TGI PARIS (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1025
TGI PARIS (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994 : RG n° 72275/93
(sur appel CA Paris (15e ch. sect. B), 3 mai 1996 : RG n° 94/26810)
Extraits : 1/ « Attendu que le demandeur entend se prévaloir des articles 35 et suivants de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 relative à la protection du consommateur, et de son décret d'application n° 78-644 du 24 mars 1978 ; Qu'une remarque préalable doit être formulée ; Qu'en effet ces textes ont pour objet de protéger le consommateur non professionnel dans ses relations avec un professionnel afin d'éviter des clauses qui manifestent un abus de puissance économique et confèrent au professionnel un avantage excessif ; Qu'il doit être rappelé que la commande querellée concerne une voiture hors série, achetée moyennant un prix élevé et des aménagements particuliers dans un but de collection voire de spéculation de sorte que l'acheteur ne se trouve pas dans la situation de celui qui entend acheter un objet du commerce, en l'espèce une voiture de série ; Qu'il s'ensuit que l'application de la règlementation sur les clauses abusives doit se trouver tempérée par la nature particulière de la commande en cause ».
2/ « Attendu qu'au titre des clauses qui seraient abusives le demandeur note que le contrat prévoit une garantie spécifique d'un an (article VIII des conditions générales) sans rappeler l'existence d'une garantie légale - celle des vices cachés - en infraction à l'article 4 du décret susvisé ; Qu'il suffit de noter que ce texte ne comporte aucune sanction affectant la validité du contrat, le vendeur étant seulement passible d'une amende contraventionnelle ; Qu'en toute hypothèse le silence d'un contrat sur l'application d'une disposition légale ne peut interdire à un des contractants de se prévaloir de cette disposition. »
3/ « Attendu que le demandeur fait également valoir que l'article V prive l'acquéreur du droit de réclamer des dommages-intérêts en cas de retard dans la livraison, qu'il considère que cette clause est nulle en vertu de l'article 2 du décret ; Mais attendu que le contrat rappelle que la voiture devant être « personnalisée » le délai n'est qu'indicatif, que d'autre part le client a la faculté de le résilier si la livraison n'est pas effectuée dans les 120 jours qui suivent une mise en demeure délivrée à l'expiration du délai indicatif de livraison ; Qu'ainsi le non-respect par la Société POZZI de son obligation de délivrer la chose vendue dans le délai indicatif ne prive pas un client de tout droit puisqu'il peut résilier la commande, étant observé que le délai contractuel, fut-il indicatif, était juillet 1993 et non janvier 1993 comme le prétend Monsieur X. ; Qu'en toute hypothèse la présence d'une clause abusive n'est jamais sanctionnée par la nullité du contrat, qu'en application de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, une telle clause est réputée non-écrite ».
4/ « Attendu que le demandeur conteste également la clause qui subordonne la passation définitive de la commande à l'acceptation expresse de la Société POZZI, qu'il suffit de noter qu'en présence d'une commande « sur mesure » il est légitime que le vendeur qui doit éventuellement prendre langue avec le constructeur se réserve un délai d'acceptation pour vérifier si les exigences particulières du client peuvent être satisfaites ; Qu'en toute hypothèse ce grief peut d'autant moins être invoqué que la Société POZZI a accepté successivement la première commande puis celle portant sur un nouveau modèle, et ce, dans un délai raisonnable ».
5/ « Qu'enfin la référence à une clause attributive de compétence aux Tribunaux de la SEINE si elle est nulle entre non-commerçants n'entraîne pas la nullité du contrat »
6/ « Attendu qu'en définitive l'existence des clauses examinées ci-dessus n'est pas de nature à affecter la validité du contrat ni à entraîner sa résiliation ou sa résolution aux torts de la Société POZZI ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
CINQUIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 72275/93. Assignation du 9 novembre 1993. Résiliation de contrat.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
[adresse] représenté par : Maître Luc BIHL, Avocat - R 2130
DÉFENDEUR :
SOCIÉTÉ CHARLES POZZI
[adresse] représenté par : Maître Jack BEAUJARD, Avocat - E 887
DÉBATS : à l'audience publique du 27 juin 1994. Madame DEURBERGUE, Vice-Président Rapporteur, chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
[minute page 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré : Madame DEURBERGUE, Vice-Président, Madame TOUZERY-CHAMPION, Juge, Madame BOLLOT, Juge
GREFFIER : Monsieur TRIDON
JUGEMENT : prononcé en audience publique contradictoire susceptible d'appel
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 15 septembre 1989 Monsieur X. a passé commande à la Société POZZI d'une voiture FERRARI 348 TS moyennant un prix « d'environ 600.000 Francs », livrable en janvier 1993 et a réglé à cette occasion un acompte de 100.000 Francs. Après qu'il ait demandé une modification de la commande pour un autre type de véhicule, Monsieur X. a, le 16 avril 1993 informé l'importateur qu'il considérait le contrat comme nul.
Le 5 juillet 1993 la Société POZZI lui a indiqué que la voiture était à sa disposition moyennant un prix de 692.158 Francs.
Soutenant que le contrat comporte des clauses illicites et abusives, Monsieur X. a par acte du 9 novembre 1993 assigné le garagiste aux fins de faire prononcer sa nullité, et obtenir sa condamnation à lui rembourser l'acompte de 100.000 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1989, et lui payer 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il invoque un retard de 6 mois dans [minute page 3] la livraison et le caractère indéterminé du prix.
Le défendeur indique que le 10 mars 1990 Monsieur X. a demandé de changer de modèle en optant pour une FERRARI 348 TB, ce qui a été accepté, la Société lui faisant savoir le 21 mai 1992, qu'à la suite de la baisse de la TVA, le prix catalogue était pour le nouveau modèle choisi, de 692.158 Francs, le délai de livraison étant fixé à juillet 1993. La Société POZZI note qu'elle n'a aucun rôle dans la détermination du prix qui lui est imposé par le fabricant et que la clause selon laquelle le prix est celui du tarif en vigueur au jour de la livraison est valable, que d'ailleurs l'acheteur a la faculté contractuelle d'annuler sa commande en cas de modification du tarif. Elle en conclut que le contrat ne peut être annulé.
Elle nie par ailleurs l'existence de clauses abusives et remarque qu'aucune disposition du bon de commande ne résulte d'un abus de puissance économique et ne confère au professionnel un avantage excessif au sens de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1978.
Elle insiste sur le fait qu'il s'agit d'un véhicule de luxe non construit en série.
La Société POZZI note par ailleurs que le client n'a pas respecté les conditions contractuelles elles-mêmes conformes à l'arrêté du 30 juin 1978 relatives à la faculté d'annulation de la commande en cas de retard dans la livraison.
Elle souligne qu'en réalité la commande avait pour l'acheteur un caractère spéculatif lié à la vogue à l'époque des voitures FERRARI de grand luxe, la multiplication des commandes entraînant des retards dans la livraison, que le marché s'étant inversé, les spéculateurs qui, pendant une période, avaient revendu avec des hausses très importantes leur bon de commande, tentent désormais de les faire annuler alors qu'elle-même doit prendre possession des voitures commandées et en payer le prix au constructeur italien.
[minute page 4] La Société POZZI formule en conséquence une demande reconventionnelle en considérant que le contrat avait été légalement formé ; elle réclame 20.000 Francs de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive du contrat par le demandeur. Elle sollicite la résiliation contractuelle ou subsidiairement sa résolution judiciaire et, outre les dommages intérêts visés ci-dessus, la condamnation du demandeur à lui payer 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X. conclut au rejet de la demande reconventionnelle dans la mesure où il n'a fait qu'exercer un droit reconnu par la loi. Il maintient sa demande de nullité du contrat mais sollicite également sa résolution de plein droit du fait de la majoration du prix.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Monsieur X., à l'appui de sa demande initiale et principale de nullité du contrat d'achat invoque deux moyens tenant à l'indétermination du prix et à l'existence de clauses abusives ;
Sur l'indétermination du prix :
Attendu que le demandeur a signé le 15 septembre 1989 un bon de commande pour un véhicule FERRARI 348 TS rouge, intérieur cuir noir, moquette noire, avec climatisation pour un prix TTC d' « environ 600.000 Francs » qu'il est précisé que le prix sera celui en vigueur au jour de la livraison laquelle est prévue pour janvier 1993 ;
Que le 10 mars 1990 l'acquéreur a « arrêté » son choix « définitif » sur le modèle 348 TB et a demandé que la commande soit modifiée, « sans que les délais de livraison dérapent », les couleurs et options restant les mêmes ; que le vendeur a le 10 avril 1990 « confirmé son accord » pour le changement de modèle, précisant que le délai de livraison serait juillet 1993 ;
[minute page 5] Que cet échange de correspondance constitue le nouvel accord entre les parties sur un modèle différent et un nouveau délai de livraison ; que si le prix n'a pas été précisé même de façon approximative l'acquéreur ne peut cependant prétendre de bonne foi que le prix indicatif de 600.000 Francs était maintenu, s'agissant d'un nouveau modèle, qu'en toute hypothèse la stipulation selon laquelle le prix serait celui en vigueur à la date de la livraison restait applicable à la nouvelle commande ;
