CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 18 février 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 927
CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 18 février 2003 : RG n° 02/00884
Publication : Lamyline
Extrait : 1/ « Le contrat litigieux a été passé le 14 octobre 1999 entre la Société LOCAM, représentée par le démarcheur de la Société APAX, et la Société GARAGE LEROY. Ce contrat a pour objet la location, pour une durée de 48 mois, d'un matériel de télésurveillance fourni par la Société APAX ainsi que diverses prestations de télésurveillance. […] Le contrat ayant été conclu pour les besoins de son activité professionnelle, la Société GARAGE LEROY n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation. Au demeurant, la Société GARAGE LEROY ne démontre pas en quoi la stipulation d'une indépendance juridique de la location du matériel et de l'abonnement de prestations de service serait abusive. »
2/ « En revanche, c'est à juste titre que la Société GARAGE LEROY fait valoir que nonobstant cette stipulation figurant à l'article 4 du contrat, la location du matériel et l'abonnement de prestations et service sont indivisibles dès lors qu'un prix forfaitaire et unique a été fixé pour les deux obligations. Toutefois, l'indivisibilité de la location du matériel et de l'abonnement de prestations de service sont en l'espèce sans incidence sur la solution du litige. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 02/00884. ARRÊT CONTRADICTOIRE.
APPELANTE :
SARL GARAGE LEROY
[...], représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués
INTIMÉE :
SA LOCAM
[...], représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués, assistée de Maître Véronique BERNIGAUD, avocat substituant la SCP MONESTIER.
COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Pierre ROCHE, Président, M. Patrick DERDEYN, M. Antoine GRISON, Conseillers.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par lettre recommandée du 28 février 2001 avec accusé de réception en date du 1er mars 2001, la SARL GARAGE LEROY a formé opposition à une ordonnance délivrée par le Président du Tribunal de Commerce de BEZIERS le 7 février 2001, qui lui a été signifiée le 21 février 2001 et qui lui enjoignait de payer à la SA LOCAM, en exécution d'un contrat de location de matériel de télésurveillance, la somme principale de 30.139,20 Francs et celle de 3.013,92 Francs à titre de pénalité contractuelle.
Par jugement du 28 janvier 2002, le Tribunal de Commerce de BEZIERS a :
- prononcé la résiliation du contrat de location intervenu entre les parties en date du 14 octobre 1999 aux torts exclusifs de la Société GARAGE LEROY ;
- rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par la Société LOCAM ;
- condamné la Société GARAGE LEROY à payer à la Société LOCAM la somme de 4.594,69 euros, montant de trois loyers impayés majoré de trente neuf loyers à échoir, outre les intérêts légaux à compter du 21 février 2001, et celle de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus des dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 25 février 2002, la SARL GARAGE LEROY a interjeté appel de ce jugement.
Par [jugement] du 23 septembre 2002, soutenant que la Société GARAGE LEROY a délibérément, sans explication ni avertissement, interrompu la couverture des prélèvements à compter du 20 avril 2000 et invoquant les stipulations du contrat, la Société LOCAM demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS ;
- prononcer la condamnation de la SARL GARAGE LEROY du paiement de la somme de 4594,69 euros outre les intérêts légaux à compter du 21 février 2001 ;
- élever à la somme de 1.500,00 euros l'indemnité que la Société GARAGE LEROY devra verser à la Société LOCAM au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus des dépens.
Par conclusions du 5 décembre 2002, invoquant les dispositions des articles L. 132-1 du Code de la Consommation, 1108, 1147, 1184, 1708 et suivants du Code Civil, la Société GARAGE LEROY demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la Société LOCAM ;
- prononcer la nullité du contrat pour défaut d'objet certain ;
- subsidiairement, dire que les clauses du contrat signé le 14 octobre 1999, désignées comme étant l'article 4 du dit contrat, sont des clauses abusives et doivent être réputées non écrites ;
- en conséquence et en l'état de l'inexécution de ses obligations par la Société LOCAM, prononcer la résiliation du contrat et condamner la Société LOCAM au paiement de la somme de 4.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- en tout état de cause, condamner la Société LOCAM au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus des dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Le contrat litigieux a été passé le 14 octobre 1999 entre la Société LOCAM, représentée par le démarcheur de la Société APAX, et la Société GARAGE LEROY.
Ce contrat a pour objet la location, pour une durée de 48 mois, d'un matériel de télésurveillance fourni par la Société APAX ainsi que diverses prestations de télésurveillance.
Le montant total des loyers avec prestations de service est fixé à 34.732,80 Francs TTC.
Le contrat stipule en son article 4 que « le locataire a été rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le présent contrat de location et le contrat d'abonnement de prestation de service concernant le bien loué. L'encaissement simultané de loyers et de redevances de prestation de service n'implique aucune indivisibilité entre les conventions qui restent distinctes ».
Le locataire renonce expressément et irrévocablement à toute suspension de paiement des termes du présent contrat qui serait motivée par un litige avec le fournisseur ou le prestataire de service.
Le contrat d'abonnement de télésurveillance n'a pas été versé aux débats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2000, la SA LOCAM a mis en demeure la Société GARAGE LEROY de s'acquitter de trois loyers, échus les 20 avril, 20 mai et 20 juin 2000, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
Les dispositions de l'article 1713 du Code Civil ne font pas obstacle à ce que la location soit accompagnée de prestations de service et que le prix du loyer soit convenu prestations comprises sans faire de distinction entre celui-là et celles-ci.
Le prix et l'objet étant certainement déterminés, le contrat ne saurait être annulé au visa de l'article 1108 du Code Civil.
Le contrat ayant été conclu pour les besoins de son activité professionnelle, la Société GARAGE LEROY n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.
Au demeurant, la Société GARAGE LEROY ne démontre pas en quoi la stipulation d'une indépendance juridique de la location du matériel et de l'abonnement de prestations de service serait abusive.
En revanche, c'est à juste titre que la Société GARAGE LEROY fait valoir que nonobstant cette stipulation figurant à l'article 4 du contrat, la location du matériel et l'abonnement de prestations et service sont indivisibles dès lors qu'un prix forfaitaire et unique a été fixé pour les deux obligations.
Toutefois, l'indivisibilité de la location du matériel et de l'abonnement de prestations de service sont en l'espèce sans incidence sur la solution du litige.
En effet, à aucun moment la Société GARAGE LEROY ne s'est plainte d'une défaillance de la Société APAX dans l'exécution de ses obligations avant que ne soit intervenue la déchéance du terme du contrat de location.
La Société GARAGE LEROY n'est donc pas fondée, pour se soustraire à ses obligations envers la Société LOCAM, à exiger de la liquidation judiciaire de la Société APAX, laquelle liquidation a été prononcée le 28 novembre 2000 alors que les loyers ont cessé d'être payés depuis le 20 avril 2000.
Le montant de la somme réclamée en vertu des stipulations du contrat n'étant pas discuté, le jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS sera confirmé en toutes ses dispositions et la Société GARAGE LEROY sera déboutée de ses demandes reconventionnelles en résolution du contrat et paiement de dommages et intérêts.
La Société GARAGE LEROY, dont les prétentions sont écartées, sera condamnée aux dépens et par conséquent déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'équité commande de ne pas faire d'autre application de texte précité que celle qui est déjà faite par le premier juge.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE la SARL GARAGE LEROY recevable en son appel mais, l'y disant mal fondée,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 janvier 2002 par le Tribunal de Commerce de BEZIERS,
REJETTE toutes autres prétentions, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société GARAGE LEROY aux dépens qui seront, le cas échéant, directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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