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CA NANCY (2e ch. civ.), 10 septembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 10 septembre 2009
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 08/01501
Décision : 2251/09
Date : 10/09/2009
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 6/06/2008
Décision antérieure : TI REMIREMONT, 11 février 2008
Numéro de la décision : 2251
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1627

CA NANCY (2e ch. civ.), 10 septembre 2009 : RG n° 08/01501 ; arrêt n° 2251/09

 

Extrait : « Attendu que les conditions générales du crédit (point 4 « utilisation du compte ») prévoient ainsi que la fraction disponible qui est en l'occurrence de 9.000 peut évoluer sur demande spécifique de l'emprunteur et ce, dans la limite du montant maximum du découvert autorisé, fixé à 15.000 € conformément au contrat ; Que le crédit ayant été contracté avant la réforme intervenue le 28 janvier 2005, modifiant les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, il n'est certes pas contesté que le prêteur n'avait pas l'obligation dans cette éventualité de soumettre à l'emprunteur une nouvelle offre de crédit en cas d'augmentation de la réserve disponible ; Attendu cependant que la société MEDIATIS ne rapporte pas la preuve en l'espèce que les intimés auraient postérieurement à l'acceptation de l'offre préalable exprimé de manière formelle une demande spécifique, afin que leur fraction disponible limitée à 9.000 € soit augmentée et portée au maximum du découvert autorisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 08/01501. ARRÊT N° 2251/09. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de Remiremont, R.G. n° 11-07-000187, en date du 11 février 2008,

 

APPELANTE :

Société MEDIATIS,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés au siège, sis [adresse], représentée par Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, assistée de Maître Jacques COUSIN, avocat au barreau d'Épinal

 

INTIMÉS :

Madame X., épouse Y.,

demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avoué

Monsieur Y.,

demeurant [adresse], représenté par la SCP X., avoués à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Marc MERLE, Président, chargé du rapport, Monsieur Olivier BEAUDIER, Vice-Président placé, délégué à la Cour d'Appel suivant ordonnance de Madame le Premier Président près la Cour d'Appel de Nancy en date du 2 février 2009,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Marc MERLE, Président, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Olivier BEAUDIER, Vice-Président placé, délégué à la Cour d'Appel suivant ordonnance de Madame le Premier Président près la Cour d'Appel de Nancy en date du 2 février 2009,

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Isabelle GRASSER ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 10 septembre 2009 ;

ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé à l'audience publique du 10 septembre 2009, par Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, en remplacement du Président régulièrement empêché, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, en remplacement du Président régulièrement empêché, et par Mademoiselle Céline BARBIER, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] - FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant une offre préalable de crédit, acceptée le 29 janvier 2004, la Société Anonyme MEDIATIS a consenti à Madame Y. et Monsieur Y. un crédit utilisable par fractions.

Compte tenu de la défaillance des époux Y. dans le remboursement de leurs échéances, la Société Anonyme MEDIATIS a fait assigner ces derniers devant le Tribunal d'Instance de REMIREMONT afin qu'ils soient condamnés, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme principale de 11.572,27 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 16,71 % l'an, outre celle de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 11 février 2008, le Tribunal d'Instance de REMIREMONT a déclaré irrecevables les demandes formées par la société MEDIATIS, après avoir soulevé d'office la forclusion de son action, par application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.

Le 6 juin 2008, la Société Anonyme MEDIATIS a relevé appel des dispositions du jugement ainsi rendu le 11 février 2008 par le Tribunal d'Instance de REMIREMONT.

La Société Anonyme MEDIATIS demande d'infirmer la décision entreprise et de condamner Madame Y. et Monsieur Y. à lui payer la somme de 11.572,27 €, outre les intérêts contractuels au taux de 16,71 % l'an sur la somme de 10.184,06 €, à compter du 13 février 2007. Elle sollicite également la condamnation des intimés à lui payer la somme de 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par Maître Thierry GRETERE, avoué prés la Cour d'Appel de NANCY, conformément aux dispositions der l'article 699 du même code.

La Société Anonyme MEDIATIS soutient que pour déclarer son action forclose, le premier juge a considéré à tort que le premier incident de paiement non régularisé, à partir duquel le délai biennal devait commencer à courir, était constitué par le dépassement du découvert autorisé sans régularisation de l'emprunteur. Sur la base de l'offre préalable souscrite le 29 janvier 2004, elle relève que le découvert maximum autorisé était de 15.000 €, et non de 9.000 e correspondant à la première fraction disponible par les emprunteurs et que celui-ci n'a jamais été dépassé. Elle relève par ailleurs que le crédit a été souscrit antérieurement à la réforme du 28 janvier 2005, si bien qu'elle n'avait pas l'obligation de soumettre aux emprunteurs une nouvelle offre écrite en cas d'augmentation du montant disponible. Elle précise également qu'elle a transmis à ces derniers une information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, conformément aux dispositions en vigueur au 28 janvier 2005. Elle prétend qu'en tout état de cause la seule sanction applicable serait la déchéance des intérêts prévue par les dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation et relève enfin que le premier juge ne pouvait soulever d'office, la forclusion.

