CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 12 mai 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2315
CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 12 mai 2010 : RG n° 05/01241 ; arrêt n° 220
Extrait : « Les dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile sont inapplicables à la commande litigieuse dès lors que la vente a un rapport direct avec l'activité exercée dans le cadre d'une exploitation commerciale et relève donc de l'exclusion prévue à l'article L. 121-22 4°. Peu importe que le bon de commande ait pu être matériellement signé dans un autre local dès lors que le seul critère légal est celui de l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur qu'il s'agisse de son activité actuelle (vente de chocolats) ou de l'extension du champ de celle-ci à une activité complémentaire (vente de café torréfié) relevant du même secteur alimentaire.
La lecture du bon de commande en atteste clairement puisque le client désigné est la SARL CHOCODREAMS, tant dans l'intitulé qu'au dessus de la signature de sa gérante ; au surplus, juste à côté de cette signature figure en caractères gras la mention suivante « La présente commande est soumise aux conditions générales de vente figurant au verso dont le client reconnaît avoir pris connaissance » ; celle-ci stipule en leur article 1 « cette commande est ferme et définitive et n'est pas susceptible d'annulation. Le client reconnaît que le matériel, objet de la commande, est acheté pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 8e de la loi du 22 décembre 1972 modifié par la loi du 23 juin 1989 ». A cette époque, cet acheteur a toujours évoqué des besoins exclusivement professionnels. Dans sa lettre du 13 septembre 2004 Madame PELLISIER indiquait, en effet, « s'excuser pour l'annulation de ce projet qui ne peut être mené à bien dans mon local ; ceci dit je reste en contact avec votre société pour mon futur projet d'épicerie fine ».
La nature et la taille de l'appareil vendu confirment, si besoin était, son usage dans un cadre strictement professionnel. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 12 MAI 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/01241. ARRÊT N° 220. Décision déférée du 27 janvier 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 04/4389.
APPELANT(E/S) :
Madame Y. épouse X.
[minute Jurica page 2] [adresse], représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE.
SARL CHOCODREAMS
[adresse], représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour, assistée de Maître Anne-Lise SALDUCCI, avocat au barreau de NICE.
INTIMÉ(E/S) :
SARL CONCEPTICA
[adresse], représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean Pierre BERL, avocat au barreau de TOULOUSE.
COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 3 Mars 2010 en audience publique, devant la Cour composée de : B. LAGRIFFOUL, président, C. BELIERES, conseiller, V. SALMERON, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties. Signé par B. LAGRIFFOUL, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[minute Jurica page 3] Madame Y. épouse X. gérante de la SARL CHOCODREAMS qui exploite une chocolaterie à l'enseigne LEONIDAS [adresse], a acheté à la SARL CONCEPTICA suivant bon de commande n° 43XX du 11 septembre 2004 une unité de torréfaction de marque MASSOL et ses accessoires (torréfacteur FM3, moulin SANTOS, Kit publicitaire, annonce presse , prospectus distribution PTT, stock café, lot de poches, cartes de fidélité, bons de dégustation, présentoirs, pose et fourniture le jour de la livraison, stoppeur trottoir) pour un montant de 14.830,40 € TTC moyennant un acompte de 2.430 € en 3 chèques de 607,50 € émis sur son compte personnel et un 4e émis sur la société, le solde à la livraison.
Par lettre du 13 septembre 2004 elle a annulé la commande et fait opposition aux chèques remis puis le 29 septembre 2004 elle a déposé plainte contre son co-contractant pour tentative d'escroquerie.
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2005 le président du tribunal de commerce de Toulouse a prescrit la main levée de l'opposition pratiqué par les époux X. et par la SARL CHOCODREAMS sur les 4 chèques d'acompte et alloué à la SARL CONCEPTICA une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 24 novembre 2004 Madame X. et la SARL CHOCODREAMS ont fait assigner la SARL CONCEPTICA devant le tribunal de commerce de Toulouse en indemnisation.
Par jugement du 27 janvier 2005 cette juridiction a
- débouté Madame X. et la SARL CHOCODREAMS de l'ensemble de leurs demandes (sursis à statuer, nullité de la vente, dommages et intérêts),
- condamné ces deux parties à payer à la SARL CONCEPTICA la somme de 12.400,40 €,
- dit que cette société livrera dans les 8 jours qui suivent l'encaissement du chèque sous astreinte de 300 € par jour de retard,
- dit que la livraison emporte outre les éléments publicitaires mentionnés, la pose et la formation le jour de livraison, à titre gratuit,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte
- débouté la SARL CONCEPTICA de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté cette société de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Madame X. et la SARL CHOCODREAMS aux entiers dépens.
Par acte du 28 février 2005 Madame X. et la SARL CHOCODREAMS ont formé appel général de cette décision et par voie de conclusions la SARL CONCEPTICA a formé appel incident.
Par arrêt du 14 septembre 2006 la cour d'appel a sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 mars 2006 par les appelantes devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse.
Par ordonnance du 16 septembre 2008 ce magistrat a rendu une ordonnance de non lieu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2010.
MOYENS DES PARTIES
Madame X. et la SARL CHOCODREAMS concluent le 21 septembre 2009 à l'infirmation du jugement déféré et demandent de :
* [minute Jurica page 4] dire que les pratiques de la SARL CONCEPTICA sont critiquables et méritent le prononcé d'une mesure d'investigation avant dire droit mise à la charge du vendeur qui sera confiée à tel expert avec pour mission,
* d'entendre la commerciale Madame Z. et le responsable de cette société sur le respect de l'obligation d'information,
* vérifier sur place si la machine pouvait être valablement installée dans le local et si la commerciale avait fait une étude rapide de la faisabilité du projet,
* estimer la valeur de cette machine,
* entendre toute personne susceptible de l'éclairer sur le respect de la clause d'exclusivité insérée au contrat ou tout sachant ayant eu des relations commerciales avec cette société,
* s'assurer qu'elle est en mesure de livrer la machine commandée par erreur,
* s'assurer de sa conformité et dire si elle présente un caractère de dangerosité.
En tout état de cause,
- réformer le jugement entrepris,
- dire que le consentement de Madame X. a été vicié,
- constater qu'elle a été victime d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose, que son consentement a été surpris par le dol et que la commerciale de la SARL CONCEPTICA n'a pas rempli son obligation d'information,
- annuler le contrat de vente,
- dire que Madame X. a valablement utilisé son droit à rétractation,
- dire que la vente est caduque,
- condamner la SARL CONCEPTICA à lui rembourser la somme de 2.930 € (2.430 € et 500 € article 700 du Code de procédure civile) et à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SARL CONCEPTICA à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
- demander à la SARL CONCEPTICA de démontrer qu'elle est en mesure de livrer la machine commandée dans la mesure où cette société demande à la cour de prendre acte qu'elle tient le matériel à disposition,
- octroyer 24 mois de délais à la SARL CHOCODREAMS pour régler le solde de la facture soit la somme de 12.400,40 € si et seulement si elle est en mesure de livrer la machine,
- dire qu'aucun versement ne pourra intervenir au profit de cette société tant que la machine ne sera pas livrée,
- dire que la SARL CONCEPTICA livrera la machine dans les 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard,
- dire que la livraison emporte en outre les éléments publicitaires mentionnés, la pose et la formation le jour de la livraison à titre gratuit.
Elles exposent avoir été victimes de méthodes agressives de vente et d'une information parcellaire, ce qui [minute Jurica page 5] justifie une mesure d'instruction, la SARL CONCEPTICA étant une coquille vide qui n'a jamais eu réellement d'activité de sorte qu'il est nécessaire de vérifier que l'unité de torréfaction vendue, objet du bon de commande existe et peut être installée dans son magasin.
Elles soulèvent la nullité de la vente pour vice du consentement à savoir erreur sur les qualités substantielles des articles 1109 et 1110 du Code civil et dol par réticence de l'article 1116 du Code civil.
Elles font valoir que la destination du local pris à bail commercial est limitée à l'activité de confiserie, chocolaterie et glaces de sorte qu'elles n'auraient pas souhaité acheter une unité de torréfaction pour les besoins de leur commerce si elles avaient su qu'elle nécessiterait l'installation de conduits d'extraction de fumées et donc la réalisation de travaux dans les lieux et le maintien d'une température de 50 °, d'autant qu'eu égard aux nuisances olfactives générées le bailleur n'aurait jamais consenti à une déspécialisation.
Elles ajoutent que les photographies et la notice de fonctionnement ne leur ont pas été remises, preuve qu'elles ont été trompées.
Elles en déduisent que l'obligation d'information qui est une obligation de résultat quant à la réalité de la délivrance des conseils et explications fournies n'a pas été respectée, le représentant du vendeur ne les ayant pas mis en garde contre les difficultés d'installation et de fonctionnement du système envisagé et ses limites.
Elles invoquent les dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile qui prévoient une faculté de rétractation et estiment pouvoir s'en prévaloir dès lors que le bon de commande n'a pas été signé dans le local commercial de la SARL CHOCODREAMS mais dans la bijouterie du mari de la gérante, sans y avoir apposé de tampon professionnel alors que son objet était sans rapport avec l'activité professionnelle mais visait seulement à étendre le champ d'application de celle-ci.
Elles estiment que les pratiques déloyales de la SARL CONCEPTICA leur ont gravement porté préjudice : harcèlement téléphonique par la commerciale, rendez vous extorqué dans le local commercial d'un tiers, encaissement de chèques tirés sur le compte personnel de Madame X., encaissement de 4 chèques le même jour au lieu de leur étalement sur 4 mois, contrat erroné qui parle de solde de prix alors que la commerciale indiquait que rien ne serait à payer, cette somme devant être acquittée par des commandes de café bien que cette société n'en commercialise pas, information incomplète sur les caractéristiques d'une unité de torréfaction dont la valeur a été outrancièrement majorée, clause d'exclusivité inexistante, appels malveillants après la vente, usurpation d'identité la commerciale se réclamant du groupe O. L., tous éléments qui révèlent l'intention frauduleuse.
La SARL CONCEPTICA conclut le 1er septembre 2009 à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame X. et la SARL CHOCODREAMS à régler le solde du prix de vente et à sa réformation pour le surplus et demande de :
- débouter Madame X. et la SARL CHOCODREAMS de leurs demandes,
- dire que la vente est parfaite,
- condamner solidairement Madame X. et la SARL CHOCODREAMS à régler à la SARL CONCEPTICA les sommes de :
* 12.400,40 € représentant le solde du prix de vente majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* 1.806,60 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article 7-c des conditions générales de vente,
* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- mettre les entiers dépens à leur charge sous la même solidarité.
Elle s'oppose à la désignation d'un expert en invoquant les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile et en soulignant que les appelantes n'avaient pas demandé de telles investigations au cours de la procédure pénale, que la commerciale en cause ne fait plus partie de son personnel depuis plus de deux ans.
[minute Jurica page 6] Elle conteste toute erreur sur les qualités substantielles de la chose ou tout dol par réticence.
Elle affirme que la machine est parfaitement exploitable dans le commerce de la SARL CHOCODREAMS à qui il appartenait de s'assurer que le matériel pouvait être installé dans l'un de ses magasins et qui ne peut invoquer les clauses de son bail commercial dont elle avait seule connaissance et qui est inopposable au vendeur en tant que tiers.
Elle indique que les photographies et la notice de fonctionnement de l'unité de torréfaction ont bien été remises.
Elle ajoute que si des propos mensongers ont éventuellement été tenus par la commerciale, Madame Z., il n'est pas établi que ces propos aient été déterminants du consentement de l'acheteur et l'aient poussé à signer le bon de commande par erreur au sens de l'article 1109 du Code civil.
Elle soutient que Madame X. et la SARL CHOCODREAMS ne peuvent davantage invoquer les dispositions de la loi sur le démarchage à domicile et la faculté de rétractation, l'article L. 121-21 du Code de la consommation ne s'appliquant qu'au démarchage d'une personne physique alors qu'en l'espèce il a eu lieu au siège d'une personne morale, la SARL CHOCODREAMS et dans ses locaux commerciaux, que son nom figure expressément sur le bon de commande et que l'achat était destiné à développer une activité professionnelle complémentaire tout en restant dans le même secteur d'activité du commerce de bouche, de sorte que ce matériel de torréfaction était en relation directe avec l'exercice de son commerce de vente de chocolats.
Elle fait valoir qu'aucune exclusivité territoriale dans le ressort des communes de Tourette sur Loup et Vence n'avait été consentie, cette zone commerciale définissant seulement un périmètre convenu entre parties pour circonscrire la distribution de prospectus, comme précisé d'ailleurs sur le bon de commande, alors que l'article des conditions générales indique que la vente du matériel ne confère aucune exclusivité.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la vente :
Aucune mesure d'instruction ne saurait être préalablement prescrite, comme réclamé par Madame X. et la SARL CHOCODREAMS, l'article 146 du Code de procédure civile interdisant au juge d'ordonner une expertise en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Celles-ci se bornent à produire des attestations ou documents relatifs à des opérations passées par d'autres commerçants avec la SARL CONCEPTICA par l'intermédiaire du même agent commercial, Madame Z. qui, d'évidence, ne peuvent servir de base au présent litige car elles sont étrangères à la situation de fait de l'espèce de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence de droit.
Sur sa rétractation :
Les dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile sont inapplicables à la commande litigieuse dès lors que la vente a un rapport direct avec l'activité exercée dans le cadre d'une exploitation commerciale et relève donc de l'exclusion prévue à l'article L. 121-22 4°.
Peu importe que le bon de commande ait pu être matériellement signé dans un autre local dès lors que le seul critère légal est celui de l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur qu'il s'agisse de son activité actuelle (vente de chocolats) ou de l'extension du champ de celle-ci à une activité complémentaire (vente de café torréfié) relevant du même secteur alimentaire.
La lecture du bon de commande en atteste clairement puisque le client désigné est la SARL CHOCODREAMS, tant dans l'intitulé qu'au dessus de la signature de sa gérante ; au surplus, juste à côté de cette signature figure en caractères gras la mention suivante « La présente commande est soumise aux conditions générales de vente figurant au verso dont le client reconnaît avoir pris connaissance » ; celle-ci stipule en leur article 1 « cette commande est ferme et définitive et n'est pas susceptible d'annulation. Le client reconnaît que le matériel, objet de la commande, est acheté pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 8e de la loi du 22 décembre 1972 modifié par la loi du 23 juin 1989 ».
[minute Jurica page 7] A cette époque, cet acheteur a toujours évoqué des besoins exclusivement professionnels.
Dans sa lettre du 13 septembre 2004 Madame PELLISIER indiquait, en effet, « s'excuser pour l'annulation de ce projet qui ne peut être mené à bien dans mon local ; ceci dit je reste en contact avec votre société pour mon futur projet d'épicerie fine ».
La nature et la taille de l'appareil vendu confirment, si besoin était, son usage dans un cadre strictement professionnel.
Aucune faculté de rétractation ne peut donc être reconnue à la SARL CHOCODREAMS de sorte que sa lettre recommandée avec accusé de réception de rétractation en date du 15 septembre 2004 est dépourvue de tout effet.
Sur sa validité :
Aucun vice du consentement de nature à affecter la validité de la vente n'est démontré, étant rappelé qu'il s'apprécie au moment de la formation du contrat.
L'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue au sens de l'article 110 du Code civil ne peut être retenue.
La méprise invoquée par l'acquéreur relative à la faculté d'installer le torréfacteur dans son local eu égard aux clauses de son bail commercial et du contrat la liant à son fournisseur dans le cadre de son activité de vente de chocolats est étrangère aux qualités du bien objet de la vente et donc inopposable au vendeur.
Au demeurant, la lecture du bail du 1er novembre 2003 révèle qu'il était « tout commerce sauf nuisances ».
L'affirmation selon laquelle le torréfacteur n'aurait qu'une valeur de 1.500 € à 1600 €, outre qu'elle n'est pas démontrée par l'unique attestation versée aux débats du 17 novembre 2005 émanant de M. A. dont la qualité reste ignorée, est indifférente en droit, l'erreur sur la valeur n'étant pas une cause de nullité de la convention.
Le dol qui aux termes de l'article 1116 du même Code permet, d'annuler une convention quand le consentement d'une partie a été surpris par toute tromperie (manœuvre, mensonge ou réticence) émanant d'un co-contractant qui a déterminé l'autre à s'engager, est exclu.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de le caractériser alors que la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque.
Aucune donnée objective ne vient étayer de la part du vendeur une quelconque intention de tromper ou établir un agissement tendant à créer une fausse apparence.
L'ordonnance de non lieu rendue le 16 septembre 2008 a conclu à l'absence de manœuvres frauduleuses ; si cette décision évoque « que Madame Z. (l'agent commercial) n'hésitait pas à tenir des propos mensongers dans le cadre de son activité commerciale », aucune des parties ne verse aux débats quelque élément de cette instruction pénale de sorte que la nature de ceux-ci reste ignorée et que leur caractère déterminant sur le consentement du co-contractant n'est nullement avéré.
La fiche de présentation du torréfacteur avec photo a bien été remise ainsi que mentionné sur le bon de commande (photo remise ce jour).
