du droit aux intérêts, sauf à vider de tous sens des dispositions du code de la consommation d'ordre public.
Les moyens des appelants tendant à dire que les textes applicables au calcul du TEG prévus dans le code de la consommation n'ont pas à s'appliquer sont donc mal fondés.
En conséquence la demande subsidiaire des emprunteurs tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable tant en ce qu'elle porte sur l'irrégularité alléguée affectant la stipulation de l'intérêt conventionnel, motif pris de la mention de son calcul sur la base de l'année bancaire de 360 jours, que sur l'inexactitude du TEG pour le même motif, les deux étant liées puisque l'irrégularité du taux conventionnel entraîne nécessairement une irrégularité du calcul du TEG. »
2/ « Il convient de rappeler d'une part que les dispositions relatives aux clauses abusives sont d'ordre public, et d'autre part que la sanction d'une clause abusive est qu'elle doit être réputée non écrite, et non pas nulle. Il en résulte que la prescription quinquennale de l'action en nullité n'est pas applicable à l'action formée par un non-professionnel tendant à la constatation du caractère abusif d'une clause, et qu'elle peut être présentée en cause d'appel, le juge étant tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat.
Ensuite il convient de rappeler que n'ont pas été définies comme abusives par décret, en application des alinéas 4 et 5 de l'article L. 132-1 susvisé, les clauses d'intérêt contractuel faisant état d'un calcul sur une année de 360 jours dite année lombarde. Si ce fait n'empêche pas le juge d'apprécier, au regard des alinéas 2 et 3 de cet article, le caractère abusif d'une telle clause, encore faut-il démontrer que celle-ci a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur.
Il incombe au juge du fond examinant le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier in concreto quels en sont les effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur.
Le rapport des « expertiseurs du crédit » du 25 mars 2015 se contente de relever l'existence d'une stipulation contractuelle prévoyant le calcul des intérêts sur une année lombarde, mais ne procède à aucun calcul mathématique pour en démontrer l'incidence réelle sur le coût du crédit.
Le second rapport de cette société n'est pas plus démonstratif et se contente d'affirmations relatives au caractère illégal d'une telle clause, et à l'analyse du rapport adverse. Le rapport produit par la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC ne démontre lui non plus aucun calcul financier sur le mode de calcul des échéances d'intérêts, puisqu'il se contente d'un calcul du TEG.
Aux termes de l'article R. 313-1 du code de la consommation, les intérêts sont calculés à partir d'une année de 365 jours et de 12 mois normalisés de 30,41666 jours, ce qui aboutit, pour des mois complets, au même résultat mathématique qu'en retenant une année de 360 jours et 12 mois de 30 jours.
En l'espèce cela se vérifie si l'on applique la formule mathématique au calcul de la première échéance d'intérêts pour la phase d'amortissement du prêt qui a débuté le 05/04/2014 puisque l'on arrive au résultat suivant : - (205 427 x 2,70/100) x (30/360) = 462,21075 € - (205 427 x 2,70/100) x (30,41666/365) = 462,21075 €. Or la mensualité d'intérêts prélevée a bien été de 462,21€ pour cette échéance ainsi qu'il ressort du tableau d'amortissement définitif versé aux débats.
Si l'on prend l'échéance du 05/05/2015 calculée sur un capital restant dû de 201.374,32 €, qui abouti à une échéance d'intérêts prélevée de 453,09 €, on arrive à la même conclusion : - (201,374,32 x 2,70/100) x (30/360) = 453,09212 € - (301.374,32 x 2,70/100) x (30,41666/365) = 453,09212 €.
Il en résulte que pendant la période d'amortissement du prêt, la stipulation conventionnelle de l'année lombarde n'a eu aucune incidence sur le coût du crédit.
Reste la phase d'amortissement qui a duré deux ans d'août 2012 à août 2014. Il est impossible de vérifier le calcul exact opéré par la banque, à défaut d'indication du capital effectivement décaissé servant de base au calcul d'intérêts. Cependant il échet de constater au vu du tableau d'amortissement définitif versé, qu'en 2012 le montant total des intérêts versés par les époux Y. s'est élevé à la somme de 47,19 € au total, en 2013 de 1.679,62 €, et en 2014 jusqu'au mois de juillet inclus de 2 069,65 €.
Compte tenu du faible montant des intérêts versés sur cette période au regard du coût total du prêt pour les emprunteurs, il apparaît que la stipulation conventionnelle de l'acte de prêt ou de l'avenant n'a pas eu pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment des époux Y.
En conséquence la demande tendant à voir déclarer abusive et partant non écrite la stipulation d'intérêt conventionnel sera rejetée, de même que les demandes qui en découlent. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-4
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/05685. Arrêt n° 2020/168. N° Portalis DBVB-V-B7B-BAH6J. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 30 janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 15/12620.
APPELANTS :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [ville], Demeurant [adresse], [...], représentée par Maître Cécile A., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Y.
né le [date] à [ville], Demeurant [adresse], [...], représenté par Maître Cécile A., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SA CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Gilles M., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 octobre 2020 en audience publique devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2020.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2020, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Suivant offre en date du 5 juillet 2012, acceptée le 17 juillet 2012, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à M. Y. et Mme Y. née X. un prêt global d'un montant de 282.647 € se décomposant en deux prêts bancaires aux conditions suivantes :
- prêt Primolis 2 Phases n°81XX21 d'un montant de 205.427,00 €, remboursable, après une période de préfinancement de 30 mois maximum, en 300 échéances mensuelles, soit 240 premières échéances mensuelles à hauteur de 934,27 € assurance incluse, puis 60 échéances mensuelles à hauteur de 1.255,98 € assurance incluse, au taux fixe de 3,060 % ; le TEG indiqué était de 3,19 % ;
- prêt PTZ + n°81YY22 à taux 0 %, d'un montant de 77.220,00 €, remboursable après une période de préfinancement en 240 échéances mensuelles de 321,75 € assurance incluse ; le TEG indiqué était de 0,07 %.
Ce prêt a été financé afin de réaliser l'acquisition de la résidence principale des époux Y., dans le cadre d'une vente en l'état de futur achèvement.
L'acte de prêt a été régularisé par acte notarié le 10 août 2012 en l'étude de Maître F.
Par la suite, les époux Y. ont bénéficié d'une subvention de la Ville de [ville M.] au titre de la mesure « Chèque 1er logement ».
Ainsi, ils ont obtenu une subvention de la Ville de [ville M.] échelonnée sur les 60 premières échéances du prêt de 83,87 €, ainsi qu'une réduction complémentaire de 41,67 € octroyée par la Caisse D’ÉPARGNE échelonnée sur les 120 premières échéances sur le prêt Primolis Phase 2 n°81XX21.
C'est dans ces conditions qu'un avenant a été édité le 17 mai 2013 prévoyant que le taux d'intérêt du prêt Primolis 2 Phases serait de 2,70 % l'an, avec remboursement du prêt en 240 mensualités de 908,47 € et 60 mensualités de 1.134,75 €. Le TEG était de 2,70 %.
Le montant du prêt ayant été totalement débloqué en juin 2014, les premières échéances de remboursement du capital ont débuté le 5 août 2014.
Par courriers en date des 15 mai 2015 et 10 juillet 2015 les époux Y. ont demandé à la banque de recalculer le montant des intérêts du prêt en invoquant la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels. La Banque s'est opposée à cette demande.
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2015 M. Y. et Mme Y. née X. ont assigné la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE devant le Tribunal de Grande Instance de [ville M.] aux fins de solliciter la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts en invoquant le recours à l'année lombarde, et en demandant l'application du taux légal, le remboursement des intérêts échus, et l'octroi de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC anciennement dénommée la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE est intervenue volontairement dans la procédure.
Par jugement en date du 30 janvier 2017, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de La CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC anciennement dénommée la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE,
- rejeté la demande de La CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC anciennement dénommée la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE tendant à ce que les rapports des expertiseurs du crédit soient écartés des débats,
- débouté les époux Y. de leurs demandes,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par La CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC anciennement dénommée la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE,
- condamné in solidum M. Y. et Mme Y. à verser à La CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC anciennement dénommée la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté toute autre demande des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné in solidum M. Y. et Mme Y. aux dépens.
Pour rejeter les demandes des emprunteurs, le Tribunal de Grande Instance a considéré que :
- en ce qui concerne la nullité de la stipulation du taux d'intérêt nominal, en dépit du fait qu'il est effectivement mentionné dans l'offre de prêt un calcul sur 360 jours et un mois de 30 jours, d'une part il n'existe aucune sanction automatique, et d'autre part il apparaît que les intérêts ont bien été calculés sur 365 jours,
- en ce qui concerne le TEG erroné en ce qu'il est calculé sur une année de 360 jours, il n'existe là encore aucune sanction automatique et l'éventuel calcul sur la base d'une année lombarde dans l'offre de prêt ne saurait entraîner la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, seule la déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant encourue.
M. Y. et Mme Y. ont interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2017.
[*]
Par leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 9 décembre 2019, M. Y. et Mme Y. demandent à la Cour, au visa des articles 1907 et 1154 du Code civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1, L. 132-1 alinéa 6, et L. 141-4 du Code de la consommation, 514 et suivants du Code de procédure civile, de :
- dire et juger recevable et bien fondé leur l'appel
- dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes,
- rejeter comme infondés les moyens, fins et conclusions développés par la Caisse D’ÉPARGNE,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'expertise versée au débat par les époux Y.,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux Y. de leur demande relative à la nullité de la clause de calcul des intérêts contractuels et des conséquences relatives à cette nullité,
En conséquence,
* Sur le calcul du taux conventionnel sur une année bancaire de 360 jours
A titre principal,
- constater que le taux conventionnel résultant du prêt initial et de l'avenant est calculé sur une année bancaire de 360 jours,
- dire et juger que les clauses relatives au calcul des intérêts figurant au sein de l'acte de prêt du 5 juillet 2012 et de l'avenant en date du 17 mai 2013 sont abusives en ce que le calcul n'est pas réalisé sur le fondement d'une année civile,
- dire et juger que les clauses relatives au calcul des intérêts insérée au sein de l'acte de prêt du 5 juillet 2012 et de l'avenant en date du 17 mai 2013 sont non écrites et donc inopposables aux époux Y.,
En conséquence,
- condamner la Caisse D’ÉPARGNE à restituer les intérêts contractuels indûment perçus aux époux Y., soit la somme de 30.729,01 €, arrêtée au mois de décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2015,
- condamner la Caisse D’ÉPARGNE à restituer l'intégralité des intérêts indûment perçus postérieurement au mois de décembre 2019 et à poursuivre l'exécution du prêt sans intérêt,
- s'il n'était pas fait droit à cette demande, condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à substituer le taux légal au taux contractuel à compter du début du prêt jusqu'au terme de ce dernier,
- enjoindre à la Banque à produire un nouveau tableau d'amortissement calculé en fonction de l'intérêt légal,
A titre subsidiaire,
- constater que le taux conventionnel résultant du prêt initial et de l'avenant est calculé sur une année bancaire de 360 jours,
- dire et juger que les clauses du calcul des intérêts conventionnels du prêt initial et de l'avenant sont nulles,
En conséquence,
- substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel,
- condamner la Caisse D’ÉPARGNE à produire un décompte des intérêts indûment perçus et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard une fois écoulé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Caisse D’ÉPARGNE à restituer les intérêts indûment perçus et à poursuivre l'exécution du prêt en appliquant le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la souscription du prêt et de l'avenant,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que la Caisse D’ÉPARGNE sera déchue du droit aux intérêts contractuels lesquels seront remplacés par les intérêts au taux légal,
- condamner la Caisse D’ÉPARGNE à produire un décompte des intérêts indûment perçus et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard une fois écoulé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Caisse D’ÉPARGNE à restituer les intérêts indûment perçus et à poursuivre l'exécution du prêt en appliquant le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la souscription du prêt et de l'avenant,
* Sur l'erreur affectant le TEG
- constater que le TEG du prêt et de l'avenant est affecté d'une erreur,
- constater le caractère erroné du TEG tel que résultant du prêt et de l'avenant,
- constater que les erreurs affectant le TEG du prêt et de l'avenant sont supérieures à la décimale,
En conséquence,
- juger nulle et de nul effet la clause relative au TEG,
- substituer le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la souscription du prêt et de l'avenant au taux d'intérêt contractuel,
- En conséquence,
- condamner la Caisse D’ÉPARGNE à produire un décompte des intérêts indûment perçus et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard une fois écoulé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Caisse D’ÉPARGNE à restituer les intérêts indûment perçus et à poursuivre l'exécution du prêt en appliquant le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la souscription du prêt et de l'avenant,
A titre infiniment subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande de nullité de la clause relative au calcul du TEG et eu égard à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, la Caisse D’ÉPARGNE sera déchue totalement du droit aux intérêts contractuels lesquels seront remplacés par les intérêts au taux légal en vigueur à la date de la souscription du prêt et de l'avenant,
* En tout état de cause,
- condamner la Caisse D’ÉPARGNE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,
- débouter la Caisse D’ÉPARGNE de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner la Caisse D’ÉPARGNE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Caisse D’ÉPARGNE au paiement des entiers dépens de première instance distraits au profit de la SCP Yves B.-Hervé B., Avocat sous affirmation de ce droit, ainsi qu'aux dépens d'appel.
[*]
En réponse par ses dernières conclusions signifiées et déposées le 5 décembre 2019, La CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC demande à la Cour de :
* A titre liminaire
- Déclarer les époux Y. irrecevables en leur action en annulation de la stipulation des intérêts conventionnels,
- Les en débouter,
* Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile
- Confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de [ville M.],
- dire et juger que le rapport établi par les expertiseurs du crédit n'a pas été établi contradictoirement et qu'il doit être écarté des débats,
* A titre principal
- Dire et juger que la clause 30/360 n'a aucune conséquence sur la validité du taux effectif global et aucun impact défavorable sur le calcul des intérêts conventionnels calculés par la banque,
- Dire et juger que la Clause 30/360 n'est pas une clause abusive,
- Dire et juger que le TEG mentionné dans les offres de prêt a été calculé conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation et à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation,
- Débouter les époux Y. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner les époux Y. au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 1240 du Code Civil,
- Condamner les époux Y. au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Gilles M.,
* A titre subsidiaire
Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation
- Dire et juger que la sanction d'un TEG erroné mentionné dans l'offre de prêt ou d'un calcul erroné des intérêts conventionnels est la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue,
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en l'absence de préjudice subi,
- Dire et juger que la sanction est la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du prêt et selon le taux légal en vigueur au moment où il est acquis et doit subir toutes les modifications successives que la loi lui apporte par année civile et ce, jusqu'au terme du prêt.
[*]
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2020, puis renvoyée au 24 mars 2020 en raison du mouvement de grève des avocats, et réaudiencée au 13 octobre 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur l'intervention volontaire de la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC :
Les époux Y. ne remettant pas en cause la recevabilité de l'intervention volontaire de la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC anciennement dénommée la CAISSE D’ÉPARGNE et de PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, et en demandant expressément la confirmation, le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur la demande de rejet des rapports « Les expertiseurs du crédit » et D. :
La CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC demande que soient écartés des débats les rapports « d'expertise » amiable versés aux débats par les appelants au motif qu'ils n'ont pas été établis contradictoirement et que leur communication en cours d'instance ne purge pas ces analyses de cette violation du contradictoire.
L'article 16 du code de procédure civile alinéa 2 dispose que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Les rapports établis en date des 15 mars 2015 et 3 octobre 2016 par la société « Les expertiseurs du Crédit », qui ne sont pas des rapports d'expertise judiciaire ordonnés par une juridiction, mais des rapports ou consultation antérieurs à une procédure établis à la demande d'une partie, ne doivent pas être écartés des débats, même s'ils n'ont pas été établis contradictoirement, puisqu'ils ont fait l'objet d'une discussion contradictoire au cours de l'instance judiciaire dans laquelle ils sont régulièrement produits et communiqués. Il incombe seulement à la cour de ne pas fonder exclusivement sa décision sur ces pièces.
Il en est de même du rapport de M. Z. en date du 20 novembre 2017 produit uniquement en cause d'appel, pour les mêmes motifs.
Il convient de constater que la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC elle-même produit sa propre étude faite par une société Prim'Act SAS en date du 24 décembre 2015 relative au calcul du TEG appliqué au prêt litigieux.
La pertinence et le bien-fondé de ces documents sera quant à elle étudiée avec le fond des demandes.
Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté cette demande de la société CEPAC.
3) Sur les demandes relatives au calcul du taux conventionnel sur une année bancaire de 360 jours :
En première instance, M. Y. et Mme Y. sollicitaient uniquement la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, avec pour conséquence l'application du taux d'intérêt légal en lieu et place du taux contractuel, au motif que les intérêts auraient été calculés sur 360 jours, soit une année lombarde, aux termes du contrat de prêt et de son avenant. Ils maintiennent cette demande en cause d'appel, mais à titre subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent que soit prononcée à titre de sanction la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la substitution du taux légal.
A titre principal en appel, ils demandent que les clauses relatives au calcul des intérêts figurant dans l'acte de prêt et son avenant soient déclarées abusives en ce que le calcul de l'intérêt n'est pas réalisé sur le fondement d'une année civile mais sur une année de 360 jours.
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels :
Il résulte de l'application combinée des articles L. 312-8 du code de la consommation qui renvoie à l'article L. 313-1 et de l'article L. 312-33 alinéa 4 ancien du même code, dans leur version applicable au présent litige, que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. En effet ces dispositions spéciales dérogent aux règles générales de l'article 1907 du code civil et l'emprunteur ne dispose pas d'une option entre la nullité et l'action en déchéance du droit aux intérêts, sauf à vider de tous sens des dispositions du code de la consommation d'ordre public.
Les moyens des appelants tendant à dire que les textes applicables au calcul du TEG prévus dans le code de la consommation n'ont pas à s'appliquer sont donc mal fondés.
En conséquence la demande subsidiaire des emprunteurs tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable tant en ce qu'elle porte sur l'irrégularité alléguée affectant la stipulation de l'intérêt conventionnel, motif pris de la mention de son calcul sur la base de l'année bancaire de 360 jours, que sur l'inexactitude du TEG pour le même motif, les deux étant liées puisque l'irrégularité du taux conventionnel entraîne nécessairement une irrégularité du calcul du TEG.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance et de déclarer irrecevable la demande de nullité formulée par M. Y. et Mme Y.
Sur le caractère abusif de la clause d'intérêt contractuel :
M. Y. et Mme Y. soulèvent en cause d'appel le caractère abusif de la clause d'intérêt contractuel en ce qu'elle fait référence à un calcul basé sur une année de 360 jours et non une année civile de 365 jours, ce qui ne permettrait pas à l'emprunteur de calculer le surcoût invisible pour l'emprunteur du montant des intérêts ainsi calculé. En conséquence ils demandent que cette clause soit déclarée non écrite et que la banque soit déchue de tout droit à intérêt depuis le début du contrat.
La CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC soutient en réponse que cette clause ne revêt pas les critères d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, s'agissant d'une clause de rapport ou d'équivalence financière qui a pour objet de fixer les rapports à retenir pour le calcul des échéances périodiques.
[*]
A la lecture de l'offre de prêt acceptée, il est indiqué en page 2 de l'offre, sous le calcul du TEG, que « durant le préfinancement » et « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ». Il existe donc bien une clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours dite année lombarde.
L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2016, devenu l'article L. 212-1 du même code, définit comme étant abusives les clauses qui, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il convient de rappeler d'une part que les dispositions relatives aux clauses abusives sont d'ordre public, et d'autre part que la sanction d'une clause abusive est qu'elle doit être réputée non écrite, et non pas nulle. Il en résulte que la prescription quinquennale de l'action en nullité n'est pas applicable à l'action formée par un non-professionnel tendant à la constatation du caractère abusif d'une clause, et qu'elle peut être présentée en cause d'appel, le juge étant tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat.
Ensuite il convient de rappeler que n'ont pas été définies comme abusives par décret, en application des alinéas 4 et 5 de l'article L. 132-1 susvisé, les clauses d'intérêt contractuel faisant état d'un calcul sur une année de 360 jours dite année lombarde.
Si ce fait n'empêche pas le juge d'apprécier, au regard des alinéas 2 et 3 de cet article, le caractère abusif d'une telle clause, encore faut-il démontrer que celle-ci a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur.
