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CASS. CIV. 1re, 23 février 1999

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 23 février 1999
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 96-21744
Date : 23/02/1999
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA PARIS (7e ch.), 11 septembre 1996
Numéro de la décision : 370
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2052

CASS. CIV. 1re, 23 février 1999 : pourvoi n° 96-21744 ; arrêt n° 370 

Publication : Bull. civ. I, n° 59

 

Extrait : « Mais attendu que la cour d’appel n’avait pas à procéder à cette recherche, ainsi que le soutient la défense, dès lors que l’article L. 132-1 précité ne s’applique pas aux contrats de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 96-21744. Arrêt n° 370.

DEMANDEUR à la cassation : 1°/ Société SUD MARINE BATEAU SMB 2°/ Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : 1°/ SA BANQUE LA HENIN MARINE 2°/ Compagnie d’assurances LA CONCORDE

Président : M. Lemontey. Rapporteur : M. Bouscharain. Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Le Bret et Laugier.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour les besoins de son activité professionnelle de location, la société Sud marine bateau a souscrit auprès de la compagnie La Concorde une police dite « navigation de plaisance » qui garantissait entre autres sous certaines conditions, le risque de détournement du bateau par un locataire ; que ce risque s’étant réalisé, la société Sud marine bateau, ainsi que M. X., ont demandé la garantie de la compagnie La Concorde, qui a refusé ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 septembre 1996) les a déboutés de leur action contre l’assureur ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors que la clause qui, comme en l’espèce, la clause D1 des conditions particulières, prive l’assuré des garanties du risque de vol s’il n’a pas pris certaines mesures de prévention du risque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie et qu’en décidant qu’une telle clause se bornait à définir les conditions de la garantie et n’était par conséquent pas soumise aux exigences des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances, la cour d’appel aurait violé ces textes de loi ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la clause litigieuse imposait au souscripteur diverses « obligations », notamment celles de la remise par le locataire, non seulement d’une pièce d’identité, mais également d’un permis de conduire et d’une quittance de loyer ou d’électricité et de présentation du chèque établi en paiement de l’acompte dans les 48 heures pour permettre de vérifier l’approvisionnement du compte ; qu’elle a exactement retenu que ces stipulations, qui ne privaient pas l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, mais formulaient des exigences générales et précises auxquelles la garantie était subordonnée, constituaient des conditions de la garantie et n’étaient pas soumises aux articles invoqués ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Et sur le second moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors que sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; qu’en l’espèce, les mesures mises à la charge de l’assurée étaient non seulement inefficaces pour éviter les détournements mais également si contraignantes qu’elles interdisaient en fait à l’assurée d’exercer normalement son activité de loueur de bateaux, en particulier, les locations de courte durée décidées sur place par les vacanciers ; qu’en ne recherchant pas si, au regard de cette argumentation, la clause litigieuse n’était pas abusive, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d’appel n’avait pas à procéder à cette recherche, ainsi que le soutient la défense, dès lors que l’article L. 132-1 précité ne s’applique pas aux contrats de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Sud Marine Bâteau.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un assuré (la société SMB) de sa demande en garantie par l'assureur (la compagnie LA CONCORDE) pour le détournement d'un voilier remis en location ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE si le contrat garantissait bien le risque de détournement, la clause D1 conditionnait cette garantie à certaines obligations de l'assuré (remise par le locataire d'une pièce d'identité, mais également d'un permis de conduire et d'une quittance de loyer ou d'électricité et de présentation du chèque établi en paiement de l'acompte dans les quarante-huit heures pour permettre de vérifier l'approvisionnement du compte) qui ne doivent s'analyser ni comme une "déchéance", ainsi que les qualifie le contrat, laquelle est une sanction de l'inobservation d'une formalité après la survenance du sinistre, ni comme une exclusion, qui est l'élimination contractuelle d'un événement du champ de la garantie, mais comme des conditions auxquelles est subordonnée la mise en jeu même de la garantie ; que comme telles, ces obligations ne sont pas soumises aux impératifs des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la clause qui, comme en l'espèce, la clause D1 des conditions particulières, prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol s'il n'a pas pris certaines mesures de prévention du risque, s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; qu'en décidant qu'une telle clause se bornait à définir les conditions de la garantie et n'était, par conséquent, pas soumises aux exigences des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances, la Cour d'Appel a violé ces textes.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION 

 RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un assuré (la société SMB) de sa demande en garantie par l'assureur (la compagnie LA CONCORDE) pour le détournement d'un voilier donné en location,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

par application d'une clause des conditions particulières soumettant l'assuré à plusieurs obligations (obligation de procéder, un mois avant la date de mise à disposition du bateau, à l'encaissement d'un acompte, égal à 50 % du montant total de la location, réglé obligatoirement par chèque ou virement bancaire du seul bénéficiaire du contrat de location, remise par le locataire et des passagers d'une pièce d'identité, et pour le locataire, permis de conduire ou permis bateau et quittances de loyer ou d'électricité) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation , dans des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives et donc réputées non écrites, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que les mesures mises à la charge de l'assurée étaient non seulement inefficaces pour éviter les détournements, mais également tellement contraignantes, qu'elles interdisaient en fait à l'assurée d'exercer normalement son activité de loueur de bateaux ; qu'en particulier, les précautions exigées étaient telles qu'elles interdisaient pratiquement les locations de courte durée, décidées sur place et non un mois à l'avance par des vacanciers très souvent démunis de quittances de loyer ou d'électricité ; qu'en ne recherchant pas si au regard de cette argumentation, la clause litigieuse n'était pas abusive, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale sous le rapport du texte susvisé.