Attendu que si une vente n'est parfaite qu'en cas d'accord sur la chose et le prix, il suffit cependant que le prix soit déterminable ;
Que la référence au prix du catalogue du constructeur, tiers au contrat querellé, qui s'impose à l'importateur, est suffisante pour que le prix soit déterminable pour l'acquéreur, et ce, indépendamment de la volonté des parties, étant précisé que la Société POZZI n'agit pas en qualité de mandataire du constructeur (article 1 des conditions générales) ;
Que la date prévue pour la livraison est un élément essentiel de la détermination du prix, que Monsieur X. qui savait que la voiture était fabriquée hors série, était nécessairement informé que le prix à payer serait celui d'une 328 TB année 1993 ;
Attendu par ailleurs que les conditions générales de vente disposent que le prix indicatif demeure applicable dans les trois mois de la passation de la commande, et pourra être modifié au delà de cette période par le fabricant ou l'importateur ;
Qu'en cas d'augmentation résultant de modifications techniques découlant d'une nouvelle règlementation ou d'un changement dans le régime fiscal, la Société POZZI doit en informer le client qui peut dans un délai de 7 jours annuler la commande, à peine de forclusion ;
[minute page 6] Attendu que ces stipulations contractuelles sont conformes à l'arrêté n° 78/P du 30 juin 1978 relatif à la publicité du prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 1992 le vendeur a avisé le client qu'en raison de la baisse de la TVA le prix catalogue de la voiture 328 TB était de 692.158 Francs ;
Qu'il appartenait au demandeur d'annuler cette commande si ce prix ne lui convenait pas, que faute de le faire dans le délai contractuel de 7 jours il est réputé avoir accepté ce prix « catalogue » indiqué le 21 mai 1992, lequel d'ailleurs n'engageait pas définitivement le constructeur ni l'importateur dans la mesure où la livraison était prévue dans un délai supérieur à celui de trois mois pendant lequel le prix doit être maintenu ;
Qu'il importe d'observer que le prix annoncé en mai 1992 a été maintenu en juillet 1993, que l'ayant accepté en mai 1992, l'acheteur n'avait plus la faculté de le contester lors de la mise à disposition de la voiture, que sa lettre du 12 juillet 1993 dans laquelle il conteste cette « augmentation » ne peut entraîner la nullité de la commande ;
Attendu en définitive que le prix était déterminable, que ce premier moyen de nullité doit être écarté ;
Sur l'existence de clauses abusives :
Attendu que le demandeur entend se prévaloir des articles 35 et suivants de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 relative à la protection du consommateur, et de son décret d'application n° 78-644 du 24 mars 1978 ;
[minute page 7] Qu'une remarque préalable doit être formulée ;
Qu'en effet ces textes ont pour objet de protéger le consommateur non professionnel dans ses relations avec un professionnel afin d'éviter des clauses qui manifestent un abus de puissance économique et confèrent au professionnel un avantage excessif ;
Qu'il doit être rappelé que la commande querellée concerne une voiture hors série, achetée moyennant un prix élevé et des aménagements particuliers dans un but de collection voire de spéculation de sorte que l'acheteur ne se trouve pas dans la situation de celui qui entend acheter un objet du commerce, en l'espèce une voiture de série ;
Qu'il s'ensuit que l'application de la règlementation sur les clauses abusives doit se trouver tempérée par la nature particulière de la commande en cause ;
Attendu qu'au titre des clauses qui seraient abusives le demandeur note que le contrat prévoit une garantie spécifique d'un an (article VIII des conditions générales) sans rappeler l'existence d'une garantie légale - celle des vices cachés - en infraction à l'article 4 du décret susvisé ;
Qu'il suffit de noter que ce texte ne comporte aucune sanction affectant la validité du contrat, le vendeur étant seulement passible d'une amende contraventionnelle ;
Qu'en toute hypothèse le silence d'un contrat sur l'application d'une disposition légale ne peut interdire à un des contractants de se prévaloir de cette disposition.
Attendu que le demandeur fait également valoir que l'article V prive l'acquéreur du droit de réclamer des dommages-intérêts en cas de retard dans la livraison, qu'il considère que cette clause est nulle en vertu de l'article 2 du décret ;
[minute page 8] Mais attendu que le contrat rappelle que la voiture devant être « personnalisée » le délai n'est qu'indicatif, que d'autre part le client a la faculté de le résilier si la livraison n'est pas effectuée dans les 120 jours qui suivent une mise en demeure délivrée à l'expiration du délai indicatif de livraison ;
Qu'ainsi le non-respect par la Société POZZI de son obligation de délivrer la chose vendue dans le délai indicatif ne prive pas un client de tout droit puisqu'il peut résilier la commande, étant observé que le délai contractuel, fut-il indicatif, était juillet 1993 et non janvier 1993 comme le prétend Monsieur X. ;
Qu'en toute hypothèse la présence d'une clause abusive n'est jamais sanctionnée par la nullité du contrat, qu'en application de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, une telle clause est réputée non-écrite ;
Attendu que le demandeur conteste également la clause qui subordonne la passation définitive de la commande à l'acceptation expresse de la Société POZZI, qu'il suffit de noter qu'en présence d'une commande « sur mesure » il est légitime que le vendeur qui doit éventuellement prendre langue avec le constructeur se réserve un délai d'acceptation pour vérifier si les exigences particulières du client peuvent être satisfaites ;
Qu'en toute hypothèse ce grief peut d'autant moins être invoqué que la Société POZZI a accepté successivement la première commande puis celle portant sur un nouveau modèle, et ce, dans un délai raisonnable ;
Qu'enfin la référence à une clause attributive de compétence aux Tribunaux de la SEINE si elle est nulle entre non-commerçants n'entraîne pas la nullité du contrat ;
[minute page 9] Attendu qu'en définitive l'existence des clauses examinées ci-dessus n'est pas de nature à affecter la validité du contrat ni à entraîner sa résiliation ou sa résolution aux torts de la Société POZZI ;
Attendu en revanche que le vendeur a invité l'acheteur à prendre livraison de la voiture à la date convenue lors de la modification de la commande et au prix annoncé plus d'un an auparavant, que le refus manifesté par Monsieur X. de prendre possession du véhicule est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ;
Qu'il doit en conséquence être fait droit à ce chef de demande reconventionnelle de la Société POZZI ;
Dit que la résiliation de la commande entraîne la restitution de l'acompte de 100.000 Francs avec intérêts de droit à compter de l'assignation valant mise en demeure ;
Attendu que le défendeur, du fait du comportement de l'acheteur, a subi un préjudice qui sera justement réparé par la condamnation de ce dernier à lui payer 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l'exécution provisoire doit être ordonnée ;
Attendu qu'aucune circonstance d'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire,
Prononce la résiliation du contrat d'achat de la voiture FERRARI 328 TB, aux torts exclusifs de Monsieur X.
[minute page 10] Ordonne la restitution de la somme de 100.000 Francs (CENT MILLE FRANCS) avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1993.
Condamne Monsieur X. à payer la somme de 20.000 Francs (VINGT MILLE FRANCS) à titre de dommages-intérêts.
Ordonne la compensation entre les dettes et créances réciproques.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître BEAUJARD en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
FAIT ET JUGÉ A PARIS, le 19 SEPTEMBRE 1994 - 5e CHAMBRE - 1re SECTION.
Pour LE GREFFIER empêché LE PRÉSIDENT
- 5748 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat
- 5802 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : principe
- 5840 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Régime général
- 6076 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Consentement du professionnel postérieur à celui du consommateur
- 6100 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Détermination du prix
- 6149 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur l’accès au juge - Clauses attributives de compétence - Compétence territoriale
- 6471 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (3) - Obligations de l’acheteur : prix
- 6475 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (7) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance : délai de livraison
- 6476 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (8) - Obligations du vendeur - Garantie des vices cachés
- 6486 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (3) - Obligations de l’acheteur
- 7288 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Condition potestative