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CASS. CIV. 1re, 17 juillet 1996

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 17 juillet 1996
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 94-14662
Date : 17/07/1996
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA DIJON (1re ch. 2e sect.), 24 février 1994
Numéro de la décision : 1526
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2071

CASS. CIV. 1re, 17 juillet 1996 : pourvoi n° 94-14662 ; arrêt n° 1526

Publication : Bull. civ. I, n° 331 ; JCP 1996. II. 22747, note Paisant ; Defrénois 1997. 346, obs. Aubert

 

Extrait : « Mais attendu, d’abord, qu’après avoir justement rappelé que les ventes, locations ou location-ventes de biens ou les prestations de service ne sont pas soumises aux règles applicables au cas de démarchage lorsqu’elles ont un rapport direct avec l’activité exercée, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que tel n’était pas le cas ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 JUILLET 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 94-14662. Arrêt n° 1526.

DEMANDEUR à la cassation : Crédit de l’Est

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Président : M. Lemontey. Rapporteur : M. Aubert. Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Blondel.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 décembre 1991, M. X., exploitant un commerce de location de vidéo-cassettes, a été démarché par un représentant de la société « Expansion bureautique communication » (EBC) et a signé un bon de commande d’un photocopieur d’un prix de 104.381,87 francs ; que le 10 janvier 1992, la société Crédit de l’Est lui a assuré le financement de ce matériel au moyen d’un contrat de crédit-bail prévoyant le versement de 60 loyers d’un montant unitaire de 2.497,91 francs, avec option d’achat au terme de la location ; que le même jour M. X. a signé un procès-verbal de réception de ce matériel qui n’était cependant pas livré ; qu’il a, ensuite, informé le fournisseur, lequel lui avait, dès le 21 janvier 1992, remboursé le premier prélèvement qui avait été opéré, qu’il annulait sa commande, puis a fait observer à celui-ci qu’il n’avait pas le droit de lui faire signer le procès-verbal de réception en l’absence de livraison ; que le 29 janvier suivant, M. X. a demandé au Crédit de l’Est, après un premier prélèvement sur son compte, d’annuler ce prélèvement automatique ; que celui-ci, qui avait entre-temps payé à la société EBC le prix du matériel, au vu du procès-verbal de réception, a refusé cette demande et, le 10 septembre 1992, a mis en demeure M. X. de régler l’arriéré de loyers ; que la société EBC ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, les 2 et 9 avril 1992 M. X. a assigné le liquidateur et le Crédit de l’Est en annulation des contrats de vente et de crédit-bail des 13 décembre 1991 et 10 janvier 1992 ; que l’arrêt attaqué, confirmatif sur ce point (Dijon, 24 février 1994), a accueilli ces demandes ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et sixième branches :

MOYEN (critiques juridiques du demandeur) et RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, d’abord, que les conclusions prises par le Crédit de l’Est n’avaient pas invoqué la circonstance que le crédit consenti par voie de crédit-bail dépassait le plafond des crédits soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, et notamment à l’article L. 311-37 ; que le grief est donc nouveau et qu’il est, s’agissant d’un crédit-bail, mélangé de fait ; qu’ensuite, le Crédit de l’Est n’est pas fondé à critiquer devant la Cour de Cassation une disposition du jugement qu’il n’avait pas critiquée en cause d’appel ; qu’enfin, les griefs tirés d’une faute commise par M. X. en sa qualité de mandataire et de son éventuel comportement, dans le cas où les mesures d’information du consommateur auraient été respectées, sont nouveaux et mélangés de fait ; que le moyen est donc irrecevable en ses première, troisième, quatrième et sixième branches ;

 

Et sur les deuxième et cinquième branches du même moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le Crédit de l’Est fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors que, d’une part, en se bornant à relever que M. X. se trouvait dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le photocopieur couleur n’avait pas été commandé pour les besoins de l’activité professionnelle de M. X., et sans répondre aux conclusions qui soulignaient le lien direct entre les besoins professionnels de celui-ci et l’acquisition du photocopieur, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-22.4° et L. 311-3.3° du Code de la consommation et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d’autre part, en faisant droit à la demande de nullité du contrat de crédit après avoir relevé que, nonobstant les termes inexacts du procès-verbal de réception que M. X. avait signé, le matériel n’avait jamais été livré à l’utilisateur par le fournisseur, la cour d’appel, qui n’a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », n’aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de cet adage ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’abord, qu’après avoir justement rappelé que les ventes, locations ou location-ventes de biens ou les prestations de service ne sont pas soumises aux règles applicables au cas de démarchage lorsqu’elles ont un rapport direct avec l’activité exercée, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que tel n’était pas le cas ; qu’ensuite, l’adage invoqué ne s’opposant pas à l’action en nullité mais seulement, le cas échéant, à l’exercice des actions en restitution consécutives à la nullité du contrat, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui a constaté la méconnaissance des règles applicables au cas de démarchage, a prononcé la nullité du contrat de crédit-bail ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Célice et Blancpain, avocat aux Conseils pour la société Crédit de l'Est.

