CA BOURGES (ch. civ.), 15 mai 2008
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1226
CA BOURGES (ch. civ.), 15 mai 2008 : RG n° 07/01355 ; arrêt n° 325
Publication : Juris-Data n° 368492
Extrait : « Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 311-10 du Code de la consommation qu'en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit faire l'objet d'une nouvelle offre préalable ; que l'extrait de compte permanent produit par la société MEDIATIS permettant d'établir que le montant du crédit initialement consenti aux époux X. a été augmenté à compter du mois de décembre 2001, sans nouvelle offre préalable, et que la somme de 10.000 € accordée au titre de l'avenant du 7 avril 2004 a été elle-même dépassée en août 2002 sans jamais être régularisée, c'est à bon droit que le premier juge, statuant tant en application de l'article 125 du Code de procédure civile lui faisant obligation de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion, qu'en vertu du droit communautaire qui s'oppose à ce que le prêteur puisse se prévaloir de la forclusion opposable l'emprunteur, s'agissant des contrats conclus sous l'empire de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 2001, dite loi MURCEF, lorsque ces contrats contiennent une clause abusive, laquelle en l'espèce consiste à prévoir qu'il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle offre en cas de dépassement du découvert initialement accordé, a retenu que l'action engagée le 11 janvier 2007 par la société MEDIATIS était prescrite ».
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/01355. Arrêt n° 325 - 4 pages.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'ISSOUDUN en date du 8 juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
I - SA MEDIATIS,
agissant sur les poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social [adresse], représentée par Maître GUILLAUMIN, avoué à la Cour, assistée de Maître CHAUMETTE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP BOUGEROL, SIMONET, BOUGEROL-RAMPAL, MEUNIER et CHAUMETTE, APPELANTE suivant déclaration du 28 septembre 2007
II - M. X.
né le [date] à [ville], [adresse], Non représenté, Assigné à personne suivant acte d'huissier en date du 8 novembre 2007
- Mme Y. épouse X.
née le [date] à [ville], [adresse], Non représentée, Assignée à domicile suivant acte d'huissier en date du 8 novembre 2007
INTIMÉS
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2008 en audience publique, la Cour étant composée de
Mme PERRIN : Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANT : Conseiller
Mme VALTIN : Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
ARRÊT: rendu par défaut ; prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Vu le jugement rendu le 8 juin 2007 par le Tribunal d'Instance d'ISSOUDUN ;
Vu l’appel interjeté par la société MEDIATIS, et les conclusions que celle-ci a fait déposer devant la cour, le 29 octobre 2007 ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société MEDIATIS a consenti le 18 juin 2001 aux époux X., une offre de crédit par découvert en compte d'un montant de 40.000 Francs ; que par avenant du 7 avril 2004, le montant maximum du découvert autorisé a été fixé par le prêteur à la somme de 15.000 € et la fraction disponible choisie par les époux X. a été fixée à la somme de 10.000 € ; que ceux-ci ayant été défaillants dans le règlement des échéances du prêt, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme le 23 septembre 2006, et les a assignés en paiement le 11 janvier 2007 devant le tribunal d'instance ;
Que la société MEDIATIS fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré son action forclose, en retenant que plus de 2 ans s'étaient écoulés depuis le dépassement non régularisé du crédit initialement consenti aux époux X., sans qu'une nouvelle offre de prêt lui soit soumise, ce dépassement manifestant la défaillance de l'emprunteur et constituant le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, alors, selon elle, premièrement, que la méconnaissance des exigences de ce Code, même d'ordre public, ne pouvait être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions avaient pour objet de protéger deuxièmement, qu'elle n'était pas tenue de faire souscrire une nouvelle offre aux emprunteurs à chaque augmentation du crédit, le contrat prévoyant un montant maximum de découvert autorisé de 140.000 Francs, et troisièmement, que le contrat initial ayant été conclu antérieurement à la loi du 31 décembre 2001, elle est fondée à se prévaloir de la forclusion de la contestation soulevée d'office par le premier juge plus de 2 ans après le prétendu dépassement intervenu au mois de décembre 2001; qu'elle ajoute que l'avenant du 7 avril 2004 a à nouveau défini les obligations contractuelles respectives des parties et que l'action a bien été engagée dans le délai de 2 ans après le premier incident de paiement non régularisé ; qu'elle fait valoir enfin, qu'à supposer que la mise à disposition des fonds en été supérieure au découvert maximum autorisé, la seule sanction prévue par les textes ne pouvait être que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
[minute page 4] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 311-10 du Code de la consommation qu'en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit faire l'objet d'une nouvelle offre préalable ; que l'extrait de compte permanent produit par la société MEDIATIS permettant d'établir que le montant du crédit initialement consenti aux époux X. a été augmenté à compter du mois de décembre 2001, sans nouvelle offre préalable, et que la somme de 10.000 € accordée au titre de l'avenant du 7 avril 2004 a été elle-même dépassée en août 2002 sans jamais être régularisée, c'est à bon droit que le premier juge, statuant tant en application de l'article 125 du Code de procédure civile lui faisant obligation de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion, qu'en vertu du droit communautaire qui s'oppose à ce que le prêteur puisse se prévaloir de la forclusion opposable l'emprunteur, s'agissant des contrats conclus sous l'empire de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 2001, dite loi MURCEF, lorsque ces contrats contiennent une clause abusive, laquelle en l'espèce consiste à prévoir qu'il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle offre en cas de dépassement du découvert initialement accordé, a retenu que l'action engagée le 11 janvier 2007 par la société MEDIATIS était prescrite ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement ;
Condamne la société MEDIATIS aux dépens de l'arrêt.
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
V. GEORGET C. PERRIN
- 5706 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Clauses abusives
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014
- 5726 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Respect du contradictoire
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit