CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 1er juillet 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9095
CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 1er juillet 2021 : RG n° 19/04035
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat du 15 novembre 2011, dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Le « professionnel » est « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
La FIN est la fédération des industries nautiques. Elle est impliquée dans la tenue des salons nautiques en France, en organisant le salon nautique de Paris, appelé « le Nautic » et en prenant part à l'organisation du festival international de la plaisance de Cannes dénommé le Yachting.
Dans le préambule du contrat du 15 novembre 2011, la FIN indique regrouper les entreprises qui concourent à la filière nautique dont elle constitue l'organisation professionnelle la plus représentative.
La FIN sur son site internet, se présente comme ayant pour « vocation de défendre, représenter et promouvoir les métiers de la filière nautique française », comptant près de 600 adhérents, regroupés en 11 métiers de l'industrie et des services nautiques. Il résulte de ses statuts qu'elle a notamment pour objet « le développement du nautisme par tous moyens appropriés, tels que : actions promotionnelles et patronage de toutes manifestations en faveur de l'industrie nautique et de la navigation de plaisance et de commerce ou fluviale et a, à cet effet, la détention de droits sociaux dans une ou plusieurs entreprises aptes à accomplir les actes nécessaires à la réalisation des objectifs visés. »
Aux termes de ses conclusions page 17, la FIN indique que « l'essentiel de ses recettes lui vient historiquement des deux salons professionnels (…) : en 2015, ces deux salons lui ont procuré des revenus à hauteur de 1.331.860 euros, soit 55,7 % de ses recettes totales. »
Ces éléments démontrent que la FIN est un professionnel de la filière nautique et c'est en cette qualité qu'elle a signé le contrat du 15 novembre 2011 ce qui implique qu’elle ne peut en conséquence se voir appliquer les dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation. »
2/ « Aux termes de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, « […] ». Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont en premier lieu la soumission ou la tentative de soumission et en second lieu l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif. L'existence d'un contrat d'adhésion ne suffit pas à caractériser la preuve de l'absence de pouvoir réel de négociation de celui qui se prétend victime d'une soumission ou d'une tentative de soumission à un déséquilibre significatif mais il doit le prouver, par exemple en démontrant l'exclusion de toute possibilité de négociation. Le déséquilibre significatif, doit être examiné au regard de l'analyse des clauses imposées dans la convention en tenant compte des contreparties accordées, et de l'équilibre économique de l'opération. Le déséquilibre significatif est le plus souvent caractérisé par une absence de réciprocité des prérogatives contractuelles ou par une disproportion entre les droits et obligations des parties.
En l'espèce, il est versé des courriels et des versions différentes du projet de contrat signé le 15 novembre 2011 entre les parties entre le mois de mars et novembre 2011 établissant que les clauses de celui-ci ont été discutées. Les négociations ont été menées par M. Z, vice-président de la FIN et M. W., président de la société Reed.
Après discussion, par courriel du 16 septembre 2011, M. Z. a adressé à M. W. le courriel suivant : « Je suggère de modifier les dispositions des articles 9.2 et 9.3 de la façon suivante (je ne reprends ici que le texte du 9.2, car le 9.3 en est la quasi duplication) : 9.2 : en cas de non renouvellement du Contrat par la FIN à son terme de 10 ans quelle qu'en soit la cause, il est convenu que la FIN concèdera à REED Expositions France pour une durée de vingt (20) ans à compter de la date de fin du Contrat, l'exploitation pleine et entière du Festival International de la Plaisance de Cannes en contrepartie d'une redevance de 5 % calculée sur le montant hors taxes des recettes encaissées au titre de cette manifestation, cette extension de la durée d'exploitation concédée demeurant sans effet sur la propriété par la FIN du Festival International de la Plaisance de Cannes. Cette nouvelle rédaction me semble fidèle aux deux aspects essentiels de notre accord ».
Monsieur V., Président de la FIN et signataire du contrat du 15 novembre 2011, aux termes de son rapport moral lors de l'assemblée générale de la FIN 2012 portant sur l'exercice 2011, mentionne « la coopération rapprochée et fructueuse avec Reed s'est encore renforcée en 2011 ».
Il sera fait observer que les clauses contestées ont été reprises dans les contrats successifs ce qui établit la volonté des parties de les maintenir et la contribution de ces dispositions à l'équilibre de la convention.
Ces pièces démontrent que la FIN a participé activement à la rédaction des clauses 9.2 et 9.3 du contrat et qu'elle échoue à établir l'existence d'une soumission dont elle aurait été l'objet afin d'adhérer à la convention.
Cet élément étant manquant, il n'y a pas lieu d'examiner le second élément constitutif de cette pratique. La FIN sera déboutée de sa demande de ce chef. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 1er JUILLET 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/04035 (20 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LZ7. Décision déférée à la cour : jugement du 8 janvier 2019 - Tribunal de grande instance de PARIS – R.G. n° 16/15236.
APPELANTE :
SAS REED EXPOSITIONS FRANCE
Ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Bruno R. de la SCP SCP R. - B. - M., avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Ayant pour avocat plaidant Maître Bruno C. et Maître Valérie L., avocats au barreau de PARIS, toque : L301
INTIMÉE :
SYNDICAT FÉDÉRATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES
Ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : YYY, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Florence G. de la SELARL SELARL P. - DE M. - G., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Ayant pour avocat plaidant Maître Xavier C., avocat au barreau de PARIS, toque : P238
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée du rapport, Mme Christine SOUDRY, conseillère, Mme Camille LIGNIERES, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Annick PRIGENT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA-PIETREMONT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Reed Expositions France (ci-après la société « Reed ») est une société française qui fait partie du groupe Reed Exhibitions. Elle a pour unique activité l'organisation d'évènements professionnels et grand public de dimension internationale.
La Fédération des Industries Nautiques (ci-après désigné la « Fin ») est l'union de syndicats professionnels qui a pour vocation de défendre, représenter et promouvoir les métiers de la filière nautique française, en France et à l'international.
La Fin a confié à la société Reed l'organisation technique de deux salons, le « Nautic de Paris » et le « Yachting de Cannes ».
Les relations des parties ont été formalisées d'abord par un acte du 8 octobre 1998, portant avenant à un précédent contrat du 5 mars 1998 pour intégrer le « Yachting de Cannes » dans les prestations, puis par deux contrats successivement conclus le 31 juillet 2007 et le 15 novembre 2011. Le dernier contrat a été conclu pour une durée de 10 ans.
Une clause d'intuitu personae a été intégrée dans les contrats conclus entre les parties, stipulant que le contrat était conclu en considération de la présence au sein de la société Reed de Monsieur X, responsable des salons.
En octobre 2016, suite au départ de Monsieur X, la FIN n'ayant pas agréé les successeurs proposés, et la société Reed n'ayant pas accepté ceux proposés par la FIN, celle-ci a résilié le contrat du 15 novembre 2011 par anticipation à effet du 20 décembre 2016.
La société Reed s'est alors prévalue des articles 9.2 et 9.3 du contrat du 15 novembre 2011 lesquels prévoyaient qu'en cas de non-renouvellement du contrat par la FIN à l'arrivée du terme de 10 ans ou de résiliation avant ce terme, qu'elle qu'en soit la cause, la société Reed bénéficierait de l'exploitation pleine et entière du « Yachting de Cannes » pendant une durée de 20 ans augmentée le cas échéant du nombre d'années dont le contrat aurait été écourté, en contrepartie d'une redevance versée à la Fin.
Par acte d'huissier de justice du 21 octobre 2016, la Fin a assigné la société Reed devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir à titre principal l'annulation de ces stipulations.
Par acte d'huissier de justice du 14 novembre 2016, la société Reed a assigné la FIN en référé d'heure à heure devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit ordonné sous astreinte l'exécution forcée des articles 9.2 et 9.3 du contrat.
Par ordonnance du 3 février 2017, le juge des référés de ce tribunal a rejeté les moyens en raison de la contestation sérieuse. Après avoir interjeté appel de cette décision, la société Reed Expositions France s'est désistée de son appel.
Le FIN a alors entamé une procédure devant l'Autorité de la concurrence le 8 février 2017, fondée sur un abus de dépendance économique de la part de la société Reed, avec une demande de mesures conservatoires visant à faire cesser la mise en œuvre par la société Reed Expositions France des stipulations du contrat.
Par décision du 9 août 2017, l'Autorité de la concurrence a rejeté les demandes de la FIN.
La FIN a par ailleurs engagé une procédure devant le tribunal administratif de Nice à l'encontre du concessionnaire du port de Cannes, afin que celui-ci soit contraint de résilier la convention d'occupation du port au profit de la société Reed, procédure dont elle a été déboutée par jugement du 30 juin 2020.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré la Fédération des Industries Nautiques recevable en toutes ses demandes ;
- dit nul et de nul effet l'article 9.3 du contrat conclu entre la Fédération des Industries Nautiques et la société Reed Expositions le 15 novembre 2011,
- dit que le contrat se trouve donc résilié à l'initiative de la Fédération des Industries Nautiques, à effet du 20 décembre 2016,
- fait interdiction à la société Reed Expositions de se présenter, auprès de quiconque, comme l'organisateur du Yachting Festival,
- débouté la Fédération des Industries Nautiques de ses autres demandes,
- débouté la société Reed Expositions de ses demandes reconventionnelles subsidiaires,
- condamné la société Reed Expositions à payer à la Fédération des Industries Nautiques la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Reed Expositions aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 21 février 2019, la société Reed a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 octobre 2020, la société Reed demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1271 et suivants et 1289 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
A titre principal,
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la FIN de ses autres demandes ;
- En conséquence, dire que l'article 9.3 du contrat du 15 novembre 2011 est valable et qu'il ne constitue pas une clause pénale ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel prononcerait la nullité de l'article 9.3 du contrat précité :
- Dire que, par l'effet de la nullité de l'article 9.3 du contrat du 15 novembre 2011, l'article 9.3 du contrat du 31 juillet 2007 retrouve toute son efficacité ;
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel prononcerait la nullité de l'article 9.3 du contrat du 15 novembre 2011 sans faire corrélativement produire effet à l'article 9.3 du contrat du 31 juillet 2007 :
- déclarer irrecevable comme nouvelle, et en tout état de cause mal fondée, la demande de la FIN tendant à la restitution des bénéfices dégagés par l'exploitation du Yachting depuis 2017 ;
- Subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission d'évaluer les créances réciproques des parties.
En tout état de cause :
- débouter la FIN de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la FIN à payer à Reed une somme de 75.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la FIN aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 novembre 2019, la FIN demande à la cour de :
Vu les articles 6, 1108 et suivants, 1128, 1131 et suivants, 1134 et suivants, et 1152 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 144-1 et suivants (notamment les articles L. 144-3 et L. 144-10) L. 420-1, L. 420-2, L. 420-3, L. 442-6 et L. 462-3 du code de commerce ensemble l'article D. 442-4 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu les articles L. 132-1 (devenu L. 212-1) et suivants et R. 132-1 (devenue R. 212-1) et suivants du code de la consommation (notamment l'article R. 132-2-8° devenu R. 212-2-8°),
Vu l'article 566 du code de procédure civile,
1. Sur l'appel principal de Reed
1.1 A titre principal
- Dire et juger que les articles 9.2 et 9.3 du contrat conclu entre la FIN et Reed par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2011 ont pour objet et/ou pour effet de dissuader la FIN de ne pas renouveler ni de résilier par anticipation (même pour juste motif) ledit contrat et tendent ainsi à priver la FIN de sa liberté de conclure avec un tiers,
- Dire et juger qu'en conséquence, ces articles sont nuls puisque leur objet est illicite en ce qu'il est contraire à la prohibition des engagements perpétuels,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a (i) annulé l'article 9.3 du contrat du 15 novembre 2011, (ii) dit que le contrat du 15 novembre 2011 est résilié à effet au 20 décembre 2016 et (iii) fait interdiction à Reed de se présenter auprès de quiconque comme l'organisateur du Yachting Festival de Cannes,
1.2 A titre subsidiaire
1.2.1 Les articles 9.2 et 9.3 sont nuls car conclus en violation des dispositions impératives de l'article L. 144-3 du code de commerce,
- Dire et juger que l'application des articles 9.2 et 9.3 du contrat conclu entre la FIN et Reed par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2011 place les parties dans une relation de location-gérance de fonds de commerce où la FIN, propriétaire du Yachting Festival, donne son fonds à bail à Reed moyennant un loyer annuel de 5 % des recettes encaissées HT,
- Dire et juger que cette location-gérance n'a pas été précédé de l'exploitation du fonds par la FIN personnellement pendant deux ans, comme l'impose pourtant l'article L. 144-3 du code de commerce à peine de nullité absolue,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a (i) annulé l'article 9.3 du contrat du 15 novembre 2011, (ii) dit que le contrat du 15 novembre 2011 est résilié à effet au 20 décembre 2016 et (iii) fait interdiction à Reed de se présenter auprès de quiconque comme l'organisateur du Yachting Festival de Cannes,
1.2.2 L'article 9.3 constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 (devenu L. 212-1) du code de la consommation :
- Dire et juger que la FIN, union de syndicat professionnel à but non-lucratif, est un non-professionnel au sens des dispositions de l'article L. 132-1 (L. 212-1) du code de la consommation,
- Dire et juger que l'article 9.3 du contrat conclu entre la FIN et Reed par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2011 soumet la résiliation du contrat à des conditions et modalités plus rigoureuses pour la FIN que pour Reed,
- Dire et juger que l'article 9.3 est présumé abusif par application des dispositions de l'article R. 132-2-8° (devenu R. 212-2-8°) du code de la consommation,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a (i) annulé (ou, le cas échéant, réputé non-écrit) l'article 9.3 du contrat du 15 novembre 2011, (ii) dit que le contrat du 15 novembre 2011 est résilié à effet au 20 décembre 2016 et (iii) fait interdiction à Reed de se présenter auprès de quiconque comme l'organisateur du Yachting Festival de Cannes,
1.2.3 Les articles 9.2 et 9.3 sont dépourvus de cause :
- Dire et juger que les articles 9.2 et 9.3 du contrat conclu entre la FIN et Reed par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2011 sont dépourvus de cause,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a (i) annulé l'article 9.3 du contrat du 15 novembre 2011, (ii) dit que le contrat du 15 novembre 2011 est résilié à effet au 20 décembre 2016 et (iii) fait interdiction à Reed de se présenter auprès de quiconque comme l'organisateur du Yachting Festival de Cannes,
1.2.4 Les articles 9.2 et 9.3 créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties :
- Dire et juger que les articles 9.2 et 9.3 du contrat conclu entre la FIN et Reed par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2011 créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et ont donc une cause et un objet illicites,
En conséquence,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a (i) annulé l'article 9.3 du contrat du 15 novembre 2011, (ii) dit que le contrat du 15 novembre 2011 est résilié à effet au 20 décembre 2016 et (iii) fait interdiction à Reed de se présenter auprès de quiconque comme l'organisateur du Yachting Festival de Cannes,
1.2.5 Les articles 9.2 et 9.3 sont constitutifs de pratiques anticoncurrentielles :
- Dire et juger que les articles 9.2 et 9.3 du contrat conclu entre la FIN et Reed par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2011 constituent des pratiques anticoncurrentielles prohibées (abus de position dominante et subsidiairement entente),
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a (i) annulé l'article 9.3 du contrat du 15 novembre 2011, (ii) dit que le contrat du 15 novembre 2011 est résilié à effet au 20 décembre 2016 et (iii) fait interdiction à Reed de se présenter auprès de quiconque comme l'organisateur du Yachting Festival de Cannes,
1.2.6 Les articles 9.2 et 9.3 constituent des clauses pénales excessives :
- Dire et juger que les articles 9.2 et 9.3 du contrat conclu entre la FIN et Reed par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2011 constituent des clauses pénales excessives qu'il convient de réduire,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a (i) annulé l'article 9.3 du contrat du 15 novembre 2011, (ii) dit que le contrat du 15 novembre 2011 est résilié à effet au 20 décembre 2016 et (iii) fait interdiction à Reed de se présenter auprès de quiconque comme l'organisateur du Yachting Festival de Cannes,
- Réduire à 1 euro (en lieu et place de l'article 9.3) la peine encourue par la FIN consécutivement à la résiliation anticipée du contrat du 15 novembre 2011,
1.3 Sur les demandes subsidiaires de Reed :
- Dire et juger que les demandes subsidiaires et très subsidiaires de Reed sont infondées,
En conséquence,
- Débouter Reed de ses demandes subsidiaires et très subsidiaires,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a (i) annulé l'article 9.3 du contrat du 15 novembre 2011, (ii) dit que le contrat du 15 novembre 2011 est résilié à effet au 20 décembre 2016 et (iii) fait interdiction à Reed de se présenter auprès de quiconque comme l'organisateur du Yachting Festival de Cannes,
2. Sur l'appel incident de la FIN
- Dire et juger que l'annulation de l'article 9.3 du contrat du 15 novembre 2011 est susceptible d'avoir une influence directe sur les tiers, au nombre desquels les exposants du salon cannois et les personnes publiques susceptibles de mettre à la disposition de l'organisateur de ce salon des espaces publics (vieux port de Cannes, port Canto, Palais des Festivals),
- Dire et juger, en conséquence, que la publication de l'arrêt à intervenir est nécessaire pour leur information,
- Dire et juger par ailleurs que l'annulation de l'article 9.3 du contrat du 15 novembre 2011 a pour conséquence que la FIN peut reprendre personnellement, ou confier à un tiers, l'organisation de la prochaine édition du Yachting Festival de Cannes,
- Dire et juger que pour ce faire, la FIN doit obtenir de Reed la transmission de certaines informations, données et éléments indispensables en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la FIN d'une partie de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- Ordonner la publication aux frais exclusifs de Reed dans la limite de 20.000 euros, dans un quotidien national et dans deux revues spécialisées dans le domaine du nautisme, de l'encart suivant :
-par jugement en date du 8 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Paris a annulé l'article 9.3 du contrat que la Fédération des industries nautiques avait conclu le 15 novembre 2011 avec Reed Expositions France. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le [date de l'arrêt à intervenir].
Ces décisions exécutoires ont pour effet immédiat que la Fédération retrouve toute liberté pour l'organisation du Yachting Festival de Cannes. La Fédération est libre de confier cette organisation à tout prestataire de son choix. Reed Expositions France n'est plus l'organisateur de ce salon.
- Ordonner, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, la publication du même encart ainsi que d'une version en langue anglaise, pendant une durée d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, dans une police de caractère Times New Roman 12 ou équivalent, (i) sur la page d'accueil du site Internet français de Reed (http://www.reedexpo.fr), et (ii) sur la page d'accueil du site Internet dédié au Yachting Festival (http://www.cannesyachtingfestival.com/)
- Ordonner à Reed de transmettre à la FIN, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50.000 euros par jour, les documents, informations et données suivantes :
Les informations relatives aux exposants :
- pour le passé : (i) liste des exposants pour chacune des cinq éditions antérieures du Yachting Festival (avec, pour chaque exposant et chaque édition, l'identité du ou des contacts et leurs coordonnées pour chaque exposant, la surface/l'emplacement loué et le prix facturé) et (ii) plans du Yachting Festival,
- pour l'avenir : (i) liste des exposants d'ores et déjà inscrits pour la prochaine édition, (ii) liste et détail des demandes de participation reçues, (iii) détail des acomptes reçus,
Nota : si la société Reed a d'ores et déjà encaissé de la part des exposants des arrhes et/ou des acomptes ou toute autre somme à valoir sur la prochaine édition du Yachting Festival, il est demandé au tribunal de faire injonction à Reed de remettre ces sommes et leur détail à la FIN, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte additionnelle 50.000 euros par jour de retard,
- les données comptables et financières détaillées relatives aux cinq éditions précédentes du Yachting Festival,
- l'ensemble des supports de communication relatif au Yachting Festival, notamment pour l'édition à intervenir, et les maquettes de ces supports,
- les codes sources du site Internet dédié au Yachting Festival dont la page d'accueil est : http://www.cannesyachtingfestival.com, ainsi que les codes sources de tout autre site Internet accessoire dont Reed est titulaire,
- et plus généralement l'ensemble des données, informations, codes, codes sources et contenus permettant à la FIN (ou à tout tiers qu'elle se substituerait) de reprendre l'organisation du Yachting Festival dès l'édition à intervenir après l'intervention du jugement à intervenir,
3. Sur la demande de la FIN tendant à la restitution par Reed des bénéfices qu'elle a retirés de l'exploitation des éditions 2017 et 2018 du Yachting Festival
3.1 A titre principal,
- dire et juger que la nullité de l'article 9.3 du contrat du 15 novembre 2011 qui a été résilié par la FIN a effet au 20 décembre 2016, a pour effet que Reed doit restituer à la FIN les bénéfices qu'elle a perçus du Yachting Festival au cours de ses éditions 2017, 2018 et 2019 (voire, le cas échéant, au cours de ses éditions postérieures),
- dire et juger que ces bénéfices sont évaluables à la somme de 5.025.000 euros sauf à parfaire, étant souligné que Reed refuse d'apporter le moindre élément de nature à remettre en cause ce montant,
- dire et juger que la demande de la FIN tendant à la restitution de ces bénéfices constitue « l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » des demandes formées en première instance et, partant, que cette demande est recevable,
En conséquence,
- Condamner Reed à verser à la FIN la somme de 5.025.000 euros, sauf à parfaire et à compléter,
3.2 A titre subsidiaire, si la cour devait ordonner une expertise,
- Rendre un arrêt mixte pour que la FIN retrouve la possession de son salon nautique sans devoir attendre l'issue de l'expertise,
- Désigner tel expert, aux frais avancés par Reed, avec pour mission d'évaluer le bénéfice que Reed a retiré du Yachting Festival depuis son édition 2017 et jusqu'à la date de l'arrêt mixte,
4. En tout état de cause
- Débouter Reed de son appel et de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Reed à verser à la FIN la somme de 75.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Reed aux entiers dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL P. - de M. - G. (maître Florence G., avocate au barreau de Paris) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la nullité de la clause litigieuse :
Sur l'objet illicite / le vice de perpétuité :
La société Reed souligne d'abord que le vice de perpétuité n'est pas sanctionné par la nullité mais entraine la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
La société Reed fait valoir que la thèse de la FIN se heurte à une évidence, à savoir que la présence d'un terme dans le contrat, même potentiellement très éloigné, est exclusive d'un vice de perpétuité, qu' en l'espèce le contrat contient un terme de 10 ans pour la concession d'organisation des deux salons, de 20 ans pour la concession d'exploitation du Yachting et fait débuter un nouveau contrat de concession d'exploitation du Yachting avec une durée comprise entre 20 et 29 ans, ainsi la durée cumulée ne peut excéder 30 ans, ce qui n'est pas constitutif d'un engagement perpétuel.
La société Reed ajoute ensuite, sur la perpétuité « indirecte » ou « subjective » que les jurisprudences évoquées par l'intimée n'ont rien en commun avec l'espèce et qu'en tout état de cause, la mise en œuvre des articles 9.2 et 9.3 du contrat ne débouche aucunement sur des « sujétions exorbitantes » constitutives d'une entrave à la faculté de résilier ou de ne pas renouveler le contrat. Elle souligne que la FIN a librement négocié, conclu et renouvelé le contrat qui contenait les articles 9.2 et 9.3 dès 1998 que la FIN avait elle-même proposé, et qu'il est donc contraire au principe de bonne foi de prétendre découvrir une telle entrave.
La FIN considère quant à elle que les articles 9.2 et 9.3 du contrat du 15 novembre 2011 organisent sa dépossession pure et simple au profit de la société Reed portant sur le Yachting Festival pour une durée comprise entre 20 et 30 ans et ont pour objet de la priver d'une grande partie de la rémunération que lui procure le Yachting Festival.
La FIN fait valoir que les articles 9.2 et 9.3 doivent être annulés en ce qu'ils constituent une entrave à la libre résiliation du contrat et plus largement une violation de la prohibition des engagements perpétuels.
La FIN soutient que la prohibition des engagements perpétuels s'applique notamment dans l'hypothèse d'une convention dont la durée initiale n'est pas perpétuelle en soi, mais qui prévoit que son non-renouvellement ou sa résiliation avant-terme emporteront des conséquences si graves qu'elles persuadent le débiteur de se maintenir dans le contrat. Or, elle considère que la mise en œuvre des articles litigieux la pénalise et comporte pour elle des sujétions financières, opérationnelles et économiques exorbitantes, de nature à la persuader de se maintenir dans le contrat sous peine de mettre en péril sa survie, et que par conséquent l'engagement doit être considéré comme perpétuel. Elle souligne également que l'article 9.3 a pour objet de porter atteinte, entre autres, au caractère intuitu personae du contrat, qui est expressément rappelé à l'article 7, ce qui constitue un objet illicite sanctionné par la nullité.
Sur ce,
Les clauses contestées du contrat en date du 15 novembre 2011 dont il a été demandé l'annulation sont les suivantes :
Aux termes de l'article 9.2 du contrat du 15 novembre 2011 : « En cas de non renouvellement du Contrat par la FIN à son terme de 10 ans quelle qu'en soit la cause, il est convenu que la FIN concèdera à Reed Expositions France pour une durée de vingt (20) ans à compter de la date de fin du Contrat, l'exploitation pleine et entière du Festival International de la Plaisance de Cannes en contrepartie d'une redevance de 5 % calculée sur le montant hors taxes des recettes encaissées au titre de cette manifestation, cette extension de la durée d'exploitation concédée demeurant sans effet sur la propriété par la FIN du Festival International de la Plaisance de Cannes ».
Aux termes de l'article 9.3 du même contrat : « En cas de résiliation du contrat par la FIN avant son terme de 10 ans et ce quelle qu'en soit la cause, il est convenu que la FIN concèdera à Reed Expositions France pendant une durée de vingt (20) ans augmentée le cas échéant du nombre d'années dont la durée prévue à l'article 8.1 du Contrat aurait été écourtée, l'exploitation pleine et entière du Festival International de la Plaisance de Cannes en contrepartie d'une redevance de 5 % calculée sur le montant hors taxes des recettes encaissées au titre de cette manifestation, cette extension de la durée d'exploitation concédée demeurant sans effet sur la propriété par la FIN du Festival International de la Plaisance de Cannes. ».
L'article 9.2 s'applique si la FIN décide de ne pas renouveler le contrat d'organisation à son échéance de 10 ans ; dans ce cas, la société Reed bénéficie de l'exploitation pleine et entière du Festival International de la Plaisance de Cannes pendant une durée de 20 ans.
L'article 9.3 s'applique quant à lui si la FIN décide de mettre fin de façon anticipée au contrat d'organisation. Dans cette hypothèse, la durée de base de 20 années du contrat d'exploitation du seul Yachting sera augmentée de la durée du contrat d'organisation qui restait à courir.
Dans tous les cas, le contrat d'exploitation prendra fin de façon certaine et définitive en 2041.
Il est mentionné dans le préambule du contrat de 2011 que la FIN compte la principale manifestation annuelle de la profession qu'elle représente, le salon nautique international de Paris (SNIP) dont elle a concédé en 1981 l'organisation technique à OIP devenu société Reed OIP, que cette concession a fait l'objet de plusieurs renouvellements, le dernier en date étant régi par un contrat en date du 5 mars 1998.
Il est également précisé que la société Reed OIP ayant manifesté l'intention d'acquérir la société organisatrice (SEPA) du festival international de la plaisance de Cannes, le contrat de concession susvisée a été amandé par avenant du 8 octobre 1998, afin de tirer les conséquences de l'investissement de la société Reed dans cette société (durée du contrat de concession, dispositions financières, etc.). La durée du contrat de concession était portée à cinq sessions pour chaque salon, avec une reconduction automatique pour cinq années supplémentaires, à la condition que la concession pour l'utilisation du port de Cannes soit reconduite.
Aux termes de l'avenant du 8 octobre 1998, il était prévu qu'en cas de non renouvellement du contrat et de l'avenant, la FIN concéderait à société Reed OIP et sa filiale SEPA pour une durée de 20 ans à compter de la date de la fin du contrat l'exploitation pleine et entière du festival international de la plaisance de Cannes en contrepartie d'une redevance de 5 % sur le montant hors taxes des recettes encaissées au titre de la manifestation.
La société Reed OIP et sa société Reed SEPA étaient ultérieurement absorbées par la société Reed expositions France, actuelle cocontractante de la FIN.
Les parties signaient un nouveau contrat le 31 juillet 2007 aux termes duquel figuraient les clauses 9.2 et 9.3 dont la durée était cependant limitée à 10 ans.
Aux termes du contrat en date du 15 novembre 2011, ces deux clauses étaient reprises pour une durée de 20 ans.
Il sera fait observer que depuis que les parties ont contractualisé leurs relations, la clause contestée a été incluse dans la convention mais ne concerne que l'exploitation du festival international de la plaisance de Cannes.
L'article 9.3 fait également débuter un nouveau contrat de concession d'exploitation du seul Yachting, d'une durée comprise entre 20 ans et, au maximum, 29 ans en fonction de la date de résiliation du contrat.
En l'espèce, du fait de la résiliation du contrat avec effet au 20 décembre 2016, la concession qui s'en est suivie est d'une durée de 25 ans (20 ans + plus la durée devant s'écouler jusqu'à la fin du contrat soit 5 ans).
La durée contractuelle n'est pas perpétuelle en ce qu'elle est limitée dans le temps et que la durée prévue n'est pas excessive s'agissant de personnes morales. Il y a lieu cependant de vérifier si ces clauses pourraient entraîner pour la FIN qui l'allègue des conséquences graves ou sujétions si importantes qu'elles seraient assimilables à des clauses perpétuelles.
La FIN invoque des sujétions de trois ordres : financière, opérationnelle et économique au détriment de l'ensemble de la filière nautique française.
Au vu de ces dispositions, la FIN conserve la gestion du salon nautique de Paris et il est concédé à la société Reed l'exploitation du salon nautique de Cannes du fait de la résiliation ou du non renouvellement du contrat jusqu'à la date limite de 2041.
Les modalités de fin de contrat ménagent les intérêts de chaque partie et les seules dispositions contractuelles quant à la durée ne sont pas critiquables comme le démontre l'insertion d'une clause similaire dans le contrat initial de 1998 puis sa reprise dans les contrats ultérieurs, le fait que la durée soit différente selon les contrats étant indifférent.
Ces clauses ne peuvent avoir pour but de faire obstacle à la résiliation du contrat ou à l'application de certaines clauses comme celle relative à l'intuitu personae ; cette clause qui soumet à l'accord des parties la désignation du nouveau responsable des salons dès lors que M. X. cesserait ses fonctions implique que cette désignation ne peut résulter de la volonté d'une seule partie sous peine de résiliation du contrat. La clause 9.3 a pour objet de faire obstacle à la mauvaise foi dans l'exécution du contrat. En l'espèce, lorsque M. X. a quitté ses fonctions, la candidature de M. Y. a été proposée par la société Reed et refusée par la FIN qui l'a débauché pour l'organisation du Nautic de Paris dont elle a l'exploitation.
Sur le plan financier, la contrepartie prévue en faveur de la FIN constituée de 5 % du chiffre d'affaires du salon sans aucune prestation de sa part ne lui est pas défavorable et est indépendante des revenus tirés du salon nautique par la société Reed.
La FIN a perçu de la société Reed, au titre de sa redevance de 5 % sur les recettes du Yachting, une somme de 558.000 euros en 2017 et de 626.000 euros en 2018 et 715 ?000 euros en 2019 ; s'y ajoutent les sommes prélevées, auprès de sa filiale, pour le Nautic de Paris soit environ 856.000 euros et 848.000 euros respectivement au titre de redevances pour concession de licence.
Le montant total perçu par la FIN au titre des deux salons nautiques s'est donc élevé à 1.414.000 euros en 2017 et 1.471.000 euros en 2018.
Cette clause n'a pas pour effet d'interdire à la FIN de mettre fin au contrat ni de le faire durer indéfiniment puisque le terme en est fixé.
Outre que les intérêts de la société Reed ne peuvent que l'amener à exécuter loyalement le contrat, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution, la FIN a légalement la possibilité d'y mettre fin.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet l'article 9.3 du contrat conclu entre la Fédération des Industries Nautiques et la société Reed Expositions le 15 novembre 2011 et a fait interdiction à la société Reed Expositions de se présenter, auprès de quiconque, comme l'organisateur du Yachting Festival.
En revanche, n'est pas remise en cause la résiliation du contrat à l'initiative de la Fédération des Industries Nautiques, à effet du 20 décembre 2016.
Sur l'atteinte aux règles régissant la location-gérance :
La société Reed soutient d'abord que le contrat de concession d'exploitation n'est pas un contrat de location-gérance ni même de location mais est un contrat sui generis.
Elle fait valoir, si la qualification de location-gérance était retenue, que la nullité invoquée visée à l'article L. 144-3 du code de commerce ne pourrait être prononcée puisque l'exigence de cet article tenant à ce que le concédant ait exploité pendant deux années le fonds a été supprimée par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 et quoi qu'il en soit cette exigence n'a pas été méconnue en l'espèce dans la mesure où elle a été remplie, la FIN ayant exploité le Yachting pendant bien plus de deux années et ayant la direction du fonds, la société Reed ne gérant que l'organisation technique et la FIN ne démontrant pas en quoi cette condition n'aurait pas été remplie.
La FIN réplique que depuis la résiliation du contrat du 15 novembre 2011 et l'application unilatérale par la société Reed de son article 9.3, les parties sont dans la situation dans laquelle la FIN aurait donné son fonds de commerce en gérance à la société Reed qui en assure seule la direction et rémunère le propriétaire du fonds.
La FIN fait valoir que l'une des conditions de validité de ce type de contrat, tenant à ce que le propriétaire du fonds l'ait exploité personnellement pendant au moins deux ans en application de l'article L.144-3 du code de commerce, n'est pas remplie et que le non-respect de cette disposition d'ordre public est sanctionné par la nullité absolue de la convention.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 144-1 du code de commerce, la location-gérance est tout contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls.
Il résulte du préambule du contrat en date du 15 novembre 2011, que les relations entre les parties s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de concession conclu le 5 mars 1998, que ce contrat a fait l'objet d'avenants et de renouvellements. Pour le contrat du 15 novembre 2011, les parties n'ont pas modifié la qualification du contrat de concession.
La FIN qui revendique dans le cadre des relations postérieures à la résiliation du contrat l'existence d'une location gérance ne justifie pas des éléments constitutifs de celle-ci.
En tout état de cause, avant que la FIN ne concède à la société Reed l'entière exploitation du Yachting, elle assurait la direction du festival, ayant délégué à la société Reed l'organisation de celui-ci, cette dernière devant se conformer aux directives qui lui étaient données conformément aux dispositions de l'article 3.1 du contrat et rendre compte de sa gestion conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du contrat ce qui signifie que l'exploitant du festival était la FIN.
L'obstacle élevé par la FIN à la régularité d'une location gérance n'existe pas.
Sur la qualification de clause abusive :
La société Reed fait valoir que le contrat du 5 novembre 2011 n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 132-1 (devenu L. 212-1) du code de la consommation puisque le contrat a été conclu par la FIN dans le cadre de son activité professionnelle, et que par conséquent, l'article 9.2 ne peut être qualifié de « clause grise ».
La FIN réplique qu'elle est un non-professionnel auquel bénéficient les dispositions du code de la consommation en sa qualité d'union de syndicats professionnels n'exerçant pas d'activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
A ce titre, la FIN considère qu'en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'article 9.3 est abusif en ce qu'il créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en cas de résiliation anticipée puisqu'il octroie l'attribution de l'exploitation pleine et entière du Yachting si la résiliation est faite par la FIN mais ne prévoit pas un mécanisme comparable au bénéfice de la FIN en cas de résiliation anticipée par la société Reed. Elle conclut que cette clause est réputée non écrite, que l'article 9.3 constitue une clause dite « grise » en application de l'article R. 132-2 (ancien) du code de la consommation puisqu'il soumet la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour la FIN que pour la société Reed. Elle conclut que cet article est présumé abusif par le droit de la consommation et doit être réputé non écrit.
Sur ce,
L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat du 15 novembre 2011, dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Le « professionnel » est « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
La FIN est la fédération des industries nautiques. Elle est impliquée dans la tenue des salons nautiques en France, en organisant le salon nautique de Paris, appelé « le Nautic » et en prenant part à l'organisation du festival international de la plaisance de Cannes dénommé le Yachting.
Dans le préambule du contrat du 15 novembre 2011, la FIN indique regrouper les entreprises qui concourent à la filière nautique dont elle constitue l'organisation professionnelle la plus représentative.
La FIN sur son site internet, se présente comme ayant pour « vocation de défendre, représenter et promouvoir les métiers de la filière nautique française », comptant près de 600 adhérents, regroupés en 11 métiers de l'industrie et des services nautiques. Il résulte de ses statuts qu'elle a notamment pour objet « le développement du nautisme par tous moyens appropriés, tels que : actions promotionnelles et patronage de toutes manifestations en faveur de l'industrie nautique et de la navigation de plaisance et de commerce ou fluviale et a, à cet effet, la détention de droits sociaux dans une ou plusieurs entreprises aptes à accomplir les actes nécessaires à la réalisation des objectifs visés. »
Aux termes de ses conclusions page 17, la FIN indique que « l'essentiel de ses recettes lui vient historiquement des deux salons professionnels (…) : en 2015, ces deux salons lui ont procuré des revenus à hauteur de 1.331.860 euros, soit 55,7 % de ses recettes totales. »
Ces éléments démontrent que la FIN est un professionnel de la filière nautique et c'est en cette qualité qu'elle a signé le contrat du 15 novembre 2011 ce qui implique qu’elle ne peut en conséquence se voir appliquer les dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation.
Sur l'absence de cause :
La société Reed soutient que l'obligation résultant pour la FIN des articles 9.2 et 9.3 du contrat n'est ni dépourvue de contrepartie ni assortie d'une contrepartie dérisoire puisqu'il est précisé dans ces articles que l'exploitation du Yachting aura lieu « en contrepartie d'une redevance de 5 % calculée sur le montant hors taxe des recettes encaissées au titre de cette manifestation », qu'une contrepartie financière était donc stipulée au profit de la FIN et elle n'était pas dérisoire puisque la FIN percevrait ainsi le même niveau de recette global.
La FIN réplique que les obligations à sa charge stipulées aux articles 9.2 et 9.3 du contrat n'ont aucune contrepartie, n'ont pas de cause et que ces articles sont par conséquent nuls. Elle souligne qu'elle n'est pas l'auteur des articles litigieux.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1131 ancien du code civil, « l'obligation sans cause, ou sur sur une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »
En l'espèce, les clauses contestées s'inscrivent dans un contrat synallagmatique et ne peuvent être isolées des autres droits et obligations des parties à la convention.
Aux termes du contrat du 15 novembre 2011, la FIN a confié à la société Reed l'organisation technique et la gestion des salons nautiques en contrepartie d'une rémunération. Dans le cas du non-renouvellement ou de la résiliation du contrat, les parties ont prévu que la FIN concédera à la société Reed l'exploitation pleine et entière du festival international de la présence de Cannes en contrepartie d'une redevance de 5 % calculée sur le montant hors taxes des recettes encaissées au titre de cette manifestation, cette extension de la durée d'exploitation concédée demeurant sans effet sur la propriété par la FIN du festival international de la plaisance de Cannes.
Il est précisé dans la convention les motifs de la poursuite du contrat, ses modalités et le versement de la contrepartie financière qui constituent la cause des clauses litigieuses. Contrairement à ce que soutient la FIN, il est précisé à l'article 9.3 qu'elle demeure propriétaire du festival de la plaisance, cette clause n'ayant donc pas pour effet de la spolier de ce droit.
Ces clauses ont pour objet d'aménager les relations entre les parties dès lors que la FIN entendrait résilier le contrat ou ne pas le renouveler et s'inscrivent dans l'esprit de celui-ci.
Les clauses contestées ayant une cause, la demande de la FIN tendant à ce qu'elles soient déclarées nulles sera rejetée.
Sur le déséquilibre significatif :
La société Reed précise d'abord que l'article L. 442-6-I°-2° (ancien) du code de commerce sanctionnant l'existence d'un déséquilibre significatif ne permet pas d'annuler les stipulations entachées de déséquilibre.
La société Reed soutient en tout état de cause que les deux conditions cumulatives pour établir un déséquilibre significatif ne sont pas remplies puisque d'une part aucune soumission n'est démontrée, le contrat litigieux ayant été librement négocié par les parties, et que d'autre part, l'exploitation du Yachting est octroyée en contrepartie d'une redevance financière.
La FIN répond que le déséquilibre significatif, sanctionné par l'article L. 442-6-I-2° ancien du code de commerce, qui affecte les droits et les obligations des parties est sanctionné non seulement par la responsabilité de son auteur, mais aussi par la nullité de la clause affectée, laquelle a nécessairement une cause illicite en application de l'article 1131 du code civil.
La FIN soutient que les deux conditions permettant d'établir un déséquilibre significatif sont remplies puisque les conséquences ne sont pas les mêmes selon que la résiliation soit à l'initiative de la société Reed ou de la FIN, les conséquences étant plus défavorables si elle est à l'initiative de la FIN, que la société Reed s'est livrée à des manœuvres pour soumettre la FIN aux articles 9.2 et 9.3 lors de la renégociation du contrat en 2010-2011, alors que la FIN se trouvait dans une situation de vulnérabilité en raison de la crise économique.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont en premier lieu la soumission ou la tentative de soumission et en second lieu l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif.
L'existence d'un contrat d'adhésion ne suffit pas à caractériser la preuve de l'absence de pouvoir réel de négociation de celui qui se prétend victime d'une soumission ou d'une tentative de soumission à un déséquilibre significatif mais il doit le prouver, par exemple en démontrant l'exclusion de toute possibilité de négociation.
Le déséquilibre significatif, doit être examiné au regard de l'analyse des clauses imposées dans la convention en tenant compte des contreparties accordées, et de l'équilibre économique de l'opération.
Le déséquilibre significatif est le plus souvent caractérisé par une absence de réciprocité des prérogatives contractuelles ou par une disproportion entre les droits et obligations des parties.
En l'espèce, il est versé des courriels et des versions différentes du projet de contrat signé le 15 novembre 2011 entre les parties entre le mois de mars et novembre 2011 établissant que les clauses de celui-ci ont été discutées.
Les négociations ont été menées par M. Z, vice-président de la FIN et M. W., président de la société Reed.
Après discussion, par courriel du 16 septembre 2011, M. Z. a adressé à M. W. le courriel suivant : « Je suggère de modifier les dispositions des articles 9.2 et 9.3 de la façon suivante (je ne reprends ici que le texte du 9.2, car le 9.3 en est la quasi duplication) :
9.2 : en cas de non renouvellement du Contrat par la FIN à son terme de 10 ans quelle qu'en soit la cause, il est convenu que la FIN concèdera à REED Expositions France pour une durée de vingt (20) ans à compter de la date de fin du Contrat, l'exploitation pleine et entière du Festival International de la Plaisance de Cannes en contrepartie d'une redevance de 5 % calculée sur le montant hors taxes des recettes encaissées au titre de cette manifestation, cette extension de la durée d'exploitation concédée demeurant sans effet sur la propriété par la FIN du Festival International de la Plaisance de Cannes.
Cette nouvelle rédaction me semble fidèle aux deux aspects essentiels de notre accord ».
Monsieur V., Président de la FIN et signataire du contrat du 15 novembre 2011, aux termes de son rapport moral lors de l'assemblée générale de la FIN 2012 portant sur l'exercice 2011, mentionne « la coopération rapprochée et fructueuse avec Reed s'est encore renforcée en 2011 ».
Il sera fait observer que les clauses contestées ont été reprises dans les contrats successifs ce qui établit la volonté des parties de les maintenir et la contribution de ces dispositions à l'équilibre de la convention.
Ces pièces démontrent que la FIN a participé activement à la rédaction des clauses 9.2 et 9.3 du contrat et qu'elle échoue à établir l'existence d'une soumission dont elle aurait été l'objet afin d'adhérer à la convention.
Cet élément étant manquant, il n'y a pas lieu d'examiner le second élément constitutif de cette pratique.
La FIN sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l'abus de position dominante :
La société Reed soutient que la qualification des articles 9.2 et 9.3 d'abus de position dominante et d'entente anticoncurrentielle, a déjà été soumise à l'autorité de la concurrence qui a rejeté la plainte de la FIN et de ce fait rejeté toute qualification de pratique anticoncurrentielle.
Elle souligne que la décision de l'Autorité de la concurrence est définitive et qu'ainsi le sujet des pratiques anticoncurrentielles est définitivement clôturé. Elle fait valoir à ce titre que l'Autorité et le juge judiciaire ont une compétence parallèle pour déclarer un contrat ou une clause comme étant anticoncurrentiels.
A titre surabondant, la société Reed soutient qu'elle n'a pas une position dominante puisque le marché pertinent est, comme l'a retenu l'Autorité, l'organisation des foires et salons de dimension nationale ; que sur ce marché, la société Reed fait face à la concurrence de nombreux acteurs puissants. Elle ajoute en tout état de cause n'avoir commis aucun abus puisque c'est la FIN qui l'a évincée du Nautic, qu'il n'existe qu'un organisateur par salon et l'engagement relatif au Yachting n'a pas été imposé et a une contrepartie.
La FIN réplique que la problématique dont est saisie la cour n'a pas été tranchée par la décision de l'Autorité de la concurrence puisqu'elle ne s'est pas prononcée sur l'objet et/ou l'effet anticoncurrentiel des stipulations contractuelles litigieuses au moment de leur conclusion. Elle reconnaît toutefois que comme l'a décidé l'Autorité, le marché pertinent est celui de l'organisation des foires et salons au niveau national.
La FIN considère que les articles 9.2 et 9.3 sont le résultat d'un abus de position dominante de la société Reed. Elle fait valoir que la société Reed détient une position dominante sur le marché pertinent compte tenu de sa part de marché en 2011 qui était supérieure à 50 %, de l'existence de barrières à l'entrée et de caractéristiques qui lui sont propres. La FIN soutient que la société Reed a abusé de cette position en lui imposant d'intégrer les articles 9.2 et 9.3 dans le contrat du 15 novembre 2011, qui constituent une barrière artificielle à l'entrée sur le marché compte tenu notamment de leur champ d'application, de leur durée, de l'absence d'une justification technique à l'exclusivité et de l'absence de contrepartie économique. Elle conclut à leur nullité en application de l'article L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE.
Sur ce,
Il est reproché à la société Reed d'utiliser sa position dominante et sa puissance économique afin de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause.
La FIN a saisi l'autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Reed constitutives, selon elle, d'un abus de dépendance économique sur le marché de l'organisation des foires et salons et sur celui de la construction des bateaux de plaisance.
Par décision du 9 août 2017, l'autorité de la concurrence a rejeté les demandes de la FIN en concluant que les faits invoqués par la FIN ne sont appuyés d'aucun élément suffisamment probant de nature à démontrer l'existence de pratiques anti-concurrentielles.
Cette décision ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel examine les faits d'abus de position dominante dénoncés par la FIN à l'encontre de la société Reed. Les éléments d'analyse du marché par l'autorité de la concurrence seront pris en compte.
Pour qu'il y existe un abus de position dominante au sens de l'article L. 420-2, trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une position dominante sur un marché déterminé, dit « marché pertinent » ;
- une exploitation abusive de cette position ;
- un objet ou un effet, au moins potentiel, restrictif de concurrence sur un marché.
L'autorité de la concurrence a retenu comme marché pertinent « le marché de l'organisation des foires et salons, de dimension nationale » « tout en reconnaissant qu'il est possible que ce dernier contienne un segment plus restreint dédié à l'organisation des salons nautiques, auquel une attention plus particulière pourrait être accordée dans le cadre de l'analyse d'effets potentiels sur la concurrence ».
L'autorité de la concurrence a défini le marché concerné comme celui de la construction des bateaux de plaisance, la moitié du chiffre d'affaires étant réalisé grâce aux exportations, que la part des exposants étrangers sur le yachting est passé de 46 % en 2010 à près de 60% en 2016, environ 50 % des visiteurs proviennent d'Europe et du reste du monde ce qui donne au marché une dimension internationale.
L'autorité de la concurrence a considéré que le seul fait que la société Reed assure désormais l'organisation pleine et entière du Yachting n'est pas de nature à affecter le marché de l'organisation des foires et salons en ce que les organisateurs de ceux-ci sont pour l'essentiel des opérateurs généralistes qui disposent d'un portefeuille diversifié de clients et d'événements leur permettant de continuer à demeurer des acteurs de ce marché. La très forte notoriété internationale du Yachting n'interdit pas la création d'un nouvel événement par un organisateur de salon.
La FIN fait valoir que la société Reed bénéficie d'une exclusivité pour les deux manifestations les plus importantes du secteur de l'industrie nautique en France sans donner d' élément de comparaison le démontrant. Il sera fait observer que les clauses contestées sont relatives au seul salon Yachting ce qui contredit l'assertion de la FIN. Si la durée consentie à la société Reed pour l'exploitation du Yachting interdit à des concurrents de le solliciter, pour autant, cela ne verrouille pas le marché du salon nautique dont le Yachting est une simple composante, ce qui n'interdit en rien à un concurrent de créer un nouveau salon.
Contrairement à ce que soutient la FIN, l'historique des relations entre elle-même et la société Reed explique l'exclusivité temporaire accordée à la société Reed quant à l'organisation du Yachting dès lors que la FIN a décidé de résilier le contrat ; celle-ci s'est ménagée une rétribution dont il a été jugé qu'il s'agissait d'une contrepartie réelle.
Sur l'existence d'une entente :
A titre subsidiaire, la FIN considère que les articles 9.2 et 9.3 du contrat sont l'expression d'une entente verticale prohibée par l'article L. 420-1 du code de commerce étant de nature à verrouiller le marché français de l'organisation de foires et salons nautiques et sont par conséquent nuls, compte tenu notamment du champ d'application de l'exclusivité consentie à la société Reed, de sa durée et de l'absence de contrepartie économique obtenue par la FIN.
La société Reed réplique qu'un contrat de prestations d'organisation d'un salon ne peut pas être qualifié de relation d'exclusivité susceptible d'entraîner des restrictions particulières (comme des restrictions sur les prix pratiqués, ou des restrictions de ventes actives ou passives par exemple), qu'il ne subit donc aucune contrainte au regard des règles de concurrence, notamment quant à sa durée.
L'entente anticoncurrentielle est un accord ou une action concertée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminé. L'entente nécessite un accord entre plusieurs opérateurs sur une stratégie commerciale concertée qui n'est pas démontré en l'espèce, seul le comportement de la société Reed étant dénoncé, du fait d'une convention signée également par la FIN dont il a été démontré qu 'elle avait activement participé à l'élaboration des clauses contestées. En conservant l'exploitation du yachting durant 20 ans supplémentaire, la société Reed, contrairement à ce que soutient la FIN ne verrouille pas le marché français de l'organisation des foires et salons nautiques, le contrat concernant un seul salon.
En conséquence, la FIN sera déboutée de sa demande d'annulation de la clause 9.3 du contrat sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence, la preuve n'étant pas rapportée qu'elle aurait pour objet de restreindre le jeu de la concurrence.
Sur la requalification des articles 9.2 et 9.3 en clause pénale :
La société Reed fait valoir que les articles 9.2 et 9.3 ne peuvent être qualifiés de clause pénale puisqu' ils ne visent pas à sanctionner un manquement contractuel mais prévoient les conséquences de l'exercice par la FIN de la faculté de résiliation anticipée, qu'ils ne constituent pas une peine monétaire dans la mesure où ils prévoient seulement des prestations réciproques entre les parties le cas échéant mais n'obligent pas la FIN à payer à la société Reed une somme d'argent, au contraire c'est la société Reed qui est redevable d'une commission.
La FIN soutient que les articles 9.2 et 9.3 prévoient une peine que la société Reed peut lui infliger en cas de non-renouvellement du contrat à son terme ou en cas de résiliation anticipée, même fondée sur un motif légitime. Elle considère que cette peine est démesurée et excessive puisqu'elle consiste en une dépossession de longue durée de l'un des deux salons appartenant à la FIN, qui s'accompagne d'une privation de revenus et qu'elle peut être appliquée même en cas de comportement légitime et non fautif de la FIN. Elle réclame à ce titre que cette clause soit réduite en prévoyant, en cas de non renouvellement du contrat ou de résiliation anticipée par la FIN, que celle-ci versera un euro à la société Reed.
L'article 1152 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Constitue une clause pénale l'indemnité due notamment pour tout défaut de paiement qui, est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le cocontractant.
En l'espèce, il n'est prévu aucune indemnité mais l'organisation par la société Reed du Yachting durant une période déterminée à compter de la résiliation du contrat. S'il s'agit d'une évaluation conventionnelle du préjudice subi par la société Reed du fait de la résiliation du contrat, elle n'a pas pour but de sanctionner une inexécution d'une obligation contractuelle par la FIN et ne présente aucune caractère forfaitaire ni financier.
Le fait qu'il soit prévu à la fin du contrat soit en raison de sa résiliation ou de son non renouvellement, de la part de chaque partie, la réalisation de prestations réciproques, démontre que les parties ont organisé conventionnellement la rupture des relations ; si la volonté de poursuivre le contrat jusqu'à une date déterminée existe, son non respect n'est pas sanctionné par le versement d'une somme d'argent.
Les clauses 9.2 et 9.3 du contrat ne peuvent être qualifiées de clause pénale.
Sur les autres demandes de la FIN :
La clause 9.3 du contrat n'ayant pas été annulée, les demandes de la FIN en restitution des documents, des bénéfices perçus par la société Reed et de la publication de l'arrêt seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
La FIN sera condamnée à verser à la société Reed la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la Fédération des Industries Nautiques de ses autres demandes, et dit que le contrat en date du 15 novembre 2011était résilié à effet du 20 décembre 2016,
DIT que l'article 9.3 du contrat en date du 15 novembre 2011 n'est pas contraire à la prohibition des engagements perpétuels,
DIT que l'application des articles 9.2 et 9.3 du contrat conclu entre la Fédération des Industries Nautiques et la société Reed par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2011 ne place pas les parties dans une relation de location-gérance de fonds de commerce et qu'en tout état de cause, la condition d'exploitation par la Fédération des Industries Nautiques serait remplie,
DIT que les dispositions de l'article de l'article L. 132-1 (devenu L. 212-1) du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige,
DIT que les articles 9.2 et 9.3 du contrat conclu entre la Fédération des Industries Nautiques et la société Reed ont une cause,
DIT que les articles 9.2 et 9.3 du contrat conclu entre la Fédération des Industries Nautiques et la société Reed ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
DIT que les articles 9.2 et 9.3 du contrat conclu entre la Fédération des Industries Nautiques et la société Reed ne sont pas constitutifs d'abus de position dominante ni d'entente,
DIT que les articles 9.2 et 9.3 du contrat conclu entre la FIN et la société Reed ne constituent pas des clauses pénales,
DÉBOUTE la Fédération des Industries Nautiques de sa demande d'annulation de l'article 9.3 du contrat du 15 novembre 2011,
CONDAMNE la Fédération des Industries Nautiques à verser à la société Reed Expositions France la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la Fédération des Industries Nautiques aux dépens de première instance et d'appel.
Yulia TREFILOVA-PIETREMONT Marie-Annick PRIGENT
Greffière Présidente
- 5821 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Réforme du Code de la consommation - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5855 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
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- 6183 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Nature et économie du contrat
- 6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017