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CA RENNES (7e ch. civ.), 25 mars 1998

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (7e ch. civ.), 25 mars 1998
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 7e ch.
Demande : 97/00054
Date : 25/03/1998
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TGI NANTES (1re ch.), 27 novembre 1996, CASS. CIV. 1re, 13 février 2001
Numéro de la décision : 185
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1817

CA RENNES (7e ch. civ.), 25 mars 1998 : RG n° 97/00054 ; arrêt n° 185

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 13 février 2001 : pourvoi n° 98-16478)

 

Extrait : « Si la Cie d'Assurances invoque une restitution qui n'est pas dans l'esprit de la loi, il est en effet inévitable qu'un déséquilibre juridique, c'est à dire dans le rapport des obligations réciproques, soit lié au moins par une relation de cause à effet à un déséquilibre de nature économique. La durée du délai de carence a deux conséquences : - juridiquement, elle crée un déséquilibre significatif à l'avantage des Mutuelles du Mans, qui ne sont pas tenues d'exécuter leurs obligations, alors que Mme X. était elle tenue de remplir son engagement. […] Économiquement, en conséquence, Madame X. a payé des primes inutiles, ou du moins que ne justifiait aucune prise en charge suffisante. En effet, n'était couvert durant cette période que le décès, chose qui à l'évidence ne revêt aucun intérêt pour Madame X.

Il n'y a dans ces conditions dans la motivation du Tribunal, aucun élément qui permette de démontrer que le Juge a apprécié la clause en contravention des dispositions de l'article L. 132-1 alinéa 7 du Code de la consommation. La motivation du Tribunal, ne porte pas sur l'objet principal de la convention, ici le prêt, mais le caractère abusif du délai de carence. Elle ne porte pas non plus, sur l'inadéquation du prix au service offert, comme le soutient les Mutuelles du Mans. […] Cette restriction ne signifie pas pour autant qu'il soit interdit de prendre en considération le déséquilibre, c'est à dire le rapport qualité prix pour apprécier le caractère abusif, tant dans l'économie générale du contrat, et de la seule clause en cause. […]

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la référence au prix, inutilement payé par Mme X., qui résulte du jugement attaqué, n'est pas la remise en cause de l'économie du contrat, traduisant une immixtion des Juges dans un domaine que la loi leur interdit, mais l'expression économique d'un déséquilibre économique, l'inutilité d'un paiement, c'est à dire l'exécution d'une obligation dans son sens juridique le plus stricte, en l'absence de contrepartie, en l'espèce la couverture du risque. »

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

SEPTIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 MARS 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 9700054. Arrêt n° 185.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur LE CAIGNEC, Chevalier de la légion d'honneur - Conseiller : Monsieur GARREC - Conseiller : Monsieur TAILLEFER.

MINISTÈRE PUBLIC : -

GREFFIER : C. VILLENEUVE.

DÉBATS : à l'audience publique du 18 février 98.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé par Monsieur LE CAIGNEC à l'audience publique du 25 mars 98, date indiquée à l'issue des débats.

 

PARTIES :

COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

[adresse], AGISSANT PAR SES DIRIGEANTS LÉGAUX, Maîtres D'ABOVILLE et DE MONCUIT ST HILAIRE, Avoués Maître SCP SALAUN RUFFAULT, Avocat, APPELANT

 

MADAME X.

[adresse], Maître PEROT, Avoué, Maître LOMBARD, Avocat, INTIMÉ

 

CRCAM DE LOIRE ATLANTIQUE

[adresse], AGISSANT PAR SES DIRIGEANTS LÉGAUX, Maîtres BAZILLE et GENICON, Avoués Maître ROBET, Avocat, INTIMÉ

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] I - FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 8 janvier 1994, Mme Y. épouse X. a souscrit auprès du Crédit Agricole de Loire Atlantique un emprunt de 343.000 Francs pour l'acquisition d'une maison d'habitation, remboursable en 240 mensualités à compter de janvier 1994.

Elle a également souscrit à l'assurance groupe auprès des Mutuelles du Mans Assurances garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive, invalidité permanente totale, et incapacité temporaire totale de travail.

Ayant été placée en arrêt de travail le 20 octobre 1994, Mme X. a demandé aux Mutuelles du Mans Assurances la prise en charge du risque.

Par courrier recommandé du 24 mars 1995, le Crédit Agricole de Loire Atlantique a informé Madame X. du refus de l'assureur du fait du délai de carence.

Par actes des 27 et 28 novembre 1995, Mme X. a assigné les Mutuelles du Mans Assurances et le CRCAM de Loire Atlantique devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de voir condamner les Mutuelles du Mans Assurances à prendre en charge les échéances du prêt contracté auprès du Crédit Agricole jusqu'à la reprise des activités de Mme X., soit 42.891,03 Francs de novembre 1994 à novembre 1995.

Mme X. a réclamé également la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle a sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire et demande que la décision soit opposable au Crédit Agricole.

Madame X. invoquait la nullité de la clause prévoyant le délai de carence d'une année suivant la date d'effet des garanties, opposée par la Compagnie d'Assurances, au motif que cette clause introduit un déséquilibre notable dans les prestations fournies et dénature les garanties, en ce qu'elle aboutit à mettre à la charge du consommateur une obligation de payer pendant une année en l'absence de toute contrepartie de l'assureur.

Madame X. s'appuie sur l'article L. 132-1 du Code [minute page 3] de la Consommation modifié et la recommandation n ° 90/01 de la Commission des clauses abusives.

Les Mutuelles du Mans Assurances ont constitué avocat le 3 janvier 1996 et ont conclu le 19 mars 1996 au débouté des demandes de Mme X. en l'absence de preuve rapportée du caractère abusif de la clause prévoyant le délai de carence, et de la dénaturation des garanties concernées en considération notamment de la durée du prêt concerné.

L'assureur précise que la recommandation visée par la demanderesse ne fait état d'aucune durée spécifique.

Sur quoi, le Tribunal de Grande Instance de NANTES, par un jugement rendu le 27 novembre 1996, a considéré que :

- le délai de carence traditionnellement prévu dans les contrats d'assurances, notamment complémentaires, qui sont des contrats d'adhésion proposés par l'assureur professionnel aux particuliers n'est justifié que par la nécessité d'éviter l'absence d'aléa que présenterait la manifestation d'une pathologie au moment ou peu de temps après la conclusion du contrat et présumant de la mauvaise foi de l'adhérent, en conséquence un délai de carence d'une année parait disproportionné et inutile procurant un avantage excessif à l'assureur ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme X. a payé les primes d'assurance dès la première échéance ;

Considérant que la clause intitulée « délai de carence » a en l'espèce pour conséquence de faire payer à l'assuré des primes d'assurance durant une année sans aucune contrepartie et sans nécessité ; qu'en créant au détriment de l'assuré un déséquilibre spécifique entre les droits et obligations des parties au contrat, et un avantage excessif à l'assureur, ladite clause est abusive et doit être déclarée comme telle non écrite ;

- et a donc déclaré non écrite la clause dite « délai de carence », dernier alinéa de l'article IV du contrat, disant le jugement opposable à la CRCAM et allouait la somme de 5.000 Francs de frais irrépétibles à Mme X.

Les Mutuelles du MANS ont relevé appel.

 

II - MOYENS DES PARTIES :

A - La Compagnie Appelante :Celle-ci rappelle le libellé de l'article IV du contrat [minute page 4] d'Assurance collective : « Sont exclues des garanties les invalidités absolues et définitives, incapacité temporaire totale, invalidité permanente totale dues à une maladie et survenant dans l'année qui suit la date d'effet des garanties et qu'aucune prestation ne saurait être versée au titre de ces sinistres y compris pour la période excédant ce délai d'un an. Toutefois la garantie reste acquise pour les sinistres qui surviendraient ultérieurement suite à une reprise de travail même si le nouveau sinistre a une cause identique au premier ».

Il est tout aussi effectif que Madame X. s'est trouvée en arrêt de maladie dans ce délai d'un an puisque son travail date du 20 octobre 1994 et qu'elle a souscrit le contrat le 8 janvier 1994.

Elle admet que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation prohibe les clauses abusives qui ont pour objet de créer au détriment du non-professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et devoirs des parties, mais [N.B. minute insérant ici « au »] considère que la clause de carence mise en cause n'est nullement abusive: elle ne figure ni sur la liste établie par décret en Conseil d'Etat ni sur l'annexe de la Directive Européenne du 5 avril 1993.

