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CASS. CIV. 2e, 13 juillet 2005

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 13 juillet 2005
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 04-13768
Date : 13/07/2005
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 4 décembre 2003, CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 11 janvier 2008
Numéro de la décision : 1159
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1956

CASS. CIV. 2e, 13 juillet 2005 : pourvoi n° 04-13768 ; arrêt n° 1159

 

Extrait : « Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne démontre pas que cette clause a eu pour objet ou pour effet de créer au détriment de l'assuré un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;  Qu'en soumettant ainsi le contrat conclu entre les parties à un texte qui n'existait pas au jour de sa conclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JUILLET 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 04-13768. Arrêt n° 1159.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. Madame Y.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Quatrem, aux droits de la société Winterthur aux droits de la Caisse nationale de prévoyance

Président : M. DINTILHAC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen qui est préalable :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X., exerçant la profession de maçon, a, pour garantir le remboursement de deux emprunts qu'il avait contractés auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, préalablement souscrit en 1988 et 1992 auprès de la Caisse nationale de prévoyance, aux droits de laquelle a succédé la société Winterthur, puis la société Quatrem (l'assureur), un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement de ces prêts en cas d'incapacité totale de travail définie par une clause du contrat, comme celle d'exercer une activité professionnelle ou non, même à temps partiel, du fait de son état de santé ; que, soutenant se trouver dans cette situation, M. X. a sollicité la garantie de l'assureur, qui, après avoir accepté dans un premier temps de prendre en charge les échéances des prêts, a refusé sa garantie au motif que M. X. ne se trouvait pas en état d'incapacité de travail au sens de la clause susmentionnée, puisque, s'il ne pouvait pas médicalement reprendre son activité de maçon, il lui était possible d'exercer une autre activité ; que M. X. a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance en paiement des échéances des prêts, en demandant notamment à voir déclarer abusive la clause qui lui était opposée ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne démontre pas que cette clause a eu pour objet ou pour effet de créer au détriment de l'assuré un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Qu'en soumettant ainsi le contrat conclu entre les parties à un texte qui n'existait pas au jour de sa conclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Quatrem aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Quatrem ; la condamne à payer à M. X. et Mme Y., ès qualités, la somme globale de 2.000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP BOULLEZ, avocat aux Conseils pour M. Rxxxx et Mme Mxxxx, ès qualités

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)  

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Jacques Rxxxx de l'action qu'il avait formée à l'encontre de la société WINTHERTUR, afin qu'elle soit condamnée à garantir le remboursement des échéances des deux emprunts contractés auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de la Côte d'Azur, à la suite de la constatation de son invalidité ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon les termes du contrat d'assurance, "l'assuré est en état d'incapacité totale de travail lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité, pour raison de santé, de 90 jours, il se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité, professionnelle ou non, même à temps partiel du fait de son état de santé" ; que les termes clairs et précis de cette clause quant à l'incapacité d'exercer une activité professionnelle ou non, même à temps partiel ne permettent pas de l'interpréter comme, selon les motifs du jugement auxquels l'intimé se réfère, à l'impossibilité de reprendre l'activité de maçon ou l'impossibilité totale de retrouver un emploi, compte tenu de la situation de l'emploi en France, de l'absence de qualification professionnelle de l'assuré et de son état de santé ; que ces motifs d'équité n'autorisaient pas le premier juge à modifier la clause dépourvue d'ambiguïté du contrat ; que Monsieur Rxxxx ne démontre pas que cette clause a eu pour objet ou pour effet de créer au détriment de l'assuré un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que l'intimé ne conteste pas les conclusions du rapport du Docteur GIRARD du 23 septembre 1997 qui a estimé que le pourcentage de son invalidité fonctionnelle était de 30 % et celui de son invalidité professionnelle de 100 % et que son état de santé lui permettait d'exercer une autre activité que celle pratiquée avant son arrêt de travail ; que n'étant pas dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle même à temps partiel, Monsieur Rxxxx ne peut prétendre à la garantie de la compagnie d'assurance au delà de la période pendant laquelle des prestations lui ont été versées ; que Monsieur Rxxxx ne démontre pas qu'après le premier rapport du Docteur GIRARD, la compagnie d'assurance l'a informé qu'elle poursuivait le paiement de ses prestations à la suite de ce rapport, dont l'assuré n'allègue pas qu'il lui a été notifié ; que le second rapport confirme, selon les dires de l'expert, que l'état de santé de M. Rxxxx est stabilisé ; qu'ainsi, sans renoncer à invoquer une non-garantie, la compagnie a pu, comme elle l'indique, "faire bénéficier à l'assuré d'une année supplémentaire de garantie dans un souci purement économique et humain, compte tenu du cas d'espèce", et qu'elle a de fait, renoncé à réclamer le remboursement des sommes versées à M. Rxxxx jusqu'au 31 août 1997 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'il appartient à l'assureur qui a exécuté sans réserve le contrat d'assurance, de rapporter la preuve qu'il a fourni ses prestations dans l'ignorance des circonstances excluant la garantie ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société WINTERTHUR a pris en charge le remboursement des échéances du prêt contracté par M. Rxxxx, du 15 juin 1994 au 31 août 1997, bien que son médecin-conseil ait déjà constaté, dans un premier rapport établi le 25 avril 1996, que l'état de santé de M. Rxxxx lui permettrait d'exercer une activité professionnelle ne demandant pas d'effort, tel qu'un emploi de bureau ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré par M. Rxxxx de la renonciation de la WINTERTHUR à se prévaloir de l'exclusion de sa garantie, qu'elle n'a pas informé M. Rxxxx de ce qu'elle continuerait à prendre en charge le remboursement des échéances du prêteur, après avoir eu connaissance du premier rapport du Dr GIRARD, et qu'elle a fait bénéficier d'une année supplémentaire de garantie dans un souci purement économique et humain, jusqu'à ce que l'expert confirme dans un second rapport que l'état de M. Rxxxx s'était bien stabilisé, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que le remboursement sans réserve par la WINTHERTUR des échéances du prêt est intervenu dans l'ignorance des circonstances excluant sa garantie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)  

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Jacques Rxxxx de l'action qu'il avait formée à l'encontre de la société WINTERTHUR, afin qu'elle soit condamnée à garantir le remboursement des échéances des deux emprunts contractés auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de la Côte d'Azur, à la suite de la constatation de son invalidité ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon les termes du contrat d'assurance, "l'assuré est en état d'incapacité totale de travail lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité, pour raison de santé, de 90 jours, il se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité, professionnelle ou non, même à temps partiel du fait de son état de santé" ; que les termes clairs et précis de cette clause quant à l'incapacité d'exercer une activité professionnelle ou non, même à temps partiel ne permettent pas de l'interpréter comme, selon les motifs du jugement auxquels l'intimé se réfère, à l'impossibilité de reprendre l'activité de maçon ou l'impossibilité totale de retrouver un emploi, compte tenu de la situation de l'emploi en France, de l'absence de qualification professionnelle de l'assuré et de son état de santé ; que ces motifs d'équité n'autorisaient pas le premier juge à modifier la clause dépourvue d'ambiguïté du contrat ; que Monsieur Rxxxx ne démontre pas que cette clause a eu pour objet ou pour effet de créer au détriment de l'assuré un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que l'intimé ne conteste pas les conclusions du rapport du Docteur GIRARD du 23 septembre 1997 qui a estimé que le pourcentage de son invalidité fonctionnelle était de 30 % et celui de son invalidité professionnelle de 100 % et que son état de santé lui permettait d'exercer une autre activité que celle pratiquée avant son arrêt de travail ; que n'étant pas dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle même à temps partiel, Monsieur Rxxxx ne peut prétendre à la garantie de la compagnie d'assurance au delà de la période pendant laquelle des prestations lui ont été versées ; que Monsieur Rxxxx ne démontre pas qu'après le premier rapport du Docteur GIRARD, la compagnie d'assurance l'a informé qu'elle poursuivait le paiement de ses prestations à la suite de ce rapport, dont l'assuré n'allègue pas qu'il lui a été notifié ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. ALORS QU'il résulte de l'article L 132-8 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, que sont réputées non écrites les clauses relatives à la définition du risque assuré, lorsqu'elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs, par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ; qu'il ressort des constations de l'arrêt attaqué que M. Rxxxx a adhéré, en 1988, au contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt, en cas d'invalidité ; qu'en imposant à M. Rxxxx de démontrer que la stipulation définissant l'incapacité totale de travail avait pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties, la Cour d'appel a fait application au contrat d'assurance souscrit en 1988, des dispositions de l'article 132-1 du Code de la consommation , dans sa rédaction postérieure à la loi du 1er février 1995, qui n'existaient pas encore au jour de sa conclusion ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions précitées de l'article L 132-1 du Code de la consommation , dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ;

2. ALORS QUE le contrat d'assurance stipule que l'assuré est en état d'incapacité temporaire de travail "lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité, pour raisons de santé, sous 90 jours (dite délai de carence), il se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle ou non, même à temps partiel du fait de son état de santé" ; qu'en décidant que la définition par le contrat d'assurance du risque assuré exclut M. Rxxxx du bénéfice de l'assurance pour la seule raison que son état de santé ne lui interdit pas, dans l'abstrait, d'exercer une activité ne demandant pas d'efforts, tel un emploi de bureau, même si ces fonctions sont sans rapport avec son précédent emploi de maçon pour lequel il avait été déclaré inapte, et quelles que soient ses compétences professionnelles, et donc ses chances concrètes de reclassement dans un tel emploi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la stipulation précitée était abusive, et devait être déclarée réputée non écrite, en tant qu'elle vidait de sa substance, la garantie de l'assureur par la limitation à l'excès de sa mise en oeuvre ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ;