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CA DOUAI (1re ch. 1re sect.), 9 juin 2008

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (1re ch. 1re sect.), 9 juin 2008
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 1re ch.
Demande : 07/03569
Date : 9/06/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 11/06/2007
Décision antérieure : TI BETHUNE, 5 avril 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1666

CA DOUAI (1re ch. 1re sect.), 9 juin 2008 : RG n° 07/03569

Publication : site CCAB

 

Extraits : 1/ « Cette clause, qui exclut la réparation de tout dommage immatériels indirects et limite le montant de l'indemnisation au coût de l'abonnement, conduit à une indemnisation dérisoire et crée au détriment du client du service un déséquilibre significatif de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement et dire, par application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, que la clause est réputée non écrite et est dès lors inopposable à M. X. Compte tenu de ce qu'il est établi que la société Numéricable n'a pas fourni à son client la totalité des chaînes de télévision qu'elle s'était engagée à fournir aux termes de son offre Prima, il y a lieu, à la fois à raison de l'exécution partielle du contrat et du caractère abusif de la clause limitant la responsabilité de la société Numéricable, d'allouer à M. X. une indemnité de 1.000 €, le jugement étant partiellement réformé. »

2/ « Seules les associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs peuvent, aux termes de l'article L. 421-6 du Code de la Consommation, agir devant les juridictions civiles pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite. De sorte que la demande tendant à ordonner la suppression de la clause déclarée abusive, qui de surcroît a d'ores et déjà été modifiée dans les contrats de la société Numéricable postérieurs à 2006, est irrecevable et M. X. sera débouté de cette demande et le jugement infirmé. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 9 JUIN 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG : 07/03569. Jugement N° 06/943 rendu le 05 avril 2007 par le Tribunal d'Instance de BÉTHUNE.

 

APPELANTE :

SAS NUMERICABLE

[adresse] représentée par SES DIRIGEANTS LÉGAUX, représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistée de Maître Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date de naissance] à [lieu de naissance], demeurant [adresse], représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour, assisté de Maître Guy SIX, avocat au barreau de LILLE

 

DÉBATS : à l'audience publique du 27 mars 2008, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

[minute page 2] GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame ROUSSEL, Président de chambre

Madame COURTEILLE, Conseiller

Madame METTEAU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juin 2008 après prorogation du délibéré en date du 26 mai 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mars 2008

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement du 11 juin 2007, le Tribunal d'Instance de Béthune a :

- condamné la société Numéricable à payer à M. X. la somme de 1.500 € en réparation du préjudice d'ores et déjà subi du fait de la non exécution du contrat,

- ordonné à la société Numéricable de remplir ses obligations contractuelles vis à vis de M. X. et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 20 € par jour de retard,

- déclaré abusive et non écrite la clause 9.1 contenues dans les conditions générales du contrat d'abonnement proposé par la société Numéricable à M. X. et signé par celui-ci le 5 septembre 2006,

- condamné la société Numéricable à payer à M. X. la somme de 500 € du fait du préjudice subi résultant du déséquilibre au détriment de M. X. du fait de l'existence de la clause abusive,

- ordonné à la société Numéricable de supprimer la clause 9.1 des contrats à venir et ce, dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 € par infraction constatée à la présente injonction,

- ordonné la publication du dispositif de la présente décision dans deux revues au choix du demandeur, aux frais de la société Numéricable et à concurrence de la somme de 500 € par insertion, ainsi que, de façon spontanément visible durant un mois, sur la page d'accueil du site internet grand public de la société Numéricable,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraire,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté la demande d'indemnité de procédure.

La SAS Numéricable a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la Cour le 11 juin 2007.

[minute page 3]

Par conclusions déposées le 4 février 2008, la société Numéricable demande de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Numéricable à payer à M. X. la somme de 1.500 € en réparation du préjudice d'ores et déjà subi du fait de la non exécution du contrat,

Vu l'absence de caractère « dérisoire » de la responsabilité de la société Numéricable au sens de l'article 9.3 de ses anciennes Conditions Générales d'Abonnement Numéricable et l'absence de caractère abusif dudit article à l'égard de Monsieur X. ;

Vu la suppression dudit article des nouvelles Conditions Générales d'Abonnement Numéricable du mois d'octobre 2006, préalablement à la saisine du tribunal.

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré abusive et donc non écrite la clause 9.3 des conditions générales d'abonnement, ordonné sa suppression sous astreinte et prononcé une condamnation indemnitaire et une mesure de publication judiciaire de ce chef,

- condamner M. X. à lui payer une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

Par conclusions déposées le 28 février 2008, M. X. demande :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

Vu les articles L. 121-3 et suivants et L. 132-1 du Code de la Consommation,

- débouter le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et limiter le montant des dommages intérêts à hauteur de 1.500 €

Statuant sur son appel incident,

- constater l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Numéricable à son détriment,

- condamner la société Numéricable à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'existence de cette clause,

- déclarer abusive et non écrite la clause 9.3 des conditions générales du contrat d'abonnement proposé par la société Numéricable et signé par Monsieur X. en date du 5 septembre 2006,

- condamner la société Numéricable à payer à Monsieur X. la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du déséquilibre du fait de l'existence de cette clause,

- ordonner à la société Numéricable de supprimer la clause 9.3 des contrats à venir et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte du versement de la somme de 50 € par infraction constatée,

- condamner la société Numéricable à lui fournir sur simple demande une facture papier mensuelle par pli postal,

- [minute page 4] ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux revues au choix de M. X., aux frais de la société Numéricable et à concurrence de la somme de 500 € par insertion, ainsi que l'insertion dans la page d'accueil du site internet de la société Numéricable pendant un mois de façon spontanément visible dans le corps de la page,

- condamner la société Numéricable au paiement de 5.000 € pour appel abusif,

- la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

Données du litige,

En 2003, M. X. a souscrit un contrat d'abonnement de fourniture d'accès à internet auprès de la société Numéricable.

Le 4 septembre 2006, M. X. a souscrit un contrat d'abonnement modificatif comportant la fourniture des prestations suivantes :

- TV Prima,

- location décodeur,

- carte numérique,

- numéricable net jusqu'à 30 mb

- numéricable net 20 méga,

- achat modem,

- pack net jusqu'à 30 mb + prima,

La société Numéricable a fait installer le nouveau matériel au domicile de M. X. le 5 septembre 2006.

Le 6 septembre 2006, M. X. a adressé en recommandé, une réclamation à la société Numéricable, en raison de ce que « l'offre Prima » auquel il avait souscrit était censée lui permettre d'avoir accès à 59 chaînes de télévision alors qu'il n'en recevait que 30, il mettait la société Numéricable en demeure de lui fournir les prestations convenues.

M. X. a adressé une nouvelle mise en demeure à la société Numéricable le 27 septembre 2006.

Faute de réponse, M. X. a saisi le Tribunal d'Instance de Béthune par déclaration au greffe, sollicitant la condamnation de la société Numéricable à lui payer une somme de 4.500 € à titre de dommages intérêts. Il demandait également que soit ordonné à la société Numéricable d'exécuter les termes de son contrat, que la clause 9.3 du contrat d'abonnement soit déclarée abusive et que la société Numéricable soit condamnée à lui payer une somme de 500 € en raison du préjudice subi du fait du caractère abusif de ladite clause.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] SUR CE :

Devant la Cour, la société Numéricable fait valoir que M. X. reconnaît que sa connexion internet fonctionnait et qu'il n'établit pas le dysfonctionnement de l'accès aux chaînes de télévision ; que le constat d'huissier produit est partiel et imprécis ; que la clause 9.3 du contrat d'abonnement ne limite pas sa responsabilité de manière excessive ; que l'indemnisation prévue au contrat n'était pas dérisoire ; que la clause n'est pas abusive et ne doit pas être réputée non écrite ; que la demande de suppression de la clause des contrats en cours est dépourvue d'objet ; que la loi prévoit que seule une association de consommateurs peut solliciter la suppression d'une clause abusive d'un contrat.

M. X. expose que le réglage du matériel et l'installation n'a pas été faite par le technicien de la société Numéricable ; qu'il n'a pu donc faire de réserve lors du passage du technicien Numéricable ; que l'inexécution partielle du contrat est établie par le constat d'huissier ; que la clause 9.3 limite excessivement la responsabilité de la société Numéricable et crée un déséquilibre au profit du professionnel.

 

Sur l'inexécution du contrat :

M. X. communique le contrat passé le 4 septembre 2006 faisant état de la souscription du contrat prima, ce contrat comporte la description des prestations réalisées par la société Numéricable auprès de son abonné.

Il résulte de ce document que l'installation des matériels audiovisuels et/ou informatiques et/ou téléphoniques à la prise du câble ainsi que les réglages des matériels ont été assurés par les soins de M. X., celui-ci n'ayant pas opté pour le contrat avec « installation clé en main », la notice remplie par le technicien sur le document remis à M. X. précise uniquement que l'installation (existante) est « ok » et qu'il a déposé un modem et remis les nouveaux matériels et donné des explications de sorte que le matériel n'étant pas mis en service lors du passage du technicien de la société Numéricable, il ne peut être tiré aucune conclusion de ce qu'il n'a formé aucune réserve à ce moment.

S'agissant du contenu du contrat « Prima » souscrit, il convient d'observer qu'il ne figure pas dans les conditions générales du contrat remis le 4 septembre 2006 à M. X. qui comporte la clause suivante 6.2.7 au titre de la description des services Numéricable :

« Numéricable se réserve la faculté de modifier la composition des services audiovisuels (dont les services de bases) qu'elle propose et/ ou de supprimer l'un ou l'autre des services ou options proposés. Le client sera informé par courrier, e-mail, ou tout autre moyen préalablement à la mise en œuvre de la modification. Si le client n'accepte pas les nouveaux contenus ou caractéristiques de ces services, il dispose à compter de la date à laquelle il aura pris connaissance de cette modification d'un délai de 30 jours pour résilier son contrat en adressant une lettre recommandée ».

En revanche M. X. communique un document intitulé « le panorama des chaînes - 229 chaînes et services numériques accessibles par la télécommande de votre décodeur », sur ce document figure la liste des 58 chaînes, parmi d'autres, figurant au contrat prima.

[minute page 6] Le constat réalisé par Maître Castelain, huissier de justice, précisant l'adresse de M. X. qui l'a requis, et indiquant qu'il s'est rendu sur les lieux suffit à établir que l'huissier s'est bien rendu au domicile de M. X.

Le constat comporte la description de la liste des chaînes offertes dans le contrat Prima, l'huissier constate que le décodeur fonctionne puisqu'il donne une liste de chaînes détectées et constate que l'on ne peut accéder qu'à 36 chaînes figurant à la proposition prima.

Ce constat est suffisamment circonstancié et suffit à établir que sur le contrat prima, proposant 58 chaînes seules 36 pouvait être reçues et vues sur l'installation de M. X. de sorte que se trouve bien établi l'inexécution partielle du contrat de fourniture d'accès à internet et à des chaînes de télévision.

 

Sur l'application de la clause limitative de responsabilité :

M. X. réclame la réparation de son préjudice à hauteur de 5.000 €, faisant valoir que la clause par laquelle la société Numéricable limite sa responsabilité est abusive.

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La clause 9.3 du contrat qui a trait à la responsabilité de la société Numéricable, précise que « lorsque la responsabilité de numéricable est engagée à la suite d'une faute de sa part, la réparation du client, qui s'opérera en priorité par imputation des sommes facturées aux clients ne s'appliquera qu'aux seuls dommages directs, personnels et certains que le client a subi, à l'exclusion expresse de la réparation de tous dommages et/ou préjudices immatériels tels que préjudices financiers, commerciaux pertes d'exploitation et de chiffres d'affaires, pertes de données. Il est expressément convenu que si la responsabilité de Numéricable était retenue dans l'exécution du présent contrat, elle n'excédera en aucun cas un montant correspondant au prorata du montant de l'offre pour la période au cours de laquelle le service est indisponible, le client ne pouvant prétendre à d'autres indemnités, dommages et intérêts et ce, que le client utilise son offre de services à des fins domestiques ou professionnelles. »

Cette clause, qui exclut la réparation de tout dommage immatériels indirects et limite le montant de l'indemnisation au coût de l'abonnement, conduit à une indemnisation dérisoire et crée au détriment du client du service un déséquilibre significatif de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement et dire, par application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, que la clause est réputée non écrite et est dès lors inopposable à M. X.

Compte tenu de ce qu'il est établi que la société Numéricable n'a pas fourni à son client la totalité des chaînes de télévision qu'elle s'était engagée à fournir aux termes de son offre Prima, il y a lieu, à la fois à raison de l'exécution partielle du contrat et du caractère abusif de la clause limitant la responsabilité de la société Numéricable, d'allouer à M. X. une indemnité de 1.000 €, le jugement étant partiellement réformé.

[minute page 7]

Sur la demande de suppression de la clause dans tous les contrats de la société  Numéricable :

Seules les associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs peuvent, aux termes de l'article L. 421-6 du Code de la Consommation, agir devant les juridictions civiles pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite.

De sorte que la demande tendant à ordonner la suppression de la clause déclarée abusive, qui de surcroît a d'ores et déjà été modifiée dans les contrats de la société Numéricable postérieurs à 2006, est irrecevable et M. X. sera débouté de cette demande et le jugement infirmé.

 

Sur la demande tendant à la publication de la décision :

Compte tenu des observations qui précèdent relativement à l'exercice de l'action en suppression d'une clause d'un contrat et à la modification des contrats proposés au public par la société Numéricable, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la publication.

Il y a lieu en revanche d'ordonner à la société Numéricable de fournir sur simple demande de M. X. une facture papier des prestations offertes.

 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

La société Numéricable voyant ses prétentions partiellement accueillies, M. X. ne justifie d'aucune faute commise par celle-ci dans l'exercice de son droit d'agir et M. X. sera débouté de cette demande.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en raison de la succombance partielle des parties.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que la société Numéricable n'a exécuté que partiellement le contrat Prima et a engagé sa responsabilité,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la clause 9 était abusive et l'a déclarée non écrite,

Réformant, partiellement le jugement,

Condamne la société Numéricable à payer à M. X. une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

[minute page 8] Déboute M. X. de ses demandes en suppression de la clause dans tous les contrats de la société Numéricable et de publicité,

Déboute M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Ordonne à la société Numéricable de fournir à M. X. des factures papier sur simple demande de celui-ci,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure en cause d'appel,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens,

Dit que chacune des parties conservera ses dépens d'appel.

Le Greffier,               Le Président

N. HERMANT          B. ROUSSEL