CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9492
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 18/16705
Publication : Jurica
Extrait : « Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et, à compter du 1er mai 2011, aux dispositions dans leur rédaction postérieure à cette loi.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Aux termes de l'article L. 311-37 devenu L. 311-52 du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En cas de crédit renouvelable consenti pour un montant déterminé mais sans échéances de remboursement convenue, le point de départ du délai de forclusion est le premier dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Le montant total du crédit consenti correspond au découvert autorisé initialement. En outre, le dépassement du montant du crédit s'apprécie non au regard de l'enveloppe globale du crédit mais de la fraction disponible ou autorisée. Ce dépassement, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
En l'espèce, l'offre préalable Gestion Libre signée le 24 mai 2006 porte sur un montant maximum de découvert autorisé de 15.000 euros avec une fraction disponible de 3.000 euros, remboursable en mensualités et à taux variables.
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que le montant du crédit consenti correspondait en l'espèce au découvert disponible lors de la signature du contrat et non le découvert maximum autorisé. Ainsi, le consentement des parties a bien porté sur la fraction disponible choisie de 3.000 euros.
Ainsi, c'est vainement que l'appelante invoque le montant maximum du crédit de 15.000 euros puisque comme le relève encore à juste titre le premier juge, la clause d'augmentation prévue à l'article 4 du contrat ne prévoit pas l'établissement d'une nouvelle offre préalable, est donc abusive et doit donc être réputée nulle et non avenue.
En l'espèce, l'examen de l'historique de compte révèle que la fraction disponible autorisée a été dépassée de façon permanente dès le 12 mars 2007 et l'appelante ne justifie d'aucune nouvelle offre préalable augmentant le montant initialement accordé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 17 MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/16705 (4 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B57EE. Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mai 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS (13ème) - RG n° 11-17-000480.
APPELANTE :
La société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
société anonyme agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée par Maître Olivier H. de la SELARL H.-K.-H.-H., avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [ville], [...], [...], représentée par Maître Hans S., avocat au barreau de PARIS, toque : G0831
COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société banque du Groupe Casino (la Banque Casino) a, le 24 mai 2006, consenti à Mme Y. et M. Y. une ouverture de crédit Gestion Libre par découvert en compte d'un montant maximum de 15.000 euros.
A la suite d'impayés à compter du mois de juillet 2016, une mise en demeure préalable a été adressée le 26 janvier 2017 et la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 27 mars 2017.
Saisi le 7 juillet 2017 par la société Banque Casino d'une demande tendant à la condamnation des emprunteurs au paiement du solde restant dû, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 4 mai 2018 auquel il convient de se reporter, a :
- constaté le désistement d'instance et d'action à1'encontre de M. Y.,
- déclaré forclose l'action de la société Banque Casino depuis le 12 mars 2009 et donc irrecevable,
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles,
- rejeté le surplus des demandes.
Visant les articles L. 311-9 et L. 132-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable, le tribunal a retenu que la clause figurant à l'article 4 du contrat constitue une clause abusive en ce qu'elle permet l'augmentation du montant maximum du découvert autorisé sans que soit émise une nouvelle offre préalable. En raison du caractère nul et non avenu de cette clause, il a relevé que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé au mois de mars 2007 de sorte que l'action est forclose.
Par une déclaration par voie électronique en date du 30 juin 2018, la société Banque du groupe Casino a relevé appel de cette décision.
[*]
Aux termes de conclusions remises le 18 octobre 2021, la société Floa anciennement dénommée société Banque du Groupe Casino demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme Y. à lui payer la somme de 12.724,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,42 % l'an à compter de la mise en demeure du 27 mars 2017 et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Visant notamment l'article R. 312-35, elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en juillet 2016 de sorte que son action est recevable. Elle précise que la somme de 3.000 euros n'est pas le montant du découvert maximum mais la première fraction disponible utilisée par les emprunteurs, le montant maximum ayant contractuellement été fixé à 15.000 euros.
Elle conteste l'existence d'aucune clause abusive en ce que les conditions contractuelles prévoient la possibilité d'augmenter la fraction disponible par tranches de 3.000 euros et non une augmentation du découvert initialement autorisé qui a toujours été de 15.000 euros.
[*]
Par une ordonnance rendue le 8 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée pour tardiveté.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience le 26 janvier 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et, à compter du 1er mai 2011, aux dispositions dans leur rédaction postérieure à cette loi.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Aux termes de l'article L. 311-37 devenu L. 311-52 du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En cas de crédit renouvelable consenti pour un montant déterminé mais sans échéances de remboursement convenue, le point de départ du délai de forclusion est le premier dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Le montant total du crédit consenti correspond au découvert autorisé initialement. En outre, le dépassement du montant du crédit s'apprécie non au regard de l'enveloppe globale du crédit mais de la fraction disponible ou autorisée. Ce dépassement, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
En l'espèce, l'offre préalable Gestion Libre signée le 24 mai 2006 porte sur un montant maximum de découvert autorisé de 15.000 euros avec une fraction disponible de 3.000 euros, remboursable en mensualités et à taux variables.
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que le montant du crédit consenti correspondait en l'espèce au découvert disponible lors de la signature du contrat et non le découvert maximum autorisé. Ainsi, le consentement des parties a bien porté sur la fraction disponible choisie de 3.000 euros.
Ainsi, c'est vainement que l'appelante invoque le montant maximum du crédit de 15.000 euros puisque comme le relève encore à juste titre le premier juge, la clause d'augmentation prévue à l'article 4 du contrat ne prévoit pas l'établissement d'une nouvelle offre préalable, est donc abusive et doit donc être réputée nulle et non avenue.
En l'espèce, l'examen de l'historique de compte révèle que la fraction disponible autorisée a été dépassée de façon permanente dès le 12 mars 2007 et l'appelante ne justifie d'aucune nouvelle offre préalable augmentant le montant initialement accordé.
Partant le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Floa anciennement dénommée société Banque du Groupe Casino aux dépens d'appel.
La greffière Le président
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 5812 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : détermination de la date de conclusion du contrat
- 5824 - Code de la consommation - Autres textes - Application dans le temps - Crédit à la consommation
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit