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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 09/05276
Date : 24/06/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/07/2009
Décision antérieure : TI LILLE, 22 juin 2009
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2917

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010 : RG n° 09/05276

Publication : Jurica

 

Extrait : « 3.1. En conséquence de ce qui précède, le juge doit relever la fin de non recevoir tirée de l’article L. 311-37 du Code de la consommation et, par application des principes sus énoncés comme des dispositions de l’article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut désormais relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par les directives communautaires et sans que l'exercice ou non de cette faculté puisse lui être reprochée, ce qui est le sens de l'arrêt du 14 mai 2010 de la cour de cassation expressément visé par l'appelante.

3.2. Ce pouvoir désormais reconnu au juge, de relever d'office les manquements aux dispositions d'ordre public transposant en droit interne la directive précitée, participe donc de la poursuite et de la mise en œuvre effective de objectifs précités. Aussi, dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par les directives précitées et à l'effectivité recherchée par celles-ci ; en effet, cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. Il convient en conséquence de considérer que dans ces hypothèses le délai de l’article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer.

Aussi, nonobstant l'absence du défendeur, le jugement en ce qu'il a soulevé des moyens d'ordre public du Code de la consommation, après que le demandeur ait été invité à s'expliquer sur ceux-ci, doit donc être confirmé. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 24 JUIN 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 09/05276. Jugement (n° 09/001698) rendu le 22 juin 2009 par le Tribunal d'Instance de LILLE.

 

APPELANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE RONCQ HALLUIN,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social : [adresse], représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, assistée de la SELARL PRAXIS-LOGOS, avocats au barreau de LILLE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.,

né le [date] à [ville], demeurant : [adresse], n'a pas constitué avoué.

Mademoiselle Y.,

née le [date] à [ville], demeurant : [adresse], n'a pas constitué avoué.

 

DÉBATS : A l'audience publique du 27 avril 2010 tenue par Catherine PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Catherine PAOLI, Conseiller, Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Lille en date du 22 juin 2009 ;

Vu l'appel formalisé par La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE RONCQ-HALLUIN le 17 juillet 2009 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la cour le 21 septembre 2009 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE RONCQ-HALLUIN ;

Par acte d'huissier en date du 27 avril 2009 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE RONCQ-HALLUIN, en exécution de deux conventions de comptes de dépôt et d'une offre préalable de prêt personnel, a assigné en paiement Madame Y. et M. X. devant le tribunal d'instance de Lille lequel, par jugement dont appel, après avoir constaté les irrégularités tant de l'offre préalable de prêt faute de bordereau de rétractation que des découverts en comptes consentis pendant plus de trois mois, a prononcé la déchéance du droit du préteur aux intérêts conventionnels et en conséquence a :

- débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE RONCQ HALLUIN de ses demandes formées contre Melle Y. au titre du compte de dépôt n° [...] ouvert le 25 juillet 2003 ;

- constaté que l'offre préalable de crédit proposée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE RONCQ HALLUIN et acceptée le 11 octobre 2005 par Melle Y. et M. X. est irrégulière ;

- dit que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE RONCQ HALLUIN est déchue de tout droit à intérêts ;

- condamné Mademoiselle Y. à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE RONCQ HALLUIN la somme de 1.725,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009 et jusqu'à complet paiement ;

- condamné solidairement Mademoiselle Y. et M. X. à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE RONCQ HALLUIN la somme de 4.817,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009 et jusqu'à complet paiement ;

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE RONCQ-HALLUIN conteste la possibilité pour le juge en l'absence des débiteurs de soulever des moyens tirés de l'irrégularité de l'offre préalable comme celle des découverts en comptes et en conséquence conclut à l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire de Madame Y. et M. X. à lui payer la somme de :

- 8.864,95 euros au titre du prêt personnel outre les intérêts au taux de 7,20 % sur la somme de 8 195,23 euros à compter du 26 février 2009 ;

- 624,19 euros au titre du solde débiteur du compte n° [...] avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2009 ;

- 3.018,78 euros au titre du solde débiteur du compte n° [...] avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2009.

Madame Y. a été assignée à personne le 8 octobre 2009 ; les conclusions déposées au greffe de la cour le 21 septembre 2009 avec le bordereau de pièces y annexé lui a été communiqué à cette occasion. Elle n'a pas constitué avoué.

M. X. a été assigné puis réassigné a domicile respectivement les 8 octobre et 29 décembre 2009 les conclusions déposées au greffe de la cour le 21 septembre 20009 avec le bordereau de pièces y annexé lui a été communiqué à cette occasion. Il n'a pas constitué avoué.

Il sera statué par arrêt de défaut à leur encontre par application de l’article 474 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2010 ; l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 27 avril 2010 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 juin 2010.

 

MOTIF (justification de la décision)                                    (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

1. En la forme, sur les pouvoirs et l'office du juge, il sera rappelé qu'aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, il est fait obligation à ce dernier de trancher le litige non seulement conformément aux règles de droit qui lui sont applicables mais également, au besoin, après avoir donné ou restitué leur exacte qualification juridique aux faits ou aux actes litigieux sans s'arrêter aux dénominations que les parties en auraient proposé. De plus, cette obligation pour le juge d'asseoir sa décision sur un raisonnement juridique adéquat doit également se lire à la lumière de l’article 125 du Code de procédure civile qui lui fait obligation de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et plus généralement à la possibilité désormais reconnue pour celui-ci, en application de l’article L. 141-4 du Code de la consommation de relever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Enfin, lorsque le défendeur ne comparait pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond mais, par application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

2.1. La directive européenne n° 87/102 du 22 décembre 1986 (modifiée par les directives n° 90/88 du 22 février 1990 et n° 98/7 du 16 février 1998) relative aux crédits à la consommation et n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives ont fait l'objet d'une transposition en droit français à l'occasion de l'adoption de la loi du 23 juin 1989 puis d'une codification au livre III, titre I, Chapitre 1 et suivant du Code de la consommation (Art. L. 311-1 et s) pour la première et de la loi du 1er février 1995 pour la seconde codifiée aux articles L. 132-1 et s. du Code de la consommation ; ces dispositions régissent la présente instance.

2.2. La Cour de Justice des Communautés Européenne a été amenée à préciser à plusieurs reprises dans l'un et l'autre de ces domaines, notamment dans les arrêts des 4 octobre 2007 (Franfinance, KparK/épx Rampion) et 4 mars 2004 (Cofinoga/Sachithanathan) en matière de crédit à la consommation ou les arrêts du 27 juin 2000 (Oceano Grupo) ou du 21 novembre 2002 (Cofidis/Fredout) que le but recherché par ces directives est une meilleure protection des consommateurs par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les formes de crédits ; cet objectif, double, doit donc tendre non seulement à la création d'un marché commun du crédit mais aussi à assurer la protection du consommateur. En raison des risques liés à l'ignorance de ses droits ou aux difficultés à les exercer dans laquelle le consommateur peut se trouver et afin de permettre l'émergence de ce marché unique et concurrentiel, la Cour a été amenée à préciser que pour que ce double objectif soit effectivement atteint il incombe au juge national d'appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les directives précitées, des lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaire à cet effet. De ce double objectif, la protection du consommateur et le marché commun et concurrentiel étant d'égale importance, il se déduit également qu'il n'y a plus lieu en droit interne de distinguer selon que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction ou de protection. La cour de justice des communautés européenne a encore rappelé récemment (arrêt du 4 juin 2009 Pannon GSM/Ersebet Sustikne Gyorfi) que cette obligation qui pesait sur le juge national s'exerçait sans qu'il soit nécessaire qu'au préalable le consommateur ait contesté avec succès la dite clause et ce afin de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, la conséquence en étant l'inopposabilité de la clause litigieuse au consommateur sauf si ce dernier, informé de cette conséquence par le juge, n'entend pas se prévaloir de ce moyen.

2.3. Par ailleurs, si chaque État dispose d'une autonomie procédurale dans la détermination des moyens et des modalités nécessaires à la mise en œuvre des directives communautaires, ceux-ci doivent être propres à assurer non seulement la sauvegarde des droits que le justiciable tient de la directive transposée mais encore l'effectivité des buts poursuivis par cette dernière et ce, dans le respect des principes d'équivalence, d'effectivité et d'application uniforme du droit communautaire.

3.1. En conséquence de ce qui précède, le juge doit relever la fin de non recevoir tirée de l’article L. 311-37 du Code de la consommation et, par application des principes sus énoncés comme des dispositions de l’article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut désormais relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par les directives communautaires et sans que l'exercice ou non de cette faculté puisse lui être reprochée, ce qui est le sens de l'arrêt du 14 mai 2010 de la cour de cassation expressément visé par l'appelante.

3.2. Ce pouvoir désormais reconnu au juge, de relever d'office les manquements aux dispositions d'ordre public transposant en droit interne la directive précitée, participe donc de la poursuite et de la mise en œuvre effective de objectifs précités. Aussi, dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par les directives précitées et à l'effectivité recherchée par celles-ci ; en effet, cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. Il convient en conséquence de considérer que dans ces hypothèses le délai de l’article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer.

Aussi, nonobstant l'absence du défendeur, le jugement en ce qu'il a soulevé des moyens d'ordre public du Code de la consommation, après que le demandeur ait été invité à s'expliquer sur ceux-ci, doit donc être confirmé.

4.1. En application des dispositions des articles 1147 du Code civil et L. 111-1 du Code de la consommation, le préteur est tenu à une obligation générale d'information sur caractéristiques essentielles du bien ou de la prestation de service qu'il offre au consommateur.

Par ailleurs il résulte de l’article L. 311-3 du Code de la consommation que les ouvertures de crédit, auxquels les découverts en compte sont assimilés, lorsqu'elles sont consenties pendant plus de trois mois doivent faire l'objet d'une offre préalable satisfaisant conditions fixées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 du même Code. À défaut, l'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que dans une telle hypothèse « le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leurs versements seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».