Il incombe au juge du fond examinant le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier in concreto quels en sont les effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur.
Le rapport des « expertiseurs du crédit » du 25 mars 2015 se contente de relever l'existence d'une stipulation contractuelle prévoyant le calcul des intérêts sur une année lombarde, mais ne procède à aucun calcul mathématique pour en démontrer l'incidence réelle sur le coût du crédit.
Le second rapport de cette société n'est pas plus démonstratif et se contente d'affirmations relatives au caractère illégal d'une telle clause, et à l'analyse du rapport adverse. Le rapport produit par la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC ne démontre lui non plus aucun calcul financier sur le mode de calcul des échéances d'intérêts, puisqu'il se contente d'un calcul du TEG.
Aux termes de l'article R. 313-1 du code de la consommation, les intérêts sont calculés à partir d'une année de 365 jours et de 12 mois normalisés de 30,41666 jours, ce qui aboutit, pour des mois complets, au même résultat mathématique qu'en retenant une année de 360 jours et 12 mois de 30 jours.
En l'espèce cela se vérifie si l'on applique la formule mathématique au calcul de la première échéance d'intérêts pour la phase d'amortissement du prêt qui a débuté le 05/04/2014 puisque l'on arrive au résultat suivant :
- (205 427 x 2,70/100) x (30/360) = 462,21075 €
- (205 427 x 2,70/100) x (30,41666/365) = 462,21075 €.
Or la mensualité d'intérêts prélevée a bien été de 462,21€ pour cette échéance ainsi qu'il ressort du tableau d'amortissement définitif versé aux débats.
Si l'on prend l'échéance du 05/05/2015 calculée sur un capital restant dû de 201.374,32 €, qui abouti à une échéance d'intérêts prélevée de 453,09 €, on arrive à la même conclusion :
- (201,374,32 x 2,70/100) x (30/360) = 453,09212 €
- (301.374,32 x 2,70/100) x (30,41666/365) = 453,09212 €.
Il en résulte que pendant la période d'amortissement du prêt, la stipulation conventionnelle de l'année lombarde n'a eu aucune incidence sur le coût du crédit.
Reste la phase d'amortissement qui a duré deux ans d'août 2012 à août 2014. Il est impossible de vérifier le calcul exact opéré par la banque, à défaut d'indication du capital effectivement décaissé servant de base au calcul d'intérêts. Cependant il échet de constater au vu du tableau d'amortissement définitif versé, qu'en 2012 le montant total des intérêts versés par les époux Y. s'est élevé à la somme de 47,19 € au total, en 2013 de 1.679,62 €, et en 2014 jusqu'au mois de juillet inclus de 2 069,65 €.
Compte tenu du faible montant des intérêts versés sur cette période au regard du coût total du prêt pour les emprunteurs, il apparaît que la stipulation conventionnelle de l'acte de prêt ou de l'avenant n'a pas eu pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment des époux Y.
En conséquence la demande tendant à voir déclarer abusive et partant non écrite la stipulation d'intérêt conventionnel sera rejetée, de même que les demandes qui en découlent.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
A titre infiniment subsidiaire, les époux Y. demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque, au motif que l'intérêt conventionnel a été établi sur la base de 360 jours et non d'une année civile. Ils prétendent que les dispositions de l'article R. 313-1-III du code de la consommation ne s'appliquent pas en matière de crédit immobilier.
En réponse la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC demande le rejet de cette demande au motif que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une erreur dans le calcul du TEG, la simple référence à l'année lombarde dans l'offre de prêt étant insuffisante, et l'emprunteur devant démontrer que le taux n'a pas été calculé en fonction d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l'année civile, ni que l'éventuelle erreur leur aurait causé un préjudice.
Concernant le taux conventionnel, l'article 1907 du code civil prévoit que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne régit les modalités de calcul des intérêts conventionnels, contrairement à celles du TEG.
Cependant il est aujourd'hui constant, en application des dispositions des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur version applicable au présent litige, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile.
