CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 29 septembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 1853
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 29 septembre 2008 : RG n° 06/01979 ; arrêt n° 08/0815
Publication : Juris-Data n° 008876
Extrait : « Aux termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation ne sont pas soumis aux dispositions réglementant le démarchage à domicile les locations ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale. Mme X. exploite une entreprise de pompes funèbres, le matériel de téléphonie est nécessaire à son activité et a été installé dans les locaux où s'exerce son activité professionnelle et non à son domicile. L'absence de compétence de l'appelante en ce qui concerne le matériel de téléphonie importe peu. Dès lors que celui-ci permettait à Mme X. d'être en relation avec ses clients, le contrat exclut l'application des dispositions sur le démarchage et le contrat ne peut être annulé à ce titre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 06/01979. Arrêt n° 08/0815. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2006 par le tribunal d'instance de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame X. épouse Y. exploitant à l'enseigne POMPES FUNÈBRES X.
[adresse], Représentée par Maître Anne CROVISIER (avocat à la cour)
INTIMÉE :
SAS GRENKE LOCATION
ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Jean-Marie DIETRICH (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR : [minute page 2] L'affaire a été débattue le 25 juin 2008, en audience publique, devant la cour composée de : Mme RASTEGAR, président de chambre, M. STEINITZ, conseiller, Mme WEBER, vice-président placé, faisant fonction de conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. UTTARD
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le rapport.
Le 29 mai 2002 Mme X., qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a signé un contrat de fourniture de matériel de téléphonie et de maintenance avec la société PROTECNICOM et un contrat de location pour une durée de soixante-douze mois pour ce matériel avec la société GRENKE LOCATION.
Le matériel a été livré le 12 juin 2002. A partir du mois de mars 2003 Mme X. a cessé de payer les loyers.
La société GRENKE LOCATION a saisi le tribunal d'instance de STRASBOURG d'une demande tendant à constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme X. et à la condamnation de celle-ci au paiement de :
- 328,20 € au titre des loyers impayés
- 4.922,74 €
- 800 € à titre de dommages-intérêts
- 800 € au titre de ses frais
Mme X. a conclu à la nullité du contrat de location et à la nullité des clauses abusives.
Par jugement rendu le 10 février 2006 le tribunal a constaté la résiliation le 24 juin 2003 du contrat de location aux torts de Mme X. et condamné celle-ci au paiement de 5.250,94 € avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2003 et 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 avril 2006, Mme X. a interjeté appel de cette décision.
[minute page 3]
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante déposées le 3 mai 2007 tendant à résilier le contrat au 17 février 2003 aux torts de la société GRENKE LOCATION, les conditions générales lui étant inopposables, au rejet des demandes de la société GRENKE LOCATION, à la condamnation de cette dernière au remboursement des sommes perçues au titre du contrat, subsidiairement à réduire l'indemnité de résiliation à un euro et au paiement de 1.500 € au titre de ses frais ;
Vu les conclusions de la SAS GRENKE LOCATION, intimée, déposées le 23 novembre 2007 tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'octroi de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la procédure et les pièces versées aux débats ;
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée en la forme.
Au fond.
Mme X. soutient que le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation ne sont pas soumis aux dispositions réglementant le démarchage à domicile les locations ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale.
Mme X. exploite une entreprise de pompes funèbres, le matériel de téléphonie est nécessaire à son activité et a été installé dans les locaux où s'exerce son activité professionnelle et non à son domicile.
L'absence de compétence de l'appelante en ce qui concerne le matériel de téléphonie importe peu. Dès lors que celui-ci permettait à Mme X. d'être en relation avec ses clients, le contrat exclut l'application des dispositions sur le démarchage et le contrat ne peut être annulé à ce titre.
Mme X. expose également que la clause d'exclusion de la garantie est abusive. Le premier juge a, par des motifs que la cour adopte, estimé que le moyen n'était pas fondé.
L'appelante ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait les conditions générales en ne produisant que la photocopie du contrat signé avec la société GRENKE LOCATION alors que les conditions figurent au verso et qu'elle a attesté en avoir pris connaissance en signant le contrat de location.
Si les deux contrats conclus avec PROTECNICOM et GRENKE LOCATION sont indivisibles, le prix de la maintenance étant équivalent à celui du loyer, la résiliation du contrat de location ne peut être prononcée qu'avec celle du contrat de fourniture et de maintenance. Le liquidateur de la société PROTECNICOM n'ayant pas été attrait dans la procédure, la résiliation du contrat conclu avec cette société ne peut être prononcée.
Dès lors que la société GRENKE LOCATION a exécuté le contrat conclu avec Mme X. en finançant le matériel fourni par PROTECNICOM, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de résiliation.
Mme X. ne peut revendiquer le remboursement des sommes versées au titre du contrat [minute page 4] de location. En vertu de celui-ci la résiliation anticipée entraîne le paiement d'une indemnité égale aux loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat.
Si cette indemnité constitue une clause pénale elle ne peut être réduite que si elle est manifestement excessive.
L'indemnité prévue au contrat a pour objet de réparer le préjudice de la société GRENKE LOCATION qui a été privée de la perception de l'intégralité des loyers prévus. Mme X. n'ayant pas restitué le matériel loué, il n'y a pas lieu de réduire cette indemnité. Le jugement déféré sera confirmé.
Succombant Mme X. sera condamnée aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité n'impose de faire bénéficier la société GRENKE LOCATION d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable mais mal fondé et le rejette,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mme X. aux dépens d'appel,
Rejette la demande de la SAS GRENKE LOCATION au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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