TJ PARIS (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10658
TJ PARIS (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Définissent l’objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci. En l’espèce, il est acquis aux débats que les cinq clauses litigieuses définissent l’objet principal du contrat puisqu’elles décrivent l’obligation principale de l’emprunteur.
S’agissant de l’appréciation du caractère clair et compréhensible de ces clauses, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, par deux arrêts en date du 10 juin 2021, que […].
La charge de la preuve du caractère clair et compréhensible des clauses concernées incombe au professionnel.
En l’espèce, est discutée l’intelligibilité des clauses n°1 à 5 du prêt en ce qu’elles ne comporteraient pas d’avertissement suffisant sur les risques engendrés par le mécanisme financier qu’elles contiennent. La clause « Remboursement de votre crédit » explique que l'amortissement du prêt peut être plus ou moins rapide selon l'évolution du taux de change, tout en indiquant que le crédit peut être allongé d'une période de 5 ans pour permettre le remboursement du solde restant dû. Toutefois, en évoquant uniquement le ralentissement de l'amortissement du capital du prêt, le contrat n'explicite pas le risque d'augmentation de la dette résultant de l'augmentation du capital restant dû. À aucun moment, les clauses n°1 à 5 n'évoquent ce risque d'augmentation de la contre-valeur en euros du capital restant dû et du risque corrélatif d'une augmentation de la dette qui n'est pas limitée.
La banque soutient à tort que « le paiement d'échéances fixes en euros et la possibilité d'un allongement de la durée d'amortissement impliquent un risque d'augmentation de la contre-valeur en euros du capital restant dû en francs suisses » alors que ce risque n'est pas présenté dans les clauses litigieuses, seule la durée de l'amortissement du capital étant mentionnée. Il ne saurait être attendu d'un consommateur raisonnablement attentif et avisé qu'il comprenne le risque d'augmentation du capital restant dû à la lecture des clauses expliquant le fonctionnement du mécanisme de change.
L'emprunteur peut d'autant moins être alerté sur ce risque que la banque a joint au contrat de crédit un tableau d'amortissement en précisant seulement « Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change » dans la clause « Opérations de change ». Or, il n'est pas précisé que ce tableau d'amortissement est purement théorique puisque la part d'intérêts et de capital amorti variera nécessairement à chaque échéance. Ainsi, le risque d'accroissement de l’endettement n'était pas explicité, pas plus que son caractère illimité, l’emprunteur ne pouvait dès lors évaluer le risque d'endettement résultant de la signature de ce contrat de crédit.
Sur l'évolution de la parité euros/francs suisses, la banque reconnaît avoir commercialisé le prêt en faisant valoir la stabilité historique du taux de change euro/franc suisse. Contrairement à ce qu'elle soutient, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, d'envisager et d'informer le consommateur de toutes les évolutions possibles de cette parité, en particulier des risques encourus en cas de dépréciation significative de l’euro. La banque ne discute d'ailleurs pas utilement avoir eu nécessairement connaissance d’anticipations à la baisse du cours de change EUR/CHF de l’ordre de 12 %, au vu notamment des rapports publics de la Banque nationale suisse et de l’organisation de coopération et de développement économiques, outre ses anticipations internes prévoyant une dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse allant jusqu’à 22 % à l’horizon 2010, étant ajouté que le cours de change EUR/CHF avait déjà baissé de près de 10 % entre octobre 2007 et décembre 2008.
À cet égard, la notice annexée à l’offre de prêt, comportant une simulation, ne porte que sur une variation de 5% du cours de change, sans que la banque n’explique les raisons pour lesquelles elle a opté pour ce pourcentage de variation, outre qu’une telle variation limitée de 5% n’attire pas l’attention du consommateur sur le fait que cette variation peut être supérieure et ne lui permet donc pas de mesurer l’ampleur des variations de change auxquelles il s’expose, avec les conséquences qui en découlent.
Sur le risque de change, la banque reconnaît que l’expression « risque de change » n’est jamais utilisée d'une manière générale. Sur ce point, la banque ne peut raisonnablement soutenir que l'expression « risque de change » ne serait pas explicite pour un consommateur moyen, alors qu'elle permet au contraire de l'alerter sur cette spécificité du contrat de prêt.
La banque soutient par ailleurs que la clause « Remboursement de votre crédit » informe suffisamment de la durée supplémentaire du prêt de 5 ans et de l'augmentation du montant des échéances, ce qui est rappelé à plusieurs reprises à l’emprunteur dans l’article « Remboursement de votre crédit ». Pour autant, lorsque le risque de change inhérent au contrat se réalise, cela a pour conséquence, non seulement une augmentation de la durée du prêt de cinq années maximum mais, si le paiement de la mensualité fixe sur cette période complémentaire ne suffit pas à apurer le prêt, la mensualité est alors déplafonnée. La banque ne justifie pas d'une information utile du consommateur sur ce point, en particulier en cas de forte dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse.
Il en résulte que les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse ne sont pas mis en relief ni suffisamment explicités aux termes du contrat et dans les documents annexes communiqués à M. et Mme X. Par conséquent, l’emprunteur ne peut envisager concrètement l’incidence économique, potentiellement significative d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s’exposer, le cas échéant. Par conséquent, ces clauses ne constituent pas un ensemble clair et compréhensible au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation précité. »
2/ « En l’espèce, ainsi que cela a été précédemment retenu, le contrat de prêt expose l’emprunteur à un risque financier du fait de la parité des monnaies de compte et de paiement mais sans que ce risque ne soit plafonné lors de la dernière période éventuelle de remboursement.
Si la banque fait valoir qu’elle supporte elle aussi le risque de change, il doit toutefois être relevé que cette dernière ne supporte que l’aléa tenant à la durée de perception des intérêts sans qu’il n’existe de mesure entre l’accroissement significatif du capital à rembourser pour l’emprunteur et le manque à gagner en intérêts pour la banque qui voit le capital en francs suisses remboursé par équivalent en euros selon le cours du change au moment de chaque paiement.
Il s’en déduit que la société BNP Paribas Personal Finance ne pouvait s’attendre, si l’emprunteur avait été normalement informé du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques négatives potentielles, à ce qu’il accepte le risque disproportionné qui résulte de ces clauses.
C'est à tort que la banque soutient que la possibilité de convertir le prêt en euros à taux fixe ou à taux variable tous les trois ou cinq ans (clause « Options pour un changement de monnaie de compte ») et la possibilité de rembourser le prêt de façon anticipée à tout moment (clause « Remboursement anticipé »), ont le même effet qu'un plafond, de sorte qu'il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
En effet, outre le fait que le contrat est en principe exécuté en dehors des levées d’option, ces options ne sont pas nécessairement de nature à effacer les effets de réalisation du risque au moment de leur exercice. En outre, la première de ces options ne peut être exercée que lors de la survenance d'échéances précises, étant ajouté qu'elle met à la charge de l'emprunteur le paiement de frais de conversion et de frais de change. Quant à la seconde option, son exercice dépend des capacités financières de l’emprunteur. »
3/ « La banque prétend que seule la clause de remboursement de cinq années supplémentaires non plafonnée pourrait être reconnue abusive, afin de rétablir l’équilibre entre les droits et obligations des parties. Cependant, ce cantonnement de la reconnaissance du caractère abusif ne saurait être retenu, alors que la réalisation du risque de change ne découle pas uniquement de l’exécution de cette clause.
En effet, cette stipulation ne constitue qu’une modalité de paiement du risque de change qui s’est réalisé. La suppression du mécanisme de déplafonnement n’aurait pour effet que de limiter l’ampleur de la réalisation du risque de change, pour les seuls consommateurs exécutant leur contrat jusqu’à son terme.
En outre, la clause implicite d’indexation constitue un ensemble indivisible de stipulations, en ce que le principe descriptif de l’emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités de remboursement dans le temps.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande subsidiaire de la banque et les clauses n°1 à 5 seront déclarées abusives, en ce qu’elles font encourir à l’emprunteur, en méconnaissance de cause, un risque tenant à la parité des monnaies de compte et de paiement. »
4/ « En l’espèce, les clauses n°1 à 5 reconnues abusives doivent être réputées non-écrites et M. et Mme X. doivent se retrouver dans la même situation que si ces clauses n’avaient jamais existé.
Or, il est acquis aux débats que lesdites clauses constituent l’objet principal du contrat. En outre, leur lecture et analyse révèlent qu’elles forment un tout indivisible. Les modalités de remboursement stipulées au contrat et les opérations de change y nécessaires n’étant pas maintenues, alors que le montant du prêt est en francs suisses, l’entièreté du prêt est affectée.
Il ne saurait être fait droit à la prétention de la banque qui demande au tribunal d’inviter les parties à renégocier les termes de la clause, alors qu'il a précédemment été retenu que la clause implicite d'indexation, constituée de cinq paragraphes et d'une lecture complexe, constitue un ensemble indivisible. Elle n'est pas, du fait de ces caractéristiques, propre à être renégociée.
En conséquence, le contrat de crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à M. et Mme X. sera déclaré anéanti de manière rétroactive.
Il en résulte que l’examen du caractère abusif des clauses sur les intérêts, y compris l’intérêt à agir de ce chef de l’emprunteur, d’une part, et de la clause de reconnaissance de la réception de certaines informations, d’autre part, n’est pas nécessaire à la solution du litige. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le caractère abusif des autres clauses n° 6 à 9. »
5/ « La Cour a précisé que le délai de prescription peut être compatible avec le principe d’effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s’écoule.
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance prétend que l’emprunteur avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action dès la conclusion du contrat.
Toutefois, le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé à cette date, puisque le droit à restitution dont est créancier l’emprunteur n’était alors pas né. En effet, la conséquence du caractère non écrit d’un contrat dans son ensemble impose de considérer qu’il n’a jamais existé. Par conséquent, l’emprunteur doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l’absence de telles clauses. Dès lors que ces clauses ont imposé un paiement devenu indû, ce paiement doit faire l’objet d’une restitution. Ainsi, le droit à restitution, comparable, en droit interne, à celui issu des effets de l’annulation d’un contrat, naît de la reconnaissance du caractère abusif des clauses considérées. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de restitution de l’emprunteur sera rejetée. »
6/ « L’anéantissement rétroactif du contrat de prêt emporte remise en état des parties, qui sont replacées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles ne l’avaient pas conclu. Il a donc lieu d’opérer une compensation entre les créances de restitution réciproques suivantes : - la créance de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros, - la créance de l’emprunteur, correspondant à l’ensemble des versements qu’il a effectués en euros. M. et Mme X. devront donc restituer à la banque la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial rappelé par le contrat. Il s’agit en effet de la somme perçue par l’emprunteur lors du déblocage des fonds.
Il ne peut être fait droit à la demande de la banque qui sollicite la restitution de la contre-valeur en euros du montant emprunté en francs suisses au taux applicable au jour du paiement, puisque cela ne correspond pas à la somme que l’emprunteur a effectivement perçue en euros lors du déblocage des fonds.
Par ailleurs, la société BNP Paribas Personal Finance soutient que la créance de restitution à son bénéfice devrait intégrer la valeur de son « service ». Cette demande sera rejetée, en ce qu'elle se fonde sur l’article 1352-8 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er février 2016, disposition uniquement applicable aux obligations contractées postérieurement au 1er octobre 2016. En outre, la prestation ayant disparu rétroactivement avec le contrat, elle ne saurait être rémunérée.
La créance de restitution en faveur de la banque sera constituée de la somme mise à disposition des emprunteurs en euros chez le notaire le jour de la signature de l’acte de prêt, conformément aux stipulations du contrat de prêt.
Du côté de l’emprunteur, la créance de restitution à son profit devra correspondre à l’ensemble des versements qu’il a effectués auprès de la banque durant l’exécution du contrat de prêt. »
7/ « En vertu de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est jugé qu’en acceptant l’offre de prêt émise par la société BNP Paribas Personal Finance, M. et Mme X. se sont exposés à un risque de change qu’ils n’auraient pas accepté si la banque avait respecté l’exigence de transparence et avait exposé clairement et concrètement le mécanisme financier en cause. N’ayant pas été mis en mesure d’évaluer les conséquences de ce mécanisme financier sur leurs obligations financières, ils ont nécessairement subi un préjudice moral, caractérisé par l’imprévisibilité de leur situation pécuniaire. Ce dommage sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros.
Cependant, ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral distinct de celui indemnisé dans le cadre de leur action civile devant le tribunal correctionnel à hauteur de la somme de 20 000 euros, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre. »
8/ « Il est jugé que les clauses du contrat afférentes au risque spécifique sur lesquels l’emprunteur dit ne pas avoir été informé en dépit de l’obligation renforcée incombant à la banque ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible et ne répondent pas à l’exigence de transparence. Dès lors, il doit être considéré que l’emprunteur ne pouvait pas avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à la date de conclusion du prêt.
En réalité, le dommage allégué par l’emprunteur ne s’est manifesté à lui qu’après la réalisation du risque sur lesquels il dit ne pas avoir été suffisamment informé. Or, la réalisation de ce risque tenant essentiellement à la dépréciation de la monnaie de paiement par rapport à la monnaie de compte, elle est nécessairement postérieure à la conclusion du crédit litigieux. »
9/ « En l’espèce, il est jugé que le contrat de prêt liant les parties est anéanti rétroactivement. Le contrat étant ainsi censé n’avoir jamais existé, l’emprunteur ne saurait obtenir une indemnité correspondant à la perte de chance de ne pas contracter.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X. sur le fondement d’un manquement de la banque à son obligation d’information sera rejetée. »
10/ « En l’espèce, l’ancienneté du litige et le principe européen d’effectivité de la sanction que constitue ici la déclaration de clauses abusives, conduisent à ne pas écarter l’exécution provisoire, laquelle est en outre compatible avec la nature de l’affaire, purement financière. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
NEUVIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/06858. Jugement n° 13. N° Portalis 352J-W-B7A-CHYZC. Contradictoire. Assignation du : 22 mars 2016.
DEMANDEURS :
Monsieur X.
[Adresse 1], [Localité 4]
Madame X.
[Adresse 1], [Localité 4]
représentés par Maître Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0686
DÉFENDERESSE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2], [Localité 3], représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS : A l’audience du 24 octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2024.
JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition, Contradictoire, En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au cours des années 2008 à 2010, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a commercialisé un contrat de crédit immobilier libellé en devises étrangères et dénommé « Helvet Immo ». Dans le contrat de prêt « Helvet Immo », le franc suisse est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement.
Ces offres de crédit ont été proposées à des particuliers, principalement par l’intermédiaire de mandataires et en vue de l’achat de biens immobiliers à usage locatif ou de parts de sociétés immobilières.
M. X. et Mme X. ont accepté l’offre de crédit immobilier « Helvet Immo », adressée le 21 juillet 2009, portant sur une somme de 234.397,60 francs suisses remboursable en euros sur 25 ans selon un taux d’intérêt fixé initialement à 4,10 % l’an. La somme de 152.000 euros a été effectivement débloquée.
M. et Mme X. considèrent que l’évolution défavorable des taux de change entre le franc suisse et l’euro depuis la date de conclusion du prêt a eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2016, M. et Mme X. ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils dénoncent notamment le caractère abusif des clauses instituant le mécanisme financier prévu par le contrat « Helvet Immo » et demandent l’anéantissement du contrat ainsi que l’indemnisation de leur préjudice.
A l’issue d’une information judiciaire, la société BNP Paribas Personal Finance a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de pratique commerciale trompeuse. Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société BNP Paribas Personal Finance pour pratique commerciale déloyale. Le tribunal correctionnel l’a également condamnée à indemniser les parties civiles. La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement.
La société BNP Paribas Personal Finance ayant soulevé des fins de non-recevoir à l’occasion de la présente instance civile, le juge de la mise en état a renvoyé leur examen au tribunal et a invité les parties à conclure sur l’ensemble du litige.
Demandes et moyens de M. et Mme X.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2023, M. et Mme X. demandent au tribunal de :
« - DIRE les emprunteurs recevables en leur action et les dire bien fondés,
- DEBOUTER BNP PPF de ses demandes de prononcé de la prescription,
1 A titre principal : Sur le caractère abusif de la clause de parité euro/franc suisse
Ce faisant,
- JUGER que les clauses n°1 à 5 des contrats HELVET IMMO souscrits par les emprunteurs forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse ;
- PRONONCER le caractère abusif des clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) des contrats HELVET IMMO souscrits par les emprunteurs en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
- PRONONCER le caractère abusif des clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) des contrats HELVET IMMO souscrits par les emprunteurs en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
- PRONONCER le caractère abusif de la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) des contrats HELVET IMMO souscrits par les emprunteurs en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ;
- PRONONCER le caractère non écrit des clauses n°1 à 9 des contrats HELVET IMMO souscrits par les emprunteurs,
En conséquence,
- JUGER que les contrats HELVET IMMO souscrits par les emprunteurs ne peuvent subsister sans ces clauses abusives ;
- PRONONCER l’anéantissement rétroactif des contrats HELVET IMMO souscrits par les emprunteurs ;
- CONDAMNER les emprunteurs à restituer à BNP PPF le montant libéré au titre du prêt ;
- CONDAMNER BNP PPF à restituer aux emprunteurs l’ensemble des versements qu’ils ont effectués dans le cadre de l’exécution du prêt, depuis sa conclusion jusqu’à son terme anticipé en ce compris tous les frais afférents à la conclusion de ce prêt (commission d’ouverture de compte + frais de conversion au moment du déblocage) et à son fonctionnement (frais de change correspondant à la conversion en francs suisses, de toutes les échéances en euros) ;
- PRONONCER la compensation entre ces créances réciproques ;
- CONDAMNER les emprunteurs à verser à BNP PPF le solde résultant de cette compensation, soit au 11 septembre 2022 la somme de 24.582,92 €, à parfaire à la date la plus proche des plaidoiries ;
2. A titre subsidiaire : Sur les vices du consentement et le devoir d’information renforcée
A titre principal : Sur le dol
- JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est rendue coupable de dols multiples ;
A titre subsidiaire : Sur l’erreur sur les qualités substantielles
- JUGER que les emprunteurs ont commis une erreur sur les qualités substantielles,
En conséquence de ce principal et de ce subsidiaire,
- PRONONCER la nullité des contrats souscrits par les emprunteurs,
Ce faisant,
- CONDAMNER les emprunteurs à restituer à BNP PPF le montant libéré au titre du prêt ;
- CONDAMNER BNPPPF à restituer aux emprunteurs l’ensemble des versements qu’ils ont effectués dans le cadre de l’exécution du prêt, depuis sa conclusion jusqu’à son terme anticipé en ce compris tous les frais afférents à la conclusion de ce prêt (commission d’ouverture de compte + frais de conversion au moment du déblocage) et à son fonctionnement (frais de change correspondant à la conversion en francs suisses, de toutes les échéances en euros) ;
- PRONONCER la compensation entre ces créances réciproques ;
- CONDAMNER les emprunteurs à verser à BNPPPF le solde résultant de cette compensation, soit au 11 septembre 2022 la somme de 24.582,92 €, à parfaire à la date la plus proche des plaidoiries ;
3. en tout état de cause : Sur le manquement de la banque à son devoir d’information
- JUGER que BNP PPF a manqué à son devoir d’information.
Ce faisant,
- CONDAMNER BNPPPF à réparer le préjudice de perte de chance des emprunteurs, lequel sera évalué à la somme de 149.545,61 € ;
4. En tout état de cause,
A) Sur le préjudice moral et que le Tribunal retienne l’argumentation à titre principal ou subsidiaire ou infiniment subsidiaire :
- JUGER que la faute de BNPPPF a causé un préjudice moral aux demandeurs,
En conséquence,
- CONDAMNER BNPPPF à verser aux emprunteurs la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
B) Sur les intérêts et leur capitalisation
- CONDAMNER BNP PPF aux intérêts sur les condamnations conformément à l’article 1231-7 du Code civil et PRONONCER la capitalisation desdits intérêts ;
C) Sur la demande de publication de la décision à intervenir
- CONSTATER qu’il y a un intérêt impérieux à ce que le grand public soit informé de la condamnation de la banque, dans la mesure où des milliers de ces prêts sont actuellement toujours en cours d’exécution et qu’il est possible d’en obtenir réparation devant une juridiction ;
- ORDONNER, à compter du jugement à intervenir, aux frais de la banque, la publication in extenso du dispositif de la décision à intervenir, sur une moitié de page, pendant 2 mois, dans les revues suivantes : LES ÉCHOS, LE FIGARO, LE MONDE et LIBÉRATION, ainsi que dans les revues BANQUE, BANQUE ET DROIT, 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS, UFC QUE CHOISIR, et ce, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
D) Sur l’article 700 du CPC
- CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux demandeurs, la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
E) DEBOUTER BNP PPF de l’ensemble de ses demandes,
F) Sur les dépens
- CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de SELARL YDES Avocats, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
G) Sur l’Exécution provisoire
- JUGER que l’Exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de cette affaire et donc l’ORDONNER »
Demandes et moyens de la société BNP PPF
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande au tribunal de :
« Sur la demande principale formée par Monsieur et Madame X. sur le fondement du droit des clauses abusives
- A titre principal,
* Juger que Monsieur et Madame X. n’ont aucun intérêt légitime à invoquer le caractère abusif des clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ;
En conséquence, juger irrecevable la demande de Monsieur et Madame X. sur le fondement du caractère abusif des clauses d’intérêt ;
* Juger que les clauses relatives au risque de change constituant selon Monsieur et Madame X. la « clause implicite d’indexation » (ou les clauses n°1 à 5) et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt constituant les « clauses de variation du taux d’intérêt » (ou les clauses n°6 à 8) relèvent de l’objet principal et qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible ;
En conséquence, juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ne relèvent pas du contrôle des clauses abusives et débouter Monsieur et Madame X. de leurs demandes tendant à voir réputées non écrites les clauses litigieuses ;
* Juger que la « clause de reconnaissance d’information » (ou la clause n°9) n’est pas abusive ;
En conséquence, débouter Monsieur et Madame X. de leurs demandes tendant à voir réputée non écrite la clause litigieuse ;
- A titre subsidiaire,
* Juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
En conséquence, débouter Monsieur et Madame X. de leurs demandes tendant à voir réputées non écrites les clauses litigieuses ;
- A titre infiniment subsidiaire,
* Si par extraordinaire le Tribunal jugeait que le prêt Helvet Immo ne comporte pas de plafond, juger que seules les stipulations relatives à l’augmentation sans plafond du montant des échéances pourraient créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
En conséquence, ordonner la suppression des seules stipulations relatives à l’augmentation sans plafond du montant des échéances et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le Contrat de prêt pouvant continuer d’être exécuté ;
* Si par extraordinaire le Tribunal jugeait les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt abusives, juger que le taux d’intérêt conventionnel initial devra s’appliquer rétroactivement ;
- A titre plus infiniment subsidiaire,
* Juger que l’action en restitution de Monsieur et Madame X. est prescrite ;
* Si le Tribunal entendait prononcer l’annulation du Contrat de prêt et prononcer d’éventuelles restitutions, inviter les parties à négocier les termes des stipulations relatives au risque de change ;
* Si le Tribunal entendait prononcer l’annulation du contrat de prêt et prononcer d’éventuelles restitutions, ordonner la restitution par Monsieur et Madame X. :
- de la contrevaleur en euros du montant emprunté en francs suisses ;
- de la valeur du service fourni par BNP Paribas Personal Finance consistant en la mise à disposition d’un capital ; et
- des sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13 ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire ;
* Si le Tribunal entendait prononcer l’annulation du Contrat de prêt et prononcer d’éventuelles restitutions, ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de toutes les sommes perçues au titre du prêt ;
* Si le Tribunal entendait prononcer l’annulation du Contrat de prêt et prononcer d’éventuelles restitutions ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
* Si le Tribunal entendait prononcer l’annulation du Contrat de prêt et prononcer d’éventuelles restitutions, prononcer le maintien de l’inscription hypothécaire sur le Bien Immobilier objet du financement jusqu’au parfait remboursement par Monsieur et Madame X. des sommes dues au titre des restitutions ;
Sur la demande subsidiaire formée par Monsieur et Madame X. sur le fondement du dol et de l’erreur
- A titre principal,
* Juger que la demande de Monsieur et Madame X. est irrecevable car prescrite;
- A titre subsidiaire,
* Juger que BNP Paribas Personal Finance n’a pas commis de pratiques commerciales trompeuses, déloyales et dolosives ayant induit Monsieur et Madame X. en erreur et ainsi vicié leur consentement lors de la conclusion du prêt Helvet Immo ;
En conséquence,
* Débouter Monsieur et Madame X. de leurs demandes sur le fondement du dol et de l’erreur;
* Juger qu’en l’absence de nullité, la demande de restitution formulée par Monsieur et Madame X. est sans objet ;
- A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, il est fait droit à la demande de la nullité du prêt Helvet Immo formée par Monsieur et Madame X. :
* Ordonner la restitution par Monsieur et Madame X. :
- de la contrevaleur en euros du montant emprunté en francs suisses ;
- de la valeur du service fourni par BNP Paribas Personal Finance consistant en la mise à disposition d’un capital ; et
- des sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13 ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire ;
* Ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de toutes les sommes perçues au titre du prêt ;
* Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
* Prononcer le maintien de l’inscription hypothécaire sur le Bien Immobilier objet du financement jusqu’au parfait remboursement par Monsieur et Madame X. des sommes dues au titre des restitutions ;
Sur la demande infiniment subsidiaire ou « en tout état de cause » formée par Monsieur et Madame X. sur le fondement de l’obligation d’information de la Banque
- A titre principal,
* Juger irrecevables les demandes de Monsieur et Madame X. de dommages et intérêts sur le fondement contractuel pour défaut d’intérêt à agir ;
- A titre subsidiaire,
* Juger que la demande de Monsieur et Madame X. est irrecevable car prescrite ;
- A titre infiniment subsidiaire,
* Juger que BNP Paribas Personal Finance a fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ;
En conséquence, juger que BNP Paribas Personal Finance n’a pas manqué à son obligation d’information et débouter Monsieur et Madame X. de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur prétendu préjudice financier ;
- A titre plus infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse dans laquelle la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance serait engagée,
* Juger que le préjudice de Monsieur et Madame X. ne pourrait être évalué qu’à la seule perte de chance de ne pas avoir contracté un contrat de crédit à des conditions plus favorables;
* Juger que le préjudice financier de Monsieur et Madame X. sera limité dans son montant dans la mesure où il est imputable à un évènement extérieur à BNP Paribas Personal Finance et imprévisible ;
* Déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice financier les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13 ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire ;
En tout état de cause
- Débouter Monsieur et Madame X. de l’intégralité de leurs demandes ;
- Juger que Monsieur et Madame X. ne souffrent d’aucun préjudice ;
* En conséquence, débouter Monsieur et Madame X. de leur demande au titre du préjudice moral qu’ils prétendent subir ;
* A titre subsidiaire, déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13 ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire ;
- Débouter Monsieur et Madame X. de leur demande de publication de la décision à intervenir par voie de presse ;
* A titre subsidiaire, juger qu’il n’y pas lieu d’ordonner une astreinte pour assurer la publication du jugement à intervenir par voie de presse;
- Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
* A titre subsidiaire, autoriser la consignation, dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, par BNP Paribas Personal Finance, des sommes allouées à titre de provision à Monsieur et Madame X., entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations qui sera désignée en qualité de séquestre ;
* A titre plus subsidiaire, ordonner à Monsieur et Madame X. de constituer une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions des fonds ou réparations au profit de BNP Paribas Personal Finance ;
- Condamner Monsieur et Madame X. au paiement de la somme de 35.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens. »
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 16 mai 2023 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 24 octobre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de nouvelles conclusions au fond.
M. et Mme X. se sont opposés à cette demande de révocation de clôture par conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023.
Par message RPVA en date du 08 janvier 2024, la BNP PPF a adressé une note en délibéré. Sur ce, l’envoi d’aucune note en délibéré n’a été autorisé.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu’elle souhaite faire état de moyens de défense nouveaux au regard d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mars 2023 et de jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2022 et le 11 mai 2023. Elle entend en particulier critiquer les conséquences de ces décisions.
Cependant, ces décisions ont été rendues avant l’ordonnance de clôture intervenue le 16 mai 2023 et avant les dernières conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance communiquées le 12 mai 2023.
Celle-ci a ainsi été mise en mesure de présenter ses moyens et arguments au regard de ces décisions avant l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
2. Sur le caractère abusif des clauses n°1 à 5 du contrat de prêt :
2.1. Moyens et arguments de M. et Mme X. sur les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt :
M. et Mme X. font valoir que le contrat de prêt comporte une clause d’indexation implicite au sens des articles L.111-1 et L.112-2 du code monétaire et financier. Ils observent que la clause d’indexation implicite résulte de la combinaison des clauses n°1 à 5 du prêt, dès lors que la monnaie de compte et la monnaie de paiement étaient différentes.
Ils soutiennent que cette clause d’indexation ne porte pas sur le prix mais constitue l’objet principal du contrat en ce qu’il s’agit d’une prestation essentielle, l’indexation sur la parité euro/franc suisses servant au calcul des remboursements du prêt et de son amortissement.
M. et Mme X. affirment que cette clause revêt un caractère abusif, au sens des dispositions des articles L.132-1 et suivants du code de la consommation, devenus L.212-1 et suivants, en ce qu’elle n’est ni claire ni compréhensible. A cet égard, ils rappellent que la Cour de justice de l’Union européenne a, par deux arrêts du 10 juin 2021, examiné la clause d’indexation litigieuse au regard du droit des clauses abusives. Ils observent que la Cour a ensuite confirmé la portée de ces décisions dans une ordonnance du 24 mars 2022.
Ils affirment qu’en considération des critères d’appréciation fixés par la Cour de justice de l’Union européenne, la clause d’indexation ne satisfait pas à l’exigence de transparence puisque le mécanisme d’indexation résulte de la combinaison de plusieurs clauses figurant sur plusieurs pages, et qu’il n’est mentionné aucun avertissement sur le risque engendré par l’application de cette clause.
M. et Mme X. relèvent notamment que l’expression risque de change n’apparaît nulle part alors qu’un paragraphe est consacré à l’opération de change afin « d’attirer l’attention du consommateur ».
Ils ajoutent que l’information relative au fonctionnement concret de la clause d’indexation est défaillante dans le contrat et les documents commerciaux.
M. et Mme X. considèrent que les simulations annexées à l’offre de prêt, qui ne présentent pas le risque de dépréciation importante de la monnaie de paiement, ont nui à la qualité de leur information sur les risques, ce qui caractérise une tromperie.
Ils affirment que la banque a eu recours, par l’intermédiaire de ses mandataires, à un discours généralisé et trompeur. Ils estiment que la banque n’a fourni aucune information sur le contexte économique prévisible.
M. et Mme X. soutiennent que le défaut de transparence suffit à retenir le caractère abusif de la clause d’indexation qui doit être réputée non écrite.
M. et Mme X. exposent ensuite que la clause d’indexation crée un déséquilibre significatif en ce qu’elle fait supporter au seul emprunteur un risque de change illimité et disproportionné. Ils remarquent que la clause d’indexation peut conduire à une augmentation du capital restant dû, lequel peut dépasser considérablement la somme initialement empruntée, les échéances payées ne couvrant que le montant des intérêts conventionnels.
Ils ajoutent que le mécanisme de conversion évoqué par la banque est insuffisant à pallier le déséquilibre né de la clause d’indexation puisqu’il est enserré dans des délais contraints. Ils contestent également que le risque de change ainsi mis à leur charge ait pu être compensé par un taux avantageux.
Ils relèvent enfin que la banque a manqué à l’obligation de bonne foi en adoptant un comportement déloyal au moment de la conclusion du prêt.
2.2. Moyens et arguments de la société BNP Paribas Personal Finance sur les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt
La société BNP Paribas Personal Finance soutient, à titre principal, que les clauses relatives au risque de change ne peuvent être soumises au contrôle des clauses abusives dans la mesure où, ayant trait au remboursement du montant dû par l’emprunteur, elles relèvent de l’objet principal du contrat et sont rédigées de manière claire et compréhensible.
Elle observe que cette analyse a été retenue par les juridictions nationales dans de multiples affaires précédentes et n’est pas remise en cause par les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 10 juin 2021, laquelle a été saisie de questions préjudicielles portant sur des points déjà établis en jurisprudence.
La société BNP Paribas Personal Finance considère que les clauses relatives au risque de change satisfont à l’exigence de transparence compte tenu de l’information précontractuelle délivrée et du contenu des autres clauses entourant la clause d’indexation, lesquels constituent des indices utiles.
Elle précise que le mécanisme de variation du taux de change est décrit au contrat, qu’il est clairement indiqué que le capital est emprunté en francs suisses et les échéances remboursées en euros ce qui suppose une conversion de l’échéance en francs suisses, à un taux de change qui varie nécessairement.
Elle ajoute que l’hypothèse défavorable à l’emprunteur est envisagée, dès lors qu’il était prévu une augmentation possible des échéances outre un allongement possible de la durée d’amortissement de cinq ans.
Elle dit avoir insisté dans les documents précontractuels sur la possible dépréciation de la monnaie de paiement. La société BNP Paribas Personal Finance ajoute qu’aucun acteur du marché n’a anticipé l’ampleur de la dépréciation de l’euro durant l’exécution du prêt, de sorte qu’aucun avertissement n’était possible à ce sujet.
Elle affirme, en revanche, que le risque réel auquel s’exposait l’emprunteur était présenté dans la notice des prêts conclus après le 1er octobre 2008 illustrant les conséquences d’une évolution, avec une certaine amplitude, du taux de change par rapport à celui existant à la date d’octroi du crédit.
La banque admet que l’expression « risque de change » ne figure pas au contrat mais soutient que l’exigence de transparence est pour autant satisfaite.
En outre, elle soutient que la clause prévoyant l’imputation des paiements en priorité sur les intérêts ne peut être déclarée abusive dès lors qu’elle reprend les termes de la loi.
La société BNP Paribas Personal Finance ajoute que la condamnation pénale pour pratiques commerciales trompeuses dont elle a fait l’objet ne remet pas en cause le caractère clair et compréhensible de la clause d’indexation dès lors que cette décision n’est pas définitive et que le juge européen n’a pas repris à son compte l’analyse du juge pénal.
Subsidiairement, la société défenderesse soutient que les clauses critiquées ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Elle affirme que ce déséquilibre ne peut se déduire du simple défaut de transparence allégué par l’emprunteur. Elle insiste sur la distinction entre le déséquilibre structurel, existant au moment de la conclusion du contrat, et le déséquilibre conjoncturel, intervenu en cours d’exécution indépendamment de la volonté des parties.
La société BNP Paribas Personal Finance expose qu’en l’occurrence, le risque de change n’est pas supporté exclusivement par l’emprunteur, soulignant que la clause d’indexation aurait pu lui être favorable selon l’évolution de la parité franc suisse/euro. Elle précise qu’il était impossible d’anticiper le décrochage de l’euro au moment de la conclusion du contrat.
La société défenderesse ajoute que les coûts mis à la charge de l’emprunteur par les clauses afférentes au risque de change ne traduisent aucun déséquilibre significatif.
Elle indique que la combinaison des deux variables, à savoir la variation du taux d’intérêt et la variation du taux de change, n’a pas emporté une situation moins favorable pour l’emprunteur que s’il avait souscrit un emprunt en euros à taux fixe à la même époque. Elle indique justifier de ce que le taux effectif global moyen dans les prêts Helvet immo est seulement supérieur de 0,33% par rapport au taux effectif global moyen des emprunts en euros à taux fixe.
Se référant à la jurisprudence européenne, la banque expose qu’en présence d’un mécanisme de plafonnement, le déséquilibre significatif n’est pas caractérisé. Elle relève que l’emprunteur disposait en l’occurrence d’un mécanisme équivalent au plafonnement, puisqu’il avait, selon les stipulations contractuelles, la faculté de convertir son prêt en euros et ainsi d’en conserver la maîtrise.
Elle ajoute que l’emprunteur avait aussi la possibilité de rembourser le prêt par anticipation. Elle note que la directive 2014/17, bien qu’édictée postérieurement à la commercialisation du prêt, dispose expressément qu’un mécanisme de conversion a rigoureusement le même effet qu’un mécanisme de plafonnement du montant des échéances.
Elle soutient, subsidiairement, que seule la clause prévoyant l’augmentation des échéances sans plafond pourrait être déclarée abusive.
À cet égard, la banque rappelle que la clause de monnaie de compte recouvre plusieurs stipulations dans les articles suivants : « Description de votre crédit», « Financement de votre crédit », « Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit », « Opérations de change » et «Remboursement de votre crédit », ces clauses étant relatives au risque de change et déterminant ensemble le remboursement en euros de la somme empruntée en francs suisses.
Elle ajoute que les stipulations relatives à l’augmentation des échéances sans plafond sont prévues à l’article « Remboursement de votre crédit » et consistent notamment à verser des échéances constantes en euros pendant la période initiale d’amortissement, à continuer à verser ces échéances constantes en euros pendant une durée complémentaire maximale de 5 ans si la période initiale d’amortissement ne permet pas l’apurement de la dette, à verser des échéances d’un montant plus important, plafonné pendant la période initiale d’amortissement et à verser des échéances sans plafond pendant la période complémentaire de 5 ans si le versement d’échéances constantes en euros pendant la durée complémentaire de 5 ans ne permet pas l’apurement de la dette.
Elle en conclut qu'il s’agit de quatre obligations contractuelles distinctes permettant à l’emprunteur de rembourser son crédit et que la suppression de la quatrième obligation est détachable des trois premières obligations. Elle soutient que cette suppression permet d’évincer le déséquilibre significatif allégué entre les droits et les obligations des parties.
2.3. Réponse du tribunal :
M. et Mme X. soutiennent que neuf clauses stipulées au contrat de prêt seraient abusives, dont les clauses “description de votre crédit”, “financement de votre crédit”, “ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit”, “opérations de change” et “remboursement de votre crédit”, dénommées par l’emprunteur les clauses n°1 à 5 et dont il n’est pas contesté qu’elles constituent, ensemble, une clause implicite d’indexation.
2.3.1. Sur le caractère clair et compréhensible de la clause implicite d’indexation :
En vertu de l’article L.132-1 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive n°93/13/CE du 5 avril 1993, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Il en résulte que lorsqu’une clause définit l’objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition d’être rédigée de façon claire et compréhensible.
Définissent l’objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les cinq clauses litigieuses définissent l’objet principal du contrat puisqu’elles décrivent l’obligation principale de l’emprunteur.
S’agissant de l’appréciation du caractère clair et compréhensible de ces clauses, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, par deux arrêts en date du 10 juin 2021, que l’article 4, §2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
Elle a rappelé, aux termes de ces arrêts, que l’exigence de transparence doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières, ce qui implique notamment que le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel la clause concernée fait référence, ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses.
La charge de la preuve du caractère clair et compréhensible des clauses concernées incombe au professionnel.
En l’espèce, est discutée l’intelligibilité des clauses n°1 à 5 du prêt en ce qu’elles ne comporteraient pas d’avertissement suffisant sur les risques engendrés par le mécanisme financier qu’elles contiennent.
La clause « Remboursement de votre crédit » explique que l'amortissement du prêt peut être plus ou moins rapide selon l'évolution du taux de change, tout en indiquant que le crédit peut être allongé d'une période de 5 ans pour permettre le remboursement du solde restant dû. Toutefois, en évoquant uniquement le ralentissement de l'amortissement du capital du prêt, le contrat n'explicite pas le risque d'augmentation de la dette résultant de l'augmentation du capital restant dû. À aucun moment, les clauses n°1 à 5 n'évoquent ce risque d'augmentation de la contre-valeur en euros du capital restant dû et du risque corrélatif d'une augmentation de la dette qui n'est pas limitée.
La banque soutient à tort que « le paiement d'échéances fixes en euros et la possibilité d'un allongement de la durée d'amortissement impliquent un risque d'augmentation de la contre-valeur en euros du capital restant dû en francs suisses » alors que ce risque n'est pas présenté dans les clauses litigieuses, seule la durée de l'amortissement du capital étant mentionnée.
Il ne saurait être attendu d'un consommateur raisonnablement attentif et avisé qu'il comprenne le risque d'augmentation du capital restant dû à la lecture des clauses expliquant le fonctionnement du mécanisme de change.
L'emprunteur peut d'autant moins être alerté sur ce risque que la banque a joint au contrat de crédit un tableau d'amortissement en précisant seulement « Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change » dans la clause « Opérations de change ».
Or, il n'est pas précisé que ce tableau d'amortissement est purement théorique puisque la part d'intérêts et de capital amorti variera nécessairement à chaque échéance. Ainsi, le risque d'accroissement de l’endettement n'était pas explicité, pas plus que son caractère illimité, l’emprunteur ne pouvait dès lors évaluer le risque d'endettement résultant de la signature de ce contrat de crédit.
Sur l'évolution de la parité euros/francs suisses, la banque reconnaît avoir commercialisé le prêt en faisant valoir la stabilité historique du taux de change euro/franc suisse. Contrairement à ce qu'elle soutient, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, d'envisager et d'informer le consommateur de toutes les évolutions possibles de cette parité, en particulier des risques encourus en cas de dépréciation significative de l’euro.
La banque ne discute d'ailleurs pas utilement avoir eu nécessairement connaissance d’anticipations à la baisse du cours de change EUR/CHF de l’ordre de 12 %, au vu notamment des rapports publics de la Banque nationale suisse et de l’organisation de coopération et de développement économiques, outre ses anticipations internes prévoyant une dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse allant jusqu’à 22 % à l’horizon 2010, étant ajouté que le cours de change EUR/CHF avait déjà baissé de près de 10 % entre octobre 2007 et décembre 2008.
À cet égard, la notice annexée à l’offre de prêt, comportant une simulation, ne porte que sur une variation de 5% du cours de change, sans que la banque n’explique les raisons pour lesquelles elle a opté pour ce pourcentage de variation, outre qu’une telle variation limitée de 5% n’attire pas l’attention du consommateur sur le fait que cette variation peut être supérieure et ne lui permet donc pas de mesurer l’ampleur des variations de change auxquelles il s’expose, avec les conséquences qui en découlent.
Sur le risque de change, la banque reconnaît que l’expression « risque de change » n’est jamais utilisée d'une manière générale. Sur ce point, la banque ne peut raisonnablement soutenir que l'expression « risque de change » ne serait pas explicite pour un consommateur moyen, alors qu'elle permet au contraire de l'alerter sur cette spécificité du contrat de prêt.
La banque soutient par ailleurs que la clause « Remboursement de votre crédit » informe suffisamment de la durée supplémentaire du prêt de 5 ans et de l'augmentation du montant des échéances, ce qui est rappelé à plusieurs reprises à l’emprunteur dans l’article « Remboursement de votre crédit».
Pour autant, lorsque le risque de change inhérent au contrat se réalise, cela a pour conséquence, non seulement une augmentation de la durée du prêt de cinq années maximum mais, si le paiement de la mensualité fixe sur cette période complémentaire ne suffit pas à apurer le prêt, la mensualité est alors déplafonnée. La banque ne justifie pas d'une information utile du consommateur sur ce point, en particulier en cas de forte dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse.
Il en résulte que les effets de l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse ne sont pas mis en relief ni suffisamment explicités aux termes du contrat et dans les documents annexes communiqués à M. et Mme X.. Par conséquent, l’emprunteur ne peut envisager concrètement l’incidence économique, potentiellement significative d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s’exposer, le cas échéant.
Par conséquent, ces clauses ne constituent pas un ensemble clair et compréhensible au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation précité.
Il convient, dès lors, d’examiner si elles ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat au détriment de l’emprunteur.
2.3.2. Sur l’existence d’un déséquilibre significatif :
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans les deux arrêts précités du 10 juin 2021, que l’article 3, §1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
Elle a rappelé, en ce qui concerne l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, qu’il incombe au juge national de déterminer, en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, §1, ainsi qu’à l’article 5 de la directive 93/13, si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une telle clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par cette directive.
En l’espèce, ainsi que cela a été précédemment retenu, le contrat de prêt expose l’emprunteur à un risque financier du fait de la parité des monnaies de compte et de paiement mais sans que ce risque ne soit plafonné lors de la dernière période éventuelle de remboursement.
Si la banque fait valoir qu’elle supporte elle aussi le risque de change, il doit toutefois être relevé que cette dernière ne supporte que l’aléa tenant à la durée de perception des intérêts sans qu’il n’existe de mesure entre l’accroissement significatif du capital à rembourser pour l’emprunteur et le manque à gagner en intérêts pour la banque qui voit le capital en francs suisses remboursé par équivalent en euros selon le cours du change au moment de chaque paiement.
Il s’en déduit que la société BNP Paribas Personal Finance ne pouvait s’attendre, si l’emprunteur avait été normalement informé du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques négatives potentielles, à ce qu’il accepte le risque disproportionné qui résulte de ces clauses.
C'est à tort que la banque soutient que la possibilité de convertir le prêt en euros à taux fixe ou à taux variable tous les trois ou cinq ans (clause « Options pour un changement de monnaie de compte ») et la possibilité de rembourser le prêt de façon anticipée à tout moment (clause « Remboursement anticipé »), ont le même effet qu'un plafond, de sorte qu'il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
En effet, outre le fait que le contrat est en principe exécuté en dehors des levées d’option, ces options ne sont pas nécessairement de nature à effacer les effets de réalisation du risque au moment de leur exercice. En outre, la première de ces options ne peut être exercée que lors de la survenance d'échéances précises, étant ajouté qu'elle met à la charge de l'emprunteur le paiement de frais de conversion et de frais de change. Quant à la seconde option, son exercice dépend des capacités financières de l’emprunteur.
La banque fait par ailleurs valoir que les coûts mis à la charge de l’emprunteur par les clauses relatives au risque de change ne traduisent aucun déséquilibre significatif, puisque la note du cabinet Finexsi démontre que la situation des emprunteurs en général est comparable à celle dans laquelle ils se seraient trouvés en ayant souscrit à la même époque un prêt en euros à taux fixe. Elle souligne sur ce point que le TEG ajusté à date (des 20 prêts encore en francs suisses et des 20 prêts convertis en euros étudiés dans la note) est légèrement supérieur par rapport au TEG moyen des emprunts en euros à taux fixe.
Cependant, cette même étude témoigne d’un surcoût non négligeable du crédit puisqu’il est fait état en moyenne d’un taux effectif global supérieur de 0,33 points par rapport aux autres prêts à taux fixe accordés par la BNP sur la même période.
En outre, la démonstration du cabinet Finexsi inclut la variation du taux d’intérêt alors qu’est ici en cause le déséquilibre lié au seul taux de change, constituant une variable distincte, résultant de clauses spécifiques seules examinées ici.
Au demeurant, ces éléments allégués par la banque sont extrinsèques aux droits et obligations des parties au contrat qui constituent le champ dans lequel doit être apprécié le déséquilibre significatif. En effet, le caractère abusif de la clause doit être apprécié à la date de conclusion du contrat, peu important les conditions de son exécution.
Il n'est, par conséquent, nullement démontré que le déséquilibre en défaveur de l’emprunteur, que ce dernier n’a d'ailleurs pas pu appréhender d'une manière claire, ne serait pas significatif.
La banque prétend que seule la clause de remboursement de cinq années supplémentaires non plafonnée pourrait être reconnue abusive, afin de rétablir l’équilibre entre les droits et obligations des parties.
Cependant, ce cantonnement de la reconnaissance du caractère abusif ne saurait être retenu, alors que la réalisation du risque de change ne découle pas uniquement de l’exécution de cette clause.
En effet, cette stipulation ne constitue qu’une modalité de paiement du risque de change qui s’est réalisé. La suppression du mécanisme de déplafonnement n’aurait pour effet que de limiter l’ampleur de la réalisation du risque de change, pour les seuls consommateurs exécutant leur contrat jusqu’à son terme.
En outre, la clause implicite d’indexation constitue un ensemble indivisible de stipulations, en ce que le principe descriptif de l’emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités de remboursement dans le temps.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande subsidiaire de la banque et les clauses n°1 à 5 seront déclarées abusives, en ce qu’elles font encourir à l’emprunteur, en méconnaissance de cause, un risque tenant à la parité des monnaies de compte et de paiement.
3. Sur les conséquences de la reconnaissance du caractère abusif des clauses n°1 à 5 :
3.1. Moyens et arguments de M. et Mme X. :
M. et Mme X. soutiennent que les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt, dont le caractère abusif est établi, sont réputées non écrites au jour de la souscription.
Ils en déduisent que le contrat de prêt doit être anéanti rétroactivement, puisque les clauses ainsi écartées constituent des éléments essentiels de celui-ci.
Ils affirment que ces clauses, qui participent d’un ensemble indivisible, déterminent l’objet principal du contrat, lequel ne peut être juridiquement maintenu sans ces stipulations.
M. et Mme X. contestent que la sanction puisse être limitée à la suppression du seul mécanisme de déplafonnement des mensualités dès lors que cela n’emporterait pas suppression du risque de change, qui s’établit par l’augmentation de la dette. Ils invoquent à cet égard les principes européens d’équivalence et d’effectivité de la sanction.
M. et Mme X. s’opposent à la négociation des conséquences financières proposée par la banque, laquelle a toujours refusé leur proposition de règlement amiable du litige.
Ils considèrent que l’anéantissement rétroactif du contrat emporte restitutions réciproques entre les parties.
Ils concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande, en soutenant que le délai de prescription quinquennal, prévu par l’article 2224 du code civil, ne court qu’à compter du constat que la clause litigieuse est abusive et réputée non écrite.
M. et Mme X. affirment devoir restituer la contre-valeur en euro du capital emprunté, au taux de change applicable à la date de conclusion du contrat et non à la date du paiement ainsi que le suggère la banque, qui tente ainsi d’appliquer la clause de change pourtant réputée non écrite.
Ils s’opposent également à la prise en compte d’une valeur pour service rendu, fondée sur les dispositions de l’article 1352-8 du code civil, qui ne sont pas applicables au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat.
Ils précisent que le capital emprunté sera restitué après déduction de tous les versements effectués en exécution du contrat de prêt à quelque titre que ce soit.
3.2. Moyens et arguments de la société BNP Paribas Personal Finance
La société BNP Paribas Personal Finance invoque les dispositions de l’article L.132-1 alinéas 6 et 8 du code de la consommation et fait valoir que l’objectif poursuivi par le réputé non écrit prévu par les textes est de rétablir un certain équilibre entre les droits et obligations des parties, sans mettre à néant le contrat.
Elle s’oppose à l’anéantissement rétroactif du crédit, qui reviendrait à consentir à l’emprunteur un prêt à taux zéro. Elle considère que seules les clauses jugées abusives doivent être supprimées. La société défenderesse affirme que l’anéantissement du mécanisme d’indexation n’affecte pas la substance des obligations restantes incombant à l’emprunteur.
Subsidiairement, elle considère que le tribunal devrait inviter les parties à renégocier les modalités des stipulations relatives au risque de change.
A titre très subsidiaire, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que la demande en restitution formée par M. et Mme X. est irrecevable comme prescrite, en application de l’article 2224 du code civil.
Citant les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 10 juin 2021, elle entend rappeler que la directive 93/13 ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale soumette à un délai de prescription l’action en restitution des sommes payées sur le fondement d’une clause abusive, le principe d’effectivité imposant seulement que le consommateur puisse avoir connaissance de ses droits avant que le délai ne commence à courir.
Elle affirme que l’emprunteur a eu connaissance des faits lui permettant d’agir dès la date de conclusion du contrat. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de cette conclusion, et que l’action en paiement des sommes versées au titre du prêt, introduite par assignation du 30 octobre 2013, est tardive.
A défaut, elle expose que l’emprunteur devra lui restituer la contre-valeur en euros du montant emprunté en francs suisses au taux applicable au jour du paiement, en application du principe du nominalisme monétaire.
La banque ajoute que l’emprunteur devra aussi restituer, en sus du capital emprunté, la valeur du service rendu. Elle précise à cet égard que du fait de la mise à disposition d’un capital en francs suisses, l’emprunteur a pu acquérir un bien immobilier et que consécutivement à l’anéantissement du prêt, la valeur de ce service doit lui être restituée.
Elle rappelle qu'en application de l’article 1352-8 du code civil, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur et est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie, et ajoute qu'en matière de restitution par équivalent, le juge prend pour référence la valeur fixée par les parties dans le contrat annulé dans la mesure où celle-ci est en principe conforme à la valeur réelle de la prestation.
Elle en déduit que la valeur du service fourni doit être calculée au jour de la restitution par application du taux d’intérêt moyen dont l’emprunteur a bénéficié au titre du prêt ou, en toute hypothèse, par application d'un taux qui ne pourra être inférieur au taux légal.
Elle ajoute que devra être prononcée en faveur de la banque la restitution des frais de commission d’ouverture de compte, des échéances et frais de change et des frais de tenue de compte, de l’origine du prêt jusqu’à ce jour, à parfaire au jour où l’anéantissement sera prononcé.
3.3. Réponse du tribunal
3.3.1. Sur l’anéantissement rétroactif du prêt
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que « Les clauses abusives sont réputées non écrites. […] Les dispositions du présent article sont d’ordre public ». Elles sont donc privées de tout effet pour l’avenir, mais également de manière rétroactive, dès l’origine du contrat dès lors qu’elles ne lient pas le consommateur.
Ce même texte ajoute que « Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.».
La constatation du caractère abusif d’une clause, qui est donc réputée non écrite, implique que le consommateur soit replacé dans la situation de droit et de fait dans laquelle il se serait trouvé en son absence. Si le contrat peut subsister sans ladite clause, celle-ci est simplement privée d'effet ab initio. Si, au contraire, le contrat ne peut pas subsister sans cette clause, il doit être anéanti dans son entier.
En l’espèce, les clauses n°1 à 5 reconnues abusives doivent être réputées non-écrites et M. et Mme X. doivent se retrouver dans la même situation que si ces clauses n’avaient jamais existé.
Or, il est acquis aux débats que lesdites clauses constituent l’objet principal du contrat. En outre, leur lecture et analyse révèlent qu’elles forment un tout indivisible. Les modalités de remboursement stipulées au contrat et les opérations de change y nécessaires n’étant pas maintenues, alors que le montant du prêt est en francs suisses, l’entièreté du prêt est affectée.
Il ne saurait être fait droit à la prétention de la banque qui demande au tribunal d’inviter les parties à renégocier les termes de la clause, alors qu'il a précédemment été retenu que la clause implicite d'indexation, constituée de cinq paragraphes et d'une lecture complexe, constitue un ensemble indivisible. Elle n'est pas, du fait de ces caractéristiques, propre à être renégociée.
En conséquence, le contrat de crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à M. et Mme X. sera déclaré anéanti de manière rétroactive.
Il en résulte que l’examen du caractère abusif des clauses sur les intérêts, y compris l’intérêt à agir de ce chef de l’emprunteur, d’une part, et de la clause de reconnaissance de la réception de certaines informations, d’autre part, n’est pas nécessaire à la solution du litige. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le caractère abusif des autres clauses n° 6 à 9.
3.3.2. Sur les demandes de restitution
3.3.2.1. Sur la prescription des demandes de restitution
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Concernant le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution des sommes versées en application d’une clause abusive, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans les deux arrêts précités du 10 juin 2021, que l’article 6, §1, et l’article 7, §1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées sur le fondement d’une clause abusive, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive.
La Cour a précisé que le délai de prescription peut être compatible avec le principe d’effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s’écoule.
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance prétend que l’emprunteur avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action dès la conclusion du contrat.
Toutefois, le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé à cette date, puisque le droit à restitution dont est créancier l’emprunteur n’était alors pas né.
En effet, la conséquence du caractère non écrit d’un contrat dans son ensemble impose de considérer qu’il n’a jamais existé. Par conséquent, l’emprunteur doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l’absence de telles clauses. Dès lors que ces clauses ont imposé un paiement devenu indû, ce paiement doit faire l’objet d’une restitution.
Ainsi, le droit à restitution, comparable, en droit interne, à celui issu des effets de l’annulation d’un contrat, naît de la reconnaissance du caractère abusif des clauses considérées.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de restitution de l’emprunteur sera rejetée.
3.3.2.2. Sur la restitution
L’anéantissement rétroactif du contrat de prêt emporte remise en état des parties, qui sont replacées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles ne l’avaient pas conclu. Il a donc lieu d’opérer une compensation entre les créances de restitution réciproques suivantes :
- la créance de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros,
- la créance de l’emprunteur, correspondant à l’ensemble des versements qu’il a effectués en euros.
M. et Mme X. devront donc restituer à la banque la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial rappelé par le contrat. Il s’agit en effet de la somme perçue par l’emprunteur lors du déblocage des fonds.
Il ne peut être fait droit à la demande de la banque qui sollicite la restitution de la contre-valeur en euros du montant emprunté en francs suisses au taux applicable au jour du paiement, puisque cela ne correspond pas à la somme que l’emprunteur a effectivement perçue en euros lors du déblocage des fonds.
Par ailleurs, la société BNP Paribas Personal Finance soutient que la créance de restitution à son bénéfice devrait intégrer la valeur de son « service ».
Cette demande sera rejetée, en ce qu'elle se fonde sur l’article 1352-8 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er février 2016, disposition uniquement applicable aux obligations contractées postérieurement au 1er octobre 2016. En outre, la prestation ayant disparu rétroactivement avec le contrat, elle ne saurait être rémunérée.
La créance de restitution en faveur de la banque sera constituée de la somme mise à disposition des emprunteurs en euros chez le notaire le jour de la signature de l’acte de prêt, conformément aux stipulations du contrat de prêt.
Du côté de l’emprunteur, la créance de restitution à son profit devra correspondre à l’ensemble des versements qu’il a effectués auprès de la banque durant l’exécution du contrat de prêt.
Faute pour les demandeurs de justifier du montant de leur paiement libératoire, les sommes retenues au titre des versements seront celles chiffrées par la banque, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’occurrence, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance, qui correspond au montant du capital emprunté, est fixée à la somme de 152.000 euros euros et la créance de l’emprunteur, qui correspond à l’ensemble des versements effectués, à la somme de 127.417,08 euros au 11 septembre 2022.
Après compensation entre ces deux créances réciproques, il en résulte un solde de 24.582,92 euros au 11 septembre 2022 en faveur de la banque que M. et Mme X. seront condamnés à payer.
Contrairement à ce que demande M. et Mme X., il n’y a pas lieu de préciser les différents éléments à prendre en compte pour déterminer les créances de restitution au dispositif de la décision, lequel n’a pas pour objet d'expliquer le calcul aboutissant au montant d'une condamnation, étant ajouté qu'en l'espèce le solde aboutissant au montant de cette condamnation est arrêté à une date donnée.
Enfin, la demande formée par la banque tendant à voir prononcer le maintien de l’inscription hypothécaire jusqu’au paiement par l’emprunteur des sommes dues au titre des restitutions est sans objet, dès lors qu’aucune demande de mainlevée de l’inscription ne lui est opposée.
La BNP PPF soutient que ce quantum devrait être diminué de la somme allouée aux emprunteurs en réparation de leur préjudice financier par le tribunal correctionnel, dans son jugement du 26 février 2020.
Cependant, les restitutions réciproques ordonnées étant sans lien avec la réparation d'un préjudice financier, la BNP PPF sera déboutée de sa demande à ce titre.
4. Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral :
M. et Mme X. soutiennent que la violation caractérisée de l’ordre public consumériste par la banque leur a occasionné un préjudice moral, chiffré à 100.000 euros et caractérisé par l’accroissement de la charge de leur dette, l’angoisse de devoir y faire face et l’impossibilité de mener à bien d’autres projets du fait de cette lourde charge financière.
Ils considèrent que ce préjudice n’est pas réparé par l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt.
La société BNP Paribas Personal Finance répond que M. et Mme X. ne justifient nullement de la somme réclamée en réparation de leur prétendu préjudice moral.
En vertu de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est jugé qu’en acceptant l’offre de prêt émise par la société BNP Paribas Personal Finance, M. et Mme X. se sont exposés à un risque de change qu’ils n’auraient pas accepté si la banque avait respecté l’exigence de transparence et avait exposé clairement et concrètement le mécanisme financier en cause.
N’ayant pas été mis en mesure d’évaluer les conséquences de ce mécanisme financier sur leurs obligations financières, ils ont nécessairement subi un préjudice moral, caractérisé par l’imprévisibilité de leur situation pécuniaire.
Ce dommage sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros.
Cependant, ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral distinct de celui indemnisé dans le cadre de leur action civile devant le tribunal correctionnel à hauteur de la somme de 20 000 euros, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
5. Sur le manquement à l’obligation d’information renforcée :
La société BNP Paribas Personal Finance soulève le défaut d’intérêt à agir au titre du manquement à l’obligation d’information renforcée. Elle soutient qu’en présence d’un contrat anéanti rétroactivement, celui qui entend obtenir une condamnation à des dommages et intérêts ne peut invoquer des manquements contractuels pour engager la responsabilité de son contractant.
Toutefois, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
5.1.1. Moyens et arguments des parties sur la prescription
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que les demandes indemnitaires formées par M. et Mme X. sur le fondement d’un prétendu manquement à son devoir d’information sont prescrites. Elle relève que M. et Mme X. ont formé pour la première fois cette demande dans leurs conclusions au fond notifiées le 30 janvier 2023. Elle soutient que le délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil court à compter du jour de la conclusion du contrat de prêt.
En réponse à la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, M. et Mme X. invoquent les dispositions de l’article 2224 du code civil et font valoir que le délai de prescription quinquennal doit courir à compter du jour où ils ont eu effectivement connaissance des faits leur permettant d’agir en justice, en l’occurrence à compter du jour du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris ayant condamné la société BNP Paribas Personal Finance du chef de pratiques commerciales trompeuses, puisque c’est à cette date qu’ils ont pu avoir connaissance de l’ampleur de la tromperie commise à leur détriment.
Ils contestent que le point de départ de ce délai puisse être fixé à la date de conclusion du contrat dans la mesure où ils ont été victimes de manœuvres dolosives et de pratiques commerciales trompeuses de la part de l’établissement bancaire, qui n’a pas présenté le fonctionnement réel du prêt, a omis d’informer l’emprunteur des risques inhérents au crédit et notamment de l’existence d’un risque de change à sa charge exclusive et ne lui a pas fait état du contexte économique au jour de la conclusion du contrat ni des évolutions prévisibles. Ils considèrent qu’une telle solution serait contraire au droit à un recours effectif garanti par les articles 6§1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ils ajoutent que les manœuvres frauduleuses mises en œuvre par la banque lors de l’exécution du contrat de prêt lui interdisent d’invoquer la prescription.
5.1.2. Réponse du tribunal sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
S’agissant de la prescription, l’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, M. et Mme X. poursuivent la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance en invoquant un manquement à son obligation d’information renforcée qui lui imposait notamment de leur exposer le mécanisme concret du prêt souscrit et d’attirer leur attention sur les risques inhérents à ce crédit tenant spécialement au risque de change et aux évolutions économiques prévisibles. Ils soutiennent que cette faute leur a causé un dommage financier s’analysant en une perte de chance de ne pas contracter.
Il est jugé que les clauses du contrat afférentes au risque spécifique sur lesquels l’emprunteur dit ne pas avoir été informé en dépit de l’obligation renforcée incombant à la banque ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible et ne répondent pas à l’exigence de transparence. Dès lors, il doit être considéré que l’emprunteur ne pouvait pas avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à la date de conclusion du prêt.
En réalité, le dommage allégué par l’emprunteur ne s’est manifesté à lui qu’après la réalisation du risque sur lesquels il dit ne pas avoir été suffisamment informé. Or, la réalisation de ce risque tenant essentiellement à la dépréciation de la monnaie de paiement par rapport à la monnaie de compte, elle est nécessairement postérieure à la conclusion du crédit litigieux.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription quinquennal ne peut être fixé à la date de conclusion du prêt, contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas Personal Finance. La fin de non-recevoir fondée sur ce seul moyen sera, par conséquent, rejetée.
5.2. Sur le fond
5.2.1 Moyens et arguments des parties sur l’obligation d’information renforcée
M. et Mme X. invoquent un manquement de la banque à son devoir d’information renforcée, soulignant que dans d’autres affaires similaires, il a été jugé que l’emprunteur n’avait pas été clairement informé du risque selon lequel, en cas d’appréciation du franc suisse, le capital restant dû, exprimé en euros, peut augmenter malgré les versements. Ils relèvent que la Cour de cassation a récemment jugé, concernant des contrats de crédit similaires au leur, que la banque se devait d’informer de manière transparente l’emprunteur du risque encouru, ce qu’elle a manqué de faire en l’occurrence.
M. et Mme X. soutiennent que le manquement ainsi commis par la banque leur a occasionné un dommage, tenant en une perte de chance de ne pas contracter le crédit litigieux. Ils font valoir qu’ils auraient renoncé à l’opération immobilière s’ils avaient été dûment informés par la banque. Ils insistent sur le fait qu’en dépit du paiement régulier des échéances, le capital restant dû ne diminue pas, ce qui est de nature à créer une situation comparable à celle du surendettement.
Ils contestent que leur dommage puisse être analysé en une seule perte de chance de ne pas conclure un contrat de crédit plus favorable, en soulignant que la société défenderesse produit elle-même une note technique du cabinet Finexsi faisant état de ce qu’un prêt immobilier souscrit en euros à taux d’intérêt fixe aurait généré un moindre coût pour l’emprunteur que le crédit litigieux. Ils ajoutent que la circonstance qu’ils aient pu bénéficier d’un avantage fiscal ou encore percevoir des loyers en raison de l’acquisition immobilière réalisée est sans rapport avec les conditions d’octroi du prêt litigieux.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient avoir respecté l’obligation d’information qui lui incombait dans la mesure où les renseignements fournis à l’emprunteur lors de la conclusion du contrat de crédit lui permettaient de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme en cause, étant ajouté que les clauses du contrat sont claires et compréhensibles.
Subsidiairement, la banque fait valoir que le préjudice résultant du manquement allégué par l’emprunteur s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut donner lieu qu’à une réparation partielle, mesurée à la chance perdue.
Elle considère que ce dommage n’est pas certain puisque l’emprunteur ne rapporte pas la preuve qu’il aurait pu conclure à des conditions plus favorables le conduisant à renoncer à l’offre de prêt litigieuse.
Elle entend rappeler que l’offre de crédit aujourd’hui querellée a permis à M. et Mme X. de bénéficier d’un taux d’intérêt attractif et d’optimiser le rendement de leur investissement.
Elle souligne que l’évolution défavorable du taux de change a été largement compensée par l’évolution favorable du taux d’intérêt conventionnel, variable.
Elle ajoute n’être pas responsable du dommage invoqué, la dépréciation de l’euro à l’origine des difficultés évoquées ayant été causée par la crise de la dette souveraine dans certains pays de la zone euro.
La banque souligne que l’emprunteur a pu, grâce à la conclusion du prêt, financer son acquisition immobilière et percevoir à ce titre des loyers et bénéficier d’avantages fiscaux.
5.2.2. Réponse du tribunal sur l’obligation d’information renforcée
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Il résulte de ces dispositions que la banque, lorsqu’elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur, est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours dans l’Etat où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger.
En l’espèce, il est jugé que le contrat de prêt liant les parties est anéanti rétroactivement. Le contrat étant ainsi censé n’avoir jamais existé, l’emprunteur ne saurait obtenir une indemnité correspondant à la perte de chance de ne pas contracter.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X. sur le fondement d’un manquement de la banque à son obligation d’information sera rejetée.
6. Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément à la demande de M. et Mme X., la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
7. Sur la demande de publication du jugement :
La société BNP Paribas Personal Finance estime que la demande de publication du jugement est illégitime et fait valoir qu’une telle sanction serait disproportionnée.
La demande de publication formée par M. et Mme X. n’étant étayée par aucun moyen dans la partie discussion des conclusions en dépit des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, elle sera rejetée.
8. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant à l’instance, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 699 du même code, la SELARL YDES Avocats sera autorisée à recouvrer directement contre elle les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société anonyme BNP Paribas Personal Finance, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. et Mme X. la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’ancienneté du litige et le principe européen d’effectivité de la sanction que constitue ici la déclaration de clauses abusives, conduisent à ne pas écarter l’exécution provisoire, laquelle est en outre compatible avec la nature de l’affaire, purement financière.
Les mêmes motifs, tenant à l’ancienneté du litige et au principe d’effectivité, conduisent à écarter tout moyen permettant à la partie condamnée d’éviter la poursuite de l’exécution provisoire. La demande de consignation formée par la société BNP Paribas Personal Finance sera par conséquent rejetée.
Enfin, il est acquis aux débats que la société BNP Paribas Personal Finance détient une inscription d’hypothèque, en sorte qu’elle a déjà, à sa disposition, une garantie. Le risque d’insolvabilité de l’emprunteur en cas d’infirmation du jugement n’est en outre nullement établi. La demande tendant à la constitution d’une garantie par l’emprunteur sera rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, tirée du défaut d’intérêt à agir en matière d’obligation d’information renforcée ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de restitution et de la demande de dommages-intérêts soulevée par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance;
DIT que les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt Helvet Immo consenti à M. X. et Mme X. par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance le 18 juillet 2008, intitulées “Description de votre crédit, Financement de votre crédit, Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit, Opérations de change et Remboursement de votre crédit”, sont abusives et réputées non écrites ;
PRONONCE l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt Helvet Immo consenti à M. X. et Mme X. par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance le 21 juillet 2009;
CONDAMNE en conséquence M. X. et Mme X. à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 24.582,92 euros, arrêtée au 11 septembre 2022, au taux d'intérêt légal ;
REJETTE la demande de M. X. et Mme X. au titre de leur préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. X. et Mme X. du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts et de publication du jugement ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à payer à M. X. et Mme X. la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
AUTORISE la SELARL YDES Avocats à recouvrer directement contre la société anonyme BNP Paribas Personal Finance les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de ses demandes de consignation et de constitution de garantie ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5729 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Devoirs du juge
- 5748 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6018 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Exceptions : clauses obscures
- 6030 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Acceptation des clauses - Clauses offrant une option
- 9742 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Monnaie étrangère