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CA VERSAILLES (1re ch. B), 23 novembre 2001

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. B), 23 novembre 2001
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 2000/1267
Date : 23/11/2001
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Lamyline
Date de la demande : 26/01/2000
Décision antérieure : TI PONTOISE, 30 novembre 1999
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1726

CA VERSAILLES (1re ch. B), 23 novembre 2001 : RG n° 2000/1267

Publication : Legifrance ; Lamyline

 

Extraits : 1/ « Considérant d'abord qu'en droit, le contrat d'assurance de groupe dont s'agit ici, a été conclu entre deux professionnels, à savoir l'assureur qui couvre les risques garantis (le GAN) et le souscripteur (appelé aussi contractant ou preneur d'assurance, ici la banque BNP ayant consenti le prêt immobilier), et qu'il est certes patent qu'il s'agit d'un contrat entre deux professionnels qui n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L 132-1 du code de la consommation ; Mais considérant que Monsieur X. n'est qu'un adhérent et que, lui, a bien la qualité de consommateur-emprunteur et qu'il peut donc évoquer les dispositions protectrices du code de la consommation ».

2/ « Considérant donc, que, sur ce double fondement, il convient de juger la valeur à reconnaître à la clause 8 litigieuse du contrat d'adhésion à l'assurance de groupe GAN, qui stipule que : « l'indemnisation de l'assureur est limitée pour chaque assuré à : - cinq périodes différentes de chômage indemnisées sans que le nombre des indemnités mensuelles versées puissent excéder 36, - à 21 mois de chômage continu par période indemnisée (soit 18 mensualités) » ; […] ; que la simple circonstance que cette clause du contrat d'assurance de groupe ait prévu des limitations dans la durée des indemnisations au titre de la garantie « perte d'emploi » n'est pas suffisante, à elle seule, pour caractériser un déséquilibre significatif au détriment de l'adhérent qui n'a pas eu à payer des primes sans contrepartie, puisque dès février 1999, l'assureur résiliait cette adhésion ; que Monsieur X. s'est vu opposer des limitations de garanties, raisonnables et formellement prévues dès l'origine, et qu'il avait librement souscrites, en 1988, sans protestations ni réserves ; qu'il doit donc, lui aussi, exécuter ces stipulations, de bonne foi, en vertu de l'article 1134 du code civil ; que cette clause est de plus suffisamment claire et précise pour recevoir une application, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une interprétation comme à cru pouvoir le décider le premier juge qui s'est d'ailleurs contenté d'une motivation très vague en retenant que : « ... les clauses de la police ne sont pas dénuées d'ambiguïtés, tout au moins pour le commun des mortels » ».

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 2000-1267. Appel d’un jugement rendu le 30 novembre 1999 par le Tribunal d’Instance de Pontoise.

APPELANT :

- COMPAGNIE D'ASSURANCE GAN

- SOCIETE DE PREVOYANCE BANCAIRE (SPB)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

 

COMPOSITION DE LA COUR : Présidence : M. A. CHAIX - Conseillers : Mme M.C. LE BOURSSICOT, M. D. CLOUET

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte en date du 20 juin 1988, les époux X. ont souscrit auprès de la BNP un emprunt comprenant :

* une tranche de 160.000 Francs d'une durée de remboursement de 84 mensualités ;

* un tranche de 200.000 Francs d'une durée de remboursement de 180 mensualités.

Dans le cadre de la souscription du prêt, Monsieur X. a souscrit le 1er juillet 1988, auprès de la société d'assurances GAN une assurance « perte d'emploi prêts immobiliers ».

Par acte notarié en date du 21 juillet 1988, les époux X. ont acquis un bien immobilier sis au [adresse] à [ville], acquisition pour le financement de laquelle ils ont contracté les emprunts susvisés. La première tranche de 160.000 Francs a été intégralement remboursée par les époux X., sans aucun incident de retard.

Par lettre recommandée AR datée du 21 octobre 1996, Monsieur X., alors administrateur du centre culturel algérien de Paris, s'est vu notifier son licenciement pour motifs économiques et est depuis cette date sans emploi.

Monsieur X. a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société de prévoyance bancaire, « SPB », courtier du GAN. Par lettre en date du 18 février 1997, la SPB a informé Monsieur X. que la première échéance indemnisable serait celle du 12 juillet 1997. Le 13 janvier 1999, la SPB a avisé Monsieur X. de la cessation du service des prestations, la limite contractuelle de 18 mensualités ayant été atteinte.

Monsieur X., prétendant au bénéfice de 36 mensualités, a protesté auprès de la SPB, puis, par acte en date du 2 juin 1999, a assigné la SPB devant le tribunal d'instance de Pontoise.

 

Par un jugement contradictoire en date du 30 novembre 1999, le tribunal d'instance de Pontoise a rendu la décision suivante :

- Dit la SOCIETE DE PREVOYANCE BANCAIRE hors de cause ;

Vu l'article 1134 du code civil, constate que Monsieur X. justifie être dans l'incapacité de retrouver un emploi ;

- Dit que compte tenu de la situation de Monsieur X., l'application de la clause figurant à la police selon laquelle l'indemnisation de l'assureur est limitée pour chaque assuré à vingt et un mois de chômage continu par période indemnisée soit dix huit mensualités est abusive ;

En conséquence,

- Dit que cette clause ne doit pas trouver application en l'espèce ;

- condamne la COMPAGNIE D'ASSURANCE GAN à accorder sa garantie à Monsieur X. dans la limite de trente six mensualités au lieu de dix huit ;

- Dit la résiliation de Monsieur X. au 26 février 1999, nulle et non avenue ;

- Condamne la COMPAGNIE D'ASSURANCE GAN à payer à Monsieur X. la somme de quatre mille francs (4.000,00 francs) (609,80 euros) au titre de l'application de l'article 700 nouveau code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire ;

- Condamne la COMPAGNIE D'ASSURANCE GAN aux entiers dépens.

 

Le 26 janvier 2000, la société d'assurances GAN et la Société de Prévoyance Bancaire ont interjeté appel.

Elles allèguent, au principal, que le contrat conclu ne saurait entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, que Monsieur X., âgé de 55 ans au jour de la conclusion du contrat, a eu parfaitement connaissance des conditions d'assurance qui lui ont été remises, qu'il a d'ailleurs attesté « avoir pris connaissance du contrat dont il a reçu un exemplaire » et qu'il est donc lié par l'étendue et la portée de la garantie perte d'emploi selon la rédaction de la clause figurant au contrat et conformément à l'article 1134 du code civil ; à titre subsidiaire il fait valoir que cette clause ne revêt aucun caractère abusif.

Elles demandent en dernier à la Cour de :

- Déclarer le GAN et la SPB recevables et bien fondés en leur appel,

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et prétentions.

- Le condamner au paiement de la somme de 20.000,00 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

 

Monsieur X. réplique que, d'une part, le contrat d'assurance « perte d'emploi prêts immobiliers » n'a pas été conclu entre deux professionnels, l'assureur et la banque, l'assuré se contentant d'adhérer à ce contrat, mais bien entre la SA GAN et lui même, consommateur, que le droit des clauses abusives du code de la consommation doit donc s'appliquer à la présence espèce, et que, d'autre part, compte tenu de son âge et de sa qualification, Monsieur X., est dans l'impossibilité de retrouver un nouvel emploi et donc de faire courir une nouvelle période d'activité et qu'il a d'ailleurs été, à ce titre, dispensé de recherche d'emploi par les ASSEDIC ; que donc, selon lui, la limitation contractuelle à 18 mensualités ne doit pas s'appliquer au cas d'espèce, la disposition de police stipulant que cette limitation ayant pour unique but « d'empêcher une fraude éventuelle qui consisterait pour le bénéficiaire à s'installer dans une situation de demandeur d'emploi jusqu'à épuisement du plafond de garantie de 36 mois ».

