T. COM. DOUAI, 9 janvier 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 1665
T. COM. DOUAI, 9 janvier 2003 : RG n° A1/0453
(sur appel : CA DOUAI (2e ch. 2e sect.), 1er juillet 2004 : RG n° 03/01872)
Extrait : « Attendu que la commission des clauses abusives du 24 avril 1997, relatives aux obligations du télésurveilleur et publiées au Codac du 11 juin 1997 indique que doit être éliminée toute durée de contrat supérieure à un an irrévocable ou les conclusions excluant toute possibilité de rupture anticipée même pour motif légitime ; Attendu que le repreneur, au fait de ses obligations envers son assurance n'a pas accepté la suite du contrat d'alarme CIPE ; Attendu que l'activité a cessé le 31 janvier 2000 et que la société Interlude est mise en sommeil ; Attendu que la SNC Interlude n'a cessé de régler les loyers qu'à compter du 31 janvier 2000 ; Attendu dès lors, qu'il convient de débouter la société de télésurveillance de ses demandes, fins et conclusions et l'autoriser à reprendre son matériel d'alarme et de prononcer la résolution du contrat d'alarme objet du litige avec effet au 31 janvier 2000. »
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Rôle n° A1 – 0453.
ENTRE :
SA ADT TELLESURVEILLANCE
[adresse], Demanderesse représentée par Maître Alain NIZOU, Avocat au Barreau de Limoge
ET :
- SNC L'Interlude
[adresse]
- Monsieur X.
[adresse]
- Madame X. épouse Y.
[adresse]
Défendeurs, représentés par Maître HOLLENSETT, Avocat au Barreau de Valenciennes
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
La SA COFILION exerçait une activité de location financière et a signé un contrat de location de matériel de télésurveillance avec la SNC Interlude.
La SA COFILION achète le matériel choisi par Interlude et lui loue pour une durée irrévocable de 48 mois, de juillet 1998 à juin 2002 moyennant un loyer de 630,00 F HT.
En cas de non règlement d'une échéance, le contrat est résilié 8 jours après mise en demeure, les loyers restant dus étant majorés de 10 % et exigibles immédiatement et de plein droit.
Le matériel a été installé le 10 juillet 1998 et les loyers réglés jusque janvier 2000.
La société COFILION a été absorbée par la SA PREFI, celle-ci n'obtenant pas le règlement des loyers impayés, a mis en demeure la SNC Interlude par lettre recommandée avec avis de réception le 25 octobre 2000.
La SCN ne s'est pas exécutée, le contrat a été résilié, et les loyers impayés sont devenus exigibles.
La SA PREFI a été absorbée par CIPE France dénommée ADT Télésurveillance. Le montant de la créance s'élève à 3.776,08 € frais et indemnité de 10 % inclus.
Les associés de la SNC Interlude ont la qualité de commerçant et répondent des dettes de la SNC.
Le 5 juin 2002, ADT Télésurveillance a fait délivrer une sommation de payer à SNC Interlude, restée sans effet plus de huit jours, elle s'est dont trouvée dans l'obligation de recourir à justice et a assigné :
- la SNC Interlude
- Monsieur X.
- Madame X. épouse Y.
Devant le Tribunal de Commerce de Douai à son audience du 5 septembre 2002.
La demande tend à obtenir du Tribunal :
* la condamnation solidaire de la SNC Interlude et de ses deux associés au paiement de la somme de 3.776,08 Euros TTC assortie des intérêts de droit à compter du 2 octobre 2000, date de mise en demeure adressée à la SNC et ordonner la capitalisation de ces intérêts.
* [minute page 3] La somme de 920 Euros au titre de l'article 700 du NCPC.
* Et obtenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner solidairement la SNC et ses associés aux dépens.
L'affaire a été évoquée le 5 septembre 2002 et après trois renvois se présente à l'audience de ce jour, y a été utilement entendue pour jugement être rendu ce jour.
MOYENS :
A l'évocation de la cause,
La société Télésurveillance maintient les termes de ses conclusions.
La SNC et ses associés demandent au Tribunal de prononcer l'annulation du contrat conclu avec la société COFILION, au motif qu'ils sont victimes d'un vol.
Le 23 janvier 2000, la SNC a demandé la dépose et la reprise du matériel par courrier et fait issu qu'elle a fait installer un autre matériel par la société LITEM.
La SNC fait remarquer que la CIPE n'a pas respecté ses obligations.
En effet, si un vol s'était produit, Monsieur X. n'aurait pas été assuré, car l'alarme n'était pas conforme à l'activité et non agréée par la compagnie d'assurances. L'installation devait être certifiée APSAD et la société CIPE n'est pas qualifiée APSAD.
Monsieur X., voulant réaliser son fonds de commerce, a demandé la reprise du matériel le 17 février 2000 et la CIPE a pour toute réponse fait opposition sur la cession pour une somme de 24.369,64 Francs, soit 3.715,13 €.
Monsieur X. était à jour de ses loyers à la date du 31 janvier 2002 date de la cession la CIPE attend juin 2002 pour assigner.
Si Monsieur X. avait eu connaissance de la non conformité du matériel, il n'aurait pas conclu ce contrat et la société CIPE a manqué à son devoir de renseignement.
En matière d'alarme, une obligation d'information pèse sur l'installation.
La Cour de Cassation a jugé que l'obligation d'information va jusqu'à la connaissance des exigences des assureurs (Cass. du 18 mai 1989) et a annulé un contrat dont le matériel n'avait pas permis au client de s'assurer.
C'est pourquoi il est demandé au Tribunal de prononcer la nullité du contrat sur le fondement de l'article 1116 du Code Civil, de débouter la société ADT de ses [minute page 4] demandes et conclusions et de la condamner au remboursement des loyers perçus à tort, le contrat étant sans objet, soit 2.084,90 € représentant 18 mois de loyers payés à tort.
Le contrat est non conforme, comme de nombreux contrats abusifs et la recommandation du 24 avril 1997, ne pouvait être ignorée de CIPE. La recommandation indique que les contrats ne peuvent pas durer plus d'un an irrévocable et ne doivent pas exclure toute possibilité de rupture anticipée même pour motif légitime.
Or, le contrat CIPE prévoit 48 mois irrévocables, cette clause postérieure au 11 juin 1997 doit être réputée non écrite et la société ADT déboutée de ses demandes, fins et conclusions.
Le 23 janvier 2000, ADT a été informée de la cession d'activité de Monsieur X. et n'a pas répondu aux courriers.
Monsieur X. avait donc un motif légitime pour arrêter le contrat dont l'article 13 ne prévoit pas la rupture pour motif légitime.
Il est donc demandé au Tribunal :
- de constater la nullité du contrat signé le 2 juillet 1998,
- de débouter ADT de ses demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement :
- de condamner ADT au remboursement des 18 mois de loyers versés à tort,
- et condamner ADT à payer à SNC, Monsieur et X. la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du NCPC.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu qu'il résulte de l'exercice introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable ;
Attendu que les débits de tabac sont classés par l'APSAD comme commerces à haut risque et qu'une liste nationale est à disposition auprès des M.U.D.E.T.A.F, qu'il appartient donc au commerçant de choisir un installateur agréé et de refuser démarcheurs ou autres opportunistes ;
Attendu que Monsieur X. n'a pas suivi ces possibilités et qu'il a signé un contrat, sans questionner sa compagnie d'assurances.
Attendu que Monsieur X. ne présente aucune note de sa compagnie d'assurances lui indiquant que son installation est non conforme et que c'est au moment de céder qu'il s'aperçoit que son contrat est non conforme ;
[minute page 5] Attendu que les deux courriers d'Interlude ne font pas référence à un vol ;
Attendu que Monsieur X. ne peut prouver avoir subi un vol puisque durant 18 mois, il ne connaissait pas ses obligations en matière de garantie vol ;
Attendu que le Tribunal ne pourra que débouter la SNC Interlude de sa demande de remboursement des loyers versés ;
Attendu par contre que le 23 janvier Interlude a bien signifié par fax lors de la cession de son fonds de commerce qu'il y avait lieu de reprendre le matériel, courrier suivi d'un second courrier indiquant que l'acquéreur de son commerce a fait installer une alarme par la société LITEM et si ce courrier n'est pas daté, il mentionne une date : 31 janvier 2000 pour la reprise du matériel ;
Attendu que la CIPE n'a pas répondu à ces courriers ;
Attendu que le contrat prévoit les cas de possibilités de rupture par le bailleur, mais non par le locataire, le Tribunal jugera que Monsieur X. du fait de la cession de son fonds avait motif pour rompre le contrat ;
Attendu qu'en 1989, la Cour de Cassation (JCP 89.1.18945) a sanctionné le manque d'information par le bailleur d'alarme et mis à charge obligation de connaître les exigences des assureurs ;
Attendu qu'en 1993 (Dalloz 94, page 10) la Cour de Cassation a sanctionné l'installateur et prononcé la résolution du contrat d'alarme qui n'avait pas permis à un bijoutier de s'assurer. L'installateur devait prévenir sur les conséquences de son installation au regard de sa couverture d'assurance ;
Attendu que la commission des clauses abusives du 24 avril 1997, relatives aux obligations du télésurveilleur et publiées au Codac du 11 juin 1997 indique que doit être éliminée toute durée de contrat supérieure à un an irrévocable ou les conclusions excluant toute possibilité de rupture anticipée même pour motif légitime ;
Attendu que le repreneur, au fait de ses obligations envers son assurance n'a pas accepté la suite du contrat d'alarme CIPE ;
Attendu que l'activité a cessé le 31 janvier 2000 et que la société Interlude est mise en sommeil ;
Attendu que la SNC Interlude n'a cessé de régler les loyers qu'à compter du 31 janvier 2000 ;
Attendu dès lors, qu'il convient de débouter la société de télésurveillance de ses demandes, fins et conclusions et l'autoriser à reprendre son matériel d'alarme et de [minute page 6] prononcer la résolution du contrat d'alarme objet du litige avec effet au 31 janvier 2000.
Attendu qu'il convient de mettre à charge de la société de télésurveillance les frais engagés par la SNC Interlude et ses associés pour organiser leur défense envers procédure non fondée. Frais que le Tribunal, à l'étude du dossier fixera à la me de 400 Euros ;
Attendu qu'il convient de mettre les dépens à la charge de la SA Télésurveillance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, vidant son délibéré du 5 décembre 2002, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société télésurveillance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Constate la nullité du contrat signé le 2 juillet 1998 à compter du 31 janvier 2000 et autorise la SNC Télésurveillance à reprendre son matériel,
Déboute la SNC Interlude de sa demande reconventionnelle de remboursement de loyers payés,
Condamne la société télésurveillance au paiement de 400 Euros au titre de I article 700 du NCPC pour procédure non fondée,
Condamne la société télésurveillance aux dépens,
Prononcé à l'audience publique du 9 janvier 2003, à laquelle siégeaient Messieurs GALEZOWSKI, Président, LEMAIRE et DEFREUX, Juges assistés de Maître CHAUTEMPS, Greffier.
Le Greffier Le Président
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