CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 7 février 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2338
CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 7 février 2008 : RG n° 07/00111
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que l'article 125 du Code de procédure civile impose à la juridiction saisie de relevé d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que non limitée par ce texte à l'inobservation de l'ordre public de direction, une telle obligation s'impose au juge chaque fois que l'action est irrecevable en vertu d'une disposition d'ordre public, même de protection ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; Que les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation étant d'ordre public en vertu de l'article L. 313-16 du même Code, la forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation doit en conséquence être relevée d'office ».
2/ « Attendu que pour soutenir qu'une nouvelle offre préalable n'était pas nécessaire, la SA CETELEM invoque le fait que le contrat a été souscrit en janvier 2001, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 qui en vertu de son article 3 ne s'applique qu'aux contrats conclus après son entrée en vigueur et que l'article L. 311-9 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à cette loi dispose que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ;
Attendu toutefois qu'il est constant que la dispense de réitération de l'offre préalable prévue à l'article L. 311-9 alinéa 1er dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ne vaut qu'en cas de renouvellement de l'offre initiale à l'identique et non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelle ouverture de crédit ; Que dès lors, toute augmentation du découvert autorisé ou modification du montant ou du taux du crédit précédemment consenti, en ce qu'elle remet en cause l'un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une nouvelle offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation ;
Attendu que pour soutenir qu'une nouvelle offre préalable n'était pas nécessaire, la SA CETELEM prétend également que le contrat porte sur un montant global de crédit consenti sur lequel l'emprunteur peut tirer par fractions aux dates de son choix et que la première fraction est limitée au découvert utile de sorte que ce découvert utile ne correspondant pas au crédit consenti il n'en est que la première fraction et que tant que le cumul des fractions successivement empruntées ne dépasse pas le montant du crédit consenti, il n'y a pas lieu d'émettre une nouvelle offre préalable ; […] Attendu que contrairement aux allégations de la SA CETELEM, l'offre litigieuse ne prévoit pas de fractions périodiquement disponibles mais une variation du montant prêté sans périodicité définie ainsi que la pertinemment relevé le premier juge, et n'est donc pas conforme aux modèles type ;
Qu'au demeurant, l'argument que l'offre serait conforme aux modèles types est inopérant ; qu'en effet, les mentions figurant dans les modèles types simplifiés annexés au décret du 24 mars 1978 impliquent seulement que le montant du découvert maximum autorisé ne doit pas dépasser une certaine somme et que ce montant peut être accordé en une seule fois ou en plusieurs fois, par fractions successives, mais n'impliquent nullement qu'une nouvelle offre préalable n'est pas nécessaire pour toute augmentation du découvert initial ».
3/ « Que de surcroît, […] ; Qu'en conséquence, la clause de variation du découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé invoquée par la SA CETELEM pour justifier une augmentation du découvert initialement consenti sans nouvelle offre préalable et donc sans respecter le formalisme protecteur de l'emprunteur, est abusive et doit être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/00111. Jugement (N° 06//003406) rendu le 20 novembre 2006 par le Tribunal d'Instance de LILLE.
APPELANTE :
SA CETELEM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour, Assistée de Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur X.
demeurant [adresse], n'a pas constitué avoué.
DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2007, tenue par Madame CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre [minute Jurica page 2] Madame PAOLI, Conseiller, Madame CONVAIN, Conseiller
ARRÊT : PAR DÉFAUT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 février 2008 après prorogation du délibéré du 31 janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Madame DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le tribunal d'instance de Lille le 20 novembre 2006 ;
Vu l'appel formé le 8 janvier 2007 ;
Vu les conclusions déposées le 5 avril 2007 pour la SA CETELEM, appelante ;
Vu l'assignation du 18 avril 2007 et la réassignation du 25 juin 2007 en l'étude de l'huissier instrumentaire de M. X., intimé qui n'a pas constitué avoué ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2007 ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant offre préalable acceptée le 13 janvier 2001, la SA CETELEM a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant de 15.000 Francs, remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global de 15,96 % lors de la souscription du contrat étant révisable suivant les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
En raison d'impayés, la SA CETELEM a, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2006, mis en demeure M. X. de payer et à défaut, s'est prévalue de la déchéance du terme.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 novembre 2006, le tribunal d'instance de Lille a déclaré l'action en paiement de la SA [contre M.] X. forclose, débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes, rappelé qu'aucun paiement forcé ne peut être obtenu sur le fondement du jugement et condamné la SA CETELEM aux dépens.
La SA CETELEM a relevé appel de ce jugement.
À l'appui de son appel, la SA CETELEM soutient que son action en paiement n'est pas forclose. Elle fait valoir notamment qu'en vertu de l'ancien article L. 311-9 du Code de la consommation applicable au contrat de prêt souscrit en janvier 2001, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial de sorte que le premier incident de paiement non régularisé ne saurait se situer à la date de l'augmentation du découvert initial, distinct du découvert maximum autorisé qui lui n'a jamais été dépassé ; que le contrat peut prévoir un montant global de « crédit consenti » (découvert maximum utilisé) que l'emprunteur utilisera de façon fractionnée aux dates de son choix, la première fraction n'étant autre que le découvert initial, et ce sans obligation d'éditer une nouvelle offre préalable lors de chaque utilisation fractionnée ; qu'à la signature du contrat, le montant de 15.000 Francs ne correspondait qu'à la première fraction disponible du crédit, découvert utile, et le montant maximal du crédit s'élevait à la somme de 50.000 Francs de sorte que le point de départ du délai de forclusion visé par l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut courir qu'à compter du dépassement de [minute Jurica page 3] cette somme de 50.000 Francs et que dans la mesure où le découvert maximum autorisé n'a pas été dépassé durant plus de deux ans, son action en paiement n'est pas forclose.
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement, à la recevabilité de ses demandes et à la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 5.395,25 € augmentée des intérêts au taux de 15,96 % l'an à compter de la lettre de mise en demeure du 7 février 2006, outre la somme de 458 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. X., assigné le 18 avril 2007 et réassigné le 25 juin 2007 en l'étude de l'huissier instrumentaire n'a pas constitué avoué. L'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce,
Attendu que l'article 125 du Code de procédure civile impose à la juridiction saisie de relevé d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que non limitée par ce texte à l'inobservation de l'ordre public de direction, une telle obligation s'impose au juge chaque fois que l'action est irrecevable en vertu d'une disposition d'ordre public, même de protection ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation étant d'ordre public en vertu de l'article L. 313-16 du même Code, la forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation doit en conséquence être relevée d'office ;
Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cadre d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, soit à partir d'une échéance échue impayée non régularisée soit à compter du moment où le montant initialement consenti de l'ouverture de crédit est dépassé sans être régularisé, ce dépassement non régularisé du montant du découvert autorisé constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 26 octobre 2001, la SA CETELEM a consenti à M. X. un crédit utilisable par fractions pour un montant de 15.000 Francs (cf. les conditions particulières de l'offre: « découvert utile : 15.000 Francs ») ;
Qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 3 octobre 2001, le montant du découvert a excédé sans interruption jusqu'à la clôture du compte le 26 janvier 2006, le montant initialement autorisé de 15.000 Francs, sans nouvelle offre préalable ;
Attendu que pour soutenir qu'une nouvelle offre préalable n'était pas nécessaire, la SA CETELEM invoque le fait que le contrat a été souscrit en janvier 2001, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 qui en vertu de son article 3 ne s'applique qu'aux contrats conclus après son entrée [minute Jurica page 4] en vigueur et que l'article L. 311-9 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à cette loi dispose que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ;
Attendu toutefois qu'il est constant que la dispense de réitération de l'offre préalable prévue à l'article L. 311-9 alinéa 1er dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ne vaut qu'en cas de renouvellement de l'offre initiale à l'identique et non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelle ouverture de crédit ;
Que dès lors, toute augmentation du découvert autorisé ou modification du montant ou du taux du crédit précédemment consenti, en ce qu'elle remet en cause l'un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une nouvelle offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation ;
Attendu que pour soutenir qu'une nouvelle offre préalable n'était pas nécessaire, la SA CETELEM prétend également que le contrat porte sur un montant global de crédit consenti sur lequel l'emprunteur peut tirer par fractions aux dates de son choix et que la première fraction est limitée au découvert utile de sorte que ce découvert utile ne correspondant pas au crédit consenti il n'en est que la première fraction et que tant que le cumul des fractions successivement empruntées ne dépasse pas le montant du crédit consenti, il n'y a pas lieu d'émettre une nouvelle offre préalable ;
Attendu toutefois que l'offre préalable litigieuse stipule d'une part que l'offre de crédit est faite aux conditions suivantes, à savoir que le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur son compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé de 50.000 Francs et que le montant que l'emprunteur choisit d'utiliser dans cette limite constitue le découvert utile et d'autre part que l'emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé à condition que, depuis l'ouverture du crédit ou la précédente augmentation du découvert utile, l'un des quatre événements donnant lieu à la suspension du droit à découvert ne soit pas survenu (défaut de règlement ponctuel et intégral de toute somme due par l'emprunteur au prêteur, chômage, interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques, inscription concernant la hauteur au FICP tenu par la Banque de France, manquement à l'obligation d'information) et que augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et doit faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur (cf. article II-3 « Découvert utile » des conditions générales du crédit) ;
Attendu que contrairement aux allégations de la SA CETELEM, l'offre litigieuse ne prévoit pas de fractions périodiquement disponibles mais une variation du montant prêté sans périodicité définie ainsi que la pertinemment relevé le premier juge, et n'est donc pas conforme aux modèles type ;
Qu'au demeurant, l'argument que l'offre serait conforme aux modèles types est inopérant ; qu'en effet, les mentions figurant dans les modèles types simplifiés annexés au décret du 24 mars 1978 impliquent seulement que le montant du découvert maximum autorisé ne doit pas dépasser une certaine somme et que ce montant peut être accordé en une seule fois ou en plusieurs fois, par fractions successives, mais n'impliquent nullement qu'une nouvelle offre préalable n'est pas nécessaire pour toute augmentation du découvert initial ;
Que par ailleurs, alors que l'offre de crédit du 13 janvier 2001 est consentie pour la somme limitée de 15.000 Francs, la SA CETELEM ne justifie pas que M. X. lui ait expressément demandé une augmentation de ce découvert utile, ainsi que le stipule le contrat ;
Que de surcroît, la clause aux termes de laquelle le montant de l'ouverture de crédit fixé initialement peut être dépassé avec l'autorisation du prêteur en fonction des tirages de l'emprunteur dans la limite du montant maximum autorisé, sans prévoir l'obligation de délivrer une nouvelle offre préalable, [minute Jurica page 5] déroge aux articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation qui imposent la remise d'une offre préalable pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ;
Qu'une telle clause qui dispense le prêteur, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, de présenter une nouvelle offre préalable à l'emprunteur, avec la nécessité d'une acceptation formelle de l'offre par ce dernier et la faculté, d'ordre public, de rétractation de son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, en ce qu'elle confère au prêteur qui est un professionnel un avantage excessif en le dispensant de respecter des formalités protectrices de l'emprunteur et constitue une clause abusive ;
Qu'en conséquence, la clause de variation du découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé invoquée par la SA CETELEM pour justifier une augmentation du découvert initialement consenti sans nouvelle offre préalable et donc sans respecter le formalisme protecteur de l'emprunteur, est abusive et doit être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge ;
Attendu qu'il ressort de l'historique du compte produit par la SA CETELEM que le montant initial du découvert autorisé (15.000 Francs) a été dépassé dès le 3 octobre 2001 sans qu'aucune nouvelle offre préalable n'ait été soumise au consentement de l'emprunteur et sans qu'aucune régularisation ne soit intervenue ;
Que ce dépassement du plafond de l'ouverture de crédit souscrite, constitue un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur, laquelle ne peut être regardée comme utilement effacée par l'octroi de crédit complémentaire dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière, ainsi que l'a justement relevé le premier juge ;
Que ce dépassement du découvert initialement convenu, constant à partir du 3 octobre 2001, constituant le point de départ du délai de forclusion et plus de deux ans s'étant écoulés entre cet incident de paiement non régularisé et l'assignation qui a été délivrée le 20 septembre 2006, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré forclose l'action en paiement de la SA CETELEM à l'encontre de M. X. et a condamné cette dernière aux dépens ;
Attendu que la SA CETELEM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par défaut ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Confirme le jugement ;
Condamne la SA CETELEM aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
- 5719 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Crédit à la consommation
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6632 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 3 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Respect du contrat
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit
- 6636 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 7 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Conformité aux modèles-type