Monsieur Y. demande de confirmer le jugement déféré et de débouter la Société Anonyme MEDIATIS de toutes ses demandes, par application des dispositions de l'article 1315 du Code civil. Il demande par ailleurs de condamner l'appelant à lui payer la somme de 500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Barbara X., avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

L'intimé relève que le premier juge a considéré à bon droit que le premier incident de paiement non régularisé était constitué par le dépassement de la fraction disponible, dès le mois de juin 2004, de sorte que l'action de la société MEDIATIS exercée à son encontre [minute page 3] est forclose par application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation. Elle affirme que le premier juge a justement qualifié la clause d'augmentation de la fraction disponible prévue au verso du contrat d'abusive, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation. Il estime en effet que celle-ci, de part son imprécision sur la notion de demande spécifique et la généralité des clauses d'exception qu'elle contient, créent un déséquilibre économique significatif au détriment de l'emprunteur non professionnel.

 

- SUR CE :

Vu le jugement en date du 11 février 2008 rendu par le Tribunal d'Instance de REMIREMONT ;      

Vu les conclusions de Maître Thierry GRETERE, avoué près la Cour d'Appel de NANCY, signifiées le 5 septembre 2008, pour la Société Anonyme MEDIATIS ;

Vu les conclusions de la SCP Barbara X., avoués associées près la Cour d'Appel de NANCY, déposées le 2 décembre 2008, pour Monsieur Y. ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 mai 2009

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

- MOTIFS DE L'ARRÊT :

- Sur la forclusion de l'action de la société MEDIATIS :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Que conformément aux dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile, la fin-de-non-recevoir tirée de la forclusion édictée par les dispositions sus-visées doit être relevée d'office par le juge, dès lors qu'elle présente un caractère d'ordre public ;

Qu'il a appartient en conséquence au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point, que l'action engagée par le prêteur s'inscrit bien dans ce délai ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a soulevé d'office la forclusion de l'action engagée par la société MEDIATIS à l'encontre des intimés, après avoir invité les parties à s'expliquer sur celle-ci, en ordonnant au préalable la réouverture des débats ;

Attendu que l'offre préalable émise par la société MEDIATIS et acceptée le 29 janvier 2004 par les intimés prévoit formellement d'une part un découvert maximum autorisé de 15.000 €, et d'autre part une fraction disponible choisie de 9.000 €, assortie d'une mise à disposition immédiate des fonds par virement de 4.600 € également choisie par les emprunteurs ;

Que le premier juge a justement retenu que le découvert consenti correspond au montant de la fraction disponible choisie par les emprunteurs, à savoir la somme de 9.000 €, et non 15.000 €, qui correspond à la limite du montant maximum du découvert, pouvant être autorisé par le prêteur, dans les conditions fixées au point 4 du contrat ;

Attendu que les conditions générales du crédit (point 4 « utilisation du compte ») prévoient ainsi que la fraction disponible qui est en l'occurrence de 9.000 peut évoluer sur demande spécifique de l'emprunteur et ce, dans la limite du montant maximum du découvert autorisé, [minute page 4] fixé à 15.000 € conformément au contrat ;

Que le crédit ayant été contracté avant la réforme intervenue le 28 janvier 2005, modifiant les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, il n'est certes pas contesté que le prêteur n'avait pas l'obligation dans cette éventualité de soumettre à l'emprunteur une nouvelle offre de crédit en cas d'augmentation de la réserve disponible ;

Attendu cependant que la société MEDIATIS ne rapporte pas la preuve en l'espèce que les intimés auraient postérieurement à l'acceptation de l'offre préalable exprimé de manière formelle une demande spécifique, afin que leur fraction disponible limitée à 9.000 € soit augmentée et portée au maximum du découvert autorisé ;

Que le dernier relevé annuel de reconduction du contrat, établi au 12 septembre 2005 et adressé à l'emprunteur, ne fait en effet nullement mention d'une telle augmentation de la fraction disponible, à la demande des emprunteurs, indiquant au contraire que le montant de la réserve initialement fixée à 9.000 € était supprimé ;

Attendu que conformément au contrat, en l'absence d'une augmentation de la fraction disponible autorisée par le prêteur, sur demande des emprunteurs, il y a lieu de Considérer que le montant de découvert initialement convenu, dont le dépassement manifeste la défaillance de l'emprunteur s'élève au maximum de 9.000 € ;

Que sur la base de l'historique de compte produit, il est constant que ce montant a été dépassé sans régularisation des intimés, à compter du mois de juin 2004, alors que l'assignation devant le Tribunal d'Instance de REMIREMONT n'a été délivrée que le 20 août 2007 ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société MEDIATIS à l'encontre de Madame Y. et Monsieur Y., après avoir relevé la forclusion de l'action engagée par celle-ci par application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ;

 

- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la Société Anonyme MEDIATIS, succombant dans son appel, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel, la SCP Barbara X., avoués associés, étant autorisée à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;

Que la Société Anonyme MEDIATIS sera également condamnée à payer à Monsieur Noël Y. la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : 

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :

- Confirme le jugement en date du 11 février 2008 rendu par le Tribunal d'Instance de REMIREMONT ;

Et ajoutant au jugement déféré :

- [minute page 5] Condamne la Société Anonyme MEDIATIS à payer à Monsieur Noël Y. la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la Société Anonyme MEDIATIS aux dépens d’instance et d'appel, la SCP Barbara X., avoués associés, étant autorisée à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du dix septembre deux mil neuf par Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, en remplacement du Président régulièrement empêché, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle Céline BARBIER, greffier.

Et Monsieur le Conseiller a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER.           LE CONSEILLER

- minute en cinq pages -

 

 

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