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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 18 juin 2007

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 18 juin 2007
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 05/01936
Décision : 07/0473
Date : 18/06/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 11/04/2005
Décision antérieure : TI SAVERNE (sect. civ.), 28 février 2005
Numéro de la décision : 473
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1391

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 18 juin 2007 : RG n° 05/01936 ; arrêt n° 07/0473

Publication : Juris-Data n° 342064

 

Extrait : « Attendu que bien qu’aux termes de l’article L. 121-21 du Code de la Consommation seul le démarchage d’une personne physique soit visé par la loi, les personnes morales peuvent convenir de placer leurs relations contractuelles dans le cadre de cette réglementation ; qu’en l’espèce les dispositions de la loi du 22 décembre 19721 sont expressément mentionnée au contrat au dessus de la signature de la société X. et Fils, reprises aux conditions générales figurant au verso, lesquelles comportent un formulaire détachable de renonciation ; que, cependant, en vertu de l’article L. 121-22 4° du Code de la Consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L 121-28 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elle ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Attendu qu’en l’espèce l’installation de la télésurveillance dans les locaux professionnels de la Sarl X. et Fils exerçant une activité de chauffage-sanitaire ventilation-traitement d’air est destinée à protéger contre les risques de vol le matériel exposé ou entreposé dans ses locaux professionnels, par conséquent à protéger les biens appartenant à son entreprise, et éviter des pertes d’exploitation ; qu’un tel contrat de location a un rapport direct avec son activité professionnelle ; qu’en conséquence elle ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRÊT DU 18 JUIN 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d’inscription au répertoire général : R.G. n° 3 A 05/01936. Arrêt n° 07/0473. Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 février 2005 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAVERNE.

 

APPELANTE ET INTIMÉE SUR INCIDENT :

SA KBC LEASE FRANCE

ayant son siège [adresse], Représentée par Maître François-Xavier HEICHELBECH (avocat à la Cour)

 

INTIMÉE ET APPELANTE SUR INCIDENT :

Sarl X. et FILS

ayant son siège [adresse], Représentée par Maître Claude LEVY (avocat à la Cour)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MAZARIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MAZARIN, Conseiller faisant fonction de Président M. STEINITZ, Conseiller, M. JOBERT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. UTTARD

ARRÊT : - Contradictoire. - [minute page 2] prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par Mme Agnès MAZARIN, Conseiller faisant fonction de Président et M. Christian UTTARD, greffer, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Ouï Mme MAZARIN, Conseiller, en son rapport.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par déclaration enregistrée au greffe le 11 avril 2005 la SA KBC LEASE FRANCE a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de SAVERNE le 28 février 2005 qui a :

- déclaré recevable mais mal fondée la demande de la SA KBC LEASE FRANCE ;

- déclaré nul le contrat de location du 22 janvier 1997 conclu entre la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELESECURITE et la Sarl X. et Fils ;

- déclaré en conséquence nulle la cession ultérieure de ce contrat par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE à la SA KBC LEASE FRANCE ;

- débouté la SA KBC LEASE FRANCE de sa demande en paiement de loyers et de dommages-intérêts ;

- condamner la SA KBC LEASE FRANCE à restituer à la Sarl X. et Fils la somme de 1.213,41 euros avec les intérêts légaux à compter de la signification de la décision au titre des loyers déjà perçu ;

- invité la SA KBC LEASE FRANCE à reprendre à ses frais le matériel loué aux heures d’ouverture des locaux de la Sarl X. et Fils ;

- dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;

- condamné la SA KBC LEASE FRANCE aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par uniques conclusions reçues le 12 juillet 2005 la SA KBC LEASE FRANCE demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris ;

- de constater la résiliation du contrat conclu le 22 janvier 1997 entre la société KBC LEASE. FRANCE et la société X. et Fils ;

- de condamner la société X. et Fils à lui payer la somme de 4.435,06 euros correspondant aux loyers impayés, aux intérêts de retard, aux loyers à échoir et à la clause pénale ;

- d’ordonner la restitution du matériel au lieu indiqué par la société KBC LEASE FRANCE aux frais de la société X. et Fils sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;

- de condamner la société X. et Fils aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

[minute page 3] Elle fait valoir :

- que la Sarl X. et Fils a conclu le 22 janvier 1997 avec la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE un contrat pour la fourniture d’un système de télésurveillance et s’est engagée à payer 48 mensualités de 110,31 euros ;

- que le contrat prévoyait que le locataire accepte sans réserve toute cession des droits du bailleur en renonçant aux formalités de l’article 1690 du Code Civil ;

- que la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSURVEILLANCE a cédé le contrat de location à la société KBC LEASE FRANCE, et que cette cession n’avait pas à être signifiée à la société X. et Fils ;

- que la société KBC LEASE FRANCE, qui n’a pas perçu le paiement des loyers malgré mise en demeure du 7 août 1998, a un intérêt à agir, en tant que cessionnaire du contrat de location ;

- que c’est à tort que le premier juge a estimé que le contrat de télésurveillance conclu par une société effectuant des prestations de chauffage, ventilation et sanitaire, échappe à sa compétence professionnelle et n’a pas de rapport direct avec l’activité exercée, et que par conséquent, la société X. et Fils peut se prévaloir des dispositions des articles L. 121.23 à L 121.28 du Code de la Consommation sur le démarchage à domicile ;

- qu’en effet, en vertu des dispositions de l’article L. 121.21 du Code de la Consommation, les dispositions régissant le démarchage à domicile ne s’appliquent pas aux personnes morales ;

- que, de plus, le contrat souscrit a bien un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par la société X., puisqu’il vise à protéger contre les risques de vol les locaux dans lesquels est exercée ladite activité, même si l’objet du contrat (télésurveillance) est distinct de cette activité ;

- qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler le contrat pour violation des dispositions relatives au démarchage à domicile ;

- que les dispositions contractuelles prévoyant les conséquences de la défaillance du locataire dans le paiement des loyers doivent s’appliquer.

Par conclusions reçues le 21 mars 2006 la société X. et Fils demande à la Cour :

- [minute page 4] de rejeter l’appel

Sur appel incident :

- d’infirmer le jugement entrepris

- de déclarer la demande de la société KBC LEASE FRANCE irrecevable ;

- de confirmer le jugement pour le surplus

- de condamner la société KBC LEASE FRANCE aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir.

- que la société KBC LEASE FRANCE ne justifie pas comme elle le prétend venir aux droits de la société SOCREA LOCATION qui a conclu le contrat de location, ni d’avoir bénéficié d’une cession de créance de la part de SOCREA LOCATION ;

- qu’il ne résulte pas de l’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés versé aux débats un quelconque lien de droit entre SOCREA LOCATION et KBC LEASE FRANCE

- que les dispositions du Code de la Consommation son applicables dès lors que l’objet du contrat de télésurveillance est sans rapport avec l’activité de chauffagiste de la société locataire ;

- que la société X. et Fils n’a pas disposé du contrat de financement invoqué par la société KBC LEASE FRANCE, ayant exclusivement contracté avec la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2006.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI,

Vu le dossier de la procédure et les pièces versées aux débats,

 

* Sur la qualité à agir de la société KBC LEASE France :

Attendu qu’est versé aux débats un contrat de location conclu entre la SA SOCREA LOCATION « Bailleur » et la Sarl X. et Fils « Locataire » signé le 22 janvier 1997 par M. Joseph X., gérant de la Sarl X. et Fils, et comportant le tampon humide de la SA SOCREA LOCATION ainsi qu’une signature ;

[minute page 5] que le contrat porte sur la location d’un central transmetteur avec micro et interphone et d’un détecteur, moyennant paiement de 48 loyer mensuels de 600 Francs H.T.;

Attendu que ce contrat comporte pour 15 % du montant du loyer une prestation de maintenance de télésurveillance, le prestataire étant la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSURVEILLANCE mentionnée au contrat comme « démarcheur - fournisseur - prestataire de service » ;

Attendu que la Sarl X. et Fils a donc, contrairement à ses allégations, conclu un contrat de location avec la SA SOCREA LOCATION, peut important que ce soit le représentant ou le démarcheur de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSURVEILLANCE qui lui ait fait souscrire le contrat, de façon concomitante au contrat d’abonnement de télésurveillance signé le même jour entre COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSURVEILLANCE et la Sarl X. et Fils ;

Attendu qu’est produite également la facture de vente du matériel destiné à la Sarl X. et Fils établie le 31 janvier 1997 par la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSURVEILLANCE à SOCREA LOCATION, de sorte qu’il est justifié du financement par cette société ;

Attendu qu’il résulte de l’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés qu’à compter du 1er décembre 1998 la nouvelle dénomination de SOCREA LOCATION est KBC LEASE FRANCE ;

que par conséquent celle-ci est recevable à se prévaloir du contrat de location souscrit par la société X. et Fils le 22 janvier 1997 ;

 

* Sur le bien fondé de la demande :

Attendu qu’il n’est pas contesté que la Sarl X. et Fils a fait l’objet d’un démarchage à domicile par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSURVEILLANCE qui lui a fait conclure le même jour le contrat de location et le contrat d’abonnement de télésurveillance ;

Attendu que bien qu’aux termes de l’article L. 121-21 du Code de la Consommation seul le démarchage d’une personne physique soit visé par la loi, les personnes morales peuvent convenir de placer leurs relations contractuelles dans le cadre de cette réglementation ; qu’en l’espèce les dispositions de la loi du 22 décembre 19721 sont expressément mentionnée au contrat au dessus de la signature de la société X. et Fils, reprises aux conditions générales figurant au verso, lesquelles comportent un formulaire détachable de renonciation ;

[minute page 6] que, cependant, en vertu de l’article L. 121-22 4° du Code de la Consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L 121-28 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elle ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Attendu qu’en l’espèce l’installation de la télésurveillance dans les locaux professionnels de la Sarl X. et Fils exerçant une activité de chauffage-sanitaire ventilation-traitement d’air est destinée à protéger contre les risques de vol le matériel exposé ou entreposé dans ses locaux professionnels, par conséquent à protéger les biens appartenant à son entreprise, et éviter des pertes d’exploitation ;

qu’un tel contrat de location a un rapport direct avec son activité professionnelle ;

qu’en conséquence elle ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation ;

qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris qui a annulé le contrat de location pour non respect des dispositions relatives à la loi sur le démarchage à domicile ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que la société X. et Fils ne s’est pas acquittée des loyers à compter du 15 janvier 1998 ;

que la résiliation de plein droit contractuellement prévue a été prononcée huit jours après la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 1998 ;

que selon le décompte produit, conforme aux stipulations contractuelles et non contesté, la Sarl X. et Fils reste devoir :

- au titre des loyers impayés                   882,50 euros

- intérêts de retard                                   88,25 euros

- loyers restant dus                              3.199,05 euros

- clause pénale                            265,26 euros

                        TOTAL                       4.435,06 euros

qu’il convient donc de faire droit à l’appel de la société KBC LEASE FRANCE, et d’ordonner la restitution du matériel par la société X. et Fils sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt

[minute page 7] Attendu que la Sarl X. et Fils qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros à la société KBC LEASE FRANCE au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la SA KBC LEASE FRANCE,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau :

Déclare valable le contrat de location conclu le 22 janvier 1997 entre la société SOCREA LOCATION devenue KBC LEASE FRANCE et la Sarl X. et Fils,

Constate la résiliation de plein droit de ce contrat, En conséquence :

Condamne la Sarl X. et Fils à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 4.435,06 euros (quatre mille quatre cent trente cinq euros et six cents),

Ordonne la restitution par la Sarl X. et Fils à la société KBC LEASE FRANCE du matériel loué objet du contrat du 22 janvier 1997, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification du présent arrêt,

Condamne la Société X. et Fils aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros (mille euros) à la société KBC LEASE FRANCE au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,                              Le Président,

 

Est cité par :