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CA PARIS (8e ch. sect. A), 25 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (8e ch. sect. A), 25 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 8e ch. sect. A
Demande : 05/12758
Date : 25/10/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 10/06/2005
Décision antérieure : TI PANTIN, 9 mars 2005
Numéro de la décision : 589
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - FICHE N° 1184

CA PARIS (8e ch. sect. A), 25 octobre 2007 : RG n° 05/12758 ; arrêt n° 589

Publication : Juris-Data n° 344958

 

Extrait : « Considérant que la location d’un matériel de télésurveillance est sans rapport avec l’activité de photographe professionnel exercée par M. X., s’agissant de deux spécialités techniques différentes ; Que M. X. est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives ;

Considérant que la clause incriminée ne réserve la possibilité au locataire de résilier le contrat de manière anticipée que contre paiement de la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat même lorsque le contrat est résilié pour une cause légitime, comme en l’espèce la cessation d’activité, les loyers étant majorés au surplus de 10 % ; Que cette indemnisation, qui est supérieure au montant des loyers que le loueur aurait perçu si le contrat était allé jusqu’à son terme et qu’il majore encore d’intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois, est hors de proportion avec le préjudice réel subi, compte tenu de la nature du matériel loué et de la possibilité de son réemploi ; que la clause visée à l’article 10 créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice de M. X. ; Que c’est donc à bon droit que le premier a estimé que cette clause était abusive et l’a déclarée non écrite ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/12758. Arrêt n° 589. Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mars 2005 - Tribunal d’Instance de PANTIN - RG n° 04/00969.

 

APPELANTE :

SAS PARFIP EUROSUD venant aux droits de PARFIP France

agissant en la personne de son représentant légal, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0029, plaidant pour Maître Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Maître Isabelle DURUFLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 333

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport de Madame Hélène DEURBERGUE, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, Madame Viviane GRAEVE, conseillère, Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère, qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’appel interjeté, le 10 juin 2005, par la société PARFIP FRANCE du jugement du tribunal d’instance de Pantin, du 9 mars 2005, qui a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2004 formée par M. X., a dit non écrite la clause de l’article 10 du contrat, mis à néant l’ordonnance et dit que le jugement s’y substituait ;

Vu les conclusions de la société SAS PARFIP FRANCE immatriculée au RSC Versailles n° XX venant aux droits de la société SA PARFIP FRANCE immatriculée au même RSC n° B XX, selon fusion absorption du 23 décembre 2004, du 18 avril 2006, qui prie la Cour d’infirmer le jugement, de constater la résiliation du contrat de location pour cessation d’activité et non-paiement des loyers, de rejeter les demandes de M. X. et de le condamner à lui payer 6.209,40 Euros au titre des loyers, outre 620,94 Euros au titre de la clause pénale avec les intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2003 et 2.000 Euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. X., du 11 janvier 2006, qui demande à la Cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la clause pénale à 705,62 Euros correspondant à 3 mois de loyers et constater que cette somme a déjà été réglée, et de condamner la société PARFIP à lui payer 2.000 Euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] SUR CE LA COUR :

Considérant que, le 28 décembre 2000, M. X. qui exerçait la profession de photographe, a signé, avec la société PARFIP, un contrat de location de matériel de télésurveillance installé dans son local professionnel, et un contrat de maintenance de cette installation avec la société ART TOULOUSE ; que la location était conclue pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 196,66 Euros, comprenant le coût de la maintenance que la société PARFIP se chargeait de reverser au prestataire ;

Que M. X. a cessé son activité en décembre 2002 et a informé la société PARFIP de son intention de résilier le contrat de location, lui réglant cependant les mois de janvier à mars 2003, et a proposé à deux reprises la restitution du matériel ;

Que la société PARFIP lui a opposé que la résiliation anticipée du contrat de location impliquait le versement d’une clause de dédit équivalente au montant des loyers dus jusqu’au terme contractuel ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société PARFIP, le premier juge qui a estimé abusive la clause de l’article 10 du contrat de location qui impose au locataire en cas de résiliation anticipée de « verser immédiatement au bailleur, en sus de toute autre somme due en vertu du contrat (loyers, abonnements et/ou maintenance ou prestations autres et frais de retard, etc.) une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non échus majoré de 10 % tels que ces chiffres ressortent des conditions particulières figurant au verso » n’a pas opéré de confusion entre le contrat de maintenance et le contrat de location, la clause critiquée étant celle dont les termes viennent d’être rappelés ;

Considérant que la location d’un matériel de télésurveillance est sans rapport avec l’activité de photographe professionnel exercée par M. X., s’agissant de deux spécialités techniques différentes ;

Que M. X. est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives ;

Considérant que la clause incriminée ne réserve la possibilité au locataire de résilier le contrat de manière anticipée que contre paiement de la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat même lorsque le contrat est résilié pour une cause légitime, comme en l’espèce la cessation d’activité, les loyers étant majorés au surplus de 10 % ;

Que cette indemnisation, qui est supérieure au montant des loyers que le loueur aurait perçu si le contrat était allé jusqu’à son terme et qu’il majore encore d’intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois, est hors de proportion avec le préjudice réel subi, compte tenu de la nature du matériel loué et de la possibilité de son réemploi ; que la clause visée à l’article 10 créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice de M. X. ;

Que c’est donc à bon droit que le premier a estimé que cette clause était abusive et l’a déclarée non écrite ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement ;

[minute page 4] Considérant qu’il convient de constater que M. X. a réglé trois mois de loyers supplémentaires à la société PARFIP dont il ne demande pas le remboursement ;

Considérant que l’équité commande en appel de condamner la société PARFIP à payer à M. X. 2.000 Euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter sa demande ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l’appel recevable,

DONNE ACTE à la société SAS PARFIP FRANCE immatriculée au RSC Versailles n° XX de son intervention volontaire aux droits de la société SA PARFIP FRANCE immatriculée au même RSC n° XX,

CONFIRME le jugement,

DONNE ACTE à M. X. de son règlement à la société PARFIP de la somme de 705,62 Euros,

CONDAMNE la société SAS PARFIP FRANCE à payer en appel à M. X. 2.000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la société SAS PARFIP FRANCE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,        LA PRÉSIDENTE,

 

Est cité par :