CA DOUAI (2e ch. 2e sect.), 1er juillet 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 1683
CA DOUAI (2e ch. 2e sect.), 1er juillet 2004 : RG n° 03/01872
Publication : Juris-Data n° 256338
Extrait : « Monsieur X., gérant de la SNC l'Interlude dont l'activité est celle d'un café débit de tabacs et PMU, a souscrit le 2 juillet 1998 pour le compte de celle-ci auprès de la société PREFI et de la société CIPE France, un contrat de location d'un matériel de télésurveillance avec l'abonnement de télésurveillance correspondant sur une durée de 4 années. […] Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un contrat passé entre commerçants de sorte que les recommandations de la commission des clauses abusives ne s'appliquent pas. »
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 1er JUILLET 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG : 03/01872. Décision attaquée : Tribunal de Commerce DOUAI du 09 janvier 2003.
APPELANTE :
SA ADT SURVEILLANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Ayant pour Conseil le Cabinet NIZOU LESSAFFRE
INTIMÉS :
- SNC L'INTERLUDE
prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE, avoués à la Cour, Ayant pour Conseil Maître HOLLENSETT Pascal, Avocat au Barreau de VALENCIENNES
- Monsieur X.
[adresse] Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE, avoués à la Cour [minute page 2]
- Madame X. épouse Y.
[adresse] Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur BOULY DE LESDAIN, Président de chambre, M. ZANATTA, Conseiller, M. REBOUL, Conseiller
GREFFIER, LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2004, R. ZANATTA, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 NCPC).
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 1er juillet 2004 après prorogation du délibéré du 24 Juin 2004 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur BOULY de LESDAIN, Président, qui a signé la minute avec Mme NOLIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU: 13 mai 2004
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du 9 janvier 2003 du tribunal de commerce de Douai qui a :
- débouté la société ADT Télésurveillance de ses demandes
- constaté la nullité du contrat du 2 juillet 1998 à compter du 31 janvier 2000 et autorisé la société ADT Télésurveillance à reprendre son matériel
- débouté la SNC l'Interlude de sa demande reconventionnelle de remboursement des loyers payés
- condamné la société ADT Télésurveillance à payer à la SNC l'Interlude la somme de 400 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu l'appel formé contre cette décision par la société ADT Télésurveillance le 24 mars 2003
Vu les conclusions déposées par la société ADT Télésurveillance le 10 juin 2003 qui demande à voir :
- infirmer le jugement déféré
- débouter les intimés de leurs demandes
- [minute page 3] condamner solidairement la SNC l'Interlude, Monsieur X. et Madame X. épouse Y. à lui payer la somme de 3.776,08 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2000 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil
- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu les conclusions déposées 21 janvier 2004 par la SNC l'Interlude, Monsieur X. et Madame X. épouse Y. qui demandent à voir :
- débouter la société ADT Télésurveillance de ses demandes
- confirmer la décision sauf en ce qu'elle a débouté la SNC l'Interlude de sa demande reconventionnelle de remboursement des loyers payés
- statuant à nouveau sur ce point :
- condamner la société ADT Télésurveillance à lui rembourser la somme de 2.084,90 Euros représentant 18 mois de loyers versés à tort
- condamner la même à lui payer la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2004
Monsieur X., gérant de la SNC l'Interlude dont l'activité est celle d'un café débit de tabacs et PMU, a souscrit le 2 juillet 1998 pour le compte de celle-ci auprès de la société PREFI et de la société CIPE France, un contrat de location d'un matériel de télésurveillance avec l'abonnement de télésurveillance correspondant sur une durée de 4 années.
Ce contrat ne prévoit pas de possibilité de résiliation de la part du locataire.
Le matériel va être mis en place le 10 juillet 1998.
Ce fonds de commerce va être cédé début 2000 et par lettre datée du 17 février 2000, Monsieur X. va faire connaître à la société CIPE que son successeur dans le fonds de commerce a fait installer par la société LITEM un autre système d'alarme dans les locaux commerciaux ; que malgré cette installation nouvelle sur la ligne téléphonique de télésurveillance, aucun appel téléphonique de contrôle n'est intervenu de la part de la société CIPE ce qui démontre l'inefficacité de l'ancien système et justifie désormais la suspension des paiements des loyers à la société CIPE.
Le bailleur va mettre en demeure la SNC l'Interlude de remplir ses engagements, démarche vaine, d'où le contentieux.
[minute page 4] En cours d'instance, la société ADT Télésurveillance viendra aux droits de la société CIPE et de la société PREFI.
En cause d'appel, la SNC l'Interlude et les consorts X. exposent que la société CIPE n'était pas agréée « APSAD » de sorte qu'en cas de sinistre pour vol, ils n'étaient pas assurés puisque les sociétés d'assurances exigent des fonds de commerce de café tabac cet agrément pour garantir en cas de sinistre ; que l'installateur de télésurveillance, soumis à une obligation d'information et de conseil, aurait du signaler cette exigence des assureurs au futur locataire qui n'aurait pas contracté s'il l'avait su que le contrat doit être annulé pour dol en application de l'article 1116 du code civil.
Ils ajoutent que le contrat est non conforme comme contraire aux recommandations de la commission des clauses abusives qui précise que doit être éliminée toute durée de contrat d'une durée supérieure à 1 an irrévocable et excluant toute possibilité de rupture anticipée même pour motif légitime.
En cause d'appel, la SNC l'Interlude conteste le moyen du dol soulevé par la SNC l'Interlude.
Elle rappelle que la cessation d'activité est sans effet sur le contrat ; que si Monsieur X. a quitté le fonds de commerce, la SNC l'Interlude subsiste toujours même en cas de cessation d'activité ou de mise en sommeil ; que la condition de l'agrément APSAD n'a jamais été évoquée par le locataire ; qu'il appartenait à Monsieur X. de choisir un installateur agréé par son assureur ; qu'en outre les relations entre commerçants ne sont pas soumises aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un contrat passé entre commerçants de sorte que les recommandations de la commission des clauses abusives ne s'appliquent pas.
La SNC l'Interlude a accepté un contrat de location et de télésurveillance sur 4 années ne précisant pas de possibilité de résiliation de sa part.
La SNC l'Interlude fonde sa demande de nullité sur le dol. Cependant, le fait pour le bailleur de ne pas faire connaître au locataire l'absence d'agrément APSAD de leur société n'apparaît pas de nature à constituer une réticence dolosive au sens de l'article 1116 du code civil.
En effet, si tout professionnel dont l'installateur d'alarmes, est naturellement soumis envers son client à une obligation d'information et de conseil pour le domaine d'activité qui le concerne, cette obligation trouve sa limite dans la connaissance que doit avoir son client, commerçant et également professionnel, de ses besoins spécifiques en assurance sans pouvoir en reporter systématiquement la responsabilité sur l'installateur de matériel comme pourrait le faire un simple particulier peu au fait des pratiques des assureurs.
[minute page 5] Le jugement sera infirmé et les intimés condamnés aux sommes demandées dont le montant n'est pas contesté.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter par la société ADT Télésurveillance les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 9 janvier 2003 du tribunal de commerce de Douai
Condamne solidairement la SNC l'Interlude, Monsieur X. et Madame X. épouse Y. à payer à la SNC l'Interlude [N.B. : conforme à la minute ; lire plutôt société ADT Télésurveillance] la somme de 3.776,08 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2000 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil
Déboute la société ADT Télésurveillance de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne solidairement la SNC l'Interlude, Monsieur X. et Madame X. épouse Y. aux dépens dont distraction au profit de la SCP COCHEME KRAUT conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6131 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le consommateur
- 6980 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance – Télésurveillance – Contrat couplé à la fourniture des matériels