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CA RENNES (1re ch. B), 11 septembre 1998

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 11 septembre 1998
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 96/00313
Date : 11/09/1998
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Numéro de la décision : 775
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1814

CA RENNES (1re ch. B), 11 septembre 1998 : RG n° 96/00313 ; arrêt n° 775

Publication : Juris-Data n° 047858

 

Extrait  : « Considérant que le contrat litigieux a certes été souscrit pour les besoins de l'activité d'éleveur de Monsieur X., laquelle requiert de recourir à une source d'énergie pour le chauffage des poulaillers ; Mais considérant qu'en dépit même de son caractère nécessaire la fourniture de gaz n'est qu'un accessoire par rapport à l'exploitation avicole proprement dite et que pour apprécier les modalités de la vente conclue avec l'appelante, Monsieur X. ne bénéficiait pas de la technicité d'un professionnel ;

Qu'il suit de là qu'en l'absence de relation directe entre la vente litigieuse et l'activité exercée par l'acheteur, la disposition du contrat selon laquelle le gaz propane est facturé en application d'un tarif binôme : terme annuel de 753 francs et terme proportionnel de 1.229 francs tous deux variant selon le tarif B I en zone Il, ce qui donne au prix un caractère indéterminé, est réputée non écrite, étant précisé en réponse à l'argumentation subsidiaire de l'appelante, que la demande de l'intimé tend non pas à l'annulation de l'ensemble du contrat d'approvisionnement, mais à la suppression des effets de la clause abusive ».

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. : 9600313. Arrêt n° 775.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame LEFEVRE Conseiller : Madame L'HENORET Conseiller : Madame SABATIER

GREFFIER : Jacqueline ROUAULT

DÉBATS : à l'audience publique du 27/03/98

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé par Madame LEFEVRE à l'audience publique du 11/09/98,

 

PARTIES :

SA VITOGAZ venant aux droits de la SOCIÉTÉ HAVRAISE DES PÉTROLES

[adresse], Maîtres CADIOU-NICOLLE & GUILLOU, Avoués, Maître TATTEVIN, Avocat, APPELANTE

 

Monsieur X. A.

[adresse], Maîtres D'ABOVILLE & DE MONCUIT ST HILAIRE, Avoués Maître GRUNBERG, Avocat

INTIMÉ

Monsieur et Madame X. J.

[adresse], Maîtres D'ABOVILLE & DE MONCUIT ST HILAIRE, Avoués Maître GOSSELIN, Avocat, INTIMÉS

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par arrêt du 26 septembre 1997, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens, la Cour a renvoyé l'affaire à la mise en état pour que les parties soient invitées à échanger toutes observations utiles sur le rapport direct ou non entre la fourniture de gaz litigieuse et l'activité professionnelle des consorts X.

La société VITOGAZ affirme que la fourniture de propane en vrac est en relation directe avec l'activité d'aviculteur de Monsieur X. puisqu'elle est nécessaire à l'alimentation de ses poulaillers.

Elle en déduit que le litige n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

A titre subsidiaire, elle cite la jurisprudence selon laquelle la fixation unilatérale de barèmes de prix dans les contrats d'approvisionnement exclusif n'est pas sanctionnée par la nullité mais ne donne lieu qu'à résiliation ou indemnisation.

Elle sollicite en conséquence l'entier bénéfice de ses précédentes écritures.

Monsieur A. X. estime que la relation directe avec l'activité professionnelle doit s'apprécier par rapport à l'objet même du contrat de fourniture.

Il précise qu'en l'espèce il se trouve, vis à vis de la clause tarifaire de fourniture de gaz en vrac, dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, et qu'il n'en aurait été différemment que s'il s'était agi d'achats de poussins ou d'aliments en vrac.

Il ajoute qu'à l'inverse des hypothèses où la jurisprudence a exclu l'application de la loi (fourniture d'électricité pour une imprimerie ou d'eau pour une verrerie), le gaz n'est pas la seule alimentation possible pour un aviculteur qui peut avoir recours à d'autres sources d'énergie (fuel, électricité, énergie solaire).

Les époux X. requièrent acte de ce qu'ils reprennent l'ensemble de leurs écritures antérieures.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Considérant que le contrat litigieux a certes été souscrit pour les besoins de l'activité d'éleveur de Monsieur X., laquelle requiert de recourir à une source d'énergie pour le chauffage des poulaillers ;

[minute page 3] Mais considérant qu'en dépit même de son caractère nécessaire la fourniture de gaz n'est qu'un accessoire par rapport à l'exploitation avicole proprement dite et que pour apprécier les modalités de la vente conclue avec l'appelante, Monsieur X. ne bénéficiait pas de la technicité d'un professionnel ;

Qu'il suit de là qu'en l'absence de relation directe entre la vente litigieuse et l'activité exercée par l'acheteur, la disposition du contrat selon laquelle le gaz propane est facturé en application d'un tarif binôme : terme annuel de 753 francs et terme proportionnel de 1.229 francs tous deux variant selon le tarif B I en zone Il, ce qui donne au prix un caractère indéterminé, est réputée non écrite, étant précisé en réponse à l'argumentation subsidiaire de l'appelante, que la demande de l'intimé tend non pas à l'annulation de l'ensemble du contrat d'approvisionnement, mais à la suppression des effets de la clause abusive ;

Que sur la base du tarif initialement porté à la connaissance du client et qui seul a vocation à s'appliquer, le premier juge a donc fixé à bon droit le montant de la facture y compris les frais d'enlèvement et de retour du matériel à la somme de 10.269,81 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1993 ;

Que toutefois, les époux X. et Monsieur X. ne justifient pas du caractère abusif de l'action diligentée par l'appelante et ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts ni en première instance ni en appel ;

* * *

Considérant que succombant en son recours, la société VITOGAZ est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance restant partagés par moitié ;

Qu'elle ne peut ni prétendre à des dommages et intérêts ni bénéficier de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que l'équité commande de faire partiellement droit à la demande des intimés tendant au remboursement de leurs frais non recouvrables exposés en cause d'appel et de maintenir la somme de 2.000 francs allouée à ce titre aux époux X. ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt du 26 septembre 1997 ;

Confirme le jugement déféré,

Supprime toutefois la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée au profit des époux X.,

Condamne la SA VITOGAZ aux dépens d'appel,

La condamne à payer à Monsieur A. X. et aux époux X. les sommes respectives de 3.000 francs et 2.000 francs en remboursement de leurs frais non recouvrables exposés devant la Cour,

Rejette les autres demandes.

 

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