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CA LYON (3e ch. civ.), 21 juillet 2006

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. civ.), 21 juillet 2006
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ.
Demande : 05/03540
Date : 21/07/2006
Nature de la décision : Réformation
Date de la demande : 24/05/2005
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2273

CA LYON (3e ch. civ.), 21 juillet 2006 : RG n° 05/03540

 

Extrait : « Attendu en premier lieu que les dispositions d'ordre public du Code de la consommation relative au démarchage à domicile ne sont pas applicables de plein droit au contrat du 4 décembre 2002 dés lors d'une part qu'il n'y a pas eu démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail au sens de l'article L. 121-21 du Code de la consommation et que d'autre part, les prestations objet du contrat n'étaient pas dépourvues de rapport direct avec les activités exercées par l’EURL NICOLO dans le cadre de son exploitation commerciale, puisqu'il est constant que la machine à café installée dans les locaux de l'entreprise était destinée à son personnel ;

Attendu en second lieu que s'il est loisible aux parties de soumettre néanmoins un contrat aux dispositions du droit de la consommation, et notamment de prévoir une faculté de rétractation au bénéfice du client, encore faut-il que leur intention commune résulte sans équivoque des termes de la convention ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où il était indiqué dans les conditions générales du contrat de location, d'une manière nettement visible, que la loi du 26 juillet 1993, correspondant aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, n'était pas applicable aux professionnels dans le cadre de leur activité ;

Or, attendu que l’EURL NICOLO agissait bien dans le cadre de son activité professionnelle, peu important à cet égard que le matériel loué ait directement été affecté à l'accomplissement des tâches techniques relevant de sa spécialité ou qu'il ait été destiné à améliorer les conditions de travail de ses salariés ;

Qu'en conséquence il n'est pas possible de considérer que les parties aient eu la volonté de faire entrer dans le champ contractuel les dispositions protectrices du Code de la consommation relatives à la faculté de renonciation ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 JUILLET 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/03540. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE du 5 avril 2005 - N° rôle : 2134 de 2003. Nature du recours : Appel.

 

APPELANTE :

Société LOCAM, SAS

[adresse], représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour, assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE.

 

INTIMÉE :

Société NICOLO, EURL

[adresse], représentée par Maître VERRIERE, avoué à la Cour, assistée de Maître Jean Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE.

 

Instruction clôturée le 28 avril 2006

Audience publique du 8 juin 2006

DÉBATS : en audience publique du 8 juin 2006, tenue par Monsieur ROBERT, Président, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Madame MIRET, Conseiller, Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller,

[minute Jurica page 2] GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Lucile BLANCH, agent administratif faisant fonction de Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 juillet 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du 5 avril 2005 par lequel le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- rejeté les demandes de la société LOCAM tendant à la condamnation de l' EURL NICOLO à lui payer la somme principale de 6.630,62 €, majorée d'une clause pénale de 10 %, en exécution d'un contrat de location longue durée d'une machine à café signé entre elles le 4 décembre 2002, au motif principal que la locataire avait pu croire en l'existence d'une possibilité de renonciation, qu'elle avait exercée le 6 décembre 2002 ;

- condamné la société LOCAM à payer à l’EURL NICOLO la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 1000 € ;

Vu l'appel interjeté le 24 mai 2005 par la société LOCAM ;

Vu les conclusions du 23 septembre 2005 par lesquelles la société LOCAM demande à la cour, réformant le jugement, de condamner l’EURL NICOLO à lui payer la somme de 6.630,62 € outre intérêts à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité de procédure de 3000 € ;

Vu les conclusions du 18 novembre 2005 par lesquelles l’EURL NICOLO sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société LOCAM au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 28 avril 2006 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu en premier lieu que les dispositions d'ordre public du Code de la consommation relative au démarchage à domicile ne sont pas applicables de plein droit au contrat du 4 décembre 2002 dés lors d'une part qu'il n'y a pas eu démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail au sens de l'article L. 121-21 du Code de la consommation et que d'autre part, les prestations objet du contrat n'étaient pas dépourvues de rapport direct avec les activités exercées par l’EURL NICOLO dans le cadre de son exploitation commerciale, puisqu'il est constant que la machine à café installée dans les locaux de l'entreprise était destinée à son personnel ;

Attendu en second lieu que s'il est loisible aux parties de soumettre néanmoins un contrat aux dispositions du droit de la consommation, et notamment de prévoir une faculté de rétractation au bénéfice du client, encore faut-il que leur intention commune résulte sans équivoque des termes de la convention ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où il était indiqué dans les conditions générales du contrat de location, d'une manière nettement visible, que la loi du 26 juillet 1993, correspondant aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, n'était pas applicable aux professionnels dans le cadre de leur activité ;

Or, attendu que l’EURL NICOLO agissait bien dans le cadre de son activité professionnelle, peu important à cet égard que le matériel loué ait directement été affecté à l'accomplissement des tâches techniques relevant de sa spécialité ou qu'il ait été destiné à améliorer les conditions de travail de ses salariés ;

Qu'en conséquence il n'est pas possible de considérer que les parties aient eu la volonté de faire entrer dans le champ contractuel les dispositions protectrices du Code de la consommation relatives à la faculté de renonciation ;

[minute Jurica page 3] Attendu que par suite la société LOCAM est fondée à prétendre à l'exécution du contrat définitivement conclu entre les parties, alors que la machine à café objet de la location a bien été livrée ;

Attendu qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en toutes ses dispositions et d'allouer à la société LOCAM, conformément aux stipulations du contrat, l'indemnité de résiliation qu'elle sollicite et dont le montant n'est pas discuté, même à titre subsidiaire, par l’EURL NICOLO ;

Attendu que les demandes reconventionnelles de cette dernière seront donc rejetées ;

Que le caractère substantiel de l'indemnité de résiliation fixée par le contrat rendrait inéquitable toute application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Réforme en toutes ses dispositions le jugement du 5 avril 2005 ;

Condamne l’EURL NICOLO à payer à la société LOCAM la somme de 6.630,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2003, capitalisés par année entière advenue après le 23 septembre 2005 ;

Rejette les autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l’EURL NICOLO aux dépens et accorde contre elle à la SCP JUNILLON-WICKY, avoués, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,                Le Président,

M.P. BASTIDE         H. ROBERT