CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (15e ch. sect. B), 3 mai 1996

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (15e ch. sect. B), 3 mai 1996
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 15e ch. sect. B
Demande : 94/26810
Date : 3/05/1996
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 14/10/1994
Décision antérieure : TGI PARIS (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1281

CA PARIS (15e ch. sect. B), 3 mai 1996 : RG n° 94/26810

Publication : Juris-Data n° 021119

 

Extrait : « Considérant que les modalités de détermination du prix ne sont pas illégales et ne constituent pas des clauses abusives ; qu'en effet, en l'espèce Monsieur X. ne saurait à bon droit faire valoir de la part de Charles POZZI un abus de puissance économique, Monsieur X. ayant la possibilité comme visé au chapitre III des conditions générales de vente d'annuler sans frais sa commande avec retour de son acompte dans le délai de sept jours suivant la notification du prix définitif du véhicule si celui-ci était augmenté sans que cela soit dû « à des modifications techniques résultant de l'application de réglementation imposée par les pouvoirs publics ou par une modification du régime fiscal imposé au constructeur ou à la SOCIETE CHARLES POZZI » ; que par conséquent, il ne saurait y avoir de par cette clause une condition potestative se traduisant par un avantage excessif donné au concessionnaire qui du fait du désengagement possible de l'acheteur et vu sa situation sur un marché très concurrentiel peut être contraint de supporter le coût d'une mobilisation du véhicule en attendant de trouver un nouveau client ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

QUINZIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 3 MAI 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 94/26810. Date de l’ordonnance de clôture : 1er mars 1996. Appel d’un jugement rendu le 19 septembre 1994 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (5ème chambre).

 

PARTIES EN CAUSE :

LA SOCIETE CHARLES POZZI,

[adresse], Appelante, Représentée par la SCP FAURE ET ARNAUDY, avoué, Assistée de Maître BEAUJARD, avocat (E 887).

 

Monsieur X.

[adresse], Intimé, Représenté par Maître BODIN­CASALIS, avoué, Assisté de Maître ANTONINI, avocat (R 2130).

 

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur SALZMANN - Conseillers : Mesdames BRIOTTET et GIROUD

GREFFIER : Monsieur G. DUPONT, agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier.

DÉBATS : à l'audience publique du 8 mars 1996 [minute page 2]

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur SALZMANN, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. DUPONT, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement du 19 septembre 1994 auquel il convient de se rapporter pour exposés des moyens et prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé la résiliation du contrat d'achat de la voiture Ferrari GTB 328 TB aux torts exclusifs de Monsieur X. a ordonné la restitution de la somme de 100.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1993, a condamné Monsieur X. à payer à la SOCIETE CHARLES POZZI 20.000 francs de dommages-intérêts, a ordonné la compensation entre les dettes et créances réciproques, a rejeté toutes autres demandes.

Le 14 octobre 1994 la SOCIETE CHARLES POZZI interjetait appel.

Monsieur X. estimait que le problème posé à la Cour était de savoir si le bon de commande valait ou non contrat de vente alors que le prix était indéterminé.

Il estimait que le bon de commande s'analysait en une promesse synallagmatique de vente ; qu'il ne pouvait y avoir accord sur la chose et le prix celui-ci étant indicatif.

Il estimait que le débat portait sur la validité de la clause « prix en vigueur au jour de la livraison » car la SOCIETE CHARLES POZZI estimait faussement que dans cette hypothèse le prix était déterminé par un tiers FERRARI qui ne pouvait être qualifié de tiers au contrat.

[minute page 3] Il estimait que le concessionnaire était un simple intermédiaire et que le bon de commande précisait que c'était la SOCIETE FERRARI qui accordait la garantie contractuelle au client final ; que FERRARI n'était pas tiers au contrat.

Il soutenait par ailleurs que la clause « Prix en vigueur au jour de la livraison » était une condition potestative laissant Monsieur X. exposé à l'arbitraire de FERRARI et de son concessionnaire quant à la détermination du prix.

Il estimait donc que le contrat de vente était nul, le prix étant indéterminé et indéterminable.

Subsidiairement sur le caractère abusif de la clause « prix en vigueur au jour de la livraison », il soutenait qu'il y avait abus de la puissance économique de la partie professionnelle FERRARI et son concessionnaire qui déterminait arbitrairement le prix et la date de la livraison.

S'appuyant sur l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, il estimait que la clause devait être déclarée non écrite ; que cette sanction entraînait l'anéantissement du contrat.

Très subsidiairement sur le droit à résolution né de l'arrêté 78-75 P du 13 juin 1978.

Il estimait avoir fait valoir son droit à résolution de la vente, le 12 juillet 1992 après que le prix de 692.158 francs lui ait été notifié le 5 juillet 1992 et qu'il devait donc récupérer son acompte.

[minute page 4] Très très subsidiairement, il demandait la réduction de la clause pénale car trop excessive étant observé que la SA POZZI ne démontrait pas que Monsieur X. lui aurait causé un préjudice.

Il demandait à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par la 5ème Chambre, 1ère Section du Tribunal de Grande Instance de Paris, et statuant à nouveau,

- dire et juger nul le contrat de vente conclu par Monsieur X. avec la SA POZZI tant en raison de l'indétermination du prix que du caractère abusif de la clause « pris en vigueur au jour de la livraison »,

- ordonner la restitution de la totalité de l'acompte majoré des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, déduction faite de la somme de 80.000 francs dont la remise est déjà intervenue,

- très subsidiairement, dire et juger excessive l'indemnité forfaitaire allouée à la SA POZZI et la réduire à 1 franc,

- condamner la SA POZZI à payer à Monsieur X. la somme de 8.000 francs au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour.

La SOCIETE CHARLES POZZI répliquait que Monsieur X. prônait trois moyens :

- indétermination du prix,

- clauses abusives,

- retard dans la livraison.

Elle faisait tout d'abord valoir qu'elle n'avait aucune part dans la détermination des prix des différents modèles des véhicules de marque FERRARI.

Elle rappelait que le prix lui était imposé par la SOCIETE FERRARI ITALIE dont elle est juridiquement et économiquement indépendante.

Sur le délai de livraison, elle rappelait que l'acheteur devait se conformer à l'article V paragraphe 2 des conditions générales de vente. Elle ajoutait qu'en ce qui concernait les dispositions de l'arrêté 78-75 B du 30 [minute page 5] juin 1978, les dispositions afférentes au délai de livraison étaient ainsi rédigées :

« Les véhicules vendus par la SOCIETE CHARLES POZZI n'étant pas produits en série mais au contraire personnalisés à raison de chaque commande, la date de livraison est donnée à titre purement indicatif et sans aucun engagement. Toutefois, l'acheteur pourra exiger l'annulation de la commande et la restitution des sommes versées, majorées des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l'expiration du délai de livraison prévu, si le véhicule n'est pas livré dans les cent vingt jours d'une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra être faite qu'après la date de livraison donnée à titre indicatif.

Le retard ou le défaut de livraison pour raison ou non de force majeure, ne peuvent en aucun cas donner lieu à des dommages-intérêts ou indemnités d'aucune sorte. Les cas de force majeure ou de guerre, mobilisation partielle ou totale, grèves, épidémies, incendie, inondations, réquisition, raréfaction de main d'œuvre, de matières premières et de transport, et toutes autres raisons notamment portant sur une commande spécifique comportant une ou plusieurs options importantes, causant l'impossibilité ou le retard des livraisons, constitue une dérogation à nos conditions de vente.

