CA PARIS (pôle 5 ch. 3), 10 février 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9410
CA PARIS (pôle 5 ch. 3), 10 février 2022 : RG n° 21/10448
Publication : Jurica
Extrait : « Le moyen tiré d'un déséquilibre significatif, du fait que le contrat procurerait un avantage excessif à l'un des contractants, est inopérant entre deux sociétés commerciales qui ne bénéficient pas de la protection des consommateurs au titre des clauses abusives, et alors que les dispositions nouvelles de l'article 1171 du Code civil ne sont pas applicables aux contrats formés antérieurement à son entrée en vigueur. En outre le déséquilibre n'est pas établi, en ce que la rémunération de 8 % convenue reste habituelle par son montant, pour les diligences accomplies en contrepartie. Et la modification de la clause relative au prix envisagé pour une cession du droit au bail s'explique aisément par les difficultés antérieures de trouver un acquéreur. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 3
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/10448 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZQF. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019015857.
APPELANTE :
SAS ROSEMAY
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro XXX, [...], [...], Représentée par Maître Nadia B.-F., avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant, Assistée de Maître Julie B., avocat au barreau de PARIS, toque : E2040, avocat plaidant
INTIMÉE :
SARL MEMOIRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro YYY, [...], [...], Représentée par Maître Astrid G., avocat au barreau de PARIS, toque : D0248
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Gilles BALA', président de chambre, Madame Sandrine GIL, conseillère, Madame Elisabeth GOURY, conseillère, qui en ont délibéré ; un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sandrine GIL, conseillère pour le président empêché et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 29 avril 2015, la société Rosemay a signé un contrat de consultant avec la société Memoires par lequel cette dernière s'engageait à rechercher et présenter un ou plusieurs acquéreurs du droit au bail ou de son fonds de commerce sur la base d'un prix de vente minimum de 450.000 € moyennant une rémunération de 8 % du prix de cession.
Le 16 décembre 2015, la société DPHW a signé une lettre d'intention proposant d'acquérir le droit au bail pour un prix de 360.000 €. Le même jour les sociétés Rosemay et Memoires ont signé un nouveau contrat afin d'adapter le précédent contrat à l'évolution de l'opération. La cession du droit au bail entre la société Rosemay et la société DPHW est intervenue le 26 janvier 2016 au prix de 370.000 €. Le 9 février 2016, la société Rosemay a payé la somme de 35.520 € à la société Memoires au titre de la rémunération convenue.
Le 18 mai 2017, la société Rosemay a cependant adressé à la société Mémoires un courrier faisant état de manquements contractuels pour solliciter le remboursement de la commission qu'elle estimait indue.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a dit la société Rosemay recevable mais mal fondée en ses exceptions de nullité, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande relative à la commission, jugé irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Rosemay pour la réparation d'un préjudice subi au cours de la période de 2008 à 2014, l'a déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts, et l'a condamnée à payer à la Société Memoires la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'instance.
Par déclaration en date du 8 juin 2021, la Société Rosemay a interjeté appel de ce jugement. En vertu d'une ordonnance sur requête du 22 juin 2021, elle a assigné à jour fixe la société Mémoires à comparaître à l'audience du 4 janvier 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Vu l'assignation à jour fixe du 7 juillet 2021 et les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021 par lesquelles la société Rosemay demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société Rosemay recevable mais mal fondée en ses exceptions de nullité, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour juger du bienfondé de la commission, dit irrecevable la demande de la Société Rosemay de dommages et intérêts pour la période allant de 2008 à 2014, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 19.680 €, et l'a condamnée à payer à la Société Memoires la somme de 4.000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens d'instance.
Elle demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
- Se déclarer compétente,
- Dire et juger à titre principal que les contrats en date du 29 avril 2015 et du 16 décembre 2015 conclus par la société Memoires et la société Rosemay sont nuls,
- Dire et juger à titre subsidiaire que les commissions perçues par la société Memoires sont indues,
En conséquence,
- Condamner la société Memoires à lui restituer la somme de 35.500 € TTC au titre des commissions indûment versées ;
- Condamner la société Memoires à lui payer la somme de 19.380 € à titre de dommages intérêts
- Condamner la société Rosemay à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société Memoires aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de Maitre Nadia B.-F.
[*]
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2021, par lesquelles la société Memoires demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée la société Memoires en ses demandes, et de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société Rosemay de toutes ses demandes,
- Infirmer le jugement entrepris sur la compétence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et statuant à nouveau :
- Condamner la société Rosemay à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et réparation d'un préjudice moral,
- Condamner la société Rosemay à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Rosemay aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Astrid G. dans les conditions de l'article 699 du CPC,
[*]
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la compétence matérielle :
Les deux parties s'accordent sur la compétence du tribunal de commerce.
Il convient de retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur une demande de remboursement d'une commission payée à un mandataire, lorsque les deux parties sont comme en l'espèce des sociétés commerciales, même si l'objet du mandat porte sur une cession de fonds de commerce ou un bail commercial, dès lors que la solution du litige, qui est relatif à un contrat de consultant, n'implique pas l'application d'une disposition relevant du statut des baux commerciaux.
La Cour étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, et par ailleurs investie de la plénitude de juridiction en matière civile en matière commerciale, il y a lieu de statuer sur le fond du litige.
Sur la nullité des contrats de mandat :
L'appelante expose que tout contrat de mandat habilitant une personne physique ou morale non titulaire d'une carte professionnelle à vendre un fonds de commerce est nul et de nul effet. L'intimée soutient que la cession portait sur un droit au bail, et ne relève pas des dispositions de la Loi Hoguet. Elle précise que cette loi s'applique qu'aux personnes qui se livrent de façon habituelle à des opérations d'intermédiation, ce qui n'est pas l'activité de la société Mémoires.
L'article 2 de la loi du 2 janvier 1970 en réserve l'application aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui ; Or, se prévalant de cette loi au soutien de son moyen de nullité, l'appelante a la charge de la preuve du fait, contesté, que la société Mémoires se prêterait de façon habituelle à de telles opérations.
En l'espèce, il est constant que la société Mémoires n'est pas titulaire d'une carte professionnelle conforme aux exigences de l'article 3 de la loi précitée ; mais la preuve n'est pas rapportée par la société Rosemay du fait que la société Mémoires, qui le conteste, se livrerait à cette activité de mandataire de manière habituelle. Elle n'offre d'ailleurs pas de rapporter cette preuve, exigeant à tort de cette dernière la preuve négative inverse.
Par ailleurs, le tribunal a relevé à juste titre que le préambule des deux contrats litigieux du 29 avril 2015 et du 18 décembre 2015, affirme que le consultant accepte la mission qui n'entre pas dans le cadre habituel de son activité, compte tenu de l'ancienneté de ses relations commerciales avec la société Rosemay.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité des contrats de mandats.
Sur la rémunération résultant du premier contrat de mandat :
L'appelante soutient que la rémunération prévue par le contrat de mandat du 29 avril 2015 n'est pas due à l'intimée car elle n'est pas à l'origine de la recherche de l'acquéreur. Elle soutient également que le prix de cession de 360.000 € est inférieur au prix compris entre 450.000 et 530.000 € prévu par le premier contrat de mandat du 29 avril 2015.
Cependant, l'intimée ne prétend pas à la rémunération de ce mandat, de sorte que le moyen est inopérant.
Sur la rémunération résultant du second contrat de mandat :
L'appelante considère le second mandat du 16 décembre 2015 léonin. Elle soutient que la rémunération prévue par le contrat de mandat n'est pas due à l'intimée car elle n'est pas à l'origine de la recherche de l'acquéreur. Elle souligne qu'il a été conclu après la prise de conscience de l'intimée de ne pas pouvoir respecter ses obligations prévues par le premier mandat. Elle explique que l'intimée a simplement obtenu une augmentation du prix de 10.000 € de cession et a perçu en contrepartie une somme de 35.500 €. Elle prétend ne pas se souvenir d'avoir signé un second mandat et ajoute qu'aucune copie ne lui en a été remise.
L'intimée soutient que l'appelante à connu ce contrat dès lors que les paraphes sur le premier mandat sont identiques à ceux du second. Elle conteste le caractère léonin de ce contrat dès lors qu'elle avait tout intérêt à vendre à un prix plus élevé. Elle souligne que l'appelante ne démontre pas en quoi le second mandat lui procure un avantage excessif. Elle expose que le second contrat de mandat a été conclu en raison de la difficulté de céder le fonds de commerce. Elle précise que l'opération finalement effectuée est une cession de droit au bail et non plus une cession de fonds de commerce. Elle soutient avoir trouvé l'acquéreur, ce qui est confirmé par ce dernier.
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat du 16 décembre 2015, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat du 16 décembre 2015 comporte les paraphes et signature de madame X. pour la société Rosemay. La preuve est rapportée de son exécution par la réalisation de l'acte de cession, et le paiement de la commission, ce qui suffit à écarter le vice pouvant résulter de l'absence de double original.
Le moyen tiré d'un déséquilibre significatif, du fait que le contrat procurerait un avantage excessif à l'un des contractants, est inopérant entre deux sociétés commerciales qui ne bénéficient pas de la protection des consommateurs au titre des clauses abusives, et alors que les dispositions nouvelles de l'article 1171 du Code civil ne sont pas applicables aux contrats formés antérieurement à son entrée en vigueur. En outre le déséquilibre n'est pas établi, en ce que la rémunération de 8 % convenue reste habituelle par son montant, pour les diligences accomplies en contrepartie. Et la modification de la clause relative au prix envisagé pour une cession du droit au bail s'explique aisément par les difficultés antérieures de trouver un acquéreur.
L'article 2 du contrat oblige le consultant à rechercher et présenter à la société un ou plusieurs candidats acquéreurs du droit au bail ou du fonds de commerce sur la base d'un prix de mise en vente minimum de 360.000 € ; et à assister la société dans les négociations engagées avec tout candidat acquéreur, et faire l'interface entre la société et l'avocat en charge de la rédaction du ou des actes relatifs à la cession du droit au bail ou à la vente du fonds de commerce. Pour l'ensemble des prestations entrant dans le cadre de sa mission il est tenu à une obligation de moyens.
Or, le fait qu'un candidat acquéreur se soit présenté directement dans le commerce n'est en aucun cas exclusif de rémunération ; en effet, il n'est pas contesté que la société Mémoires est alors intervenue pour mener des négociations, qui ont d'ailleurs abouti à une légère augmentation du prix, mais qu'elle a également assisté la société, au-delà des négociations, dans les visites du bien, les négociations avec le bailleur, les contacts avec le rédacteur de l'acte, et le rôle d'interface avec l'acquéreur et son conseil.
La rémunération a été convenue pour un montant forfaitaire, qui ne dépend pas du détail des diligences effectuées, mais seulement de la conclusion de l'opération de cession pour laquelle il est établi que la société Mémoires a effectivement mis en œuvre des diligences dans le cadre de son obligation de moyens, jusqu'à la conclusion de l'opération.
Il en résulte que la rémunération est due et que la demande de restitution de la somme de 35.500 € TTC au titre de commissions indûment versées n'est pas fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts et de répétition de l'indû et la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
L'appelante demande la condamnation de la société Mémoires à lui payer la somme de 19.680 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux factures réglées à l'intimée pour son activité de comptabilité. Elle prétend que l'intimée ne justifie aucunement du prétendu suivi administratif et commercial dont elle se prévaut pour justifier sa facturation. Elle expose avoir été trompée sur la qualité et le titre de la Société Memoires et a vu ses comptes déposés chaque année par une société qui n'avait pas autorité pour le faire.
L'intimée conteste avoir exercé une activité de comptabilité pour le compte de l'appelante mais intervenait dans des domaines variés en relation directe avec l'activité du commerce (relations fournisseurs, gestion des stocks, commande, stock, travaux de la boutique, relation avec la banque, etc.). Elle sollicite 30.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En premier lieu, il doit être relevé que la société appelante demande la condamnation de la société Memoires au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé l'exercice illégal d'une profession réglementée d'expert-comptable.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de l'exercice de l'activité d'expert-comptable ; cette preuve ne résulte pas en particulier de la production d'une balance fournisseurs extraite d'un fichier dont l'origine est inconnue, ou par la production de ses propres relevés bancaires. S'il semble avéré que Mesdames X. et Y., dirigeant les sociétés en litige, se sont connues par l'intermédiaire du cabinet comptable Z., et s'il semble résulter des factures mensuelles établies par la société Mémoires, que des prestations régulières ont été effectuées, celles-ci semblent davantage relever d'une aide à la gestion courante, que de la mission spécifique de comptable ou expert-comptable, y compris lorsqu'elle a transmis des fichiers Excel de livres comptables au nouvel expert-comptable choisi par la société Rosemay en 2016. Au demeurant, la société Rosemay ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait des services de la société Mémoires, pour lesquelles elle n'a d'ailleurs pas formé de réclamation avant la naissance du présent litige relatif à la cession du droit au bail.
En deuxième lieu, le témoignage de Madame W., salariée unique de la société Rosemay pour la période du 6 février 1996 au 22 juin 2016, suffit à démontrer la réalisation d'un certain nombre de travaux de gestion commerciale et administrative justifiant la facturation de la société Mémoires.
Ainsi la demande en dommages et intérêts n'est pas fondée.
En revanche, il n'est pas établi que l'action de la société Rosemay aurait dégénéré en abus de droit ; il en résulte que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris à ce titre seront confirmées.
En cause d'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Mémoires des frais irrépétibles exposés, justifiant, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en équité, l'indemnisation de la société mémoires pour la somme de 3.000 €. La société Rosemay doit en outre être condamnée aux dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Astrid G. dans les conditions de l'article 699 du CPC.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Le réforme en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour juger du bien-fondé de la commission de 35.500 € versée par la société Rosemay à la société Mémoires suite à l'opération de cession de droit au bail,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur cette prétention, et constatant que les parties ont demandé à la Cour de statuer sur son bien-fondé, usant de son pouvoir d'évocation,
Déboute la société Rosemay de sa demande de restitution de la commission versée d'un montant de 35.500 €,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne la société Rosemay à payer à la société Mémoires la somme de 3.000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'instance exposés à l'occasion de l'instance d'appel,
La condamne aux dépens, et autorise Maître Astrid G. à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 8395 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Clauses portant sur l’objet principal et l’adéquation au prix
- 8544 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Clauses usuelles
- 8602 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Contraintes d’exécution
- 9755 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Mandat
- 9762 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Modification du contrat