TI LILLE, 22 juin 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 1879
TI LILLE, 22 juin 2009 : RG n° 09/001698 ; jugt n° 1698/09
(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010 : RG n° 09/05276)
Extraits : 1/ « Enfin, l'historique laisse apparaître le décompte de frais de relance liés au recouvrement de la créance. Or, les stipulations de la convention d'ouverture de compte relativement à la prise de connaissance et à la remise des conditions tarifaires, ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 qui prévoient que ces frais restent à la charge du créancier. »
2/ « En application des dispositions de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. […] L'article L. 311-34 du Code de la consommation incrimine le fait pour le prêteur d'omettre de « prévoir un formulaire détachable dans l'offre préalable » ce qui démontre bien que le bordereau détachable, qui selon l'article L. 311-15 est joint à l'offre préalable, fait bien partie intégrante de cet acte. De surcroît, la présence du bordereau est exigée par les modèles-types d'offres préalables fixés par les articles R. 311-6 et R. 311-7 du Code de la consommation. En outre, le prêteur pourrait très facilement en justifier si l'offre préalable avait réellement été émise en double exemplaire, ainsi que le prévoit l'article L. 311-8 du Code de la consommation, et si ces deux originaux étaient réellement identiques, ainsi qu'il résulte tant du texte susvisé que de l'article 1325 du Code civil.
A cet égard, il importe de rappeler qu'il appartient bien au prêteur, conformément à l'article 1315 du Code civil, de justifier de la régularité du bordereau de rétractation, qui doit comporter au recto et au verso les mentions requises par l'article R. 311-7 du Code de la consommation, en produisant son propre exemplaire. Il est bien évident que la reconnaissance de l'emprunteur quant à la détention d'un exemplaire de l'offre doté d'un bordereau détachable ne saurait démontrer la régularité dudit bordereau. En effet la reconnaissance ou l'aveu de l'emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu'il résulte des articles 1354 et suivants du Code civil.
Dès lors, cette reconnaissance ne peut constituer la preuve de l'existence d'un contrat ou de sa régularité. »
3/ « Cette déchéance du droit aux intérêts, destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LILLE
JUGEMENT DU 22 JUIN 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09-001698. Jugement n° 1698/09.
DEMANDEURS :
CRÉDIT MUTUEL DE RONCQ HALLUIN (La Caisse de)
[adresse], représenté(e) par Maître SION Yves, avocat du barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mademoiselle X.
[adresse], non comparante
Monsieur Y.
[adresse], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lorraine BIGOT
Greffier : Dominique DEBRUYNE
DÉBATS : Audience publique du 18 mai 2009
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu le 22 juin 2009, par Lorraine DIGOT, Président, assisté de Dominique DEBRUYNE, Greffier, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant actes sous seing privé des 25 juillet 2003 et 29 novembre 2007, Mademoiselle X. a ouvert deux comptes de dépôt auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de RONCQ HALLUIN (ci-après la Caisse).
En outre, suivant offre préalable émise et acceptée le 11 octobre 2005, la Caisse a consenti à Mademoiselle X. et Monsieur Y. un prêt personnel d'un montant de 18.000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,20 %.
Mademoiselle X. et Monsieur Y. ayant cessé de rembourser les échéances convenues et les comptes de Mademoiselle X. présentant un solde débiteur persistant, la SA leur a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt et rendant exigible le solde des comptes de dépôt, en vain.
Par exploit d'huissier en date du 27 avril 2009, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de RONCQ HALLUIN a fait citer Mademoiselle X. et Monsieur Y. à comparaître devant le Tribunal de céans pour obtenir :
- la condamnation, assortie de l'exécution provisoire, de Mademoiselle X. à lui payer les sommes de 624,19 euros et de 3.018,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2009 au titre du solde débiteur de ses deux comptes de dépôt ;
- la condamnation, solidaire et assortie de l'exécution provisoire, de Mademoiselle X. et Monsieur Y. à lui payer la somme de 8.864,95 euros avec intérêts au taux de 7,20 % sur la somme de 8.195,23 à compter du 26 février 2009 au titre du solde du prêt, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 18 mai 2009, le juge invite les parties comparantes à s'expliquer sur la déchéance du droit aux intérêts encouru en l'absence d'offre de crédit malgré persistance pendant plus de trois mois d'un solde débiteur sur les deux comptes de dépôt, et en raison de l'irrégularité de l'offre de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
La SA s'en rapporte sur le premier moyen et, pour le surplus demande le bénéfice de son acte introductif d'instance faisant valoir que :
- aucune disposition n'impose au prêteur de prouver la régularité du bordereau ni d'en remettre un double au juge ;
- aucune confusion ne doit être faite entre le bordereau de rétractation et le contrat, distincts l'un de l'autre, l'obligation de conserver autant d'exemplaires que de contrats ne concernant pas le bordereau de rétractation ;
- l'emprunteur a reconnu rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté du bordereau de rétractation.
[minute page 3] Mademoiselle X. et Monsieur Y. bien que régulièrement cités respectivement à domicile et à l'étude, ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et n'ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions des articles 472 et 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond, en dépit de l'absence de comparution des défendeurs et sans qu'il y ait lieu à nouvelle citation, par un jugement qui sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité :
Il ressort de ces pièces produites aux débats, en particulier des offres préalables et des historiques de compte, que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés, conformément aux prescriptions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.
En conséquence, la Caisse sera dite recevable en ses demandes.
Sur le solde débiteur des comptes de dépôt ouverts par Mademoiselle X. :
La requérante démontre l'existence de l'obligation dont elle se prévaut en produisant les deux conventions d'ouverture de compte bancaire signées le 25 juillet 2003 et le 29 novembre 2007, un historique de compte, et une lettre de mise en demeure reçue le 27 février 2009.
Aux termes de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d'être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Dès lors, à l'expiration de ce délai de trois mois, l'établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la Consommation ou une mise en demeure d'avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d'une clôture du compte.
A défaut, en vertu de l'article L. 311-33 de ce même code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s'applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert et non simplement depuis l'expiration du délai de trois mois (avis de la Cour de cassation du 8 octobre 1993).
Pour le compte de dépôt n° 88XX1
L'historique de compte fait apparaître un solde débiteur à compter du 13 septembre 2007 qui s'est prolongé plus de trois mois et n'a pas cessé de s'aggraver jusqu'à la clôture du compte le 26 février 2009.
[minute page 4] Or, la Caisse ne justifie de l'existence d'aucune offre préalable de crédit dans les termes rappelés ci-dessus.
Les intérêts portés au débit du compte pour une somme totale de 214,17 euros seront donc déduits du solde.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-29 à L. 311-31, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Ces frais représentent une somme totale de 1.239,85 euros.
Le solde à la clôture étant de 624,19 euros, il apparaît que Mademoiselle X. n'est plus redevable d'aucune somme à ce titre.
En conséquence, la Caisse sera déboutée de sa demande.
Pour le compte de dépôt n° 88XX2
L'historique de compte fait apparaître un solde débiteur à compter du 31 janvier 2008 qui s'est prolongé plus de trois mois et n'a pas cessé de s'aggraver jusqu'à la clôture du compte le 26 février 2009.
Or, la Caisse ne justifie de l'existence d'aucune offre préalable de crédit dans les termes rappelés ci-dessus.
Les intérêts portés au débit du compte pour une somme totale de 441,03 euros seront donc déduits du solde.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-29 à L. 311-31, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Enfin, l'historique laisse apparaître le décompte de frais de relance liés au recouvrement de la créance.
Or, les stipulations de la convention d'ouverture de compte relativement à la prise de connaissance et à la remise des conditions tarifaires, ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 qui prévoient que ces frais restent à la charge du créancier.
Ces frais représentent une somme totale de 825,60 euros.
[Le] solde à la clôture étant de 3.018,78 euros, Mademoiselle X. reste redevable de la somme de 1.752,15 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009, date de réception de la lettre de mise en demeure.
[minute page 5]
Sur le prêt personnel consenti à Mademoiselle X. et Monsieur Y. :
Pour justifier des obligations dont elle se prévaut, la Caisse produit l'offre préalable, le tableau d'amortissement, un historique du compte, un décompte des sommes dues et une lettre de mise en demeure reçue le 27 février 2009 par Mademoiselle X.
En application des dispositions de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Or, aux termes de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur ou la caution d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts.
L'article L. 311-34 du Code de la consommation incrimine le fait pour le prêteur d'omettre de « prévoir un formulaire détachable dans l'offre préalable » ce qui démontre bien que le bordereau détachable, qui selon l'article L. 311-15 est joint à l'offre préalable, fait bien partie intégrante de cet acte.
De surcroît, la présence du bordereau est exigée par les modèles-types d'offres préalables fixés par les articles R. 311-6 et R. 311-7 du Code de la consommation.
En outre, le prêteur pourrait très facilement en justifier si l'offre préalable avait réellement été émise en double exemplaire, ainsi que le prévoit l'article L. 311-8 du Code de la consommation, et si ces deux originaux étaient réellement identiques, ainsi qu'il résulte tant du texte susvisé que de l'article 1325 du Code civil.
A cet égard, il importe de rappeler qu'il appartient bien au prêteur, conformément à l'article 1315 du Code civil, de justifier de la régularité du bordereau de rétractation, qui doit comporter au recto et au verso les mentions requises par l'article R. 311-7 du Code de la consommation, en produisant son propre exemplaire.
Il est bien évident que la reconnaissance de l'emprunteur quant à la détention d'un exemplaire de l'offre doté d'un bordereau détachable ne saurait démontrer la régularité dudit bordereau.
En effet la reconnaissance ou l'aveu de l'emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu'il résulte des articles 1354 et suivants du Code civil.
Dès lors, cette reconnaissance ne peut constituer la preuve de l'existence d'un contrat ou de sa régularité.
Par ailleurs, le fait que l'emprunteur puisse se rétracter par tout moyen, y compris sur papier libre, n'a aucune incidence sur l'obligation pour le prêteur de remettre, avec l'offre préalable, un bordereau de rétractation régulier destiné à faciliter l'usage du délai de réflexion.
Enfin, le modèle-type de bordereau de rétractation fixé par l'article R. 311-7 du Code de la consommation impose la mention de la date d'expiration du délai de réflexion de l'offre.
[minute page 6] A cet égard, le simple rappel des dispositions de l'article L. 311-15 du Code de la consommation est insuffisant puisqu'il ne permet pas à l'emprunteur de connaître les conditions de computation des délais, ni de prorogation lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Ainsi, la seule indication du délai de sept jours peut induire l'emprunteur en erreur sur ses possibilités réelles d'exercice de la faculté de rétractation.
En l'espèce, l'offre produite aux débats ne comporte pas de bordereau de rétractation.
Ce défaut de régularité est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, l'article L. 311-13 du Code de la consommation prévoyant que les modèles-types, dont le respect est sanctionné par l'article L. 311-33, sont établis par décret, à savoir les articles R. 311-6 et R. 311-7.
Cette déchéance du droit aux intérêts, destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.
Il s'ensuit que, conformément à l'article L. 311-33 du Code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 311-30 et D. 311-11 du Code de la consommation.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, la créance de la Caisse s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 18.000 euros
- sous déduction des versements : 13.182,48 euros
soit une somme totale de 4.817,52 euros au paiement de laquelle Mademoiselle X. et Monsieur Y. seront condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009, date de la réception de la lettre de mise en demeure.
Cette condamnation sera dite solidaire, la solidarité étant expressément stipulée au contrat. Sur les autres demandes
Chaque partie succombant partiellement à l'instance, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens et frais irréppétibles.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé l'exécution provisoire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 7] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de RONCQ HALLUIN recevable en ses demandes ;
LA DÉBOUTE des demandes formées contre Mademoiselle X. au titre du compte de dépôt n° 88XX1 ouvert le 25 juillet 2003 ;
CONSTATE que l'offre préalable de crédit proposée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de RONCQ HALLUIN et acceptée le 11 octobre 2005 par Mademoiselle X. et Monsieur Y. est irrégulière ;
DIT que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de RONCQ HALLUIN est déchue de tout droit à intérêts ;
CONDAMNE Mademoiselle X. à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de RONCQ HALLUIN la somme de 1.752,15 euros (mille sept cent cinquante deux euros et quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009 et jusqu'à complet paiement,
CONDAMNE solidairement Mademoiselle X. et Monsieur Y. à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de RONCQ HALLUIN la somme de 4.817,52 euros (quatre mille huit cent dix sept euros et cinquante deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009 et jusqu'à complet paiement ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 22 juin 2009, la minute étant signée par Mademoiselle DIGOT, Présidente, et Madame DEBRUYNE, Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
D. DEBRUYNE L. DIGOT
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
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