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CA VERSAILLES (1re ch. 1), 8 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 1), 8 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 20/02105
Date : 8/06/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/03/2020
Référence bibliographique : 6280 (location financière sans option d’achat), 5856 (notion de non-professionnel, L. 17 mars 2014), 5930 (domaine, matériel utilisé dans l’activité), 5889 (L. 221-3), 5821 (Ord. 14 mars 2016, application dans le temps), 5944 (L. 212-1, domaine, site internet)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8989

CA VERSAILLES (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Or, l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. À hauteur d'appel, M. X. poursuit toujours le même objectif de payer moins que ce qui lui est réclamé par la société BNP Paribas Lease Group mais cette fois en soulevant la nullité des contrats. Ses demandes ne sont donc pas nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile de sorte que la société BNP Paribas Lease Group sera déboutée de sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des demandes de M. X. »

2/ « Le 31 août 2015, M. X. a signé avec la société BNP Paribas Lease Group un contrat de location d'un matériel et logiciel et le 29 novembre 2015 un contrat de location d'un photocopieur.

Les contrats litigieux ont donc été conclus avant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qui a regroupé les articles L 221-1 et suivants du code de la consommation dans un chapitre spécifique, l'article L 221-2, cité par la société BNP Paribas Lease Group, reprenant l'article L 121-16-1 applicable en l'espèce.

Cet article dispose que sont exclus du champ d'application de la présente section, c'est-à-dire la section 2 qui concerne les contrats conclus à distance et hors établissement tels que ceux conclus par M. X., les contrats portants sur les services financiers. Ces services sont définis aux livres I à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, qui inclut le titre III intitulé « Les services », lequel comprend les opérations de banque et les opérations connexes à celles-ci, dont « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » définies à l'article L. 311-2-6° du code monétaire et financier.

M. X. ayant conclu avec la société BNP Paribas Lease Group, habilitée à effectuer des opérations de crédit-bail, deux contrats de location simple de biens mobiliers, ces contrats ne sont donc pas régis par les seules dispositions du code de la consommation réglementant les contrats conclus à distance et hors établissement sur lesquelles il fonde ses demandes de nullité. Il en sera donc débouté sans égard par conséquent pour la question de savoir si les contrats litigieux s'inscrivent ou non dans le champ de son activité principale. Il sera donc également débouté de ses demandes subséquentes. »

3/ « La loi n° 2014-244 du 17 mars 2014 a introduit un article préliminaire dans le code de la consommation, article consacré à la définition du consommateur. Celui-ci est ainsi défini : « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Par ailleurs, l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, il n'est pas discuté que M. X. a conclu les deux contrats litigieux dans le cadre de son activité professionnelle. Il ne peut donc être considéré comme un consommateur au sens de l'article préliminaire du code de la consommation dès lors qu'il a agi à des fins qui entrent dans le cadre de son activité libérale.

La question est donc de savoir s'il peut être considéré comme un non professionnel au sens de l'article L. 132-1dudit code.

Cet article est inséré dans un titre relatif aux conditions générales des contrats et plus précisément dans un chapitre spécifique, relatif aux clauses abusives. Pour déterminer si M. X. est un non professionnel au sens de l'article L. 132-1, il n'y a donc pas lieu de faire appel à la notion prévue à l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation. En effet, si cette disposition précise prévoit une obligation précontractuelle d'information à la charge du professionnel entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, cet article est inséré dans une section spécifique relative aux contrats conclus à distance ou hors établissement. La notion de professionnel qui conclut un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale est donc propre aux contrat conclus à distance ou hors établissement. Elle se distingue donc de la notion de non professionnel utilisée à l'article L 132-1.

Or, au sens de cet article un non professionnel est une personne qui agit hors du cadre de son activité professionnelle.

En effet, l'ambiguïté de cette notion de « non professionnel » a conduit le législateur à la clarifier par deux fois. En effet, dans un premier temps, l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 a défini le non-professionnel dans l'article préliminaire au code de la consommation comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Puis cette définition a été modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 de ratification qui dispose désormais que « le non-professionnel est une personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ».

Il est constant que ces évolutions législatives ont eu pour seul but, sans modification de sa substance, de clarifier la notion qui était celle inscrite initialement à l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige.

M. X., qui ne peut donc invoquer le jeu de l'article L. 132-1 du code de la consommation sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer réputée non écrite les stipulations des contrats litigieux relatives à l'indemnité de résiliation. Il sera donc débouté de sa demande subséquente de suppression de l'indemnité de résiliation. »

4/ « C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que si M. X. justifiait avoir restitué le copieur à la société JBS, cette dernière n'était pas la société BNP Paribas Lease Group mais le vendeur à la société BNP Paribas Lease Group qui en est donc la propriétaire et la cocontractante de M. X.. Ainsi, en l'absence de tout contrat entre M. X. lui-même et la société JBS, c'est vainement que M. X. invoque l'interdépendance des contrats au soutien de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation.

En outre, s'il est loisible à l'un des co-contractants d'assurer l'équilibre économique du contrat au moyen d'une indemnité de résiliation anticipée, prévoir une indemnité correspondant au loyer à échoir jusqu'au terme du contrat revient à assurer l'exécution forcée du contrat jusqu'à son terme. Il s'en infère que la société BNP Paribas Lease Group ne subit aucun préjudice. Dans ces conditions, stipuler en outre à l'article 8 des conditions générales le paiement d'une pénalité égale à 10 % du montant de l'indemnité de résiliation est manifestement excessif. Par application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, cette pénalité sera réduite à zéro de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur le montant des indemnités de résiliation mises à la charge de M. X.

Celui-ci sera néanmoins débouté du surplus de ses demandes. En effet, si M. X. fait valoir qu'un contrat doit être interprété en fonction de l'équité, il ne serait pas équitable que la société BNP Paribas Lease Group ait à verser aux vendeurs le prix de ces matériels en pure perte. Pour la même raison, à supposer que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce soient invocables, prévoir une indemnité de résiliation correspondant au loyer à échoir jusqu'au terme du contrat ne crée pas de déséquilibre économique significatif entre les parties. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 8 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02105. N° Portalis DBV3-V-B7E-T3CU. Code nac : 56B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 février 2020 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES : R.G. n° 18/05514.

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...], représenté par Maître Stéphanie A. de la SELEURL A. AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Maître Olivier F., avocat plaidant - barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : A0648

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, N° SIRET : XXX, [...], [...], représentée par Maître Jean A. substituant Maître Michèle DE K. de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 avril 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles qui a :

- condamné M. X. à payer à la SA BNP Paribas Lease Group les sommes suivantes au titre du contrat n° X0183095 :

* 4.896,54 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement,

* 12.738 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement,

- condamné M. X. à payer à la SA BNP Paribas Lease Group les sommes suivantes au titre du contrat n° X0135338 :

* 1.232,07 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017 et jusqu'à parfait paiement,

* 3.278,88 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, sur les seuls intérêts dus depuis au moins une année entière,

- débouté M. X. de ses demandes de délais de paiement,

- condamné M. X. aux entiers dépens de l'instance,

- condamné M. X. à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 2 mars 2020 par M. X. ;

Vu la signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier du 26 mai 2020 par remise à personne à la demande de M. X. ;

[*]

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mai 2020 par lesquelles M. X. demande à la cour de :

- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 27 février 2020,

Ce faisant,

Vu l'article 1135 ancien du code civil en vigueur lors de la conclusion des contrats, dont l'équivalant actuel est l'article 1194 de ce code,

Vu l'article 1226 ancien du code civil en vigueur lors de la conclusion des contrats,

Vu les articles 1231 à 1231-5 actuels du code civil et plus précisément l'article 1231-5 (mixant les articles 1152 ancien et 1231 ancien du code civil),

Vu l'article 1103 actuel du code civil (article 1134 alinéa 1er ancien),

Vu la jurisprudence visée ci-dessous élaborée, du temps où il était encore en vigueur, au visa de l'article 1226 ancien du code civil,

Vu le 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Vu l'article 515 du code de procédure civile à l'époque,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 8 du contrat du 29 novembre 2015,

Vu l'article 8 du contrat du 31 août 2015,

- le juger recevable en son action et ses demandes, l'y juger bien-fondé et en conséquence :

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- prononcer la nullité des contrats et en conséquence :

S'agissant des indemnités résultant de l'application de la clause de résiliation anticipée :

* juger n'y avoir lieu à condamner M. X. à payer quelque indemnité que ce soit à ce titre du fait de l'annulation des contrats,

S'agissant des indemnités résultant des arriérés de loyers impayés :

* limiter à 793,31 euros l'indemnité au titre de l'arriéré de loyers s'agissant du contrat de location du photocopieur, du fait de son usage,

* limiter à 993,70 euros l'indemnité au titre de l'arriéré de loyers s'agissant du contrat de location du matériel de dictée vocale, du fait de son usage,

Pour le cas où, par impossible, la cour maintiendrait les condamnations telles résultant du jugement déféré :

* accorder à M. X. 24 mois pour se libérer,

* ne pas condamner M. X. à payer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elles ont respectivement exposés tant susceptibles d'être qualifiés de dépens au sens des articles 695 et suivants du code de procédure civile que ceux susceptibles d'être qualifiés de « frais irrépétibles » au sens de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

S'agissant de la clause de résiliation anticipée :

- annuler uniquement les clauses de résiliation anticipée assortissant les deux contrats motif pris soit de l'annulation de ces contrats soit du caractère abusif des clauses de résiliation anticipée assortissant ces contrats,

S'agissant des arriérés de loyers impayés :

- en réduire le quantum selon ce qu'elle estimera,

S'agissant de l'article 700 de première instance :

- réduire l'article 700 assortissant le jugement de première instance,

A titre très subsidiaire,

S'agissant des indemnités au titre des loyers impayés :

- maintenir à 4.896,54 euros l'indemnité au titre de l'arriéré de loyers s'agissant du contrat de location du photocopieur,

- maintenir à 1232,07 euros l'indemnité au titre de l'arriéré de loyers s'agissant du contrat de location du matériel de dictée vocale,

S'agissant de la clause de résiliation anticipée :

- réduire l'indemnité de résiliation anticipée à 1.500 euros s'agissant du contrat de location du photocopieur soit sur le fondement du droit commun, soit sur le fondement du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce,

- réduire à 1.000 euros l'indemnité de résiliation inhérente au contrat de location du matériel de dictée vocale soit sur le fondement du droit commun, soit sur le fondement du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce,

S'agissant des délais de grâce :

- accorder à M. X. des délais pour s'acquitter de ces condamnations,

A titre encore plus subsidiaire,

- réduire le quantum de l'indemnité de résiliation selon ce qu'elle estimera,

- réduire le quantum de l'indemnité au titre de l'article 700 en première instance selon ce qu'elle estimera ;

[*]

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 août 2020 par lesquelles la société anonyme (SA) BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

Vu les articles l'article 563 et 564 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 221-2 et L. 221-3 du code de la consommation,

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce,

Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles,

A titre liminaire,

- déclarer M. X. irrecevable en ses demandes,

En tout état de cause :

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. X. à la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. au paiement des dépens taxables à l'instance ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2021 ;

 

FAITS ET PROCÉDURE

M. X., exerçant le métier d'avocat, a conclu avec la SA BNP Paribas Lease Group, pour les besoins de son activité professionnelle :

- un contrat n° X0183095 en date du 29 novembre 2015 portant sur la location d'un copieur, pour une durée irrévocable de 54 mois, à échéance trimestrielle de 1.158 euros hors taxe (HT), augmentée de l'assurance « bleu total » (85,50 euros toutes taxes comprises) et de l'abonnement pack services simplifiées (9,57 euros TTC),

- un contrat n° X0135338 en date du 31 août 2015 portant sur la location d'un matériel et logiciel de dictaphone, pour une durée irrévocable de 48 mois, à échéance mensuelle de 124,20 euros HT, augmentée de l'assurance « bleu total » (8,07 euros TTC) et de l'abonnement pack services simplifiées (3,19 euros TTC).

Pour la mise à disposition du copieur, la SA BNP Paribas Lease Group s'est portée acquéreuse du matériel auprès de la société JBS selon facture d'un montant de 18.700 euros HT (22.440 euros TTC). Le matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve en date du 29 novembre 2015.

Pour la mise à disposition du matériel et logiciel de dictaphone, la SA BNP Paribas Lease Group s'est portée acquéreuse dudit équipement selon facture d'un montant de 5.296,38 euros HT (6.355,66 euros TTC). Le matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve en date du 31 août 2015.

M. X. a cessé d'honorer le paiement de ses loyers à compter du 31 janvier 2017 pour le contrat n° X0135338 et du 1er avril 2017 pour le contrat n° X0183095.

La SA BNP Paribas Lease Group a confié le recouvrement de sa créance à la société ACCF exerçant sous la dénomination Eurorex.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mai 2017, la société ACCF a invité M. X. à régulariser les impayés relatifs au contrat n° X0135338 pour un montant de 672,62 euros, sous peine de résiliation du contrat.

Sans règlement intervenu malgré les courriers de relance, la société ACCF a informé M. X., par courrier recommandé du 9 août 2017, du prononcé de la résiliation du contrat n° X0135338 et l'a mis en demeure de régler la somme de 5.166,72 euros, au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 septembre 2017, la société ACCF a invité M. X. à régulariser les impayés relatifs au contrat n° X0183095 pour un montant de 3 364,36 euros, sous peine de résiliation du contrat.

Sans règlement intervenu malgré les courriers de relance, la société ACCF a informé M. X., par courrier recommandé du 11 octobre 2017, du prononcé de la résiliation du contrat n° X0183095 et l'a mis en demeure de régler la somme de 20.182,14 euros, au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation.

Une sommation de payer a été délivrée par acte d'huissier du 24 novembre 2017 pour un montant total de 25.560,21 euros. Ledit acte est resté sans effet.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2017, la société ACCF s'est rapprochée de M. X. aux fins de règlement amiable du litige.

Par courrier du 3 janvier suivant, elle lui a adressé l'ensemble des documents justifiant de sa créance.

Par courrier en réponse du 14 janvier 2018, M. X. a expliqué qu'il n'exerçait plus le métier d'avocat depuis décembre 2016 à la suite d'un grave burn out. Il a proposé de reprendre à titre personnel le contrat n° X140268927. S'agissant du contrat n° X0183095, il a précisé que le copieur avait été restitué.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2018, la société ACCF a répondu que les deux contrats avaient fait l'objet d'une résiliation anticipée aux torts exclusifs du débiteur, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être repris à titre personnel et que M. X. demeurait débiteur des sommes sollicitées, avec la précision que, sous réserve des documents justifiant de sa situation financière, pouvaient être envisagées la mise en place d'un échéancier et la suppression de la pénalité de 10 %.

Plusieurs courriers ont été, par la suite, échangés entre les parties, sans que cela n'aboutisse à une solution concertée du litige.

Par acte du 6 août 2018, la SA BNP Paribas Lease Group a assigné M. X. devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, notamment, de le voir condamner à lui régler une somme de 24 948,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017, pour les contrats n° X140268927 et X0183095.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement querellé ayant notamment condamné M. X. à payer à la SA BNP Paribas Lease Group diverses sommes au titre des contrats n° X0183095 et X0135338, outre une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Les limites de l'appel

Il convient de préciser que l'appel est limité à la recevabilité des demandes de M. X., à l'indemnité de résiliation anticipée et aux délais de paiement, les loyers impayés par M. X. n'étant pas contestés.

 

La recevabilité des demandes de M. X.

BNP Paribas Lease Group conclut à l'irrecevabilité de la demande de nullité des deux contrats fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.

M. X. demandait en première instance, à titre principal, de : « dire que la société BNP Paribas Lease Group n'est recevable à demander à M. X. que la somme de 2.449,53 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017 sous peine de bénéficier d'un enrichissement injustifié ». De son côté, la société BNP Paribas Lease Group revendiquait la condamnation de M. X. à lui régler différentes sommes restées impayées au titre des contrats susvisés.

En résumé, M. X. demandait donc en première instance de payer moins que ce que la société BNP Paribas Lease Group lui réclamait.

Or, l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

À hauteur d'appel, M. X. poursuit toujours le même objectif de payer moins que ce qui lui est réclamé par la société BNP Paribas Lease Group mais cette fois en soulevant la nullité des contrats.

Ses demandes ne sont donc pas nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile de sorte que la société BNP Paribas Lease Group sera déboutée de sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des demandes de M. X.

 

La nullité des contrats

M. X., soulignant que le champ de son activité principale est le droit, invoque un manquement du professionnel à son obligation précontractuelle d'information résultant des dispositions du code de la consommation qui s'appliquent aux professionnels qui n'agissent pas dans le champ de leur activité principale. Il invoque également une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-17 du code de la consommation. Il en infère que si ces dispositions du code de la consommation avaient été respectées, il n'aurait absolument pas signé les contrats litigieux dont les stipulations lui sont toutes défavorables. Il affirme que ces manœuvres avaient pour but de lui cacher des éléments essentiels et déterminants à leur signature et d'en permettre ainsi une signature précipitée.

La société BNP Paribas Lease Group réplique que les dispositions du code de la consommation ne peuvent s'appliquer aux faits de la cause. Au fondement de l'article préliminaire du code de la consommation définissant la notion de consommateur, elle affirme que M. X. ne peut être considéré comme tel tant, de plus, il est évident qu'il a agi à des fins professionnelles. Elle rappelle que les contrats portaient sur un photocopieur ainsi que sur un système informatique de dictée vocale adapté aux professions juridiques alors que l'activité d'un avocat comporte, à titre habituel, la rédaction de courriers et de conclusions. Elle en déduit que les contrats de location conclus par M. X. entraient bien dans le champ de son activité principale. En ce sens, elle invoque deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle affirme que l'article L221-3 du code de la consommation n'est pas plus applicable.

En tout état de cause, en se fondant sur les dispositions de l'article L221-2 de ce même code qui précisent le périmètre d'applicabilité des dispositions légales applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement, elle estime que les dispositions invoquées par M. X. ne peuvent jouer. Elle observe en effet que cet article exclut les contrats portant sur les services financiers tels que ceux conclus entre M. X. et la société BNP Paribas Lease Group qui constituent des contrats de location financière. En ce sens, elle invoque un arrêt de la cour d'appel de Paris impliquant également la société BNP Paribas Lease Group.

Appréciation de la cour

Le 31 août 2015, M. X. a signé avec la société BNP Paribas Lease Group un contrat de location d'un matériel et logiciel et le 29 novembre 2015 un contrat de location d'un photocopieur.

Les contrats litigieux ont donc été conclus avant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qui a regroupé les articles L 221-1 et suivants du code de la consommation dans un chapitre spécifique, l'article L 221-2, cité par la société BNP Paribas Lease Group, reprenant l'article L 121-16-1 applicable en l'espèce.

Cet article dispose que sont exclus du champ d'application de la présente section, c'est-à-dire la section 2 qui concerne les contrats conclus à distance et hors établissement tels que ceux conclus par M. X., les contrats portants sur les services financiers.

Ces services sont définis aux livres I à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, qui inclut le titre III intitulé « Les services », lequel comprend les opérations de banque et les opérations connexes à celles-ci, dont « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » définies à l'article L. 311-2-6° du code monétaire et financier.

M. X. ayant conclu avec la société BNP Paribas Lease Group, habilitée à effectuer des opérations de crédit-bail, deux contrats de location simple de biens mobiliers, ces contrats ne sont donc pas régis par les seules dispositions du code de la consommation réglementant les contrats conclus à distance et hors établissement sur lesquelles il fonde ses demandes de nullité. Il en sera donc débouté sans égard par conséquent pour la question de savoir si les contrats litigieux s'inscrivent ou non dans le champ de son activité principale. Il sera donc également débouté de ses demandes subséquentes.

 

L'indemnité de résiliation

La demande de suppression de l'indemnité de résiliation

Invoquant leur caractère abusif et se fondant sur des jurisprudences mettant en cause un professionnel et un non professionnel, M. X. sollicite la suppression des clauses de résiliation incluses aux deux contrats litigieux.

La société BNP Paribas Lease Group maintient que faute pour M. X. de se voir reconnaître la qualité de consommateur, celui-ci ne saurait évoquer le jeu des clauses abusives.

En tout état de cause, elle estime que l'article 8 des contrats de location ne peut être analysé comme générateur d'un déséquilibre entre les parties, le versement d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l'option d'achat, somme majorée de 10 % à titre de clause pénale, permettant simplement d'assurer la réparation du préjudice du bailleur et non de lui conférer un pouvoir supérieur à celui du locataire. En ce sens, elle invoque un arrêt du 13 octobre 2017 de la cour d'appel de Paris. Elle rappelle qu'elle s'est portée acquéreur du matériel objet des contrats et que la défaillance de M. X. l'a notamment privée du remboursement du prix d'acquisition.

Appréciation de la cour

La loi n° 2014-244 du 17 mars 2014 a introduit un article préliminaire dans le code de la consommation, article consacré à la définition du consommateur. Celui-ci est ainsi défini : « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Par ailleurs, l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, il n'est pas discuté que M. X. a conclu les deux contrats litigieux dans le cadre de son activité professionnelle. Il ne peut donc être considéré comme un consommateur au sens de l'article préliminaire du code de la consommation dès lors qu'il a agi à des fins qui entrent dans le cadre de son activité libérale.

La question est donc de savoir s'il peut être considéré comme un non professionnel au sens de l'article L. 132-1dudit code.

Cet article est inséré dans un titre relatif aux conditions générales des contrats et plus précisément dans un chapitre spécifique, relatif aux clauses abusives.

Pour déterminer si M. X. est un non professionnel au sens de l'article L. 132-1, il n'y a donc pas lieu de faire appel à la notion prévue à l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation. En effet, si cette disposition précise prévoit une obligation précontractuelle d'information à la charge du professionnel entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, cet article est inséré dans une section spécifique relative aux contrats conclus à distance ou hors établissement. La notion de professionnel qui conclut un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale est donc propre aux contrat conclus à distance ou hors établissement. Elle se distingue donc de la notion de non professionnel utilisée à l'article L 132-1.

Or, au sens de cet article un non professionnel est une personne qui agit hors du cadre de son activité professionnelle.

En effet, l'ambiguïté de cette notion de « non professionnel » a conduit le législateur à la clarifier par deux fois.

En effet, dans un premier temps, l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 a défini le non-professionnel dans l'article préliminaire au code de la consommation comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Puis cette définition a été modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 de ratification qui dispose désormais que « le non-professionnel est une personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ».

Il est constant que ces évolutions législatives ont eu pour seul but, sans modification de sa substance, de clarifier la notion qui était celle inscrite initialement à l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige.

M. X., qui ne peut donc invoquer le jeu de l'article L. 132-1 du code de la consommation sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer réputée non écrite les stipulations des contrats litigieux relatives à l'indemnité de résiliation. Il sera donc débouté de sa demande subséquente de suppression de l'indemnité de résiliation.

 

La demande de modération de l'indemnité de résiliation

En faisant droit à l'intégralité des demandes de la société BNP Paribas Lease Group, M. X. estime que le tribunal judiciaire n'a pas tenu compte des dispositions de l'article 1135 ancien du code civil applicable au présent litige permettant d'intégrer l'équité dans l'interprétation d'un contrat et d'envisager cette interprétation par le prisme de l'équilibre économique. Compte tenu des diverses modifications du droit positif, il demande que le contrat soit analysé à l'aune de la jurisprudence permettant la requalification d'une clause de résiliation anticipée en clause pénale. À l'appui de cette demande, il fait valoir qu'il a tenté de restituer le photocopieur à la société BNP Paribas Lease Group et que ,pour ce faire, il a dû s'employer à le faire récupérer par la société JBS Canon. Il en déduit que cette restitution est donc opposable à la société BNP Paribas Lease Group compte tenu de l'interdépendance des contrats. Il souligne qu'il avait payé les cinq trimestres écoulés entre le premier trimestre 2016 et le premier trimestre 2017, soit une somme de 7.375,50 euros qui correspond au prix d'achat hors-taxes du photocopieur seul. Quant au matériel de dictée vocale, il dit avoir payé 17 mensualités de sorte que la société BNP Paribas Lease Group avait alors reçu plus de la moitié du prix auquel il avait acheté le matériel à Ecostaff même s'il restait certes 29 mensualités. Par ailleurs, il dit n'avoir qu'une pension de retraite pour un montant total de 1.700 euros alors que de son côté la société BNP Paribas Lease Group entend faire application d'une clause léonine d'un contrat léonin. Subsidiairement, il demande donc à la cour de réduire l'indemnité de résiliation anticipée à 1 500 euros s'agissant de la location du copieur et à 1.000 euros s'agissant de la location du matériel de dictée vocale. Très subsidiairement, il demande à la cour de réduire ces indemnités à de plus justes proportions. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il invoque les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce puisque les contrats litigieux contiennent une clause d'attribution de juridiction au profit du seul tribunal de commerce.

La société BNP Paribas Lease Group s'oppose à toute réduction de l'indemnité de résiliation. Elle souligne que M. X. n'a jamais cru opportun d'appeler la société JBS Canon en la cause pour appuyer ses théories invoquées sans le moindre commencement de preuve. Elle affirme n'avoir jamais récupéré le photocopieur de sorte que la prétendue restitution du matériel ne peut lui être opposable ni entrer en considération dans le calcul de son préjudice. Elle conteste le caractère de clause pénale de l'indemnité de résiliation puisque celle-ci compense un manque à gagner et ne sanctionne pas la rupture du contrat. Pour elle, cette indemnité de résiliation correspond à la rémunération d'un investissement à laquelle elle aurait pu prétendre. Subsidiairement, elle conclut à l'absence d'excès de l'indemnisation sollicitée. Elle observe en effet que son préjudice est constitué par l'impossibilité d'obtenir le remboursement intégral du prix acquitté pour l'acquisition du matériel, objet du financement et par la perte de la rémunération escomptée en conséquence du financement consenti au locataire. Elle rappelle que selon la Cour de cassation, le montant de la pénalité ne peut être réduit en deçà du préjudice subi par le créancier. Par ailleurs, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article L442-6 du code de commerce et, au fond, à l'absence de déséquilibre.

Appréciation de la cour

Les articles 8 des clauses générales des deux contrats litigieux stipulent que la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et des accessoires, d'une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir, majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité.

C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que si M. X. justifiait avoir restitué le copieur à la société JBS, cette dernière n'était pas la société BNP Paribas Lease Group mais le vendeur à la société BNP Paribas Lease Group qui en est donc la propriétaire et la cocontractante de M. X.. Ainsi, en l'absence de tout contrat entre M. X. lui-même et la société JBS, c'est vainement que M. X. invoque l'interdépendance des contrats au soutien de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation.

En outre, s'il est loisible à l'un des co-contractants d'assurer l'équilibre économique du contrat au moyen d'une indemnité de résiliation anticipée, prévoir une indemnité correspondant au loyer à échoir jusqu'au terme du contrat revient à assurer l'exécution forcée du contrat jusqu'à son terme. Il s'en infère que la société BNP Paribas Lease Group ne subit aucun préjudice. Dans ces conditions, stipuler en outre à l'article 8 des conditions générales le paiement d'une pénalité égale à 10 % du montant de l'indemnité de résiliation est manifestement excessif. Par application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, cette pénalité sera réduite à zéro de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur le montant des indemnités de résiliation mises à la charge de M. X..

Celui-ci sera néanmoins débouté du surplus de ses demandes. En effet, si M. X. fait valoir qu'un contrat doit être interprété en fonction de l'équité, il ne serait pas équitable que la société BNP Paribas Lease Group ait à verser aux vendeurs le prix de ces matériels en pure perte. Pour la même raison, à supposer que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce soient invocables, prévoir une indemnité de résiliation correspondant au loyer à échoir jusqu'au terme du contrat ne crée pas de déséquilibre économique significatif entre les parties.

 

La demande de délai de paiement

C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que M. X. ne justifiait pas complètement de sa situation financière et qu'il avait déjà bénéficié de fait, de larges délais sans proposer la moindre modalité quant à l'apurement de sa dette.

En l'absence de tout élément nouveau de nature à infirmer la décision entreprise sur ce point, celle-ci sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. X. de sa demande de délai de paiement.

 

Les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions accessoires.

L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BNP Paribas Lease Group qui sera donc déboutée de sa demande en ce sens.

Chaque partie supportera ses dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

DÉBOUTE la société BNP Paribas Lease Group de sa demande d'irrecevabilité des demandes de M. X.,

INFIRME le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles sur le montant des indemnités de résiliation mises à la charge de M. X.,

Et statuant à nouveau dans les limites de l'appel,

CONDAMNE M. X. à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 11.580 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat n°X0183095,

CONDAMNE M. X. à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2.980,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat n° X0135338,

CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE M. X. de sa demande de nullité des contrats souscrits avec la société BNP Paribas Lease Group le 31 août et le 29 novembre 2015 ainsi que de ses demandes subséquentes,

DÉBOUTE M. X. de sa demande de suppression des indemnités de résiliation prévues aux contrats litigieux,

DÉBOUTE la société BNP Paribas Lease Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,               Le Conseiller,