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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 20/06153
Date : 15/04/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/04/2020
Référence bibliographique : 5985 (examen logique des sanctions), 6280 (location sans option d’achat), 5946 (domaine, informatique), 5859 (domaine, protection des personnes morales), 5871 (domaine, contrat professionnel, activité administrative), 5883 (domaine, rapport direct et besoins de l’activité)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9568

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/06153 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Delta Labo revendiquant l'application du contrat tel que conclu le 20 février 2013, sur sa période initiale, ce contrat est soumis aux dispositions applicables lors de sa conclusion. En conséquence, l'article L. 215-1 du code de la consommation, créé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, entrée en vigueur en application de son article 36 le 1er juillet 2016, n'est pas applicable à ce litige, tout comme l'ensemble des dispositions issues de cette ordonnance.

L'est en revanche l'article L. 136-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 selon lequel le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Le dernier alinéa de ce texte ajoute que l'article est applicable aux consommateurs et aux « non-professionnels ». Ainsi, dès cette réforme, une personne morale a pu bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation, dès lors que le contrat litigieux n'était pas souscrit pour les besoins de son activité professionnelle ou était sans rapport direct avec cette activité.

En louant toute une installation informatique destinée à lui permettre d'exercer son activité de vente de matériels de laboratoire, qui comme l'a relevé le tribunal concourait de manière directe à cette activité en lui permettant d'assurer la totalité des tâches de gestion administrative de celle-ci, Delta Labo a bien agi en qualité de professionnel pour les besoins de son activité. Dès lors, les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation sur l'information par écrit au moins un mois avant le terme de la période initiale sur la possibilité de ne pas reconduire le contrat, ne lui sont pas applicables.

En conséquence, faute de dénonciation du contrat dans le délai de 6 mois précédant l'échéance de la période initiale, et en application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article 9.1 des conditions générales du contrat, ce dernier a été tacitement reconduit à son échéance pour une période de 12 mois soit jusqu'au 30 juin 2018, les trois factures trimestrielles de loyer impayées étant dues à hauteur de 7.785,36 € TTC en principal, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 4 mai 2018, dont capitalisation, les paiements s'imputant par priorité sur les intérêts restant dus, en application de l'article 1254 du code civil. Cette somme doit être augmentée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée soit 120 euros pour les trois factures, prévue au contrat. »

2/ « S'agissant de l'indemnité de jouissance réclamée, l'article 9.2 des conditions générales du contrats prévoit qu' « à défaut de restitution du matériel à l'expiration du délai ci-dessus, (…) le locataire devra verser au bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer convenu, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu'à la restitution effective du matériel qui sera majorée de la TVA au taux en vigueur » soit une indemnité de jouissance égale au prix du loyer avant résiliation ». […]

L'indemnité de jouissance prévue par le contrat, qui représente pour le bailleur au moins pour une part une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, qui s'applique du seul fait de celle-ci ; si ces seules circonstances ne permettent pas de la considérer comme abusive, elle peut cependant être qualifiée de clause pénale susceptible d'être réduite si elle est manifestement excessive, en application de l'article 1152 du code civil, lequel ne prévoit pas que la clause qualifiée de clause pénale est réputée non écrite, mais que toute clause stipulant que le juge ne peut pas modérer la clause pénale est réputée non écrite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune stipulation en ce sens n'étant insérée au contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 15 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/06153 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXME. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2020 - Tribunal de Commerce de Paris – R.G. n° 2018069684.

 

APPELANTE :

SARL DELTA LABO

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro XXX, ARCOPARC bâtiment [...], [...], [...], représentée par Maître Christian C., avocat au barreau de PARIS, toque : E0462, avocat postulant, assistée de Maître Sonia G., avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant

 

INTIMÉE :

SAS AXIALEASE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro YYY, [...], [...], représentée par Maître Régis M., avocat au barreau de PARIS, toque : E0847 substitué par Maître Valentin B., avocat au barreau de PARIS, toque : E0847

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion PRIMEVERT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre, Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Madame Marion PRIMEVERT, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre et par Madame Anaïs DECEBAL, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que la sas Axialease a pour activité principale la location de tous matériels et équipements.

La Sarl Delta Labo est pour sa part spécialisée dans la vente de divers matériels de laboratoire.

Par contrat en date du 20 février 2013 Delta Labo a loué auprès d'Axialease divers matériels informatiques : un serveur DELL, un ondulateur, deux serveurs WINDOWS avec licence utilisateurs, trois packs de cinq licences antivirus, un boitier de filtrage, un logiciel de sauvegarde et de réplication, un serveur NAS entreprise. Elle a signé et paraphé les conditions particulières et des conditions générales de location (pièce 3 Axialease).

Les matériels ont été réceptionnés le 3 juillet 2013 (pièce 4 Axialease).

Le contrat prévoyait le paiement d'un loyer trimestriel d'un montant de 2.162,60 € HT, soit 2.595,12 € TTC, pour la totalité des biens loués. Il était conclu pour une période initiale de 45 mois courant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la livraison, soit du 1er octobre 2013 au 30 juin 2017, période initiale à l'issue de laquelle une reconduction tacite était prévue. Pendant toute cette période et conformément à l'article 4 du contrat, le contrat a été cédé à Franfinance location, puis a été repris par Axialease à l'issue de la période initiale.

A la suite du prélèvement du loyer le 3 juillet 2017, Delta Labo par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2017, a sollicité la résiliation du contrat, ainsi que le remboursement du prélèvement de loyer du 3 juillet 2017 en invoquant le défaut d'information sur la reconduction tacite du contrat tel que prévu par le code de la consommation.

Par courrier du 1er août 2017 Axialease a estimé que le contrat prendrait fin le 30 juin 2018 et que les matériels devaient être restitués avant le 15 juillet suivant, en application des dispositions contractuelles.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2020 qui a :

- Rejeté l'ensemble des demandes de la société Delta Labo,

- Condamné la société Delta Labo à payer à la société Axialease la somme de 7.785,36 € TTC en principal au titre des factures impayées, les intérêts de retard contractuels calculés au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 04 mai 2018 ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture impayée, soit une somme totale de 120€,

- Condamné la société Delta Labo à payer à la société Axialease la somme de 3.200 € TTC principal, au titre de la redevance de mise à disposition,

- Ordonné la restitution des matériels loués, dans les 15 jours du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et ce pendant un délai de 30 jours, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Condamné Delta Labo à payer la somme de 4 ?000 € à Axialease au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné DELTA LABO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA

La Sarl Delta Labo a, par acte du 29 avril 2020, interjeté appel de ce jugement.

[*]

Par ses conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2021, la Sarl Delta Labo demande à la cour de :

Vu les dispositions visées,

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- rejeté l'ensemble des demandes de la société delta labo,

- condamné la société delta labo à payer à la société axialease la somme de 7.785,36 € ttc en principal au titre des factures impayées, les intérêts de retard contractuels calculés au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 4 mai 2018 ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit une somme totale de 120 €

- condamné la société delta labo à payer à la société axialease la somme de 3.200 € ttc principal, au titre de la redevance de mise à disposition,

- ordonné la restitution des matériels loués, dans les 15 jours du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et ce pendant un délai de 30 jours, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné delta labo à payer la somme de 4.000 € à axialease au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné delta labo aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de tva

statuant à nouveau,

- constater que la sarl delta labo est spécialisée dans la vente de divers matériels de laboratoire ;

- constater que la location des matériels informatiques litigieux ne relève pas de manière directe à la vente d'appareils de laboratoires, activité de la sarl delta labo ;

- constater que la sas axialease, professionnel prestataire de services n'a adressé aucune lettre d'information informant la sarl delta labo de la date limite de non-reconduction ;

- constater que la sas axialease a méconnu les dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation ;

- constater que la durée initiale du contrat a pris fin le 30 juin 2017 ;

- constater la résiliation du contrat effective au 24 juillet 2017 ;

- constater que la société axialease n'a adressé qu'une seule mise en demeure par courrier en date du 04 mai 2018 portant uniquement sur le paiement de ses factures n° 71982 ; 73880 ; 75984 pour un montant total de 7.785,36 € ttc ;

en conséquence :

- juger que la sarl delta labo requiert la qualité de non professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation ;

- juger que la sarl delta labo, en qualité de non professionnel au contrat, bénéficie des dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation ;

- juger que l'article 9.1 des conditions générales du contrat litigieux, prévoyant la tacite reconduction du contrat et les modalités de sa résiliation, constitue une clause abusive au sens du code de la consommation ;

et en conséquence,

- condamner la société axialease à rembourser la société delta labo la somme de 2.595,12 €ttc, indument prélevée de ses comptes le 3 juillet 2017, laquelle sera augmentée du taux légal jusqu'à son entier règlement conformément à l'article L. 241-3 du code de la consommation ;

- condamner le cas échéant, la société delta labo à régler à la société axialease, la somme de 720,75 € ttc (28,83 x 25jours) correspondant à la location du matériels litigieux pour la période allant du 1er juillet 2017 au 24 juillet 2017, date de résiliation du contrat ;

- juger que la clause portant indemnité de jouissance mentionnée à l'article 9.2 des conditions générales annexées au contrat de location litigieux, est une clause abusive et partant réputée non écrite,

et en conséquence,

- débouter la société axialease de sa demande incidente principale tendant à voir condamner la société delta labo à lui devoir au titre de cette clause la somme de 24.188,37 € ttc

- débouter la société axialease de sa demande incidente subsidiaire tendant à voir condamner la société delta labo à lui devoir au titre de cette clause la somme 34.711,32 € ttc a titre subsidiaire,

- juger que la société axialease ne saurait réclamer la condamnation de la Sarl delta labo sur le fondement de la clause pénale prévue à l'article 9.2 des conditions générales du contrat litigieux, à défaut de l'avoir mis préalablement en demeure et en conséquence,

- débouter la société axialease de sa demande incidente principale tendant à voir condamner la société delta labo à lui devoir au titre de cette clause la somme de 24.188,37 € ttc

- débouter la société axialease de sa demande incidente subsidiaire tendant à voir condamner la société delta labo à lui devoir au titre de cette clause la somme 34.711,32 € ttc

en tout état de cause :

- débouter la société axialease, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

- condamner la société axialease à verser à la sas delta labo la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- et de supporter les entiers dépens de la procédure

[*]

Aux termes de ses écritures remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2021, la sas Axialease demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conditions particulières et générales de location ;

Vu les pièces et la jurisprudence produites aux débats ;

à titre principal,

- confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de paris du 17 mars 2020 en ce qu'il a :

* rejeté l'ensemble des demandes de la société delta labo ;

* condamné la société delta labo à payer à la société axialease la somme de 7.785,36 € ttc en principal, au titre des factures impayées, les intérêts de retard contractuels calculés au taux d'intérêts légal majoré de 5 points à compter du 4/05/2018 ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit une somme totale de 120 euros ;

* ordonné la restitution des matériels loués, dans les quinze jours du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et ce, pendant un délai de 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;

* ordonné la capitalisation des intérêts

* ordonné l'exécution provisoire ;

à titre incident,

- infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de paris du 17 mars 2020 en ce qu'il a condamné la société delta labo à payer à la société axialease la somme de 3.200 euros ttc en principal, au titre de la redevance de mise à disposition ;

statuant à nouveau

* ordonner que tout paiement effectué s'impute en priorité sur les intérêts restant dus ;

* condamner la société delta labo à payer à la société axialease la somme de 24.188,37 euros ttc en principal, au titre de la redevance de mise à disposition ;

à titre incident et subsidiaire,

* condamner la société delta labo à payer à la société axialease la somme de 34.711,32 euros ttc en principal, au titre de la redevance de mise à disposition ;

* ordonner la restitution des matériels loués, dans les quinze jours du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà ;

en tout état de cause,

* rejeter les demandes de la société delta labo ;

* condamner la société delta labo à payer à la société axialease la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner la société delta labo aux entiers dépens.

[*]

Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2021,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Delta Labo revendiquant l'application du contrat tel que conclu le 20 février 2013, sur sa période initiale, ce contrat est soumis aux dispositions applicables lors de sa conclusion. En conséquence, l'article L. 215-1 du code de la consommation, créé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, entrée en vigueur en application de son article 36 le 1er juillet 2016, n'est pas applicable à ce litige, tout comme l'ensemble des dispositions issues de cette ordonnance.

L'est en revanche l'article L. 136-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 selon lequel le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Le dernier alinéa de ce texte ajoute que l'article est applicable aux consommateurs et aux « non-professionnels ».

Ainsi, dès cette réforme, une personne morale a pu bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation, dès lors que le contrat litigieux n'était pas souscrit pour les besoins de son activité professionnelle ou était sans rapport direct avec cette activité.

En louant toute une installation informatique destinée à lui permettre d'exercer son activité de vente de matériels de laboratoire, qui comme l'a relevé le tribunal concourait de manière directe à cette activité en lui permettant d'assurer la totalité des tâches de gestion administrative de celle-ci, Delta Labo a bien agi en qualité de professionnel pour les besoins de son activité. Dès lors, les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation sur l'information par écrit au moins un mois avant le terme de la période initiale sur la possibilité de ne pas reconduire le contrat, ne lui sont pas applicables.

En conséquence, faute de dénonciation du contrat dans le délai de 6 mois précédant l'échéance de la période initiale, et en application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article 9.1 des conditions générales du contrat, ce dernier a été tacitement reconduit à son échéance pour une période de 12 mois soit jusqu'au 30 juin 2018, les trois factures trimestrielles de loyer impayées étant dues à hauteur de 7.785,36 € TTC en principal, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 4 mai 2018, dont capitalisation, les paiements s'imputant par priorité sur les intérêts restant dus, en application de l'article 1254 du code civil. Cette somme doit être augmentée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée soit 120 euros pour les trois factures, prévue au contrat

S'agissant de l'indemnité de jouissance réclamée, l'article 9.2 des conditions générales du contrats prévoit qu' « à défaut de restitution du matériel à l'expiration du délai ci-dessus, (…) le locataire devra verser au bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer convenu, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu'à la restitution effective du matériel qui sera majorée de la TVA au taux en vigueur » soit une indemnité de jouissance égale au prix du loyer avant résiliation ».

Il n'est pas contesté que Delta Labo a conservé la jouissance des matériels après la résiliation intervenue le 30 juin 2018 et jusqu'à l'instance d'appel, l'exécution du jugement de première instance ordonnant la restitution n'ayant pas été contestée par Axialease. Par ailleurs, le paiement de cette indemnité est due du seul fait de l'absence de restitution au-delà du délai, la demande en paiement ayant dans tous les cas bien été formulée en première instance.

L'indemnité de jouissance prévue par le contrat, qui représente pour le bailleur au moins pour une part une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, qui s'applique du seul fait de celle-ci ; si ces seules circonstances ne permettent pas de la considérer comme abusive, elle peut cependant être qualifiée de clause pénale susceptible d'être réduite si elle est manifestement excessive, en application de l'article 1152 du code civil, lequel ne prévoit pas que la clause qualifiée de clause pénale est réputée non écrite, mais que toute clause stipulant que le juge ne peut pas modérer la clause pénale est réputée non écrite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune stipulation en ce sens n'étant insérée au contrat.

En l'espèce, si Delta Labo n'était pas partie à cet acte, la facture de revente entre Franfinance et Axialease de « divers matériels informatiques conformes au contrat Axialease n° S1CS1298400 [correspondant effectivement au contrat litigieux], logiciel et prestation », à hauteur de 18,28€ TTC le 1er juillet 2017 (pièce 6 Axialease), renseigne sur la valeur du matériel loué durant la période concernant l'indemnité de jouissance, et conséquemment, sur le caractère excessif de cette indemnité dès lors que le rachat du matériel pouvait être fait pour 18 €.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal, tenant compte de cette valeur liée à l'obsolescence des matériels loués, de l'absence de rachat du matériel par Delta Labo, et de l'activité exercée par Axialease, a réduit cette indemnité de jouissance de 9.600,39 € à 3.200 € TTC en principal et fixé une astreinte pour la restitution des meubles.

Le jugement doit donc être confirmé dans l'ensemble de ses dispositions, la cour y ajoutant que les paiements sur les sommes auxquelles la Sarl Delta Labo est condamnée s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement étant confirmé pour l'essentiel de ses dispositions il y a lieu de le confirmer également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

En appel, eu égard aux déboutés réciproques des parties, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant, de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, en ce comprises celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de la première instance,

Y ajoutant,

JUGE que les paiements sur les sommes auxquelles la Sarl Delta Labo est condamnée s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIÈRE                                         LE PRÉSIDENT