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CASS. CIV. 1re, 1er février 2000

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 1er février 2000
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 97-22157
Date : 1/02/2000
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Revue de jurisprudence de droit des affaires
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. C), 10 octobre 1997
Numéro de la décision : 188
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2046

CASS. CIV. 1re, 1er février 2000 : pourvoi n° 97-22157 ;  arrêt n° 188

Publication : RJDA 2000/5, n° 609

 

Extrait : « …que la cour d’appel a souverainement estimé que l’achat d’un photocopieur par un commerçant exerçant un commerce « d’épicerie, crémerie, primeur, dépôt de journaux et papeterie » avait un rapport direct avec les activités même secondaires exercées par M. X. ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Pourvoi n° 97-22157. Arrêt n° 188.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Minolta France - Société Crédit universel banque, aux droits de la compagnie du Crédit universel, devenue la société BNP Lease,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : pas sur mention ne figurant l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X., demeurant […],

en cassation d’un l’arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d’appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit :

1 / de la société Minolta France, société anonyme, dont le siège est […],

2 / de la société Crédit universel banque, aux droits de la compagnie du Crédit universel, devenue la société BNP Lease, dont le siège est […], défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Maître Ricard, avocat de M. X., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société BNP Lease, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Minolta France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X., exploitant un commerce « d’alimentation-journaux-papeterie », a commandé auprès de la société Minolta un premier photocopieur le 11 janvier 1994, moyennant un loyer mensuel auprès du Crédit universel ; que le 29 juin 1994 M. X. a commandé à la société Minolta un nouveau photocopieur, moyennant un nouveau loyer mensuel avec reprise sur encours auprès du Crédit universel ; que s’estimant mal informé de la réalité des frais engagés à la suite de l’acquisition du second photocopieur, M. X. a assigné les sociétés Minolta et Crédit universel en annulation du contrat du 29 juin 1994 et de celui d’entretien y afférent ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1997) d’avoir débouté M. X. de sa demande de nullité et de résiliation des contrats, alors que les règles protectrices des personnes physiques qui font l’objet d’un démarchage à domicile ont vocation à s’appliquer au commerçant qui a contracté hors de sa compétence professionnelle, peu important le caractère privé ou professionnel de l’opération envisagée ; que la cour d’appel en décidant que la seule mention sur son cachet commercial et sur le registre du commerce de l’activité « papeterie » suffisait à établir un rapport direct entre l’achat du photocopieur et l’activité professionnelle, aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-22-4 du Code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que selon l’article L. 121-22-4 du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux articles L. 121-23 et suivants du même Code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; que la cour d’appel a souverainement estimé que l’achat d’un photocopieur par un commerçant exerçant un commerce « d’épicerie, crémerie, primeur, dépôt de journaux et papeterie » avait un rapport direct avec les activités même secondaires exercées par M. X. ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. X. de ses demandes, alors qu’en retenant pour écarter le moyen fondé sur l’existence d’un dol, qu’il ressortait de l’attestation de M. Y. du 20 décembre 1995, qui était présent lors du démarchage, qu’aux dires du représentant de Minolta les mensualités du second photocopieur devaient remplacer celles du premier, la cour d’appel a dénaturé ce document en violation de l’article 1134 du Code civil ; et qu’en qualifiant d’inexcusable l’erreur commise par M. X. sur le coût total de la location du second photocopieur, la cour d’appel a violé l’article 1110 du Code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d’appel, au vu des seules mentions portées, d’une part, sur le bon de commande du second photocopieur signé par l’acquéreur prévoyant comme mode de règlement « la location financière trimestrielle sur cinq ans pour un montant de 2.122,95 francs avec reprise de l’encours », et d’autre part, sur la facture signée du même jour intitulée « participation à indemnité de résiliation pour matériel désigné ci-dessous », a estimé que l’erreur éventuellement commise par M. X. était due non pas à un dol mais à une erreur de lecture des documents signés ; d’où il suit que le moyen est mal fondé en sa première branche et inopérant dans la seconde ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil en ne prenant pas en considération, au regard de la complexité de l’opération envisagée, le devoir de conseil du représentant de Minolta non seulement sur les caractéristiques de l’appareil mais aussi sur les incidences financières liées au changement de matériel et se traduisant par une location financière avec reprise sur encours et sans avoir recherché si le vendeur s’était bien assuré de la bonne compréhension par le commerçant de l’étendue de son engagement ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que les conditions financières de l’opération avaient été clairement posées par écrit ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Minolta France et celle de la société BNP Lease ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Me RICARD, avocat aux Conseils pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X. de ses demandes de nullité et de résiliation des contrats litigieux, et d'avoir condamné ce dernier à régler à la Société CREDIT UNIVERSEL BANQUE la somme de 48.272,32 F au titre de l'exécution du second contrat du 29 janvier 1994 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE "comme le souligne utilement la Société MINOLTA FRANCE, Monsieur X. a acquis ces matériels dans un but purement professionnel en rapport direct avec son activité professionnelle ; qu'en effet, il a apposé son cachet commercial libellé comme suit :

"Alimentation - Journaux – Papeterie X.

46, rue (…)

75 PARIS"

avec son numéro de siret, sur le premier comme sur le second bon de commande des photocopieurs litigieux en sollicitant la livraison de ceux-ci à cette même adresse commerciale ; que cette activité correspond à la réalité puisque l'extrait K du Registre de Commerce mentionne pour activité "épicerie, crémerie, primeurs, dépôt de journaux, papeterie ; qu'il s'ensuit que l'article L. 121-22-4° du Code de la Consommation rend inapplicables à l'espèce les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-29 du même Code qui prévoient la nullité de tels contrats pour infraction aux règles du démarchage à domicile ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les règles protectrices des personnes physiques qui font l'objet d'un démarchage à domicile ont vocation à s'appliquer au commerçant qui a contracté hors de sa compétence professionnelle, peu importe, à cet égard, le caractère privé ou professionnel de l'opération envisagée ; qu'en l'espèce, Monsieur X. exploite un commerce d'alimentation générale, ce qui ne lui confère aucune compétence particulière en matière de photocopieur, pas plus que la compétence nécessaire pour apprécier le mécanisme d'une location financière avec reprise sur encours ; qu'en décidant, cependant, que la seule mention sur son cachet commercial, comme sur le registre du commerce, de l'activité "Papeterie" suffisait à établir le rapport direct entre l'achat des photocopieurs et l'activité professionnelle de Monsieur X., ce qui excluait l'application de la loi du 22 décembre 1972, sans pour autant rechercher si le commerçant disposait ou non d'une compétence particulière en ce domaine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-22-4° du Code de la Consommation.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X. de sa demande de nullité et de résiliation du contrat du 29 juin 1994 et condamné ce dernier à régler à la Société CREDIT UNIVERSEL BANQUE la somme de 48.272,32 F au titre de l'exécution du second contrat du 29 juin 1994 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE "la simple lecture de ce bon de commande d'un appareil dont le prix était supérieur de 8.000 F au précédent photocopieur et dont le loyer passait de 321,71 F à 707,64 F par mois, mettait en mesure Monsieur X. de vérifier que le doublement du prix de location s'expliquait par l'intégration de l'encours dû sur l'appareil repris par le fournisseur ; qu'il ne peut donc utilement soutenir avoir été victime d'un dol au moment de la souscription du second contrat, en croyant n'avoir à exposer aucun frais supplémentaire alors que l'écrit le renseignait de manière complète ; qu'il est sans intérêt d'examiner la valeur probante de l'attestation que produit Monsieur X. aux fins de prouver le dol alors que si ce dernier a commis une erreur, celle-ci provient simplement d'une lecture erronée du bon de commande et de la facture explicites qu'il a signés le même jour ; que d'ailleurs, l'attestation susvisée ne constitue pas même la preuve du dol reproché puisque ce document indique qu'aux dires du représentant de la Société MINOLTA FRANCE, les mensualités du second photocopieur devaient remplacer les mensualités du premier photocopieur, ce qui correspond exactement aux écrits signés le même jour ; que le moyen de nullité du second contrat doit donc être rejeté ; que comme il a été constaté ci-dessus, l'erreur qu'a pu commettre Monsieur X. quant à l'absence de conséquence de la résiliation du premier contrat sur le montant des mensualités du second contrat, revêt en l'espèce un caractère inexcusable et ne peut donc justifier la nullité de ce dernier ; qu'en effet, il lui suffisait de lire les écrits soumis à sa signature pour se convaincre du contraire".

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'aux termes de l'attestation du 20 décembre 1995, Monsieur AZOUZ a certifié que le représentant de MINOLTA n'avait pas informé Monsieur X. avant qu'il ne signe la commande, de ce qu'il aurait à payer les mensualités des deux photocopieurs, puisque bien au contraire, il a assuré à ce dernier que le changement de photocopieur n'occasionnerait aucun frais supplémentaire sur les mensualités du second photocopieur ; qu'en retenant pour écarter le moyen fondé sur l'existence d'un dol, qu'il ressortait de cette attestation qu'aux dires du représentant MINOLTA, les mensualités du second photocopieur devaient remplacer celles du premier, ce qui correspond aux écrits signés le même jour, la Cour d'Appel qui a ainsi examiné la valeur probante de ce document, l'a dénaturé par omission, en violation de l'article 1134 du Code Civil.

ALORS QU'en tout état de cause, constitue une cause de nullité l'erreur sur le prix, telle que, sans elle, l'acheteur n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, il résulte clairement de l'attestation de Monsieur AZOUZ que l'exposant n'a accepté de changer de photocopieur qu'après avoir reçu l'assurance de la part du représentant de MINOLTA, en qui il avait toute confiance, qu'il ne supporterait aucun frais supplémentaire, du fait de ce changement ; qu'en qualifiant d'inexcusable l'erreur commise par Monsieur X. sur le coût total de la location du second copieur, malgré le mensonge du représentant de MINOLTA, la Cour d'Appel a violé l'article 1110 du Code Civil.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X. de sa demande de condamnation conjointe et solidaire de la Société MINOLTA et du CREDIT UNIVERSEL à lui payer la somme de 64.644,64 F à titre de dommages-intérêts, et de l'avoir condamné à régler à la Société CREDIT UNIVERSEL BANQUE la somme de 48.272,32 F au titre de l'exécution du second contrat du 29 juin 1994 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE "Monsieur X. ne se plaint pas de l'inadéquation des photocopieurs aux besoins de son commerce de papeterie ; qu'il ne soutient pas davantage que ces appareils présentent des vices rédhibitoires ; qu'il déplore seulement avoir été incité à louer un appareil plus performant que le précédent après six mois d'utilisation du premier ; qu'il lui appartenait de refuser la nouvelle offre commerciale du représentant de la Société MINOLTA, s'il l'estimait trop onéreuse ; qu'à défaut de ce refus, il ne peut prétendre à la résiliation du contrat pour manquement de MINOLTA à son obligation de conseil ; qu'on ne peut en effet imputer à faute à un commerçant de proposer à un autre commerçant un contrat à des conditions clairement posées par écrit ; Considérant qu'en outre, le 29 juin 1994, Monsieur X. a souscrit un contrat d'entretien du nouveau matériel, contrat suivi d'une mise en demeure de payer les prestations afférentes à ce troisième contrat ; qu'il s'ensuit que Monsieur X. est seul responsable de l'état actuel de son photocopieur" ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le représentant de MINOLTA était tenu d'un devoir de Conseil à l'égard de Monsieur X., exploitant d'un commerce d'alimentation, non seulement sur les caractéristiques du nouveau photocopieur proposé six mois après le premier, mais également sur les incidences financières liées au changement de matériel et se traduisant par une location financière avec reprise sur encours ; qu'en s'en tenant aux mentions écrites portées sur le bon de commande et la facture du 29 juin 1994, sans rechercher si, au regard de la complexité de l'opération envisagée, le représentant de MINOLTA s'était assuré auprès de Monsieur X. de ses besoins et de sa bonne compréhension de l'étendue de son engagement aggravé par une reprise sur encours de 13.997,13 F, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.