De plus, les Mutuelles du Mans rappellent que ce délai de carence existe dans tous les contrats d'assurance et, selon elle, ne saurait être qualifiée d'abusive en ce que Mme X. a contracté un prêt pour 20 ans. Une jurisprudence est invoquée à l'appui de cette objection et il est conclu à l'infirmation du jugement, au refus de garantie du prêt par la Cie d'Assurances, et à la condamnation de Madame X. à rembourser à l'appelante une indemnité de 8.000 Francs au titre des frais irrépétibles.

B - La CRCAM de Loire Atlantique s'en remet à la sagesse de la Cour sur les mérites de l'appel, rappelle que la solution du litige est indifférente aux obligations résultant du prêt, s'étonne d'être maintenue à l'instance et forme contre la partie pendante [N.B. lire sans doute perdante] une demande d'indemnité de 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

C - Madame X. celle-ci conclut que le délai de carence d'un an doit être déclaré excessif, que l'argument avancé par les Mutuelles du Mans des garanties des décès, quelque soit leur cause, les invalidités absolues et définitives, ITT et invalidité permanente due à une maladie et survenant au cours de la première année sont garanties, ne peut être retenu comme contradictoire avec sa thèse principale.

[minute page 5] Madame X. en conclut qu'elle a payé pendant une année des primes qui, ne comportant pas de garanties réelles, étaient sans contrepartie et donc déséquilibrées à son préjudice.

Dès lors, selon elle, les Premiers Juges ne se sont pas immiscés dans l'économie générale du contrat, ce que la loi leur interdit, mais ont apprécié un simple déséquilibre résultant de l'inutilité d'un paiement sans contrepartie réelle.

Madame X. en conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation des Mutuelles du Mans à lui verser une indemnité de 10.000 Francs au titre de la résistance abusive, plus 10.000 Francs en remboursement de ses frais irrépétibles.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

III - SUR QUOI LA COUR :

1°) Sur l'inadéquation du prix au service rendu :

Considérant qu'il apparaît que la Société Les Mutuelles du Mans, n'hésite pas à se contredire lorsqu'elle déclare, que « si aux termes de l'article 4 du contrat : sont exclues les garanties des invalidités absolues et définitives, incapacité définitive, incapacité temporaire totale, invalidité permanente totale due à une maladie et survenant dans l'année qui suit la date des faits des garanties, il n'en demeure pas moins que sont garantis les décès, quelque soit leur cause, les invalidités absolues et définitives, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale due à une maladie et survenant au cours de cette première année ».

Si les garanties invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire totale, invalidité permanente totale, dues à une maladie survenant dans l'année qui suit de la date des faits des garanties et que les Mutuelles du Mans ne peut assurer son contraire et prétendre que Mme X. a bien payé des primes pour être couverte contre des risques décès-invalidité absolue définitive, incapacité temporaire totale, invalidité permanente totale les maladies survenant dans l'année suivant la date des faits des garanties soit le 8 janvier 1994.

 

Sur la notion de déséquilibre :

Les Mutuelles du Mans rejette la prise en considération du déséquilibre économique conformément à l'article L. 132-1 alinéa 7 du Code de la consommation, et soutient que la notion de déséquilibre significatif, telle qu'elle est prévue à l'article L. 132-1 du Code de la consommation est réduit au seul déséquilibre juridique.

[minute page 6] Si la Cie d'Assurances invoque une restitution qui n'est pas dans l'esprit de la loi, il est en effet inévitable qu'un déséquilibre juridique, c'est à dire dans le rapport des obligations réciproques, soit lié au moins par une relation de cause à effet à un déséquilibre de nature économique.

La durée du délai de carence a deux conséquences :

- juridiquement, elle crée un déséquilibre significatif à l'avantage des Mutuelles du Mans, qui ne sont pas tenues d'exécuter leurs obligations, alors que Mme X. était elle tenue de remplir son engagement.

Ainsi à l'exécution de l'obligation de Mme X. ne répondait aucun engagement corrélatif des Mutuelles du Mans pendant un an.

C'est uniquement sous ce rapport déséquilibré d'obligations, que le Tribunal de Grande Instance de NANTES, parlant d'absence de contrepartie a apprécié le caractère abusif de la clause.

Économiquement, en conséquence, Madame X. a payé des primes inutiles, ou du moins que ne justifiait aucune prise en charge suffisante.

En effet, n'était couvert durant cette période que le décès, chose qui à l'évidence ne revêt aucun intérêt pour Madame X.