4.2. En l'espèce, nonobstant le dispositif de ses conclusions d'appel aux termes duquel la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL sollicite la condamnation solidaire de Madame Y. et M. X., il apparaît à l'examen des deux conventions d'ouvertures de comptes en date des 25 juillet 2003 et 29 novembre 2007 produites par la banque que seule Mme Y. en est la signataire à l'exclusion de M. X. ; or rien dans les pièces de l'appelante ne permet à la Cour de constater que ce dernier puisse être contractuellement tenu. Il sera donc mis hors de cause de ces chefs de demandes de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL.

Par ailleurs, sur le fond des demandes, si dans le dispositif de ses conclusions d'appel la banque conclut à l'infirmation du jugement et sollicite au titre des soldes débiteurs des comptes chèques certaines sommes, elle ne développe dans ses motifs aucun moyen de fait ou de droit précis sur ce point.

De l'examen des historiques des deux comptes auquel cette Cour a procédé, il apparaît, ainsi que le constatait exactement le premier juge, que ces comptes ont fonctionné pendant plus de trois mois en position débitrice, pour le premier compte n° [...] à compter du 13 septembre 2007, pour le second compte n° [...] à compter du 31 janvier 2008. Or il ne ressort d'aucune des pièces produite par la banque en appel qu'elle ait soumis à la signature de la titulaire des comptes une offre de prêt régulière.

C'est donc exactement que le premier juge a constaté que le préteur était déchu du droit aux intérêts conventionnels. De même est-ce par des calculs exacts du premier juge que la cour reprend que le jugement pour le surplus sera confirmé de ces chefs des demandes en ce qu'il a constaté que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL était remplie de ses droits s'agissant le compte n° [...] et a en conséquence débouté cette dernière et s'agissant du compte n°[...] fixé la créance à la somme de 1.752,15 euros.

5.1. Aux termes des articles L. 311-12, L. 311-15, L. 311-13 et R. 311-7 du Code de la consommation il est expressément disposé que les offres préalables doivent être accompagnées d'un bordereau de rétractation répondant à certaines conditions de régularité ainsi que d'une notice d'assurance si cette prestation est souscrite par l'emprunteur.

L'existence du bordereau de rétractation est expressément prévue à l’article L. 311-15 du Code de la consommation qui dispose en effet que « lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier ». L'article L. 311-12 du même Code énonçant quant à lui les conditions relatives aux contrats dans lesquels est souscrite une prestation complémentaire d'assurance. L'article R. 311-7 dispose ainsi que « le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-15 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur… L'exigence de conformité des contrats de crédits aux modèles types est quant à elle prévu par l'article L. 311-13 du même Code qui dispose que « l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation ». La charge du respect de ces obligations incombe au prêteur qui doit donc démontrer non seulement qu'il a remis les notices d'assurances (en tant que de besoin) et le bordereau de rétractation à l'emprunteur mais aussi la conformité et la régularité de ces documents au regard des textes précités et des modèles types figurant en annexe des articles R. 311-6 et R. 311-7 du Code de la consommation.

5.2. Au cas d'espèce, si le prêteur, par la signature apposée par Madame Y. et M. X. au bas de l'offre litigieuse après la mention : Je soussigné déclare accepter la présente offre préalable, après avoir pris connaissance et rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation... , établit la preuve de la remise des documents exigés par les textes précités, cette remise ne saurait emporter la preuve de leur régularité au regard des dispositions légales et réglementaires en la matière. Aussi, faute pour le prêteur d'établir la régularité des documents concernés par la production : soit d'un second original de l'offre strictement conforme au premier remis à l'emprunteur, soit d'une copie du bordereau de rétractation et/ou de la notice d'assurance paraphée de l'emprunteur soit d'un modèle vierge d'offre préalable contemporain de l'offre litigieuse, cette Cour ne peut que constater que c'est par une exacte analyse des éléments soumis à son appréciation que le juge a considéré que la preuve de cette régularité n'était pas établie.

5.3. Dès lors que l'exigence de la remise de ces documents, conformes aux prescriptions légales et réglementaires ainsi qu'aux modèles types figurant en annexe des articles R. 311-6 et R. 311-7 du Code de la consommation, est prévue par l'article L. 311-13 précité du même Code, c'est exactement que le premier juge, faisant application des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ; cet article dispose en effet que : « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».

Le jugement en ce qu'il prononce la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels doit être confirmé.

6. Dès lors et en conséquence de ce qui précède, c'est par des calculs exacts que la Cour reprend que le premier juge, tirant les conséquences de la déchéance du terme et de l'irrégularité du contrat, a condamné les emprunteurs à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL la somme de 4 817,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef des demandes pécuniaires de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE RONCQ-HALLUIN.

7. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE RONCQ-HALLUIN succombe en appel en ses prétentions, elle supportera en conséquence la charge des dépens d'appel et ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par défaut ;

Mets hors de cause M. X. s'agissant des chefs de demandes relatifs aux soldes débiteurs des comptes de dépôts ;

Confirme pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE RONCQ-HALLUIN aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS               P. CHARBONNIER

 

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