L'intéressé demande à la Cour de :

- Déclarer la compagnie GAN et la SPB autant irrecevables que mal fondées en leur appel,

- Les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement rendu le 30 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Pontoise,

Y ajoutant,

- Condamner la compagnie d'assurances GAN et la SPB au paiement de la somme de 15.000,00 francs en vertu des dispositions de l'article700 du nouveau code de procédure civile,

- Les condamner en tous les dépens, dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture a été signée le 07 juin 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 25 octobre 2001. Les parties ont fait déposer leurs dossiers.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Considérant en ce qui concerne la SA « SOCIETE DE PREVOYANCE BANCAIRE » (dite « SPB »), que Monsieur X. a demandé devant la Cour la confirmation du jugement déféré, lequel, à bon droit et sans être maintenant discuté sur ce point par les parties, a ordonné la mise hors de cause de cette société qui n'était que mandataire ; que l'intéressé ne lui réclame d'ailleurs rien et que cette société qui avait été mise hors de cause ne peut donc évoquer aucun grief qui lui aurait été causé par ce jugement ; qu'elle ne justifie donc pas d'un intérêt à agir pour interjeter appel ; qu'en tout état de cause, le jugement, non critiqué, est confirmé à son égard et que cette société « S.P.B. » est donc mise hors de cause ;

Considérant en ce qui concerne la société d'assurances GAN que le litige porte sur la validité à reconnaître (ou non), - au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du code de la consommation et des diverses recommandations de la Commission des clauses abusives (C.C.A.) et des directives CEE, et notamment de la recommandation CCA n° 90-01 du 10 novembre 1989 (B.O.C.C. du 28 août 1990) - à la clause de police d'assurances limitant la prise en charge par l'assureur au titre de la garantie « perte d'emploi », à 18 mensualités pour la même période de chômage ;

Considérant d'abord qu'en droit, le contrat d'assurance de groupe dont s'agit ici, a été conclu entre deux professionnels, à savoir l'assureur qui couvre les risques garantis (le GAN) et le souscripteur (appelé aussi contractant ou preneur d'assurance, ici la banque BNP ayant consenti le prêt immobilier), et qu'il est certes patent qu'il s'agit d'un contrat entre deux professionnels qui n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L 132-1 du code de la consommation ;

Mais considérant que Monsieur X. n'est qu'un adhérent et que, lui, a bien la qualité de consommateur-emprunteur et qu'il peut donc évoquer les dispositions protectrices du code de la consommation ;

Considérant, en droit, qu'il est constant que seules sont opposables à l'adhérent, les clauses de ce contrat assureur-souscripteur qui ont été portées à sa connaissance préalablement à son adhésion à cette assurance et qu'il appartient donc au souscripteur, en tant que professionnel, de faire la preuve qui lui incombe qu'il avait bien porté d'abord ces dispositions du contrat d'assurances de groupe à la connaissance de l'emprunteur-consommateur ; que par ailleurs, l'article L. 140-6 du code des assurances édicte que le souscripteur (ici la BNP) agit à l'égard de l'adhérent (ici Monsieur X.) en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance (ici le GAN-incendie-accidents) et que c'est en cette qualité que ce souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, comme l'exige maintenant l'article L. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ;

Considérant que l'adhérent, Monsieur X. a librement signé le 27 juillet 1988, sa déclaration d'adhésion à ce contrat de groupe auprès du GAN et que ce document à valeur contractuelle mentionne expressément que l'adhérent reconnaissait : « avoir pris connaissance des conditions du contrat dont -il- recevait un exemplaire, ce jour » ; que cet acte non contesté ni désavoué fait donc pleine foi contre Monsieur X., comme un acte authentique, en vertu de l'article 1317 du code civil ;

Considérant que la clause litigieuse, connue de l'adhérent, lui est donc opposable ;

Mais considérant qu'il demeure que cette clause, certes opposable à l'adhérent, peut être contestée par lui sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, d'ordre public, et ce en tenant compte des recommandations de la CCA et plus particulièrement de la directive CCE n° 93/13 du conseil du 5 avril 1993 « concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs » ; que l'article 1er-3-2 de cette directive édicte que « la clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement » et que « le consommateur, de ce fait, n'a pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion » ; ce qui est précisément le cas ici, s'agissant d'un contrat d'assurance de groupe ;

