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CASS. CIV. 1re, 12 mars 2002

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 12 mars 2002
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 99-15711
Date : 12/03/2002
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA VERSAILLES (3e ch.), 9 avril 1999
Numéro de la décision : 478
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2033

CASS. CIV. 1re, 12 mars 2002 : pourvoi n° 99-15711 ; arrêt n° 478

Publication : Bull. 2002, I, n° 92, p. 71

 

Extrait : « Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, alors que, d’une part, le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à démontrer que telle clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique, et que, d’autre part, la référence aux seuls désavantages subis par l’assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par l’assureur, ne permet pas de caractériser l’avantage excessif obtenu par celui-ci, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÉRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MARS 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 99-15711. Arrêt n° 478.

DEMANDEUR à la cassation : Société ICD Vie

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. 

Président : M. Lemontey. Rapporteur : M. Bouscharain. Avocat général : M. Roehrich. Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le moyen unique :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable en la cause ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour garantir en cas de chômage le remboursement du crédit immobilier qu’il avait contracté, M. X. a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit auprès d’une compagnie d’assurances aux droits de laquelle se trouve la société ICD Vie ; que s’étant trouvé en chômage, l’emprunteur a retrouvé un travail sous contrat à durée déterminée ; qu’au terme de ce contrat, il a demandé à l’assureur d’exécuter la garantie ; que ce dernier lui a opposé l’exclusion touchant le chômage survenant après l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour réputer non écrite comme étant abusive la clause d’exclusion litigieuse et condamner l’assureur à exécuter la garantie, l’arrêt attaqué retient que la combinaison de cette clause avec celle qui limite à vingt-quatre mois la durée de la garantie assimile, en les sanctionnant de la même manière, les efforts consentis par l’assuré en occupant un emploi, fût-il précaire, en cours de période de garantie, à une démission de son poste de travail ou à son inaction prolongée et a pour conséquence paradoxale d’interdire à un assuré chômeur d’occuper un emploi disponible de durée déterminée pendant toute la période garantie, ce qui procure à l’assureur un avantage excessif ; qu’il relève encore que s’agissant d’un contrat d’adhésion, la clause n’a pu faire l’objet d’une négociation individuelle et n’a pu qu’être imposée par l’assureur ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, alors que, d’une part, le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à démontrer que telle clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique, et que, d’autre part, la référence aux seuls désavantages subis par l’assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par l’assureur, ne permet pas de caractériser l’avantage excessif obtenu par celui-ci, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société ICD Vie à garantie et à paiement envers M. X., l’arrêt rendu le 9 avril 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société ICD Vie.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA ICD VIE, laquelle était intervenue volontairement dans la procédure, à prendre en charge les échéances du prêt immobilier du 16 octobre 1992 au 16 avril 1994, et à payer à Monsieur COMPAORE KONABOURE la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la clause litigieuse excluant la garantie en cas de chômage survenu à l'expiration d'un contrat de travail à durée ferme, combinée à la disposition qui limite la durée de la garantie, assimile, en les sanctionnant de la même manière, les efforts consentis par l'assuré en occupant un emploi fut-il précaire en cours de période de garantie, à une démission de son poste de travail, ou à son inaction prolongée ; qu'elle a pour conséquence paradoxale d'interdire à un assuré chômeur d'occuper un emploi disponible de durée déterminée pendant toute la période garantie, et porte ainsi atteinte à son droit fondamental au travail ; qu'il est ainsi démontré que cette clause procure un avantage excessif à la SA ICD VIE ; que, s'agissant d'un contrat d'adhésion, la clause litigieuse n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle, et qu'elle n'a pu qu'être imposée par l'assureur, professionnel averti, à un consommateur animé du souci d'obtenir son prêt ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie sont valables dès lors qu'elles sont formelles et limitées au sens de l'article L. 113-1 du Code des Assurances ; qu'en déclarant abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation une clause, qui, en ce qu'elle excluait la garantie par l'assureur du remboursement d'un prêt en cas de chômage consécutif à un contrat à durée déterminée, était limitée, peu important qu'elle puisse dissuader l'assuré d'opter pour ce type de contrat, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés.