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TI PANTIN, 9 mars 2005

Nature : Décision
Titre : TI PANTIN, 9 mars 2005
Pays : France
Juridiction : Pantin (TI)
Demande : 11-04-000969
Décision : 2005/231
Date : 9/03/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 16/07/2004
Décision antérieure : CA PARIS (8e ch. sect. A), 25 octobre 2007
Numéro de la décision : 231
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3284

TI PANTIN, 9 mars 2005 : RG n° 11-04-000969 ; jugement n° 231

(sur appel CA Paris (8e ch. A), 25 octobre 2007 : RG n° 05/12758 ; arrêt n° 589)

 

Extraits : 1/ « Attendu que s'il est vrai que Mr X., photographe, a fait installer le dispositif de télésurveillance dans son entreprise et que le contrat de location était lié à son exploitation professionnelle puisqu'il en a demandé la résiliation en raison de la fermeture de l'établissement, il n'en demeure pas moins que ce contrat était sans rapport direct avec son activité exercée et que l'utilisation se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ; que Mr X. a donc qualité pour revendiquer à son profit la protection de l'article susvisé sur les clauses abusives ».

2/ « Attendu que la commission des clauses abusives dans la recommandation n° 97-01 relative avec contrats concernant la télésurveillance a émis l'avis suivant : […] ; Attendu que le tribunal fera siennes ces considérations et qu'en conséquence, il déclarera non écrite la clause litigieuse en tous points semblables à celle que dénonce la Commission des clauses abusives ; Et attendu que Mr X. invoque un motif légitime de résiliation, à savoir, la cessation de son activité professionnelle et qu'il a respecté un délai de préavis raisonnable ; Qu'il n'y a donc lieu de dire que la résiliation est valable et ne doit donner lieu à aucune indemnité ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PANTIN

JUGEMENT DU 9 MARS 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-04-000969. Jugement n° 231. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 9 mars 2005 ; Sous la Présidence de Marie-France CARMET, Juge d'Instance, assisté de Christian COLLET, Greffier ; Après débats à l'audience du 2 février 2005, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

PARFIP FRANCE

[adresse], représenté(e) par Maître SAGNES-JIMENEZ Nathalie, avocat du barreau de BOURG-EN-BRESSE

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

Photographe [adresse], représenté(e) par Maître DURUFLE Isabelle, avocat du barreau de PARIS

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Vu notre ordonnance portant injonction de payer en date du 21 mars 2004, signifiée le 18 juin 2004,

Vu l'acte d'opposition reçu le 16 juillet 2004 au greffe de ce tribunal ;

Vu les conclusions déposées à l'audience et les observations des parties ;

Mr X., photographe professionnel, à [ville B.] a eu recours à un système de télésurveillance afin de garantir une sécurité à son matériel et aux biens qui lui étaient confiés ;

Le 28 décembre 2000, il a signé deux contrats :

- l'un avec la Société PARFIP pour la location de matériel et l'autre avec la Société ART pour la maintenance ;

Ces deux contrats étaient conclus pour une période de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 1.250 Euros HT, soit 196,66 Euros, payable entre les mains de la Société PARFIP ;

Ayant cessé son activité professionnelle au mois de décembre 2002, Mr X. a demandé la résiliation du contrat et a cessé de payer ses loyers à compter du mois d'avril 2003 ; la société PARFIP lui a alors opposé l'article 10 du contrat, stipulant notamment le paiement d'une indemnité de résiliation égale au montant des loyers TTC non échus majorés de 10 % ; en application de cette disposition, la Société a obtenu l'ordonnance d'injonction de payer susvisée d'un montant de 8.769,52 Euros ;

A l'appui de son opposition Mr X. soutient le caractère abusif de la clause contractuelle susvisée et en conséquence soutient qu'elle est non écrite ; à titre subsidiaire, il demande que le tribunal déclare l'indemnité exigée par le Société disproportionnée, et en conséquence, la réduise à l'équivalent de trois mois de loyers ;

La Société PARFIP soutient en premier lieu que Mr X. a [N.B. « en » ?] sa qualité de professionnel n'est pas recevable à se prévaloir des articles L. 132-1 et suivant du Code de la Consommation sur les clauses abusives, que la clause n'a pas le caractère abusif et enfin, que la stipulation litigieuse n'est pas une clause pénale sujette à réduction de la part du juge ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACIION FONDÉE SUR L'ARTICLE L. 132 DU CODE LA CONSOMMATION :

Attendu que s'il est vrai que Mr X., photographe, a fait installer le dispositif de télésurveillance dans son entreprise et que le contrat de location était lié à son exploitation professionnelle puisqu'il en a demandé la résiliation en raison de la fermeture de l'établissement, il n'en demeure pas moins que ce contrat était sans rapport direct avec son activité exercée et que l'utilisation se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ; que Mr X. a donc qualité pour revendiquer à son profit la protection de l'article susvisé sur les clauses abusives ;

[minute page 3] Attendu que la commission des clauses abusives dans la recommandation n° 97-01 relative avec contrats concernant la télésurveillance a émis l'avis suivant :

« Considérant que la plupart des contrats de télésurveillance sont conclus pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, certain prévoyant même une durée de 3 ou 4 ans irrévocable,

Qu'en n'envisageant aucune possibilité de rupture anticipée par le consommateur, ces stipulations lui sont particulièrement défavorables, non seulement parce qu'elles lui laissent croire que même de manière justifiée, il ne peut mettre fin au contrat avant le terme, mais encore spécialement quand elle prévoit des durées de plusieurs années parce qu'elles l'empêchent de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif. »

« Considérant que beaucoup de contrats stipulent que toute rupture anticipée par l'abonné donnera lieu à un versement immédiat par ce dernier d'une indemnité forfaitaire équivalente au solde de la période contractuelle en cours.

Que ce type de clause est abusif, non seulement parce que toute résiliation anticipée du contrat de télésurveillance n'est pas nécessairement fautive, mais parce qu'il oblige le consommateur à continuer à s'acquitter une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie. »

« Recommande que soient éliminées des contrats de télésurveillance proposés aux consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

- d'imposer une durée initiale du contrat supérieure à un an ou dans la limite de cette durée d'exclure toute rupture anticipée, même pour motifs légitimes,

- d'imposer aux consommateurs pour toute rupture anticipée de sa part, le paiement d'une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours. »

Attendu que le tribunal fera siennes ces considérations et qu'en conséquence, il déclarera non écrite la clause litigieuse en tous points semblables à celle que dénonce la Commission des clauses abusives ;

Et attendu que Mr X. invoque un motif légitime de résiliation, à savoir, la cessation de son activité professionnelle et qu'il a respecté un délai de préavis raisonnable ;

Qu'il n'y a donc lieu de dire que la résiliation est valable et ne doit donner lieu à aucune indemnité ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Déclare recevable et fondée l'opposition de Mr X. à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mars 2004,

[minute page 4] Dit que la clause de l'article 10 est abusive et non écrite,

Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mars 2004,

Dit que le présent jugement s'y substitue.

Condamne la société PARFIP aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER         LE JUGE

 

Est cité par :