Toutefois, si la SOCIETE CHARLES POZZI ne peut mettre à la disposition de l'acheteur, dans les délais prévus ci-dessus, le véhicule du modèle ou de l'année modèle faisant l'objet de sa commande, l'acheteur pourra annuler cette dernière dans les conditions de formalisme précitée et exiger le remboursement de l'acompte majoré des intérêts au taux légal, à partir du premier jour suivant l'expiration des délais susdits, à l'exclusion de tout dommage-intérêt ».

Elle soutenait que Monsieur X. n'avait pas respecté les conditions contractuelles signées par lui soit, mettre en demeure la SOCIETE CHARLES POZZI de lui livrer le véhicule à compter de la fin du mois de juillet 1993.

Elle estimait quant à elle avoir livré le véhicule dans le délai contractuel.

[minute page 6] Sur les conséquences contractuelles des manquements de Monsieur X., le refus manifeste de celui-ci de prendre possession du véhicule était selon la SOCIETE POZZI de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.

Elle estimait que c'était à tort que le Tribunal en prononçant la résiliation de la commande aux torts de Monsieur X. avait considéré qu'une telle résiliation entraînait la restitution de l'acompte de 100.000 francs avec intérêts de droit ; qu'en effet, Monsieur X. n'ayant pas pris livraison du véhicule commandé dans les trente jours de l'avis de mise à disposition, ne pouvait solliciter la restitution de son acompte puisqu'étant définitivement acquis contractuellement à la SOCIETE CHARLES POZZI SA à titre d'indemnité forfaitaire conformément au chapitre VI des conditions générales de vente et au chapitre IX qui prévoyait que le vendeur pourrait alors si bon lui semble retenir, à titre d'indemnité, le montant des acomptes qui lui ont été versés sous réserve de tous autres dommages-intérêts.

Elle soutenait qu'en 1983 la Cour de Cassation avait définitivement entériné la validité de la clause du prix en vigueur à la livraison, la vente étant; dès la souscription du contrat parfaite, le prix étant déterminable indépendamment de la volonté des parties.

Elle soulignait en outre qu'il appartenait à l'acquéreur de se conformer aux dispositions contractuelles contenues dans les conditions générales du bon de commande, de tirer partie de l'article III C des conditions générales pour, en cas d'augmentation de prix pour des raisons fiscales ou de réglementation technique, solliciter l'annulation de la commande dans les sept jours de la notification du prix qui lui était faite par son vendeur, l'augmentation fut-elle d'un franc.

Sur la prétendue existence de clauses abusives, elle notait que les recommandations de la commission des clauses abusives n'avaient aucune valeur juridique obligatoire, n'émanant d'aucun pouvoir réglementaire.

[minute page 7] Elle ajoutait que pour que la clause soit abusive encore faut-il qu'elle soit imposée au consommateur par un abus de puissance économique, d'autre part qu'elle confère aux professionnels un avantage excessif, ces deux éléments constituant alors les critères imposés par l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978.

Elle soulignait tout d'abord qu'un concessionnaire automobile placé en situation de concurrence ne disposait pas d'une puissance économique lui permettant d'imposer à un client une clause que celui-ci voudrait refuser.

Elle ajoutait que le concessionnaire auquel les prix étaient imposés par le constructeur, ne trouve guère un « avantage excessif » dans une révision de prix imposée par le constructeur et dans le fait qu'elle ouvre à l'acheteur une faculté de désistement instaurant un équilibre entre les parties de telle sorte qu'il ne saurait y avoir une condition potestative quelconque en l'espèce.

Enfin elle notait que les éléments intrinsèques à la conclusion du contrat tels que : véhicule de luxe, non produit en série, de prix très élevé, le désengagement possible de l'acheteur dont la qualité intervient étaient de nature à dénier tout caractère abusif aux conditions générales de vente du contrat.

Elle demandait à la Cour de :

- d'infirmer le jugement sur la condamnation de la SOCIETE CHARLES POZZI du chef de la restitution de l'acompte de 100.000 francs avec intérêts de droit à compter de l'assignation initiée par Monsieur X., assignation valant mise en demeure,

- et, statuant à nouveau, dire que l'acompte versé par Monsieur X. à l'appui de la commande du 15 septembre 1989, est définitivement acquis à la SOCIETE CHARLES POZZI à titre d'indemnisation contractuelle,

- confirmer pour le surplus le jugement déféré,

- et condamner Monsieur X. à régler à la SOCIETE CHARLES POZZI, savoir :

* à titre de dommages-intérêt complémentaires la somme de 20.000 francs,

* au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC la somme de 20.000 francs,

[minute page 8] Sur la demande de remboursement formulée,

- entendre condamner Monsieur X. à rembourser à la SOCIETE CHARLES POZZI la somme en principal de 88.529,92 francs avec intérêts de droit à compter du 15 décembre 1994,

- entendre Monsieur X. condamné en tous les dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LA COUR :

Considérant que Monsieur X. a signé un bon de commande pour une FERRARI 348 TS le 15 septembre 1989 avec la SOCIETE CHARLES POZZI importatrice de FERRARI ; que ce bon précise que le véhicule sera livré en janvier 1993 et que le prix sera de « 600.000 francs environ » sans qu'il soit précisé s'il était avec ou sans taxes étant observé que dans la rubrique observations il était écrit « le prix sera celui en vigueur à la date de livraison » ;

Considérant qu'alors que celle-ci était confirmé par courrier du 6 octobre 1989 pour le mois de janvier 1993, c'est Monsieur X. qui prenait l'initiative de demander et d'obtenir une modification de sa commande en optant pour un modèle 348 TB étant observé que Charles POZZI lui annonçait par écrit le 10 avril 1990 une date de livraison en juillet 1993, sans provoquer de protestations ou de contestations de Monsieur X. ;

Considérant que le 21 mai 1992 Monsieur CHARLES POZZI informait par courrier Monsieur X. de ce que le prix actuel catalogue fixé par FERRARI était pour l'automobile 348 TB commandée de 692.158 francs TVA incluse ;

Considérant que l'automobile a été mise à sa disposition le 5 juillet 1993 après que par courrier du 16 avril 1993 Monsieur X. ait allégué de vices du contrat pour le faire annuler et récupérer son acompte de 100.000

[minute page 9] Considérant qu'il soulève tout d'abord l'indéterminabilité du prix du véhicule ; qu'à cet égard, outre que le bon de commande fixe un prix indicatif de 600.000 francs environ ce qui taxes comprises est assez proche du prix demandé par Charles POZZI, cette société justifie que le prix est fixé par la SOCIETE FERRARI ; qu'elle revend pour son propre compte et sous sa responsabilité étant observé qu'elle constitue une personne morale distincte et indépendante du constructeur ; que ce prix est déterminable indépendamment de la volonté des parties et figure dans tous les catalogues visant les prix des automobiles édités chaque année ; que si les conditions générales de vente portant sur le prix et sur le délai de livraison figurent au verso du bon et rappellent la réglementation en vigueur notamment sur le maintien du prix durant trois mois à compter de la commande, en l'espèce l'acquéreur a expressément accepté un délai de livraison très supérieur nécessité par la fabrication personnalisée d'un véhicule de haut de gamme fabriqué à très peu d'exemplaires chaque année, étant observé que le déplacement de la date de janvier 1993 à juillet 1993 a été nécessité par le changement d'option de Monsieur X. qui n'a durant plusieurs années émis aucune protestation sur le délai de juillet 1993 ;

Considérant que les modalités de détermination du prix ne sont pas illégales et ne constituent pas des clauses abusives ; qu'en effet, en l'espèce Monsieur X. ne saurait à bon droit faire valoir de la part de Charles POZZI un abus de puissance économique, Monsieur X. ayant la possibilité comme visé au chapitre III des conditions générales de vente d'annuler sans frais sa commande avec retour de son acompte dans le délai de sept jours suivant la notification du prix définitif du véhicule si celui-ci était augmenté sans que cela soit dû « à des modifications techniques résultant de l'application de réglementation imposée par les pouvoirs publics ou par une modification du régime fiscal imposé au constructeur ou à la SOCIETE CHARLES POZZI » ; que par conséquent, il ne saurait y avoir de par cette clause une condition potestative se traduisant par un avantage excessif donné au concessionnaire qui du fait du désengagement possible de l'acheteur et vu sa situation sur un marché très concurrentiel peut être contraint de supporter le coût d'une mobilisation du véhicule en attendant de trouver un nouveau client ; Or considérant qu'en l'espèce le 21 mai 1992 Charles POZZI ayant informé par courrier non contesté en sa réception Monsieur X. du prix définitif catalogue qu'il aurait à régler soit 692.158 francs TVA incluse,

[minute page 10] Monsieur X. n'a pas par lettre recommandée dans le délai de sept jours annulé sa commande et ne peut à bon droit prétendre que c'est la lettre de Charles POZZI du 5 juillet 1993 qui lui ouvrait droit à demande d'annulation pour augmentation du prix, cette lettre ne faisant que reprendre les chiffres de celle du 21 mai 1992, qui fixait définitivement le prix ; qu'il en résulte que le contrat ne comporte nulle clause abusive de nature à en entrainer la nullité ;

Considérant enfin que l'acheteur n'a jamais envoyé de mise en demeure visant la livraison du véhicule ; que les délais de livraison fixés à juillet 1993 et en avril 1990 et jamais contestés avant avril 1993 ont été respecté puisque le véhicule de Monsieur X. a été mis à sa disposition le 5 juillet 1993 soit au début du mois ; qu'il ne peut donc à ce titre réclamer au titre du chapitre V les conditions générales de vente la restitution de son acompte;

Considérant en revanche qu'il n'a pas pris conformément aux dispositions du chapitre V livraison de sa voiture huit puis trente jours après avoir été informé de la mise à disposition, le vendeur soit Charles POZZI « en application des conditions générales de vente pourra si bon lui semble disposer dudit véhicule sans autre formalité, le contrat liant les deux parties étant résilié purement et simplement aux torts de l'acheteur, et les acomptes versés seront acquis définitivement au vendeur » ; qu'en l'espèce le contrat ne comportant aucun vice, il sera pour les raisons sus-exposées résilié aux torts exclusifs de Monsieur X., de telle sorte que conformément aux conditions générales de vente sur la livraison, l'acompte reste acquis au vendeur ;

Considérant que si la clause contractuelle par laquelle l'acompte de 100.000 francs reste acquis au vendeur elle s'analyse comme une clause pénale ; que Monsieur X. n'avance aucune justification de ce qu'elle serait excessive étant observé comme rappelé plus haut que le fait pour un vendeur de récupérer un véhicule invendu de ce type personnalisé en sa couleur, et ses équipements lui cause un préjudice qui consiste en une immobilisation et la recherche d'un nouvel acheteur ;

[minute page 11] Considérant qu'il n'y a donc pas lieu à restitution à Monsieur X. de l'acompte de 100.000 francs par lui versé à Charles POZZI ;

Considérant en revanche que cette somme répare l'intégralité du préjudice de la SOCIETE CHARLES POZZI et qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder des dommages-intérêts sur un autre chef de préjudice non démontré ;

Considérant que l'équité commande que soit attribuée à la SOCIETE CHARLES POZZI la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'achat de la voiture FERRARI 328 TB aux torts exclusifs de Monsieur X. ;

L'infirmant pour le surplus ;

Déboute Monsieur X. de sa demande de restitution de l'acompte de 100.000 francs ;

Dit que cette somme est définitivement acquise à la SOCIETE CHARLES POZZI ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires;

[minute page 12] Condamne Monsieur X. à verser à la SOCIETE CHARLES POZZI la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ;

Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel ; dit que ces derniers seront recouvrés directement par la SCP FAURE ET ARNAUDY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.