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CASS. CIV. 1re, 18 mars 1997

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 18 mars 1997
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 94-20956
Date : 18/03/1997
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Revue de jurisprudence de droit des affaires
Décision antérieure : CA ANGERS (1re ch. A), 6 septembre 1994
Numéro de la décision : 552
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2067

CASS. CIV. 1re, 18 mars 1997 : pourvoi n° 94-20956 ; arrêt n° 552

Publication : RJDA 1997/6, n° 850

 

Extrait : « Attendu, d’abord, qu’après avoir justement rappelé que sont exclues du domaine de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction du 31 décembre 1989 applicable à l’espèce, en vertu de l’article 8, les ventes ou locations de biens ou de prestations de services, lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé qu’il existait un tel lien direct entre le contrat de location de journaux lumineux et l’activité d’agent d’assurance exercée par M. X. ».   

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 MARS 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 94-20956. Arrêt n° 552.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : 1°/ Union française de banques UFB Locabail 2°/ Monsieur Y. pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z. 3°/ SNC LOCA

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X., demeurant […], en cassation d’un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d’appel d’Angers (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de l’Union française de banques Locabail, dont le siège est […], 2°/ de M. Y., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z., demeurant en cette qualité 10, rue Fernand Forest, 49001 Angers Cedex 01, 3°/ de la société Loca, société en nom collectif, dont le siège est […], défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Maître Hemery, avocat de M. X., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l’Union française de banques Locabail et de la société Loca, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur les deux moyens réunis, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Angers, 6 septembre 1994), que M. X., agent d’assurances, a signé, le 2 janvier 1992, un bon de commande auprès de JVD Electronic, nom commercial de M. Z., concernant la location de deux journaux lumineux pour une durée de quarante huit mois, moyennant un loyer de 1.656,66 francs par mois ; qu’il a signé, le même jour, également sur papier à en-tête de JVD Electronic, un contrat de location d’espace publicitaire par lequel il acceptait de donner en location à M. Z. une partie de l’espace temps disponible sur l’appareil, pris en location et situé à son adresse, pour la même durée et le même loyer ; que la société Sayalog a ensuite adressé à M. X., en exécution du bon de commande, le contrat de location des journaux lumineux, qu’elle avait daté du 17 janvier 1991 et où il était indiqué que le bailleur déléguait la convention de location et sa créance de loyers à une société SNC Loca ; que M. Z. ayant, dès le mois d’avril, cessé de payer les loyers pour la location d’espace publicitaire, M. X. s’est estimé fondé à cesser de payer ses propres loyers à la société SNC Loca, malgré les rappels de cette société qui faisait valoir que les deux contrats étaient indépendants ; qu’après sommation de payer demeurée sans effet, cette dernière société a considéré que le contrat de location de matériel était résolu en application de la clause résolutoire qu’il stipulait et réclamé l’indemnité de résiliation convenue ; que l’arrêt attaqué, écartant les prétentions de M. X., tant à la nullité du contrat de location des journaux lumineux pour infraction aux règles du démarchage, qu’à la résiliation de ce même contrat en conséquence de celle du contrat de location d’espace publicitaire, l’a condamné à payer la somme de 96.211,35 francs à la société SNC Loca ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, d’abord, qu’après avoir justement rappelé que sont exclues du domaine de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction du 31 décembre 1989 applicable à l’espèce, en vertu de l’article 8, les ventes ou locations de biens ou de prestations de services, lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé qu’il existait un tel lien direct entre le contrat de location de journaux lumineux et l’activité d’agent d’assurance exercée par M. X. ; qu’ensuite, c’est encore dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’elle a énoncé que les contrats dont l’interdépendance était invoquée par M. X. étaient en réalité indépendants l’un de l’autre pour en déduire, à bon droit, que la résiliation de l’un ne pouvait emporter celle de l’autre ; qu’il s’ensuit que les deux moyens sont sans fondement ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’Union française de banques Locabail et de la SNC Loca ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Me Hemery, avocat aux Conseils pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité du contrat de location de matériel, conclu entre M. X. et la Société SAYALOG (puis, par délégation, avec la Société LOCA), et d'avoir condamné M. X. à payer à la Société LOCA la somme de 96.211,35 Frs, avec intérêts de droit à compter du 21 octobre 1991, au titre de la résiliation de ce contrat ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS que la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, applicable en l'espèce, exclut de son domaine, en vertu de son article 8-I-e, les ventes ou location de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle commerciale ou artisanale, ou de toute autre profession ; qu'il n'est nullement précisé que le client professionnel ainsi visé doit, en outre, avoir des compétences dans le même domaine que le vendeur et il n'y a pas lieu d'ajouter au texte une condition qu'il ne comporte pas ; qu'il y avait en l'espèce un rapport direct entre la profession de M. X. et le contrat qu'il souscrivait, destiné à lui procurer de la publicité ; que c'est en sa qualité d'assureur et avec son cachet d'agent d'assurance qu'il a souscrit pour ce journal lumineux, installé dans ses locaux ; qu'il était d'ailleurs prévu dans le deuxième contrat que la publicité faite par M. PEREZ ne devait pas faire concurrence au propriétaire (bailleur) dudit appareil, donc à M. X. lui-même ; qu'il n'y a pas à présumer que M. X., agent d'assurances, était néophyte en matière de publicité ; que les contrats qu'il a signés lui étaient a priori profitables ; qu'il faut d'ailleurs rappeler que la technique et le bon fonctionnement de l'appareil ne sont nullement en cause, seule la déconfiture de M. PEREZ ayant fait échouer l'opération, et que d'après le deuxième contrat, le loueur s'engageait à veiller à la bonne marche de l'appareil et à son fonctionnement de 6 heures à 23 heures, ce qui implique que la chose était à la portée d'une personne non initiée à l'informatique ;

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'en décidant que la location de journaux lumineux, constituant du matériel publicitaire, avait un rapport direct avec l'activité d'agent d'assurance de M. X., la Cour d'appel a violé l'article 8-I-e de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction du 31 décembre 1989, applicable en l'espèce.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de déclarer résilié sans indemnité le contrat de location de matériel, conclu entre M. X. et la Société SAYALOG (puis, par délégation, avec la Société LOCA), par voie de conséquence et à compter de la résiliation du contrat de location d'espace publicitaire, conclu entre et M. X. et M. PEREZ, et d'avoir condamné M. X. à payer à la Société LOCA la somme de 96.211,35 Frs, avec intérêts de droit à compter du 21 octobre 1991, au titre de la résiliation du contrat de location de matériel ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS que M. X. soutient que la résiliation du contrat de location d'espace publicitaire doit entraîner celle du contrat de location de matériel ; que cependant, les deux contrats étaient indépendants l'un de l'autre et que rien n'obligeait M. X., locataire, à se porter bailleur à son tour, ce qui le mettait même en infraction avec le contrat SAYALOG ; qu'il est inexact que M. PEREZ ou ses employés se trouvaient en possession d'imprimés de SAYAG, car les imprimés étaient au nom de J.V.D. ; que le contrat de location des journaux n'a pas été établi par M. PEREZ, mais par le loueur, qui l'a envoyé directement au locataire ; que le contrat de location d'espace publicitaire était passé avec PEREZ J.V.D., qui ne s'est jamais présenté dans ledit contrat comme contractant au nom de SAYAG ; qu'il est évident que ce contrat ne pouvait s'appliquer que si l'appareil était effectivement livré, conformément au bon de commande du même jour, et c'est donc la location de ce support qui était le premier contrat, dont l'autre dépendait, et non l'inverse, même si dans l'esprit de M. X., le premier n'avait pas d'intérêt sans le second ; que rien ne permet de penser que le loueur de l'appareil était au courant de ce second contrat, qui ne le concernait pas, et M. X. lui-même a pu constater qu'il y avait deux actes distincts, soit le bon de commande laissant supposer que SAYAG était fournisseur, et une location directement passée avec PEREZ ; que ce moyen de défense de M. X. est d'ailleurs quelque peu contraire à la lettre qu'il adressait à M. PEREZ le 21 novembre 1991, faisant bien la distinction entre les deux contrats et les deux partenaires ; qu'il n'est au surplus pas démontré que l'espace publicitaire libéré par la défection de M. PEREZ ne pouvait pas être utilisé autrement ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la résolution d'un contrat emporte résolution de toutes les conventions avec lesquelles il forme un même ensemble contractuel ; qu'en l'espèce, il était constant que, le 2 janvier 1991, M. X. avait commandé à M. PEREZ (J.V.D. ELECTRONIQUE) le matériel publicitaire loué à la Société SAYALOG, puis à la Société LOCA, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 1.656,66 Frs H.T. ; que le même jour, il avait loué à la même personne (M. PEREZ - J.V.D. ELECTRONIQUE) "30 % de l'espace/temps disponible sur l'appareil", pour une même durée (48 mois) et moyennant un loyer identique à celui du premier contrat (1.657 Frs H.T. par mois) ; que la première convention n'avait donc été conclue qu'en raison de la conclusion de la seconde, de sorte que les deux contrats formaient un même ensemble contractuel ; que la résiliation du premier contrat devait par conséquent emporter résiliation du second ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.