CA PARIS (pôle 1 ch. 9), 15 février 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10238
CA PARIS (pôle 1 ch. 9), 15 février 2023 : RG n° 20/00226
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non-professionnel ou un consommateur.
En l'espèce, Mme X. se prévaut du caractère abusif de la clause de dessaisissement contenue dans la convention d'honoraires signée le 25 mai 2018. Il convient en premier lieu de relever que Mme X. qui a fait appel aux services de Maître V. pour assurer la défense de ses intérêts à l'occasion d'une procédure pénale engagée à l'encontre de l'auteur présumé de faits d'agression sexuelle commis à son encontre a la qualité de consommateur. […]
Aux termes de l'article 6 intitulé « dessaisissement de l'avocat », il est prévu que « Dans l'hypothèse où le bénéficiaire souhaiterait dessaisir Maître V., et confier la suite du dossier à un autre avocat en cours de procédure, Maître V. qui ne pourra donc plus percevoir d'honoraires de résultat, pourra réclamer une somme forfaitaire de 2.000 euros HT et conservera, en outre, le bénéfice des honoraires de diligences fixe déterminés à l'article 2-1 de la présenté convention ainsi que les frais et débours engagés ».
Il convient d'observer qu'en ce qu'elle prévoit que l'avocat conservera le bénéfice des honoraires de diligences fixes déterminés à l'article 2-1 de la convention, cette clause qui définit en termes clairs et compréhensibles la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement par son client porte sur la définition de l'objet principal du contrat et échappe au contrôle des clauses abusives.
En revanche, la stipulation par laquelle il est prévu qu'en cas de dessaisissement Maître V. pourra réclamer une somme forfaitaire de 2.000 euros HT s'analyse en une clause de dédit. Cette clause de dédit qui ne fixe pas la rémunération de l'avocat mais permet au client de résilier de manière unilatérale la convention le liant à celui-ci moyennant le versement d'une indemnité contractuelle ne pouvant faire l'objet d'aucune réduction judiciaire, ne porte pas sur l'objet principal du contrat mais constitue une stipulation accessoire soumise au contrôle des clauses abusives.
En l'espèce, cette clause qui permet à l'avocat de dissuader son cocontractant de résilier la convention les liant en prévoyant quelles que soient la nature et l'étendue des diligences effectivement accomplies, le versement d'une indemnité forfaitaire de 2.000 euros, alors qu'aucune indemnité n'est prévue en cas de résiliation de la convention par l'avocat, a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Cette clause abusive doit ainsi être réputée non écrite. »
2/ « En l'absence d'indivisibilité entre la stipulation de la convention selon laquelle l'avocat conservera le bénéfice des honoraires de diligences fixes déterminés à l'article 2-1 et la clause de dédit, Mme X. est redevable de la somme de 800 euros TTC correspondant à l'honoraire de diligences dû en fonction de l'état d'avancement du dossier, Maître V. n'étant pas intervenue avant son dessaisissement pour assister sa cliente lors d'une audition, confrontation ou expertise. Mme X. ayant admis à l'audience des débats être redevable de la somme de 840 euros, c'est à ce montant TTC que seront fixés les honoraires dus par cette dernière à Maître V. et la décision du bâtonnier sera infirmée.
La clause fixant les conditions de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ne faisant pas référence à l'application des intérêts de retard contractuels prévus à l'article 5 de la convention, il en résulte que les parties ne sont convenues d'aucun intérêt contractuel en cas de retard de paiement des honoraires dus en cas de dessaisissement de l'avocat. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 9
ORDONNANCE DU 15 FÉVRIER 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00226 (5 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CB763. Contestations d'Honoraires d'Avocat.
NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière pré au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame X.
[Adresse 2], [Localité 4], Comparante en personne, Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3]
dans un litige l'opposant à :
Maître V.
[Adresse 1], [Localité 3], Comparante en personne, Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 21 novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2023, puis ce délibéré a été prorogé au 15 février 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
* * *
Vu le recours formé par Mme X., auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 25 juin 2020 à l'encontre de la décision rendue le 4 juin 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 3] qui a :
- fixé à la somme de 3.200 euros TTC les honoraires de Maître V.,
- ordonné à Mme X. de payer cette somme de 3.200 euros TTC à Maître V.
Les parties ont été entendues à l'audience du 21 novembre 2022 en leurs observations conformes à leurs écritures.
[*]
Mme X. demande au délégué du premier président de :
- infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 3] le 4 juin 2020,
- ramener à de plus justes proportions la somme due à Maître V. au titre des diligences effectives effectuées par cette dernière, telles que mentionnées
Invitée à préciser oralement les termes de sa demande, Mme X. a demandé au délégué du premier président de fixer à la somme de 840 euros le montant des honoraires dus.
Elle fait valoir en substance :
- qu'en juillet 2016, elle a déposé plainte auprès du Procureur de la République pour des faits d'agression sexuelle subis en février 2015,
- qu'en 2018, à la suite de son audition, elle a contacté par téléphone Maître V. afin qu'elle l'assiste lors de cette procédure,
- que sans qu'aucun rendez-vous ne soit fixé, Maître V. lui a adressé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe de 800 euros TTC, outre 350 euros TTC par intervention en cours d'instruction, et un honoraire de résultat correspondant à 10 % HT de l'indemnisation obtenue à l'issue de la procédure,
- qu'elle n'a prêté attention à l'article 6 de la convention stipulant un honoraire de dessaisissement exorbitant de 2.000 euros HT en sus du montant de l'honoraire fixe de 800 euros TTC, et ce, quelles que soient les diligences accomplies par l'avocat,
- qu'aux termes d'un courriel du 24 mai 2018, Maître V. précisait que l'honoraire fixe serait pris en charge par son assurance de protection juridique,
- que peu au fait des procédures judiciaires et des relations entre un avocat et son client, elle a retourné signée la convention d'honoraires,
- qu'entre le 14 juin 2018 et le 10 septembre 2019, elle n'a eu aucun rendez-vous avec Maître V. qui était en congé maternité,
- que par un courriel du 15 octobre 2019, elle a dessaisi de sa mission Maître V. qui lui a répondu en termes insultants et lui a adressé une facture d'honoraires d'un montant de 3.200 euros TTC incluant l'honoraire forfaitaire de 800 euros HT et l'honoraire de dessaisissement de 2.000 euros HT,
- que la clause stipulant un honoraire de dessaisissement est abusive,
- que les diligences accomplies qui peuvent être évaluées à 7 heures de travail effectif justifient une rémunération de 840 euros.
[*]
Maître V. demande au délégué du premier président de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme X. à lui verser la somme de 3 200 euros TTC au titre de ses honoraires,
- condamner Mme X. à lui verser, en outre, des intérêts de retard égaux à une fois et demi l'intérêt légal à compter de la facture du 30 octobre 2019,
- condamner Mme X. à lui payer la somme de 2 123 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, pour l'essentiel :
- que la convention d'honoraires signée par Mme X. comporte une clause de dessaisissement aux termes de laquelle il est prévu que « Dans l'hypothèse où le bénéficiaire souhaiterait dessaisir Maître V., et confier la suite du dossier à un autre avocat en cours de procédure, Maître V. qui ne pourra donc plus percevoir d'honoraires de résultat, pourra réclamer une somme forfaitaire de 2.000 euros HT et conservera, en outre, le bénéfice des honoraires de diligences fixe[s] déterminés à l'article 2-1 de la présente convention ainsi que les frais et débours engagés»,
- que Mme X. a bien compris et accepté de la mandater dans les termes de la convention d'honoraires signées par les parties,
- qu'elle a avant son dessaisissement effectué de nombreuses diligences, incluant trois demandes de copie du dossier pénal auprès du greffe du juge d'instruction, les mails échangés avec Mme X. afin de répondre à ses demandes d'infirmation, de nombreux échanges téléphoniques, des démarches engagées auprès de son assureur de protection juridique afin qu'il intervienne pour assurer le règlement de la partie fixe de ses honoraires, ce qui n'a pu être obtenu, l'étude du dossier pénal communiqué en août 2019,
- que Mme X. qui l'a dessaisie sans régler aucune somme est redevable en application de la convention d'honoraires de la somme de 2.300 euros TTC, majorée des intérêts contractuels mentionnés sur la facture émise le 30 octobre 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive , il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, W., C-243/08).
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non-professionnel ou un consommateur.
En l'espèce, Mme X. se prévaut du caractère abusif de la clause de dessaisissement contenue dans la convention d'honoraires signée le 25 mai 2018.
Il convient en premier lieu de relever que Mme X. qui a fait appel aux services de Maître V. pour assurer la défense de ses intérêts à l'occasion d'une procédure pénale engagée à l'encontre de l'auteur présumé de faits d'agression sexuelle commis à son encontre a la qualité de consommateur.
La convention d'honoraires conclue entre les parties prévoit dans son article 2 un honoraire de diligences fixe d'un montant de 800 euros TTC devant être réglé intégralement à l'ouverture du dossier et un honoraire de diligences complémentaire de 350 euros TTC par intervention en cours d'instruction (assistance en auditions et confrontations au commissariat de police, devant le juge d'instruction, assistance aux expertises ...).
Aux termes de l'article 3 de la convention d'honoraires, il est prévu que Maître V. percevra à l'achèvement de sa mission un honoraire de résultat, s'ajoutant à l'honoraire fixe de diligences, calculé sur la base de 10 % hors taxes de l'indemnisation finale obtenue à l'issue de la procédure d'indemnisation.
Ce même article précise que ces honoraires fixes et de résultat ne comprennent pas les honoraires de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), fixés à la somme forfaitaire de 800 euros.
Aux termes de l'article 6 intitulé « dessaisissement de l'avocat », il est prévu que « Dans l'hypothèse où le bénéficiaire souhaiterait dessaisir Maître V., et confier la suite du dossier à un autre avocat en cours de procédure, Maître V. qui ne pourra donc plus percevoir d'honoraires de résultat, pourra réclamer une somme forfaitaire de 2.000 euros HT et conservera, en outre, le bénéfice des honoraires de diligences fixe déterminés à l'article 2-1 de la présenté convention ainsi que les frais et débours engagés ».
Il convient d'observer qu'en ce qu'elle prévoit que l'avocat conservera le bénéfice des honoraires de diligences fixes déterminés à l'article 2-1 de la convention, cette clause qui définit en termes clairs et compréhensibles la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement par son client porte sur la définition de l'objet principal du contrat et échappe au contrôle des clauses abusives.
En revanche, la stipulation par laquelle il est prévu qu'en cas de dessaisissement Maître V. pourra réclamer une somme forfaitaire de 2.000 euros HT s'analyse en une clause de dédit.
Cette clause de dédit qui ne fixe pas la rémunération de l'avocat mais permet au client de résilier de manière unilatérale la convention le liant à celui-ci moyennant le versement d'une indemnité contractuelle ne pouvant faire l'objet d'aucune réduction judiciaire, ne porte pas sur l'objet principal du contrat mais constitue une stipulation accessoire soumise au contrôle des clauses abusives.
En l'espèce, cette clause qui permet à l'avocat de dissuader son cocontractant de résilier la convention les liant en prévoyant quelles que soient la nature et l'étendue des diligences effectivement accomplies, le versement d'une indemnité forfaitaire de 2.000 euros, alors qu'aucune indemnité n'est prévue en cas de résiliation de la convention par l'avocat, a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Cette clause abusive doit ainsi être réputée non écrite.
En l'absence d'indivisibilité entre la stipulation de la convention selon laquelle l'avocat conservera le bénéfice des honoraires de diligences fixes déterminés à l'article 2-1 et la clause de dédit, Mme X. est redevable de la somme de 800 euros TTC correspondant à l'honoraire de diligences dû en fonction de l'état d'avancement du dossier, Maître V. n'étant pas intervenue avant son dessaisissement pour assister sa cliente lors d'une audition, confrontation ou expertise.
Mme X. ayant admis à l'audience des débats être redevable de la somme de 840 euros, c'est à ce montant TTC que seront fixés les honoraires dus par cette dernière à Maître V. et la décision du bâtonnier sera infirmée.
La clause fixant les conditions de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ne faisant pas référence à l'application des intérêts de retard contractuels prévus à l'article 5 de la convention, il en résulte que les parties ne sont convenues d'aucun intérêt contractuel en cas de retard de paiement des honoraires dus en cas de dessaisissement de l'avocat.
Compte tenu de la solution du litige, Mme X. qui ne s'est acquittée d'aucune somme au titre des honoraires dus à son conseil sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirmons l'ordonnance déférée,
Disons que la clause de dédit figurant à l'article 6 de la convention d'honoraires est abusive et réputée non écrite,
Fixons à la somme de 840 euros TTC les honoraires dus par Mme X. à Maître V.,
Condamnons Mme X. à payer la somme de 840 euros TTC à Maître V.,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Mme X. aux dépens.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5742 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du consommateur
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 5982 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge du fond - Illustrations diverses
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6059 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Liberté contractuelle
- 6387 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Avocat