Par ailleurs il est aujourd'hui également constant que l'emprunteur doit, pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
S'agissant d'un prêt remboursable par mensualités, le calcul des intérêts avec pour base une année standard s'opère conformément aux exemples mentionnés dans le décret explicatif n° 2002-925 sur 365 jours ou 365,25 jours ou 52 semaines ou 12 mois normalisés, calculs réputés égaux.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et contrairement aux affirmations des époux Y. et de leur calcul dans leurs conclusions, qui ne sont pas basés sur un mois normalisé, le calcul des intérêts prenant pour base le mois normalisé sur 365 jours aboutit au même résultat que celui retenant le rapport 30/360.
Il en résulte que M. Y. et Mme Y., outre qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'utilisation d'une base de 360 jours et d'un calcul d'intérêt non conformes aux prescriptions légales, ne démontrent pas que la méthode de calcul retenue a eu une incidence à leur détriment de plus d'une décimale sur le montant des intérêts calculés par la banque ou sur le montant du TEG.
En conséquence ils seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la banque, ainsi que de toutes les demandes qui en découlent.
4) Sur les demandes relatives à l'erreur du TEG :
En cause d'appel, et au vu des conclusions du rapport de M. Z. en date du 20 novembre 2017 mettant en avant une erreur du calcul du TEG, les époux Y. soulèvent une erreur de calcul du TEG de l'offre de prêt et de l'avenant en ce que l'assurance obligatoire et les frais d'acte pour le prêt n'ont pas été intégrés dans le calcul de ce taux. Ils prétendent qu'il en résulte une erreur de plus d'une décimale et demandent en conséquence l'application du taux légal en lieu et place du taux conventionnel, avec production par la banque d'un nouveau tableau d'amortissement.
La CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC ne formule aucune demande expresse par rapport à cette demande, ni en ce qui concerne sa recevabilité, ni en ce concerne son bien-fondé.
L'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, énonce que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, (...) ne comprend pas les frais d'acte notarié.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Ainsi, les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti, ainsi que les honoraires d'officiers ministériels qui ne sont pas déterminables à la date de l'offre de prêt ne sont pas compris dans le TEG.
De même l'alinéa 3, qui a été ajouté par la loi du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011, exclu expressément les frais d'acte notarié.
Il résulte des conditions particulières du contrat de prêt que :
- au titre du prêt PRIMO ECUREUIL 2 PHASES les frais inclus au calcul du TEG de 3,19 % sont les suivants : - frais de dossier 150 €
- frais de garanties 2.912€
- coût total avec assurances/accessoires 97.218,60€
- au titre de l'avenant, les frais inclus au calcul du TEG de 2,70 % (identique au taux fixe!) sont les suivants : - frais de garantie liée à l'avenant : 0,00
- coût total du crédit avec assurance/accessoires : 80.690,80 €.
M. Y. et Mme Y., se fondant sur les conclusions du rapport de M. Z. du 20 novembre 2017, soutiennent tout d'abord que la somme de 906,76€ de frais notariés telle qu'arrêtée par le notaire rédacteur dans son relevé de compte aurait dû être prise en compte dans le calcul du TEG.
Cependant, ces frais d'acte notarié, dont le montant est par définition inconnu à la date de l'offre de prêt, sont expressément exclus du calcul du TEG par l'alinéa 3 de l'article susvisé en vigueur à la date de l'émission de l'offre. Ce moyen est donc inopérant.
En revanche il est exact que dans son calcul du TEG, aussi bien dans l'offre initiale que dans l'avenant, tant pour le prêt principal que pour le prêt à taux zéro, la banque n'a pas pris en compte les frais d'assurance décès-invalidité souscrites par les emprunteurs non pas auprès de l'assurance groupe proposée par le prêteur mais auprès d'un autre organisme. Le montant total de ces cotisations souscrites auprès de l'organisme Pretilea s'élève à la somme de 4.343,40 € pour Mme Y. au titre du prêt principal et de 1.016,52€ pour le prêt à taux zéro, et à la somme de 5.066,88€ pour M. Y. au titre du prêt principal et de 1.187,64€ pour le prêt à taux zéro.
Ces montants étaient parfaitement connus de la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC avant l'émission de l'offre, les certificats d'adhésion étant en date des 14 mai 2012 pour l'un et 16 mars 2012 pour l'autre.
Or il résulte à la fois de l'article 3 des conditions générales du prêt relatives à la formation du contrat, et de l'article 8 relatif aux assurances emprunteurs, que la souscription d'une assurance était obligatoire et conditionnait l'octroi du prêt.
Le montant des assurances aurait donc dû être intégré dans le calcul du TEG.
Les intimés ont fait calculer par M. Z., expert, le TEG de ce contrat, et dans son avis du 20 novembre 2017 celui-ci a conclu que le TEG du contrat initial est de 3,38 % avec un taux de période de 0,282013 % au lieu de 3,19 %, et celui de l'avenant de 2,86 % avec un taux de période de 0,23862 % au lieu de 2,70 %.
L'écart entre le TEG mentionné dans l'offre et dans l'avenant et le taux ainsi établi est donc supérieur à la tolérance de la décimale énoncée par l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 312-8 du code de la consommation qui renvoie à l'article L. 313-1 et de l'article L. 312-33 anciens du même code, dans leur version applicable au présent litige, que le prêteur qui ne respecte pas ses obligations prévues au texte susvisé peut être déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans des proportions fixées par le juge. Ces dispositions spéciales dérogent aux règles générales de l'article 1907 du Code civil et l'emprunteur ne dispose pas d'une option entre la nullité et l'action en déchéance du droit aux intérêts, sauf à vider de tout sens des dispositions du code de la consommation d'ordre public.
C'est pourquoi, il ne sera pas fait droit à la demande de M. Y. et Mme Y. de nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt PRIMOLIS 2 PHASES.
Par application des dispositions de l'article 312-33 ancien du code de la consommation ci-dessus rappelées, la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC sera déchue partiellement de son droit aux intérêts, la sanction de la déchéance totale ne paraissant pas justifiée en l'espèce, ni même l'application du taux légal en lieu et place du taux contractuel.
En conséquence, le taux fixe de 2,70 % afférent au prêt litigieux tel que ressortant de l'avenant de 2013, sera remplacé par un taux fixe de 2 % qui sera appliqué pour la totalité du prêt et dès son origine.
La banque devra donc recalculer les mensualités du prêt avec ce nouveau taux, et rembourser à M. Y. et Mme Y. les intérêts trop perçus au titre de la période déjà exécutée.
5) Sur les demandes de dommages-intérêts :
Le simple fait de refuser tout accord amiable contraignant une partie à agir en justice ne suffit pas à caractériser la résistance abusive de celui qui succombe. En conséquence les appelants seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, en l'absence de preuve de toute faute de la part de la banque.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
M. Y. et Mme Y. ayant partiellement gagné en leurs prétentions, leur procédure ne peut être considérée comme abusive. La CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
6) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
La CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC ayant succombé à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Pour les mêmes motifs elle sera condamnée à payer à M. Y. et Mme Y. la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de [ville M.] en date du 30 janvier 2017 en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de La CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC anciennement dénommée la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE,
- rejeté la demande de La CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC anciennement dénommée la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE tendant à ce que les rapports des expertiseurs du crédit soient écartés des débats,
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels formulée par M. Y. et Mme Y. ;
Déboute M. Y. et Mme Y. de leur demande tendant à voir déclarer abusive et partant non écrite la stipulation d'intérêt conventionnel contenue dans l'acte de prêt ou son avenant, de même que les demandes qui en découlent ;
Déboute M. Y. et Mme Y. de leur demande tendant à voir prononcée la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque, ainsi que de toutes les demandes qui en découlent ;
Dit que la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC est partiellement déchue de son droit aux intérêts dans l'offre de prêt consentie le 5 juillet 2012, modifiée par avenant du 17 mai 2013, à M. Y. et Mme Y. ;
Dit que le taux fixe de 2,70 % de ce prêt tel que ressortant de l'avenant de 2013, sera remplacé par un taux fixe de 2 % qui sera appliqué pour la totalité du prêt et dès son origine,
Ordonne à la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC de recalculer les mensualités du prêt avec ce nouveau taux ;
Condamne la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC à rembourser à M. Y. et Mme Y. la part des intérêts trop versés sur la période déjà exécutée ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
Condamne la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC à verser à M. Y. et Mme Y. la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5806 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (5) - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
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- 6014 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Absence de déséquilibre - Déséquilibre non significatif
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde