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CA PARIS (5e ch. sect. C), 17 septembre 1999

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (5e ch. sect. C), 17 septembre 1999
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 5e ch. sect. C
Demande : 1998/07821
Date : 17/09/1999
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. PARIS (10e ch.), 28 novembre 1997
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 936

CA PARIS (5e ch. sect. C), 17 septembre 1999 : RG n° 1998/07821

Publication : Juris-Data n° 024863

 

Extrait : « Qu'en l'espèce il est constant que c'est la société en nom collectif PHARMACIE X. qui a été démarchée et a passé commande ; que le fait que cette personne morale soit composée de deux associés, personnes physiques, ne saurait suffire à faire entrer le contrat litigieux dans le champ d'application de la réglementation qui exclut les démarchage des personnes morales ; que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 121-22 et suivants du Code de la consommation est donc inopérant ;

Considérant que l'installation d'une télésurveillance dans une pharmacie exposée à des attaques a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société qui l'exploite ; que dès lors, la société PHARMACIE X. est mal fondée à invoquer la nullité des clauses du contrat sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation puisqu'elle ne peut prétendre ne pas être un professionnel, même à l'égard de cette fourniture qui n'est pas de sa spécialité ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner si les clauses contractuelles sont abusives au sens de ce texte ».                       

 

COUR D’APPEL DE PARIS

CINQUIÈME CHAMBRE SECTION C

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1998/07821. Pas de jonction. Décision dont appel : Jugement rendu le 28 novembre 1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 10ème Ch. RG n° : 1997/05167.

Date ordonnance de clôture : 20 mai 1999. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : INFIRMATION.

 

APPELANT :

SA PREFI

prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [adresse], représentée par Maître KIEFFER-JOLY, avoué, ayant Maître LANDON, Avocat au Barreau de VERSAILLES, qui a fait déposé son dossier.

 

INTIMÉ :

SNC PHARMACIE X.

prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège, [adresse], représentée par la SCP BERNABE-RICARD - CHARDIN - CHEVILLER, avoué assistée de Maître GAZAGNES, Toque P295, Avocat au Barreau de PARIS, SCP DIEDLER DE LA ROBERTIE BOULET

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats : Monsieur SAVATIER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Lors du délibéré : Président : Madame DESGRANGE ; Conseiller : Monsieur BOUCHE ; Conseiller : Monsieur SAVATIER.

DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 1999 tenue en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame BAUDUIN

ARRÊT : Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE, qui a signé la minute avec Madame BAUDUIN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

A la suite de plusieurs attaques à main armée, la société CIPE a démarché la société en nom collectif PHARMACIE X. pour l'installation d'une télésurveillance. Par contrat de crédit-bail du 27 juin 1995, la société PREFI a loué à la société PHARMACIE X. le matériel préconisé par la société CIPE. Cette dernière passait un contrat de maintenance avec le locataire.

L'installation n'ayant pas donné satisfaction à la société PHARMACIE X., celle-ci a cessé de payer les loyers convenus.

Sur l'opposition de la société PHARMACIE X. à l'ordonnance d'injonction de payer les sommes dues au titre du contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce de PARIS a, par jugement du 28 novembre 1997, débouté la société PREFI de ses demandes en paiement en relevant le manquement du bailleur à ses obligations d'entretien et le caractère contraire aux dispositions de l'article 1148 du Code civil, voire léonines ou dolosives, des clauses du contrat. Il a en outre condamné la société PREFI à payer à la société PHARMACIE X. la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de son appel, la société PREFI soutient dans ses dernières [minute page 3] écritures, auxquelles il est renvoyé, que le contrat est valable pour ne pas être soumis aux dispositions des textes relatifs au démarchage et aux clauses abusives, et que la clause déchargeant le bailleur de sa responsabilité est licite.

Elle demande que la société PHARMACIE X. soit condamnée à lui payer les sommes de 33.285,60 Francs en exécution du contrat, avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 1996, de 3.328,56 Francs à titre de clause pénale et de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour demander la confirmation du jugement et refuser de payer les sommes demandées, la société PHARMACIE X. invoque, dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé, la nullité du contrat qui contrevient aux dispositions légales relatives au démarchage et contient des clauses abusives. Elle soutient que ces dispositions sont applicables en l'espèce, le contrat de télésurveillance n'ayant ni lien direct, ni rapport direct avec son activité de pharmacien. Elle demande la somme de 15.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage ne s'appliquent, selon l'article L. 121-22 de ce code, que lorsque le professionnel pratique le démarchage au domicile d'une personne physique ;

Qu'en l'espèce il est constant que c'est la société en nom collectif PHARMACIE X. qui a été démarchée et a passé commande ; que le fait que cette personne morale soit composée de deux associés, personnes physiques, ne saurait suffire à faire entrer le contrat litigieux dans le champ d'application de la réglementation qui exclut les démarchage des personnes morales ; que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 121-22 et suivants du Code de la consommation est donc inopérant ;

Considérant que l'installation d'une télésurveillance dans une pharmacie exposée à des attaques a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société qui l'exploite ; que dès lors, la société PHARMACIE X. est mal fondée à invoquer la nullité des clauses du contrat sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation puisqu'elle ne peut prétendre ne pas être un professionnel, même à l'égard de cette fourniture qui n'est pas de sa spécialité ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner si les clauses contractuelles sont abusives au sens de ce texte ;

Considérant que la société PHARMACIE X. n'établit pas en quoi ses cocontractants auraient manqué au principe de loyauté et de bonne foi se contentant d'alléguer un tel manquement sans le caractériser ; qu'ayant accepté la clause du contrat déchargeant la société PREFI de toute responsabilité [minute page 4] en cas de mauvais fonctionnement de l'installation qu'elle lui louait, la société PHARMACIE X. est tenue de respecter ses engagements contractuels ; qu'elle ne discute d'ailleurs pas le montant des sommes demandées ;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société PHARMACIE X. à payer à la société PREFI la somme de 33.285,60 Francs, avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 1996, date de la mise en demeure, et celle de 3.328,56 Francs montant de la clause pénale contractuellement prévue ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait, en l'espèce, application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement dont appel,

Condamne la société PHARMACIE X. à payer à la société PREFI la somme de 33.285,60 Francs, avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 1996, ainsi que celle de 3.328,56 Francs,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne la société PHARMACIE X. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître KIEFFER JOLY, avoué, comme il est dit à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

 


 

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