Considérant qu'il y a donc lieu de se reporter à l'article 3.1 de cette directive CCE qui énonce que : « une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée abusive lorsqu'en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat », étant souligné que cette définition est exactement celle que donne l'article d'ordre public L. 132-1 du code de la consommation, en son article 1er ;

Considérant donc, que, sur ce double fondement, il convient de juger la valeur à reconnaître à la clause 8 litigieuse du contrat d'adhésion à l'assurance de groupe GAN, qui stipule que : « l'indemnisation de l'assureur est limitée pour chaque assuré à : - cinq périodes différentes de chômage indemnisées sans que le nombre des indemnités mensuelles versées puissent excéder 36, - à 21 mois de chômage continu par période indemnisée (soit 18 mensualités) » ;

Considérant que certes, dans le cas présent, Monsieur X., né en 1938 et licencié le 21 octobre 1996, a été dispensé de recherches d'emploi par les ASSEDIC, mais qu'il ne précise et ne démontre rien sur la retraite qu'il pourra obtenir à 65 ans, ni sur ses revenus actuels (alors qu'il n'a pas l'aide judiciaire), et que cet intimé ne communique aucun document justificatif sur ses recherches d'emploi, sur ses revenus et sur ses déclarations fiscales et ses avis d'imposition depuis 1996 ; que l'intimé est toujours domicilié dans ce logement, objet de ce prêt et de cette assurance, sis à [adresse], et qu'il est donc manifeste qu'il a les moyens de continuer à rembourser ce prêt et de rester propriétaire et occupant effectif des lieux ; que la simple circonstance que cette clause du contrat d'assurance de groupe ait prévu des limitations dans la durée des indemnisations au titre de la garantie « perte d'emploi » n'est pas suffisante, à elle seule, pour caractériser un déséquilibre significatif au détriment de l'adhérent qui n'a pas eu à payer des primes sans contrepartie, puisque dès février 1999, l'assureur résiliait cette adhésion ; que Monsieur X. s'est vu opposer des limitations de garanties, raisonnables et formellement prévues dès l'origine, et qu'il avait librement souscrites, en 1988, sans protestations ni réserves ; qu'il doit donc, lui aussi, exécuter ces stipulations, de bonne foi, en vertu de l'article 1134 du code civil ; que cette clause est de plus suffisamment claire et précise pour recevoir une application, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une interprétation comme à cru pouvoir le décider le premier juge qui s'est d'ailleurs contenté d'une motivation très vague en retenant que : « ... les clauses de la police ne sont pas dénuées d'ambiguïtés, tout au moins pour le commun des mortels » ;

Considérant que cette motivation au sujet d'une interprétation à donner à cette police (clauses 8 et 9) a conduit le premier juge à juger notamment qu'il n'y avait pas eu d'intention frauduleuse de la part de Monsieur X., mais que cette argumentation est inopérante sur le fondement expressément formulé de l'article L. 132-1 du code de la consommation qui ne porte que sur l'existence éventuelle d'un déséquilibre significatif qui, en l'espèce, n'a pas été suffisamment caractérisé par le jugement et qui n'est toujours pas démontré par l'intimé ; que la fraude au sujet de laquelle l'intimé a longuement argumenté devrait donner lieu, éventuellement à une nullité du contrat d'adhésion de ce chef, ou en application de l'article L 113-8 du code des assurances, et non pas à une annulation d'une ou plusieurs de ses clauses, en vertu de cet article L. 132-1, que ce moyen n'est donc pas fondé et qu'il est de plus inopérant en l'espèce ;

Considérant que l'intimé est par conséquent débouté de toutes ses demandes fondées sur l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation et que le jugement est entièrement infirmé à l'égard de la S.A. GAN ;

Considérant que, compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et que les parties sont donc déboutées de leurs demandes respectives en paiement, fondées par cet article ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, et contradictoirement :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation :

- Déclare Monsieur X. des fins de toutes ses demandes ;

- Met hors de cause la SA SPB (SOCIETE DE PREVOYANCE BANCAIRE) ;

- Infirme en son entier le jugement déféré en ses dispositions concernant la SA GAN-incendie-accidents ;

- Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de sommes, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur X. à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués DEBRAY-CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline de GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé.