TI POISSY, 18 mars 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 109
TI POISSY, 18 mars 1997 : RG n° 96/000857 ; jugement n° 375
Publication : Site CCAB
Extrait : « La clause limitative de responsabilité stipulée par la Société PRESS LABO SERVICE ne permet pas au consommateur d'être indemnisé proportionnellement à son préjudice, lequel est très variable selon les cas ; l'indemnisation forfaitaire d'environ 100,00 francs est largement inférieure à la réalité du préjudice, dans les hypothèses où les négatifs perdus correspondent à des photographies prises lors d'un voyage lointain ou à un portrait d'enfant, dont les conditions de réalisation sont difficiles voire impossibles à retrouver, comme c'est le cas en l'espèce. S'il est vrai qu'il convient d'appliquer le principe de la relativité à toute chose, cela n'exonère pas le professionnel de sa faute et de son devoir d'indemnisation, ainsi que de la preuve qu'il effectue toutes les recherches utiles pour retrouver les négatifs perdus. La perte de ces négatifs constitue en elle-même une faute pour inexécution d'une obligation de résultat. En demandant à Madame X. de rapporter la preuve de sa faute, la Société PRESS LABO SERVICE renverse la charge de la preuve, car elle avait une obligation de résultat quant à la restitution des négatifs, à ne pas confondre avec l'obligation de moyen relative aux travaux de développement des pellicules. La Société PRESS LABO SERVICE invoque le fait d'un tiers, à savoir une erreur d'acheminement ou la perte de l'envoi par les services postaux, alors qu'elle ne produit aucun justificatif de cet envoi (par la production d'un registre des envois ou d'un récépissé postal). Cette attitude, à savoir l'absence de véritable recherche et l'invocation d'une clause limitant au strict minimum l'indemnisation des consommateurs, apparaît trop facile et contraire à l'exigence de bonne foi des parties dans l'exécution d'un contrat, principe général édicté dans l'article 1134 du Code Civil. Au vu de ces éléments le Tribunal estime que la clause litigieuse révèle un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, alors qu'au surplus une faute est imputable à la Société PRESS LABO SERVICE. Cette clause sera donc déclarée abusive et réputée non écrite. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE POISSY
JUGEMENT DU 18 MARS 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-96-000857. Jugement n° 375.
DEMANDEUR :
Madame X.,
Comparante en personne
DÉFENDEUR - DEMANDEUR A L'APPEL EN GARANTIE :
Monsieur Y. exerçant sous l'enseigne « MAISON DE LA PRESSE »
[adresse], Représenté par Maître MARGO-NIVOLLET, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE - APPELÉE EN GARANTIE :
La Société PRESS LABO SERVICE
[adresse] Représentée par Maître MOUTOT, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame BORREL-ABENSUR
Greffier : Madame FICHERA
DÉBATS : Audience publique du : 18 février 1997
JUGEMENT : Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement le 18 mars 1997 par Madame BORREL-ABENSUR, Président, assistée de Monsieur LE FUSTEC, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 mai 1996 Madame X. remettait à Monsieur Y., Gérant d'une librairie sous l'enseigne « MAISON DE LA PRESSE », des négatifs de photographies aux fins de faire développer et agrandir une des photographies dans le format 75 x 50 cm par la Société PRESS LABO SERVICE.
Cette photographie représentait son petit-fils de 2 ans dans son bain.
Suite à la perte de ces négatifs, elle saisissait le Tribunal d'Instance de POISSY, par déclaration au Greffe en date du 24 octobre 1996, aux fins de condamnation de Monsieur Y. à lui payer à titre de dommages et intérêts et frais de trois lettres recommandées, la somme de 700,00 francs (dossier R.G. N° 857/96).
Par acte d'huissier en date du 5 février 1997 (dossier R.G. N° 127/97) Monsieur Y. assignait la Société PRESS LABO SERVICE aux fins d'intervention forcée, et concluait à sa mise hors de cause, sa prestation étant limitée à l'acheminement des pellicules, qui ont été effectivement réceptionnées par la Société PRESS LABO SERVICE comme Madame X. le reconnaît.
Il sollicitait la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.500,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'audience du 18 février 1997 les deux dossiers étaient joints sous le R.G. N° 857/96.
A cette audience Madame X. a ramené sa demande à la somme de 170,00 francs (selon devis envoyé en cours de délibéré comme convenu entre les parties), outre le coût des lettres recommandées.
Elle a précisé que la Société PRESS LABO SERVICE lui avait indiqué que la pellicule et l'agrandissement avaient dû être envoyés à une autre MAISON DE LA PRESSE.
La Société PRESS LABO SERVICE conclut à sa mise hors de cause et celle de Monsieur Y., en l'absence de preuve d'une faute de ce dernier et d'avertissement de Monsieur Y. par Madame X. sur le caractère exceptionnel des négatifs de photographie remis.
En outre la Société PRESS LABO SERVICE invoque l'existence d'une clause limitative de responsabilité, reconnue conforme par la Commission des Clauses Abusives dans son avis du 10 mai 1995.
Elle renouvelle son offre d'indemniser forfaitairement Madame X. sur la base du prix d'une pellicule vierge de 24 poses et de son développement, soit la somme de 100,00 francs.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] MOTIVATION :
En sa qualité de mandataire de la Société PRESS LABO SERVICE il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur Y., contre lequel Madame X. n'allègue en outre aucune faute.
Lors du dépôt de la pellicule litigieuse Madame X. s'est vu remettre par Monsieur Y. un ticket au dos duquel est mentionnée une clause limitative de responsabilité dont les termes sont les suivants :
« dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non-restitution ou la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit, ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces), au choix du client. Cette disposition ne sera applicable que si la réclamation intervient dans un délai de trois mois à compter du dépôt initial.
Dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré.
Le fait de nous confier films, clichés ou documents vaut acceptation des présentes dispositions qui n'empêchent pas le recours devant les Tribunaux. »
Selon un avis récent (le 10 mai 1995) la Commission des Clauses Abusives a estimé que cette clause n'était pas abusive.
Or les avis de cette Commission ne sont pas normatifs et ne s'imposent pas au Juge.
Ils constituent seulement des guides.
Suite à l'arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 14 mai 1991, confirmé par un arrêt du 26 mai 1993, la jurisprudence a affirmé le pouvoir du Juge de contrôler directement la qualification de clause abusive, indépendamment de l'existence de décrets d'application.
Cette jurisprudence a été reprise par la loi n° 95-96 du 1er Février 1995 relative aux clauses abusives dans les contrats (quels qu'ils soient) conclus entre professionnels et non professionnels.
Selon l'article 1er de cette loi sont abusives les clauses ayant pour objet ou effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La clause limitative de responsabilité stipulée par la Société PRESS LABO SERVICE ne permet pas au consommateur d'être indemnisé proportionnellement à son préjudice, lequel est très variable selon les cas ; l'indemnisation forfaitaire d'environ 100,00 francs est largement inférieure à la [minute page 4] réalité du préjudice, dans les hypothèses où les négatifs perdus correspondent à des photographies prises lors d'un voyage lointain ou à un portrait d'enfant, dont les conditions de réalisation sont difficiles voire impossibles à retrouver, comme c'est le cas en l'espèce.
S'il est vrai qu'il convient d'appliquer le principe de la relativité à toute chose, cela n'exonère pas le professionnel de sa faute et de son devoir d'indemnisation, ainsi que de la preuve qu'il effectue toutes les recherches utiles pour retrouver les négatifs perdus.
La perte de ces négatifs constitue en elle-même une faute pour inexécution d'une obligation de résultat.
En demandant à Madame X. de rapporter la preuve de sa faute, la Société PRESS LABO SERVICE renverse la charge de la preuve, car elle avait une obligation de résultat quant à la restitution des négatifs, à ne pas confondre avec l'obligation de moyen relative aux travaux de développement des pellicules.
La Société PRESS LABO SERVICE invoque le fait d'un tiers, à savoir une erreur d'acheminement ou la perte de l'envoi par les services postaux, alors qu'elle ne produit aucun justificatif de cet envoi (par la production d'un registre des envois ou d'un récépissé postal).
Cette attitude, à savoir l'absence de véritable recherche et l'invocation d'une clause limitant au strict minimum l'indemnisation des consommateurs, apparaît trop facile et contraire à l'exigence de bonne foi des parties dans l'exécution d'un contrat, principe général édicté dans l'article 1134 du Code Civil.
Au vu de ces éléments le Tribunal estime que la clause litigieuse révèle un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, alors qu'au surplus une faute est imputable à la Société PRESS LABO SERVICE.
Cette clause sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
En l'espèce l'appréciation du préjudice réel a été recherchée à l'audience mais la Société PRESS LABO SERVICE a refusé toute conciliation sur la base d'une somme prévisiblement modeste (car non connue à l'audience), correspondant au coût de l'agrandissement d'une photographie à partir d'un tirage préexistant au lieu du négatif perdu.
Selon le devis en date du 18 février 1997 produit par Madame X. en cours de délibéré, le coût de cet agrandissement se limite à 170,00 francs et correspond exactement au préjudice subi.
La Société PRESS LABO SERVICE sera donc condamnée à payer à Madame X. la somme de 170,00 francs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre les dépens comprenant notamment le coût des trois lettres recommandées, soit 79,50 francs.
[minute page 5] Monsieur Y. et la Société PRESS LABO SERVICE sont déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Déclare abusive et réputée non écrite la clause limitative de responsabilité inscrite au verso du ticket remis par la Société PRESS LABO SERVICE à ses clients lors du dépôt de pellicules photographiques.
Déboute Monsieur Y. et la Société PRESS LABO SERVICE de leurs demandes.
Condamne la Société PRESS LABO SERVICE à payer à Madame X. la somme de 170,00 francs (CENT SOIXANTE DIX FRANCS), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La condamne aux dépens, incluant notamment la somme de 79,50 francs (SOIXANTE DIX NEUF FRANCS ET CINQUANTE CENTIMES).
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
Ont signé le présent jugement Madame BORREL-ABENSUR, Président et Monsieur LE FUSTEC, Greffier.
- 5741 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du professionnel
- 5802 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : principe
- 5849 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes
- 5999 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Avis de la Commission des clauses abusives
- 6049 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Professionnel - Mauvaise foi
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6141 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Renversement de la charge de la preuve
- 6434 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Photographie - Vidéos (2) - Description des clauses (droit antérieur au décret du 18 mars 2008)