La signature du bon de commande a été précédée de pourparlers de trois heures, aux dires mêmes de la gérante de la SARL CHOCODREAMS durant lesquelles, en sa qualité de professionnel normalement averti, celle-ci pouvait obtenir toutes les informations techniques utiles de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre carence pour venir reprocher au vendeur de ne pas lui avoir transmis tous les renseignements nécessaires à une prise de décision éclairée.
Le harcèlement allégué est d'autant moins démontré que les pourparlers se sont déroulés en présence du mari de la gérante.
[minute Jurica page 8] De même, aucune exclusivité n'a jamais été consentie ainsi que précisé expressément tant à la clause 8 des conditions générales de vente qu'à la désignation des éléments objets du bon de commande, l'indication « [ville V. et ville T.] » étant mentionnée au titre de la zone commerciale relative à la distribution des prospectus.
La SARL CHOCODREAMS et Madame X. qui succombent dans leurs prétentions tendant à mettre à néant la vente du fait des agissements de la SARL CONCEPTICA non démontrés doivent être déboutées de leurs demandes complémentaires en restitution de l'acompte versé et en dommages et intérêts.
Sur les effets de la vente :
En vertu de l'article 1583 du Code civil la vente intervenue le 11 septembre 2004 entre la SARL CONCEPTICA et la SARL CHOCODREAMS doit être qualifiée de parfaite en raison de l'accord des deux parties sur la chose et le prix.
Le vendeur est donc en droit d'en réclamer l'exécution forcée.
La SARL CONCEPTICA doit, ainsi, être condamnée à délivrer le torréfacteur dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse justifié et l'acquéreur à en payer le prix au moment même de cette livraison, sans qu'un quelconque délai de paiement puisse lui être accordé, au regard de l'article 1244-1 du Code civil dont l'octroi n'est pas un droit accordé automatiquement, en raison de l'ancienneté de la vente et en l'absence du moindre justificatif de sa situation économique.
Rien ne permet d'inverser l'ordre de ces obligations respectives des parties telles qu'elles résultent des articles 1650 et 1651 du Code civil dès lors que les dispositions contractuelles qui font la loi de parties et s'imposent à elles comme au juge ne font pas exception aux règles légales puisque le paiement du prix est prévu au moyen « d'un acompte de 2.430 € à la commande, le solde de 12.400, 40 € à la livraison ».
Une clause de réserve de propriété est, d'ailleurs, insérée à l'article 3 des conditions générales de vente.
L'acompte a été effectivement réglé en exécution de l'ordonnance de référé qui a prescrit la main levée de l'opposition aux quatre chèques émis à ce titre pour un montant de 607,50 € chacun.
Mais seule la SARL CHOCODREAMS est tenue au paiement du solde de prix dès lors qu'elle est le seul co-contractant, Madame X. n'ayant apposé sa signature sur le bon de commande qu'en sa qualité de gérante de cette personne morale et non à titre personnel ; le client désigné sur le bon de commande est, en effet, la SARL CHOCODREAMS et cette même désignation figure à nouveau de façon manuscrite juste au dessus de sa signature.
Aucune indemnité ne peut, en revanche, être réclamée par la SARL CONCEPTICA au titre de la clause pénale de 15 % insérée à l'article 7-c des conditions générales de vente dès lors qu'elles ne visent que « le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée » et que le solde de prix n'est pas encore exigible puisque subordonné à la livraison qui est encore à venir, étant souligné qu'aucun délai ou date n'avait été porté pour celle-ci sur le bon de commande.
Les intérêts moratoires légaux ne peuvent courir pour les mêmes raisons qu'à compter de la date effective de la livraison.
Sur les demandes annexes :
La SARL CHOCODREAMS et Madame X. qui succombent dans leurs prétentions communes supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande, en revanche, de faire application de ce texte au profit de la SARL CONCEPTICA à hauteur d'une somme globale de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en [minute Jurica page 9] cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Confirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives aux modalités de livraison de la chose vendue et à la désignation de la partie débitrice du prix, ainsi qu'aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Enjoint à la SARL CONCEPTICA de livrer l'unité de torréfaction commandée comprenant tous les éléments figurant sur le bon de commande dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
- Condamne la SARL CHOCODREAMS à payer à la SARL CONCEPTICA, au moment de cette livraison, la somme de 12.400 € au titre du solde du prix de vente.
- Condamne la SARL CHOCODREAMS et Madame X. à payer à la SARL CONCEPTICA la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.
- Condamne la SARL CHOCODREAMS et Madame X. aux dépens d'appel.
- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU, CERRI, avoués.
Le greffier, Le président,
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- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
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