Il n'y a dans ces conditions dans la motivation du Tribunal, aucun élément qui permette de démontrer que le Juge a apprécié la clause en contravention des dispositions de l'article L. 132-1 alinéa 7 du Code de la consommation.

La motivation du Tribunal, ne porte pas sur l'objet principal de la convention, ici le prêt, mais le caractère abusif du délai de carence.

Elle ne porte pas non plus, sur l'inadéquation du prix au service offert, comme le soutient les Mutuelles du Mans.

Les dispositions de l'article L. 132-1 alinéa 7 du Code de la consommation, résultent du fait que le législateur n'a pas voulu que la lutte contre les clauses abusives, soit le moyen de remettre en cause le principe selon lequel la lésion n'est pas sanctionnée en droit Français (Terré, et Simler, droit des obligations, Dalloz, Ed. 96).

[minute page 7] Cette restriction ne signifie pas pour autant qu'il soit interdit de prendre en considération le déséquilibre, c'est à dire le rapport qualité prix pour apprécier le caractère abusif, tant dans l'économie générale du contrat, et de la seule clause en cause.

C'est ainsi que la Directive du Conseil des Communautés Économiques et Européennes du 5 Avril 1993, énonce au 20ème considérant de son exposé des motifs « ...que l'objet principal du contrat et le rapport qualité prix, peuvent être néanmoins pris en compte dans l'appréciation du caractère abusif d'autres clauses ».

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la référence au prix, inutilement payé par Mme X., qui résulte du jugement attaqué, n'est pas la remise en cause de l'économie du contrat, traduisant une immixtion des Juges dans un domaine que la loi leur interdit, mais l'expression économique d'un déséquilibre économique, l'inutilité d'un paiement, c'est à dire l'exécution d'une obligation dans son sens juridique le plus stricte, en l'absence de contrepartie, en l'espèce la couverture du risque.

En conséquence, il apparaît que le Tribunal n'a pas dans l'appréciation du caractère abusif de la clause litigieuse, dépassé les limites que la loi lui impose.

Considérant que la Commission des clauses abusives a par recommandation n° 90-01 concernant les contrats d'assurances complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou un contrat de location avec option d'achat, recommandé concernant les problèmes de prise d'effet et durée des garanties, qui doivent être considérées comme nulles les clauses prévoyant un délai de carence d'une année dans la mesure ou il dénature les garanties concernées en considération notamment de la durée du prêt à laquelle elle se rapporte.

La Commission des clauses abusives considère que les assurances susvisées, ne sont souscrites qu'en considération d'un contrat de prêt et pour garantir le remboursement de celui-ci ; qu'elles n'ont donc d'objet que dans la mesure où le consommateur est tenu d'obligations pécuniaires à l'égard de prêteurs ; que cet objet implique par conséquent que le consommateur soit couvert par l'assurance tel qu'il est tenu d'obligations à l'égard du prêteur et aussi longtemps que ces obligations subsistent, que si l'économie particulière des contrats dont il s'agit peut conduire à stipuler des délais de carence pour certaines garanties, il convient néanmoins de recommander qu'il soit clairement signalé à l'attention du consommateur ; qu'en toute hypothèse sont nulles les clauses prévoyant un délai de carence d'une année.

[minute page 8] Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation sont réunies.

 

2 °) Sur la demande en dommages-intérêts fondée sur une prétendue résistance abusive de la Compagnie d'Assurance :

Considérant que la discussion ci-dessus n'est rien d'autre qu'un débat sur les conséquences d'une clause d'interprétation délicate, et que nul abus de procédure ne saurait être reproché aux Mutuelles du Mans. Dès lors la demande en dommages-intérêts de Mme X. est rejetée.

 

3°) Sur les frais irrépétibles :

Considérant que Madame X. se verra accorder une indemnité de 2.000 Francs en cause d'appel.

Considérant que, attraite dans un débat qui n'offre pas d'intérêt pour elle la CRCAM de Loire Atlantique se verra rembourser ses frais irrépétibles à hauteur de 4.000 Francs.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Et ceux, adoptés, du Premier Juge.

La Cour, statuant publiquement,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoute, condamne les Mutuelles du Mans à verser à Madame X. la somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000 Francs) et à la CRCAM de Loire Atlantique celle de QUATRE MILLE FRANCS (4.000 Francs).

La condamne aux dépens.