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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 18/19443
Date : 17/06/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/08/2018
Référence bibliographique : 5984 (preuve du contrat), 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 5716 (crédit à la consommation, obligation de relever d’office), 5987 (logique, crédit), 5821 (Ord. 14 mars 2016, application dans le temps), 5823 (crédit, application dans le temps)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9088

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021 : RG n° 18/19443 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le contrat litigieux ayant été conclu le 10 août 2015, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

2/ « Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. »

3/ « Comme le relève à juste titre l'appelante, en application des articles 1315 et 1341 du code civil, dans sa version applicable au contrat, le titulaire d'une créance résultant d'un acte juridique doit faire la preuve de celle-ci par un écrit comportant la signature des parties. Pour autant, rien n'impose la production de l'original de l'acte et une copie fidèle et sincère présente une force probatoire suffisante, dès lors que rien ne révèle une falsification, ce qui est le cas en l'espèce. Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. »

4/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties. »

5/ « Invitée à présenter ses observations sur l'absence de production de la fiche d'informations précontractuelles, l'appelante a reconnu qu'elle n'était pas en mesure de la produire mais a fait valoir que le contrat mentionne que M. X. a reconnu avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations pré contractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs et que la signature de l'emprunteur figure sous cette clause.

Le contrat de crédit produit aux débats a été signé sur le lieu de vente et contient en effet cette mention mais en l'absence de tout autre élément de fait, cette clause est insuffisante à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et notamment de remise effective de la fiche d'informations précontractuelles conforme aux dispositions d'ordre public précitées.

Dès lors, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. »

6/ « Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 17 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/19443 (5 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HVY. Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS (13ème) : RG n° 11-17-000752.

 

APPELANTE :

La société FRANFINANCE

société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX, [...], [...], représentée et assistée de Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le |date] à [ville], [...], [...], DÉFAILLANT

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre préalable acceptée le 10 août 2015, la société Franfinance a consenti à M. X. une offre de crédit accessoire à une vente d'un montant de 23.600 euros remboursables, à compter du 21 mars 2016, au taux conventionnel de 7,25 % l'an en 120 mensualités d'un montant de 305,90 euros, assurance comprise, pour l'achat de menuiseries PVC de la société Iso Créations située à [ville T].

Les travaux de menuiserie ont été réalisés le 21 septembre 2015 et les parties ont signé une attestation de livraison sans restriction ni réserve - Demande de financement en une fois.

À la suite du non-paiement des échéances convenues, la société Franfinance a, par acte d'huissier du 28 novembre 2007, fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris qui, par jugement réputé contradictoire rendu le 30 avril 2018 auquel il convient de se reporter, a constaté l'absence de production de l'original du contrat de prêt et a en conséquence débouté la société Franfinance de toutes ses demandes.

Le tribunal a principalement retenu que la société Franfinance n'a pas été à même de produire le contrat de prêt original et ne peut donc obtenir de paiement de la part de M. X.

Le 1er août 2018, la société Franfinance a relevé appel de cette décision.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 31 octobre 2018, la société Franfinance demande à la cour :

- d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner l'intimé à lui payer la somme de 27.266,72 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,25 % l'an à compter du 8 octobre 2016 sur la somme de 25.292,61 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,

- de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl C. & M.-G. en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sous le visa de l'article 1348 du code civil, l'appelante soutient que la production de l'original de l'acte n'est pas impérative, et que les parties peuvent apporter la preuve du contenu de l'acte par une copie fidèle et sincère de celui-ci.

L'appelante expose que l'indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % est conforme à la clause de condition générale intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur », qu'elle est en droit de solliciter le paiement des sommes dues.

[*]

M. X., à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 5 octobre puis le 14 novembre 2018, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

[*]

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

L'instruction de l'affaire a été close le 4 mai 2021.

En application des articles 442 et 446-3 du code de procédure civile, l'appelante a été invitée à produire l'avis de fin de travaux et la fiche d'informations précontractuelles.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 10 août 2015, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

À l'appui de son action en paiement la société Franfinance produit la copie de l'offre de crédit initiale, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges de l'emprunteur, le justificatif de consultation du FICP, l'attestation de livraison avec demande de financement signée le 21 septembre 2015, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, le décompte de créance, la mise en demeure préalable du 20 septembre 2016 et la mise en demeure par huissier du 17 novembre 2016.

Comme le relève à juste titre l'appelante, en application des articles 1315 et 1341 du code civil, dans sa version applicable au contrat, le titulaire d'une créance résultant d'un acte juridique doit faire la preuve de celle-ci par un écrit comportant la signature des parties.

Pour autant, rien n'impose la production de l'original de l'acte et une copie fidèle et sincère présente une force probatoire suffisante, dès lors que rien ne révèle une falsification, ce qui est le cas en l'espèce.

Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

En l'espèce, l'action en paiement a bien été engagée dans les deux ans du premier incident de paiement survenu le 20 mars 2016 et est donc recevable.

L'article L. 311-6 (désormais L. 312-12) du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente ».

Invitée à présenter ses observations sur l'absence de production de la fiche d'informations précontractuelles, l'appelante a reconnu qu'elle n'était pas en mesure de la produire mais a fait valoir que le contrat mentionne que M. X. a reconnu avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations pré contractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs et que la signature de l'emprunteur figure sous cette clause.

Le contrat de crédit produit aux débats a été signé sur le lieu de vente et contient en effet cette mention mais en l'absence de tout autre élément de fait, cette clause est insuffisante à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et notamment de remise effective de la fiche d'informations précontractuelles conforme aux dispositions d'ordre public précitées.

Dès lors, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'espèce, la fiche d'informations précontractuelles n'étant pas produite aux débats, la cour ne peut en vérifier la conformité à l'article L. 311-6 et à la fiche annexée à l'article R. 311-3 (devenu R. 312-2) du code de la consommation.

L'article L. 311-48 (devenu L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.

Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, M. X. n'ayant procédé à aucun versement, sa dette s'élève au montant du capital emprunté à l'origine, soit la somme de 23.600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2016.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- Déclare l'action de la société Franfinance recevable et non forclose,

- Condamne M. X. à payer à la société Franfinance la somme de 23.600 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2016,

Y ajoutant,

- Condamne M. X. à payer à la société Franfinance la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. X. au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SELARL C. & M.-G., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière                           La Présidente