 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le pourvoi reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de crédit-bail passé le 10 janvier 1992 entre le CREDIT DE L'EST et M. X. 

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE "I - sur la compétence du Tribunal d'Instance, aux termes de l'article 3 alinéa 3 de la loi du 10 janvier 1978 sont exclus du champ d'application de celle-ci les prêts, contrats et opérations de crédit "destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle" ; que de même, selon l'article 8-e de la loi du 22 décembre 1972, ne sont pas soumises aux articles 1er à 5 de celle-ci les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service "lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession" ; en l'espèce que M. X. exerçant le commerce de vente et location de cassettes video, la location-vente par le CREDIT DE L'EST d'un photocopieur échappait à la compétence professionnelle du commerçant démarché qui se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre acheteur (Cass. Civ. 25.5.92 D 1993, p. 87 - Cass. Civ. 6.1.93 JCP 1993 - N° 22007) ; en conséquence que les lois susvisées étant applicables au contrat de crédit-bail litigieux le Tribunal d'instance de LOUHANS a retenu à bon droit sa compétence par application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978" ;

AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE "II - Sur la nullité du contrat de crédit-bail et ses conséquences, que le contrat du 10 Janvier 1992 ne comporte pas la faculté de renonciation prévue à l'article 3 de la loi du 22 décembre 1972, ni le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté dans le délai légal, alors précisément que M. X., non informé de ces dispositions, a annulé la commande et le financement du matériel postérieurement à l'expiration de ce délai de sept jours ; qu'en application de l'article 2 de cette loi le premier juge a prononcé à bon droit la nullité du contrat litigieux, et ordonné la restitution des loyers perçus par le CREDIT DE L'EST en exécution de celui-ci ; que le CREDIT DE L'EST n'est donc pas fondé à demander à la Cour de constater la résiliation du contrat de crédit-bail ni pour défaut de paiement des loyers, ni comme conséquence de la résolution de la vente du photocopieur, dès lors que le contrat est annulé à titre principal par application des dispositions d'ordre public de la loi du 22 décembre 1972 ; en conséquence, que le CREDIT DE L'EST ne peut réclamer l'indemnité forfaitaire et la garantie solidaire du locataire pour le remboursement du prix d'acquisition du matériel, telles que prévues à l'article 5-3 du contrat dont l'annulation est prononcée ; qu'à fortiori il ne saurait prétendre au paiement de la somme de 152.758,59 F représentant le montant total des loyers impayés, frais et indemnité de résiliation dus en cas d'inexécution fautive de ses obligations par le locataire" ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit que sont exclus du champ d'application de cette loi les prêts, contrats et opérations de crédit dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret ; que cette somme a été fixée à 140.000 F par l'article premier du décret n° 88-293 du 25 mars 1988 ; qu'en l'espèce, d'après les énonciations de l'arrêt attaqué, le contrat de crédit-bail du 10 janvier 1992 prévoyait le versement de 60 loyers d'un montant unitaire de 2.497,91 F TTC, ce qui revenait à un montant total du crédit de 149.874,60 F ; de sorte que le montant du crédit-bail litigieux était supérieur à la somme de 140.000 F fixée par le décret du 25 mars 1988 ce qui l'excluait du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'ainsi en appliquant néanmoins à ce contrat les dispositions de la loi du 10 janvier 1978, notamment son article 27 qui prévoit la compétence du Tribunal d'Instance pour connaître des litiges nés de l'application de cette loi, la Cour d'appel a violé la loi susvisée en son article 3 et l'article 1er du décret du 25 mars 1988 ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il résulte de l'article 8-I-e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, pris dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, ensemble l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, que sont exclues du champ d'application de ces deux textes tant les ventes, locations ou locations-ventes de biens ayant un rapport direct avec une activité professionnelle que les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une telle activité ; qu'afin de se prononcer sur l'application de ces deux lois à un contrat de crédit-bail, le juge doit ainsi vérifier exclusivement la destination - professionnelle ou non - du bien loué, le niveau de compétence du locataire n'étant pas une condition prévue par les lois de 1972 et de 1978 ; qu'en l'espèce en se bornant à relever que M. X. se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le photocopieur couleur avait été commandé pour les besoins de l'activité professionnelle de M. X., la Cour d'appel a radicalement privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

QU'AU SURPLUS, en statuant ainsi, la Cour d'appel a totalement laissé sans réponse les conclusions de l'exposant qui soulignaient le lien direct entre les besoins professionnels de M. X. et l'acquisition du photocopieur couleur litigieux, en invoquant notamment un courrier du 23 janvier 1992 aux termes duquel M. X. indiquait que le matériel n'était plus accessible financièrement par son commerce et qu'il entendait reprendre son libre choix pour acquérir un autre photocopieur couleur correspondant à ses besoins ; de sorte que la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du N.C.P.C. ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 ne sont applicables qu'à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, étant entendu que se livre au démarchage, au sens de ce texte, celui qui se rend habituellement au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ; qu'ainsi l'application de la loi de 1972 suppose que soit établie l'existence d'au moins un des actes de démarchage qu'elle définit ; qu'en l'espèce, en déclarant nul le contrat de crédit-bail par application des articles 2 et 3 de la loi du 22 décembre 1972 sans relever aucune circonstance de nature à établir que le CREDIT DE L'EST s'était livré au démarchage dans les conditions prévues par l'article premier de cette loi, la Cour d'appel n'a manifestement pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le mandataire est responsable envers le mandant du dommage causé par sa faute et que, de plus, il est présumé en faute, du seul fait de l'inexécution de son mandat, sauf cas fortuit ; qu'en l'espèce, il résulte tant du contrat de crédit-bail que du procès-verbal de livraison que le CREDIT DE L'EST avait donné mandat à M. X. de choisir le matériel auprès du fournisseur et d'en prendre livraison au nom et pour le compte du bailleur, ce qui correspondait à la pratique usuelle en la matière ; qu'il est constant que M. X. a signé un procès-verbal de livraison conforme alors que le photocopieur n'avait même pas été livré, entraînant par sa faute un paiement indû de la part du CREDIT DE L'EST ; qu'ainsi, en déboutant l'exposant de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la demande en nullité du mandataire, sans rechercher l'incidence sur l'issue du litige de la faute commise par le mandataire dans l'exercice de son mandat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code Civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'adage "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" interdit à l'auteur d'une fraude, qui avait pour objet de déterminer une personne à contracter, de se prévaloir de la nullité du contrat ainsi formé à l'encontre de la partie qui n'a commis aucune faute ; qu'il en est d'autant plus ainsi lorsque les règles régissant normalement les nullités d'un contrat sont inapplicables, les restitutions consécutives à la nullité du contrat étant impossibles du fait de la turpitude du demandeur en nullité ; qu'en l'espèce il est constant que bien que le photocopieur litigieux n'ait jamais été livré, M. X. a signé un procès-verbal de livraison conforme le 10 janvier 1992 et que ce n'est qu'au vu de ce document que le CREDIT DE L'EST a réglé au fournisseur, comme il en avait l'obligation, l'intégralité du prix du matériel commandé ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de nullité du contrat de crédit introduite par M. X. après avoir relevé que, nonobstant les termes inexacts du procès-verbal de réception que ce dernier avait signé, le matériel n'avait jamais été livré à l'utilisateur par le fournisseur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'adage "nemo auditur..." précité ;

QUE DE PLUS, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant faisant justement valoir que "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" et qu'ainsi M. X. ne pouvait utilement tenter de faire supporter par le CREDIT DE L'EST les conséquences d'une faute dont il portait l'exclusive responsabilité ;

ALORS, ENFIN, QUE la sanction de l'absence de certaines mentions obligatoires dans un contrat doit être adaptée à la finalité de la forme prescrite ; qu'en l'espèce M. X., qui avait reçu mandat de prendre livraison du matériel au nom et pour le compte du bailleur, a signé un procès-verbal de livraison conforme et a ainsi laissé le CREDIT DE L'EST payer le fournisseur sur la bonne foi de ce procès-verbal ; que M. X. a attendu 13 jours pour signifier au bailleur la non-conformité du matériel alors qu'il s'est avéré qu'il s'agissait en réalité d'une absence totale de livraison ; qu'il résulte de ces constatations que c'est en parfaite connaissance de cause que M. X. a tenté de se dégager de ses obligations contractuelles plus de 13 jours après avoir déclenché de mauvaise foi le paiement indû du fournisseur par l'exposant ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui sanctionne le non-respect du formalisme de la loi de 1972 sans s'expliquer sur l'incidence, quant à l'issue du litige, du comportement de M. X. au cas où le contrat de crédit-bail aurait expressément prévu le délai de rétractation de 7 jours, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 22 décembre 1972.

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